Autres mesures à prendre

En application de l’Annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États sont également tenus de prendre les mesures décrites ci-dessous.

En application du paragraphe 6 f) de l’Annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États sont tenus de prendre les mesures qui s’imposent, en application de la résolution et des directives fournies par le Conseil de sécurité, en ce qui concerne les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation des dispositions du Plan d’action ou de la déclaration, et de coopérer à cette fin.

En outre, au paragraphe 7 de l’Annexe B de la résolution 2231 (2015), il est demandé à tous les États de faciliter l’application pleine et entière du Plan d’action :

  • En accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur l’aviation civile internationale, en faisant inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports et aéroports, toutes les cargaisons à destination et en provenance d’Iran, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser qu’une cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de l’annexe B de la résolution 2231 (2015);
  • En coopérant dans les inspections en haute mer, avec le consentement de l’État du pavillon, s’il existe des informations donnant des motifs raisonnables de penser qu’un navire transporte des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont contraires aux dispositions du Plan d’action ou de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).

De plus, au paragraphe 26 de sa résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité engage tous les États, les organismes des Nations Unies compétents et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec lui pour mener à bien les tâches découlant de la présente résolution, en particulier en communiquant les éléments d’information dont ils disposent sur l’application des mesures prévues dans la présente résolution.