Transferts et activités liés au nucléaire (filière d’approvisionnement)

Dans sa résolution 2231 (2015), le Conseil de sécurité a approuvé la création, par le Plan d’action, d’une « filière d’approvisionnement » pour le transfert des articles, matières, équipements, biens et technologies requis pour les activités nucléaires iraniennes au titre du Plan d’action. Cette filière d’approvisionnement permettra au Conseil de sécurité de se prononcer, après examen, sur les recommandations faites par la Commission conjointe concernant les propositions des États de participer aux activités décrites au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ou de les autoriser. Les transferts et activités décrits aux paragraphes 4 (transferts et activités liés aux missiles balistiques), 5 et 6 b) (transferts liés aux armes) de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) ne sont pas concernés.

Activités liées au nucléaire qui doivent être approuvées par le Conseil de sécurité

Comme indiqué au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), tous les États peuvent participer aux activités décrites ci-après et les permettre à condition que le Conseil de sécurité les y autorise au préalable, au cas par cas :

  1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, ou en vue de leur utilisation en Iran ou à son profit, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.13/Part 1  et INFCIRC/254/Rev.10/Part 2 (ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles qu’actualisées par le Conseil de sécurité), ainsi que de tous autres articles qui, selon eux, seraient susceptibles de contribuer à des activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, incompatibles avec le Plan d’action;
  2. La fourniture à l’Iran de toute assistance technique ou formation, de toute aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies visés à l’alinéa a) ci-dessus;
  3. L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans un autre État qui serait liée à l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation des matières et technologies nucléaires dont la liste figure dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1, et la réalisation de tels investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction par l’Iran, ses ressortissants et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités leur appartenant ou sous leur contrôle.

Les États Membres doivent s’assurer :

  1. Que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées;
  2. Qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
  3. Qu’ils notifient la fourniture, la vente ou le transfert au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe 10 jours à l’avance;
  4. Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours.

Activités liées au nucléaire pour lesquelles l’autorisation du Conseil de sécurité n’est pas requise

En application du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran :

  • Du matériel visé à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1, dès lors que ce matériel est destiné à des réacteurs à eau légère;
  • D’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1, dès lors qu’il est incorporé dans des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;
  • Des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 2, uniquement lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère.

Toutefois, les États sont tenus de s’assurer :

  1. Que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées;
  2. Qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
  3. Qu’ils notifient au Conseil de sécurité dans les 10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question;
  4. Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également à l’AIEA, dans les 10 jours, la fourniture, la vente ou le transfert en question.

Par ailleurs, l’autorisation préalable du Conseil de sécurité ne sera pas non plus requise pour la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de technologies, ni la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière connexes et de tous investissements, services de courtage ou autres, directement liés à :

  • La modification de deux cascades de l’installation de Fordou qui doit avoir lieu en vue de la production d’isotopes stables;
  • L’exportation par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité d’uranium enrichi dépassant la limite des 300 kilogrammes;
  • La modernisation du réacteur d’Arak selon les spécifications initiales convenues, puis selon les spécifications finales convenues pour ce réacteur.

Les États s’assurent néanmoins :

  1. Que toutes ces activités sont menées dans le strict respect du Plan d’action;
  2. Qu’ils notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe 10 jours à l’avance;
  3. Que les dispositions pertinentes des directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées;
  4.   Qu’ils ont obtenu et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
  5.   Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours.

Fonctionnement de la filière d’approvisionnement

Le Conseil de sécurité se prononce, après examen, sur toute proposition de transfert ou d’activité lié au nucléaire, comme suit :

  1. Les États soumettent des propositions directement au Conseil de sécurité;
  2. Le Conseil de sécurité communique immédiatement ces propositions au coordonnateur de la Commission conjointe pour que celle-ci les examine;
  3. La Commission conjointe, en suivant les procédures décrites à l’annexe IV du Plan d’action global commun, présente au Conseil de sécurité des recommandations sur ces propositions par l’intermédiaire de son coordonnateur, dans les 20 jours ouvrables (ou, en cas de prolongation de ce délai, dans les 30 jours ouvrables – 45 jours ouvrables en cas de désaccord);
  4.   Ladite recommandation est réputée approuvée par le Conseil cinq jours ouvrables après avoir été transmise aux membres du Conseil, sauf si celui-ci a adopté une résolution rejetant cette recommandation;
  5.    Le Conseil de sécurité informe l’État qui a fait la proposition de la décision prise.

Présentation de demandes d’autorisation au Conseil de sécurité

Les États présentent directement au Conseil de sécurité leurs demandes d’autorisation en vue de participer aux activités visées au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution, ou d’autoriser ces activités. Ils sont invités à envoyer leur demande au facilitateur du Conseil de sécurité, Son Excellence Mme Vanessa Frazier(Malte), par l’intermédiaire de leur mission permanente auprès de l’ONU, à l’adresse suivante : SC-Resolution2231@un.org.

Informations sur la filière d’approvisionnement données par la Commission conjointe

Le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission conjointe a mis à disposition des États les documents ci-après afin de leur fournir des informations pratiques sur la filière d’approvisionnement. Les États sont invités à utiliser le formulaire facultatif pour fournir toutes les informations pertinentes, et devront fournir un certificat d’utilisation finale délivré par l’autorité iranienne compétente (voir le modèle de certificat d’utilisation finale facultatif) :

 

Durée d’application des restrictions relatives aux activités liées au nucléaire

Les restrictions relatives aux transferts et activités liés au nucléaire s’appliqueront jusqu’au dixième anniversaire de la date d’adoption du Plan d’action (18 octobre 2015), à moins que l’AIEA ne présente un rapport confirmant la Conclusion élargie avant cette date, auquel cas l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité sera immédiatement suspendue et remplacée par celle de notifier chaque activité individuellement au Conseil de sécurité et à la Commission conjointe au moins 10 jours ouvrables auparavant.