Soixante-quinzième session,
17e séance plénière - Matin
AG/J/3629

Sixième Commission: débats sur la responsabilité des organisations internationales et la protection des personnes en cas de catastrophe

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a débattu ce matin des mérites respectifs des projets d’articles adoptés par la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité des organisations internationales (2011), et sur la protection des personnes en cas de catastrophe (2016).  Les délégations ont continué de s’opposer sur la pertinence d’élaborer des conventions spécifiques sur la base de ces textes, même si certaines d’entre elles se sont montrées plus nuancées.

La Commission a d’abord pris note des rapports oraux des présidents de ses trois groupes de travail qui, s’ils ont tous vu leurs activités perturbées par la pandémie, ont néanmoins poursuivi leurs consultations informelles.  Elle a ainsi entendu successivement: M. Rodrigo Carazo (Costa Rica) pour le Groupe de travail sur la portée et l’application du principe de compétence universelle; M. Rohan Perera (Sri Lanka), par visioconférence, pour le Groupe de travail sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international; et M. Thabo Molefe (Afrique du Sud) pour le Groupe de travail sur la responsabilité pénale des fonctionnaires et experts en mission des Nations Unies.

C’est lors du débat sur la responsabilité des organisations internationales que l’opposition entre délégations a été la plus nette.  « Cette question n’est plus théorique depuis longtemps et les lacunes sont de moins en moins acceptables », a argué la Fédération de Russie.  Pour d’autres, le projet d’articles élaboré par la CDI représente un travail « exhaustif » qui reflète dans l’ensemble une évolution progressive du droit.  Compte tenu de la place que ces entités occupent sur la scène internationale et des répercussions de leurs actes dans les relations internationales, y compris en termes de réparation, il faut parvenir à un instrument « bien négocié et équilibré », afin de garantir une sécurité juridique pour tous.  Le moment est « mûr », ont défendu en quelques formules plusieurs délégations, dont Cuba, la Sierra Leone ou la République islamique d’Iran. 

D’autres missions ont en revanche considéré que ce projet d’articles « controversés » continue de soulever de « graves préoccupations », notamment en ce qu’ils ne sont pas étayés par une pratique suffisante des États, et ne jouissent pas d’un consensus.  De plus, il n’y a eu aucun développement « significatif » dans ce domaine au cours des trois dernières années.  En conséquence de quoi, ces délégations, parmi lesquelles Israël, les États-Unis, Singapour ou le Portugal, ont estimé qu’il n’est ni approprié ni raisonnable d’examiner un projet de convention.  Un processus de négociation est même « impossible » en l’état actuel, a tranché le Royaume-Uni. 

Face à ces divergences, une troisième voie a été proposée, notamment que la Commission poursuive l’examen de cette question complexe compte tenu du grand intérêt que suscite le projet.  Une convention pourrait alors être élaborée une fois qu’elle jouira d’un large soutien et que les pratiques en matière de responsabilité des organisations internationales seront clairement définies.  En attendant, on peut voir dans le projet des « lignes directrices », ont plaidé l’Égypte, la Malaisie et El Salvador. 

Une menace comme celle posée par la pandémie de COVID-19 rappelle à la communauté internationale l’importance de la coordination assurée par les organisations internationales, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ont lancé le Mexique et l’Australie. 

En cette période difficile, la coopération entre les États pour se préparer et réagir face à la multiplication des catastrophes naturelles et du fait de l’homme est cruciale, a enchaîné la Suède, au nom des pays nordiques, en abordant le second thème à l’examen.  Comme la plupart des intervenants, la délégation s’est dite prête à débattre des avantages et des inconvénients de la recommandation de la CDI d’élaborer une convention internationale sur la protection des personnes en cas de catastrophe. 

Les pays les plus à risque, comme le Bangladesh, les Philippines ou encore la Jamaïque, ont apporté leur appui au projet d’articles.  Le Japon a loué ces articles qui, en l’état actuel, sont équilibrés en ce qui concerne les droits et les devoirs des États, le respect de leur souveraineté et la réalité des besoins humanitaires.  Pour autant, la délégation pense qu’ils peuvent être encore enrichis, notamment en incluant les commentaires d’un plus large éventail de pays et d’experts. 

Des délégations ont souligné le manque de consensus international en raison des difficultés et des imprécisions que présente encore le texte, notamment sur la définition du terme « catastrophe ».  Pour le Portugal, la pandémie de COVID-19 pourrait correspondre à cette définition.  La Suisse a averti que le projet d’articles risque de créer des conflits de normes avec le droit international humanitaire et de compromettre la capacité d’organismes humanitaires impartiaux de mener leurs activités lorsque des catastrophes se produisent durant des conflits armés.  Il s’agit d’éviter tout chevauchement avec le droit international humanitaire lorsque des catastrophes se produisent dans un tel contexte, a abondé l’Italie. 

S’ils ont jugé « prématuré » d’élaborer un instrument juridiquement contraignant sur ce sujet, Singapour, le Soudan, la Fédération de Russie et Cuba ont néanmoins souhaité que les discussions se poursuivent pour permettre à un consensus d’émerger. 

La Sixième Commission poursuivra ce débat lors de sa prochaine réunion, vendredi 13 novembre, à 10 heures. 

RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (A/75/80A/75/282)

Débat général

M. YONG-ERN NATHANIEL KHNG (Singapour) a indiqué que son pays n’appuie pas l’élaboration d’une convention sur la responsabilité des organisations internationales sur la base du projet d’articles de la Commission du droit internationale (CDI).  D’abord, parce que Singapour n’est toujours pas convaincue que le projet d’articles, pris dans son ensemble, incarne un consensus sur le droit relatif à la responsabilité des organisations internationales.  Ensuite, parce qu’il ne voit aucun consensus émerger en ce qui concerne l’élaboration d’une convention fondée sur le projet d’articles similaire en ce qui concerne la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Dans la mesure où il n’existe pas de consensus, le délégué a estimé qu’il ne serait donc pas « opportun » d’élaborer un tel instrument.  De plus, compte tenu de l’absence de faits nouveaux importants sur la forme qui pourrait être donnée au projet d’articles, Singapour pense qu’il n’est pas « nécessaire » que ce point soit encore inscrit à l’ordre du jour provisoire de la prochaine session.

M. JULIAN SIMCOCK (États-Unis) a remercié le Secrétariat, en particulier le Bureau des affaires juridiques, pour sa préparation des deux rapports à l’ordre du jour.  Il a jugé instructif l’examen de l’application du projet d’articles préparé par la Commission du droit international (CDI) par plusieurs organes arbitraux et judiciaires entre 2017 et 2019.  Toutefois, a-t-il dit, le développement limité du droit dans ce domaine, depuis la dernière fois où cette question a été discutée, confirme qu’il n’est pas approprié de prendre de nouvelles décisions sur les projets d’articles.  Compte tenu donc de l’absence de développement significatif dans ce domaine au cours des trois dernières années, bon nombre des règles contenues dans les projets d’articles entrent dans la catégorie du développement progressif plutôt que dans celle de la codification du droit.  La délégation continue d’approuver l’appréciation de la Commission du droit international selon laquelle les dispositions des projets d’articles ne reflètent pas la législation en vigueur dans ce domaine au même degré que les dispositions sur la responsabilité de l’État.  À cet égard, le délégué a réitéré la position des États-Unis selon laquelle les principes contenus dans certains articles, notamment ceux traitant des contre-mesures et de la légitime défense, ne s’appliquent probablement pas de manière générale aux organisations internationales comme ils s’appliquent aux États.  En conclusion, la délégation continue de considérer que les projets d’articles ne devraient pas être transposés dans une convention. 

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a rappelé que certains actes d’organisations internationales peuvent avoir des effets juridiques, tandis que les États cocontractants sont tenus par les objectifs des organisations.  Elle a souligné l’importance du principe de responsabilité des organisations internationales en droit.  « Tout acte imputable à une organisation qui violerait une obligation est un fait international illicite qui appelle le déclenchement du principe de responsabilité. »  Le projet d’articles sur ce sujet constitue un développement d’un grand intérêt mais plusieurs articles sont fondés sur une pratique limitée, a-t-elle reconnu.  L’autorité des articles dépendra de leur réception.  En conclusion, elle a invité la Commission à rester saisie de la question.

Mme HAWANATU KEBE (Sierra Leone) a reconnu l’importance du principe de responsabilité en droit international, qu’il s’agisse d’actes attribués à un État ou à une organisation internationale.  La violation considérée comme un fait internationalement illicite doit entraîner une responsabilité internationale.  La Sierra Leone a pris note de l’adoption de la recommandation de la Commission du droit international (CDI) d’envisager, à un stade ultérieur, l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles.  Tout en reconnaissant que le projet d’articles reflète, dans l’ensemble, une évolution progressive, le pays fait observer que l’article 13, paragraphe 1, alinéa a ne se limite pas à la seule codification ou exclusivement.  Lorsqu’un consensus peut être atteint, la CDI et l’Assemblée générale ne doivent pas se limiter aux sujets traditionnels, mais examiner également les sujets qui reflètent les nouveaux développements du droit international et les préoccupations pressantes de la communauté internationale dans son ensemble.  En conclusion, la délégation a estimé que ce point devrait rester à l’ordre du jour de la Sixième Commission.

Mme SHERRY ZILBERGELD (Israël) a déclaré que la position de son pays sur cette question, examinée par la Sixième Commission depuis 2017, n’a pas changé.  Si Israël partage le désir d’autres États de développer de manière organique le champ de responsabilité des organisations internationales, sa délégation est d’avis que le projet d’articles actuel soulève de « graves préoccupations » qui nécessitent un examen attentif avant que toute autre mesure ne soit prise par l’Assemblée générale.  Israël continue d’estimer que les décisions des tribunaux internationaux faisant référence au projet d’articles ne peuvent servir que de « moyen subsidiaire » d’identification du droit international coutumier.  Israël partage en outre la préoccupation, soulevée par d’autres États et organisations internationales, selon laquelle de nombreux projets d’articles restent controversés et ne sont pas étayés par une pratique suffisante des États.

Compte tenu de ce qui précède, la position d’Israël est que « le moment n’est pas venu » d’examiner un projet de convention et qu’aucune autre mesure ne devrait être prise à ce stade par l’Assemblée générale concernant le projet d’articles. 

M. AHMED ABDELAZIZ AHMED ELGHARIB (Égypte) a souligné l’importance du thème discuté, au regard de la prolifération du nombre d’organisations, avant de reconnaître les divergences exprimées sur le projet d’articles de la CDI.  Cette question est complexe, tandis que la pratique semble insuffisante, a-t-il dit, en appelant de ses vœux un approfondissement du débat.  En conclusion, le délégué a rappelé la distinction entre la responsabilité des organisations internationales, d’une part, et celle des États membres, d’autre part.

M. SERGIO AMARAL ALVES DE CARVALHO (Portugal) a constaté que ce document omet une fois de plus des éléments jugés pertinents par son pays.  Il a souhaité voir les futurs rapports inclure les opinions dissidentes de façon à donner un aperçu plus large de la pratique et de l’interprétation concernant le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales adopté en 2011 par la CDI.  Le Portugal a toujours considéré ce projet d’articles comme « le pendant logique du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ».  Malgré sa ferme conviction que l’Assemblée générale devra, à un moment donné, envisager l’adoption d’une convention sur cette base, le délégué n’a pas jugé raisonnable de convoquer une conférence diplomatique pour faire avancer le projet d’articles sur la responsabilité des États.  De même, le Portugal estime que, pour l’instant, l’Assemblée générale peut à nouveau prendre note du projet concernant les organisations internationales et maintenir ce sujet à son ordre du jour.

M. EVGENY A. SKACHKOV (Fédération de Russie) a déclaré que la responsabilité des organisations internationales est un élément fondamental de leur nature de sujet de droit.  « Cette question n’est plus théorique depuis longtemps et les lacunes sont de moins en moins acceptables. »  Il a rappelé que les dommages causés par ces organisations peuvent être plus importants que ceux causés par les États.  Dans leurs décisions, nombre d’instances internationales se réfèrent à ce projet d’articles qui fait autorité en la matière.  Le délégué a indiqué néanmoins qu’il serait plus judicieux que ces décisions soient prises sur le fondement de règles décidées par les États.  En conclusion, le délégué a dit que c’est le thème qui lui paraît le plus mûr pour l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles.

Pour Mme INDIRA GUARDIA GONZÁLEZ (Cuba), la question de la responsabilité des organisations internationale est importante en raison de la place que ces entités occupent sur la scène internationale et des répercussions de leurs actes dans les relations internationales.  Le projet d’articles de la CDI représente un travail exhaustif, compte tenu de la difficulté du sujet, a dit la représentante, ajoutant que la Convention de Vienne sur le droit des traités doit être le document de base pour orienter les travaux de la Commission, y compris dans la définition des actes illicites.  Cuba reste, pour sa part, disposée à discuter de ces questions et reste en faveur d’un instrument juridiquement contraignant.  Il faut un instrument « bien négocié et équilibré », afin de parvenir à une sécurité juridique pour tous.

Mme NATALIA JIMÉNEZ ALEGRÍA (Mexique) a estimé que le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales représente une « avancée importante » dans l’élaboration du cadre juridique qui régit ces questions, notamment en ce qui concerne l’attribution des actes et l’indemnisation éventuelle des personnes affectées.  Pour la représentante, il est de plus en plus évident que les organisations internationales doivent jouer un rôle de premier plan dans un contexte où les grands problèmes de l’humanité sont traités dans une perspective multilatérale.  En ce sens, il est essentiel de disposer de règles claires en matière de responsabilité internationale.  Saluant la pertinence des articles sur la responsabilité des organisations internationales pour les affaires présentées non seulement devant les tribunaux nationaux et internationaux mais aussi dans d’autres forums politiques où ces questions sont débattues, elle a jugé nécessaire de donner une « certitude » à ce régime juridique par son adoption en tant que traité international.  Le Mexique recommande de maintenir cette question à l’ordre du jour de la Commission et encourage les États à partager leur pratique en la matière au niveau national.  Selon lui, le travail des différentes organisations internationales est de la plus haute importance aujourd’hui, comme en témoigne, par exemple, le travail de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour coordonner la réponse à la pandémie de COVID-19.

M. ALI NASIMFAR (République islamique d’Iran) a jugé essentiel de disposer de règles sur ce sujet, en notant ses implications juridiques importantes.  Le délégué a rappelé la distinction entre la responsabilité des organisations internationales, d’une part, et celle de leurs États membres, d’autre part.  Il a donc souhaité un projet d’articles propre auxdites organisations.  Il a ajouté qu’il pourrait être calqué sur la responsabilité des États, même s’il n’est pas clair que la responsabilité des États puisse se transposer à celle des organisations, comme sur la question de la légitime défense par exemple.  Il a noté la pertinence de la question de la coercition d’un État membre sur une organisation, même s’il s’agit d’une question « invraisemblable » selon le Rapporteur spécial.  En conclusion, le délégué a souhaité l’élaboration d’une convention « bien conçue » sur la base du projet d’articles, afin d’apporter une sécurité juridique sur cette question.

Mme AMY LOIS TOWNSEND (Royaume-Uni) a dit que le projet d’articles doit rester en l’état, en rejetant toute idée d’élaboration d’une convention sur la responsabilité des organisations internationales.  La pratique n’est pas suffisante, a tranché la déléguée.  Elle a jugé « impossible » qu’un processus de négociation, long et difficile par nature, puisse aboutir à une convention.  Elle a déclaré que « la responsabilité des organisations internationales pourrait découler de leurs actes constitutifs plutôt que de principes généraux du droit ».

M. MOHD HAFIZ BIN OTHMAN (Malaisie) a été d’avis que les articles sur la responsabilité des organisations internationales ont reflété le développement progressif plutôt que la codification du droit international.  Cela est dû, selon lui, au manque de pratique pertinente sur la responsabilité des organisations internationales.  Il y a également l’ambiguïté de certaines expressions telles que « règles de l’organisation », « légitime défense » ou « contre-mesures », et la difficulté de réparer le préjudice subi par des organisations internationales qui sont considérablement différentes dans leur nature, leur objet, leur composition et leurs fonctions.  De l’avis de la délégation, un instrument juridiquement contraignant sous la forme d’une convention ne devrait être élaboré que lorsque l’on disposera d’un large soutien de la communauté internationale et que les pratiques de responsabilité des organisations internationales sont clairement définies.  La Malaisie réitère sa position, à savoir qu’à ce stade les articles devraient être considérés comme des « lignes directrices ».

Mme LOU-ELLEN LEIGH MARTIN (Australie) a fait observer que l’action des organisations internationales contribue à résoudre des problèmes en matière de paix et de sécurité internationales, mais aussi à apporter des secours en cas de catastrophe, ou encore à promouvoir le libre-échange et la bonne gouvernance.  De l’avis de la représentante, une menace comme celle posée par la pandémie de COVID-19 rappelle à la communauté internationale l’importance de la coordination internationale qu’assurent des organisations telles que l’ONU.  Toutefois, a-t-elle souligné, ces organisations diffèrent des États à divers égards et les principes de responsabilité doivent tenir compte de ces différences.  Favorable à un approfondissement des délibérations sur cette question, la déléguée a noté d’importantes divergences de vues sur les principes qui devraient régir la responsabilité de ces organisations, comme le confirment les rapports sur le projet d’articles.  À cet égard, elle a jugé prématuré d’envisager une convention, plusieurs États et organisations internationales ayant fait savoir que les articles leur semblaient controversés et ne reposaient pas suffisamment sur la pratique. 

PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE (A/75/214)

Débat général

Mme JULIA FIELDING (Suède), au nom des pays nordiques, a salué la poursuite des débats autour du projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  Dans une période difficile comme celle que nous traversons, la coopération entre les États pour se préparer et réagir aux catastrophes est cruciale, a estimé la délégation.  Les pays nordiques voient dans le projet de la CDI un « reflet des obligations en matière de droits de l’homme » et des principes de dignité humaine, d’humanité, de neutralité et d’indépendance.  À ce titre, ils voudraient intégrer une « perspective de genre » dans l’aide humanitaire afin que l’assistance atteigne toutes les parties de la population.  Les femmes, les hommes, les filles et les garçons peuvent en effet avoir des besoins différents et être exposés à différentes vulnérabilités. 

La déléguée a mis l’accent sur le projet d’article 9 qui traite du devoir des États de réduire le risque de catastrophe en prenant des mesures appropriées, notamment par le biais de lois et de règlements, pour prévenir, atténuer et se préparer aux catastrophes.  Ils estiment que les travaux de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe peuvent contribuer à atteindre l’objectif 13 de développement durable, relatif à la lutte contre les changements climatiques.  Les pays nordiques reconnaissent enfin l’importance de renforcer la coopération internationale pour les secours en cas de catastrophe et le système d’aide humanitaire.  Cela se justifie à la lumière des défis supplémentaires auxquels le travail humanitaire est confronté depuis le début de la pandémie de COVID-19.  Les pays nordiques sont prêts à débattre des avantages et des inconvénients de la recommandation de la CDI d’élaborer une convention internationale sur la base du projet d’articles, a conclu la déléguée.   

Mme DIANE TAN (Singapour) a salué les efforts consentis afin que la diversité dans la pratique des États soit reflétée dans le projet d’articles de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe, y compris celle de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).  Ce projet est une contribution importante au droit international et constitue un guide pratique précieux pour les États.  Au regard de la large portée du projet d’articles, la déléguée a souhaité une clarification sur l’interaction entre ce projet et d’autres cadres juridiques existants.  Enfin, elle a pris note des divergences de vues s’agissant de l’élaboration d’une convention et appelé à la poursuite des discussions.

Du fait de son emplacement géographique et des changements climatiques, son pays est l’un des plus à risque en matière de catastrophes naturelles, a souligné M. NASIR UDDIN (Bangladesh).  Les catastrophes naturelles ou anthropogènes sont un des principaux obstacles sur la voie de développement du pays.  Pour autant, a-t-il poursuivi, le Bangladesh a fait de remarquables progrès en matière de préparation pour protéger les populations, grâce notamment au plan national de gestion des catastrophes 2016-2020.  Des milliers d’inondations et de cyclones qui touchent le Bangladesh causent des dégâts considérables aux infrastructures.  Plus de deux millions de personnes ont été abritées dans des centres lors du cyclone qui a touché récemment les côtes du Bangladesh.  Le système d’alerte précoce, les préparations des interventions d’urgence avec l’association de tous ont permis de réduire significativement les impacts des catastrophes.  Cependant, a encore fait observer le délégué, les catastrophes naturelles s’accroissent en fréquence touchant près de deux milliards de personnes chaque année.  C’est pourquoi, il a estimé très important d’avoir un régime de protection universelle des personnes.  La CDI et ses recommandations en vue de l’élaboration d’une convention internationale sur le sujet sur la base de son projet d’articles est, à ses yeux, un pas important dans cette direction. 

Mme MARIA ANGELA ABRERA PONCE (Philippines) a rappelé que son pays est souvent frappé par des catastrophes, avant d’apporter son appui au projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe, en particulier l’accent mis sur la dignité humaine, les droits humains et le droit à la vie.  « Nous sommes en faveur de l’élaboration d’une convention sur la base de ces articles, pour la raison que nombre d’entre eux reflètent la pratique des États et qu’un tel instrument aiderait à clarifier ladite pratique. »  Elle a dit comprendre que ces articles s’appliquent de manière flexible à des catastrophes à la fois naturelles et du fait de l’homme en dehors du droit international humanitaire et qu’ils s’appliquent indépendamment de la nationalité ou de la légalité du séjour des personnes.  « Nous sommes résolument en faveur de l’inclusion d’une perspective de genre. »  La déléguée a précisé que son pays n’a pas encore adopté un dispositif législatif complet sur la protection des personnes en cas de catastrophe, ajoutant qu’un instrument international serait un élément facilitateur.  Mme Ponce a rappelé que le devoir de solliciter une assistance extérieure, visé par les articles, ne doit pas être interprété comme obligeant l’État à rechercher une telle assistance s’il est déterminé que l’ampleur de la catastrophe n’excède pas sa capacité de réponse.  Chaque État doit avoir la latitude de décider dans ce domaine, a dit la déléguée.  Elle a ajouté que l’assistance offerte doit s’accompagner de la garantie qu’elle ne serve pas de prétexte à une ingérence dans les affaires intérieures d’un État.  En conclusion, elle a vu dans les articles un développement du droit international régissant la réponse à apporter aux catastrophes et, soulignant la nécessité de tirer les leçons de la pandémie, s’est dite en faveur de l’élaboration d’un instrument juridique.

Mme EGRISELDA ARACELY GONZÁLEZ LÓPEZ (El Salvador) a souligné la vulnérabilité de son pays aux impacts croissants et récurrents des phénomènes associés aux changements climatiques, notant que, selon les prévisions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’intensité et la fréquence de ces phénomènes continueront d’augmenter.  Cela implique pour les pays touchés de se tourner vers la communauté internationale pour aider leur population, a-t-elle ajouté, avant de plaider pour une gestion efficace des risques, une protection civile, des systèmes d’alerte précoce et la reconstruction du tissu social endommagé par des catastrophes comme la récente tempête tropicale Eta.  À ces phénomènes naturels s’ajoute aujourd’hui la pandémie de COVID-19, qui touche principalement les groupes les plus vulnérables, a rappelé la représentante.  Dans ce contexte, elle a jugé pertinent d’approuver un instrument juridique international contraignant en la matière, mis en œuvre dans le cadre d’une approche axée sur les droits de l’homme, en accordant une attention particulière au rôle de l’État touché pour assurer la protection des individus sur son territoire ou dans un territoire sous sa juridiction.  À cet égard, elle a salué la recommandation de la CDI. 

M. VINCENT OLIVIER RITTENER (Suisse) a déclaré que le projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe pourrait faciliter la coopération internationale dans ce domaine.  Il reflète certains droits et obligations en vigueur et apporte des éléments novateurs, tels que l’importance de respecter les principes humanitaires et de tenir compte des besoins des personnes particulièrement vulnérables dans la réponse aux catastrophes.  Pour autant, la délégation est d’avis que la discussion sur le champ d’application du projet d’articles devrait être poursuivie afin d’éviter d’éventuels chevauchements et conflits de normes avec d’autres règles internationales.  En particulier, la Suisse note avec préoccupation que la définition du terme « catastrophe » à l’article 3 du projet n’exclut pas expressément les conflits armés.  Le projet d’articles peut trouver application en période de conflit armé, mais cela donnerait lieu à des chevauchements entre le droit international humanitaire (DIH) et les règles du projet d’articles.  Par ailleurs, l’article 18 du projet et son commentaire cherchent à clarifier la relation entre le DIH et le projet d’articles dans les conflits armés, sans toutefois y parvenir entièrement, selon la délégation.  « En l’état actuel, le projet d’articles présente un risque de créer des conflits de normes avec le DIH, de porter atteinte à l’intégrité du DIH et de compromettre la capacité d’organismes humanitaires impartiaux de mener leurs activités lorsque des catastrophes se produisent durant des conflits armés. »  La Suisse serait plutôt favorable à une exclusion des conflits armés du champ d’application des articles, afin d’écarter les risques mentionnés.  Le délégué a jugé également important que d’autres chevauchements éventuels soient écartés, comme par exemple avec le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ou le Haut-Commissariat aux droits de l’homme.  Il a plaidé aussi pour une cohérence avec le Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en cas de pandémies ou d’autres crises sanitaires.

Mme HAWANATU KEBE (Sierra Leone) a indiqué que « l’inertie » de la Sixième Commission s’agissant de la codification semble souligner l’hésitation de l’Assemblée générale devant les recommandations de la CDI, y compris celle d’élaborer une convention sur la base du projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  « Nous devons décider maintenant de la suite à donner à cette recommandation », a-t-elle dit, en se prononçant en faveur d’une telle convention.  Elle a ajouté que toute réponse aux catastrophes doit s’enraciner dans les principes d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et d’humanité.  La déléguée a enfin déclaré que c’est désormais à l’Assemblée générale d’agir afin de combler les lacunes dans la facilitation de la coopération internationale en vue de protéger les personnes en cas de catastrophe.

M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a déclaré que la question de la protection des personnes en cas de catastrophe ne doit pas remettre en cause la souveraineté de l’État affecté.  Les parties impliquées dans les efforts de coopération doivent respecter le droit national applicable.  Il faut en outre que l’assistance extérieure touche toutes les composantes des populations affectées.  La délégation est favorable à un instrument « clair » sur les points en discussion, a-t-il dit.

M. AHMED ABDELAZIZ AHMED ELGHARIB (Égypte) a dit que « la pandémie actuelle est une catastrophe au sens du projet d’articles de la CDI ».  Le développement d’un cadre juridique facilitateur face aux catastrophes est une mesure positive, a-t-il dit.  Toute assistance externe doit toutefois avoir reçu le consentement de l’État récipiendaire.  Il a souhaité qu’une place plus grande soit accordée aux catastrophes du fait de l’homme, qui peuvent avoir des conséquences plus graves que les catastrophes naturelles.  Enfin, le délégué a souligné l’importance de dégager un consensus au sein des États Membres avant qu’ils ne se prononcent sur le projet d’articles.

M. HUNG MING LIM (Brunéi Darussalam) a rappelé que, pendant des années, son pays a connu des moussons, des glissements de terrain, des vents extrêmement violents, comme d’autres pays de la région.  C’est pourquoi des mesures ont été prises pour assurer la résilience, comme le Plan national de 2006 pour la gestion des catastrophes qui porte sur l’atténuation, la prévention, la riposte et le relèvement.  En tant que membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Brunéi Darussalam a également signé un accord sur la gestion des risques de catastrophe et continue d’appuyer la Vision 2025, ainsi que la déclaration sur une riposte uniforme de l’ASEAN en cas de catastrophe dans la région et ailleurs.  En conclusion, le délégué a reconnu l’importance du projet d’articles au regard du droit international pour assurer la protection des personnes en cas de catastrophe. 

M. SERGIO AMARAL ALVES DE CARVALHO (Portugal) a estimé que le projet d’articles de la CDI sur la protection des personnes en cas de catastrophe apporte une contribution importante au développement progressif du droit international sur ce sujet.  Les articles représentent un « bon cadre », reflétant l’approche fondée sur les droits de l’homme, tout en respectant le principe fondamental de la souveraineté et du rôle principal de l’État touché dans la fourniture d’une aide en cas de catastrophe.  Pour ces raisons, la délégation estime que l’on peut envisager de soumettre le projet d’articles à un groupe de travail afin d’analyser plus avant sa possibilité de devenir une convention internationale, si l’on parvient progressivement à un consensus entre les États.  Pour illustrer son propos, le représentant a rappelé que l’examen de ce point de l’ordre du jour se fait en pleine pandémie.  D’après la définition large du terme « catastrophe » contenue dans le projet d’article 3, ce sont les conséquences d’un événement, plutôt que sa caractérisation, qui en font une catastrophe.  Pour le Portugal, la pandémie de COVID-19 pourrait correspondre à cette définition.  Le délégué a donc vu là une occasion « tout à fait appropriée » de réfléchir aux éléments d’une réponse efficace.

En l’absence de traité universel en la matière, a déclaré M. KAVOY ANTHONY ASHLEY (Jamaïque), il serait utile d’élaborer un « instrument phare bien conçu et clairement articulé » sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  Selon le représentant, l’objectif du projet d’articles est conforme à la logique qui a sous-tendu la décision de la Jamaïque de créer le Bureau de la préparation aux catastrophes et de la gestion des urgences (ODPEM).  Ce dernier est chargé d’identifier les menaces et les risques de catastrophe dans tout le pays, et de répondre aux besoins des victimes en cas de catastrophe.  La Jamaïque, comme d’autres petits États insulaires en développement, est particulièrement vulnérable aux inondations, aux ouragans à certaines périodes de l’année.  Elle estime que la communauté internationale doit continuer d’examiner les questions juridiques qui faciliteraient la capacité des États à s’entraider pour répondre aux besoins essentiels des personnes touchées, en particulier lorsque l’ampleur de la catastrophe dépasse la capacité de réaction de l’État touché.  

De plus, a poursuivi le représentant, toute approche juridique globale doit refléter l’importance du respect de la dignité et des droits de l’homme des personnes touchées par les catastrophes.  À cet égard, la délégation note avec satisfaction que le projet d’articles tente de trouver un équilibre entre la fourniture d’une assistance humanitaire et le respect de la souveraineté des États, notamment à l’article 10 du projet qui reconnaît que c’est l’État affecté qui conserve le rôle principal dans la supervision de l’aide humanitaire. Dans ce contexte, la Jamaïque reste favorable à l’élaboration d’un instrument international. 

M. EVGENY A. SKACHKOV (Fédération de Russie) a dit que le projet d’articles n’est pas une codification du droit international, en pointant le manque de consensus des États sur le sujet.  Il a souligné certaines difficultés, telles que l’absence d’une terminologie unifiée, les incertitudes sur l’étendue de la responsabilité de l’État prêtant assistance et d’éventuelles contradictions avec le droit international humanitaire.  Il a noté un déséquilibre dans le projet d’articles entre les droits et les obligations de l’État touché, la balance semblant plutôt pencher du côté des obligations.  Le représentant russe a souligné l’importance de respecter la souveraineté de l’État touché.  « Il est prématuré d’élaborer un texte juridiquement contraignant sur ce sujet », a-t-il conclu.

Mme MISAKI ISHIBASHI (Japon) a déclaré que cette question revêt une grande importance pour le Japon, pays très exposé aux risques de catastrophe, frappé par deux tremblements de terre, en 1995 à Kobe et en 2011 sur sa côte Pacifique.  Le Japon est aussi un pays investi dans la coopération internationale, qui fournit une aide humanitaire d’urgence et un soutien technique pour construire la résilience.  Pour cette raison, la délégation juge nécessaire de prendre des mesures proactives pour réduire les risques de catastrophe et minimiser leur impact.  Elle appuie l’idée d’une « approche préventive plus large et davantage centrée sur la personne » ainsi que le principe de « reconstruire mieux », tels que décrits dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.  Le projet d’articles doit offrir un cadre juridique pragmatique tant pour les États touchés que pour les États prêtant assistance, a expliqué la déléguée.  Elle a loué ces articles qui, en leur forme actuelle, sont équilibrés en ce qui concerne les droits et devoirs des États, le respect de leur souveraineté et la réalité des besoins humanitaires.  Pour autant, la délégation pense qu’ils peuvent être encore enrichis, notamment en incluant les opinions et commentaires d’un plus large éventail de pays et d’experts. 

M. ENRICO MILANO (Italie) a vu dans le projet d’articles élaboré par la CDI une base « solide » pour l’élaboration d’une convention sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  Un instrument universel juridiquement contraignant comblerait une lacune juridique importante, en régissant la coopération internationale en lieu et place des nombreux accords bilatéraux, régionaux et sectoriels existants.  Il offrirait une sécurité juridique aux États bénéficiaires et aux acteurs prêtant assistance, en améliorant la préparation et la réponse aux catastrophes.  « Il appartient aux États Membres de façonner cet instrument juridiquement contraignant. »  L’Italie estime que l’Assemblée générale et la Sixième Commission sont les enceintes appropriées pour progresser sur la voie de l’élaboration d’une telle convention.  Le délégué l’Italie a fait valoir que les articles parviennent à un bon équilibre entre la codification du droit international coutumier existant et le développement progressif du droit international des catastrophes.  Le projet est en outre fondé sur des principes établis du droit international contemporain, comme le principe d’humanité et la protection des droits fondamentaux de l’homme, tout en codifiant le droit souverain des États touchés de diriger les conditions de l’assistance.  Toutefois, l’Italie est d’avis que le projet d’articles gagnerait à adopter une définition plus circonscrite des catastrophes, en excluant les crises économiques et politiques et les conflits armés du champ d’application d’une future convention.  Il s’agit également d’éviter tout chevauchement avec le droit international humanitaire lorsque des catastrophes se produisent dans le contexte d’un conflit armé, a-t-il ajouté. 

Mme INDIRA GUARDIA GONZÁLEZ (Cuba) a estimé que différents éléments doivent être pris en compte en vue de l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles, lesquels doivent continuer de faire l’objet de délibérations pour permettre à un consensus de se faire jour.  En cas de catastrophe, a-t-elle relevé, la protection des personnes relève au premier chef de la responsabilité des États affectés.  Si la catastrophe dépasse les capacités des États concernés, ceux-ci peuvent solliciter la solidarité internationale.  Toutefois, a souligné la représentante, cette aide ne peut se faire sous pression ou selon des facteurs qui contreviendraient à la souveraineté nationale.  Pour avancer sur cette question, la déléguée a plaidé pour la mise en place d’études de risques et de mesures propres à augmenter la résilience des États et à diminuer leur vulnérabilité, en mettant l’accent sur les changements climatiques et la sécurité alimentaire.  Il convient également de préparer les populations aux risques et de prévoir des systèmes d’alerte précoce.  Enfin, la représentante a jugé que la CDI ne peut être envisagée comme un organe législatif, son rôle étant, selon elle, de compiler les pratiques juridiques et de proposer des sujets que les États auraient intérêt à développer. 

Mme JIRAPORN WATTANASOPHORN (Thaïlande) a appuyé l’élaboration d’un cadre juridique bien défini pour la fourniture rapide et efficace de secours.  À son avis, le projet d’articles fournit une bonne base pour poursuivre le débat, notamment sur les droits et les responsabilités des États et des personnes en cas de catastrophe.  La Thaïlande appuie les efforts visant à atteindre un équilibre avec le principe fondamental de la souveraineté nationale et la nécessité de renforcer la coopération entre les États en matière de protection des personnes en cas de catastrophe.  Pour autant, la délégation estime que la définition actuelle du terme « catastrophe » à l’article 3 peut laisser place à l’incertitude quant à savoir si une épidémie ou une pandémie pourrait également être considérée comme une catastrophe au sens de cette définition.  À la lumière de la pandémie actuelle de COVID-19, elle a été d’avis qu’il faudrait explorer cette possibilité.  La Thaïlande note par ailleurs qu’à l’heure actuelle, l’obligation de notifier les autres États en cas de catastrophe n’est pas incluse dans le projet d’articles.  Elle pense aussi qu’il faudrait y ajouter la question d’un partage efficace des informations et des ressources techniques.  S’agissant de l’obligation de coopérer, la délégation propose qu’un forum d’échange des meilleures pratiques entre les États soit créé et qu’un projet de directives ou de manuel soit lancé afin de fournir des orientations aux États.  En tout état de cause, la Thaïlande appuie la recommandation faite par la CDI à l’Assemblée générale d’élaborer une convention sur la base du projet d’articles. 

Mme SARAH ZAHIRAH BINTI RUHAMA (Malaisie) a dit qu’il existe déjà des cadres internationaux en la matière, notamment celui de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), cadres que viennent compléter les législations nationales.  Elle a estimé que le travail de la Commission est plus précieux lorsqu’elle appuie les États dans la mise en œuvre de leurs obligations plutôt que de prévoir de nouvelles obligations.  Toute nouvelle obligation devrait plutôt se faire par le biais de recommandations et de lignes directrices, a conclu la délégation.

Mme NIDAA HUSSAIN ABU-ALI (Arabie saoudite) a affirmé que son pays attache une grande importance à la solidarité internationale.  De ce fait, elle a souhaité la mise en œuvre d’un cadre juridique commun, avec des règles pour l’action internationale et la protection des personnes en cas de catastrophe.  Toutefois ces règles ne doivent pas contredire les principes internationaux reconnus, tels que la souveraineté des États. 

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