8042e séance – soir
CS/12983

Le Conseil de sécurité impose le régime de sanctions « le plus sévère et le plus strict » à la République populaire démocratique de Corée

Une semaine après le dernier essai nucléaire de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le Conseil de sécurité a, ce soir, durci son régime de sanctions à l’encontre de ce pays: limitation des importations de pétrole, interdiction d’importer du gaz naturel, gel des exportations de textile et refus de permis de travail aux expatriés nord-coréens.

En adoptant à l’unanimité de ses 15 membres la résolution 2375 (2017), présentée par les États-Unis, le Conseil a, pour la huitième fois en 11 ans, renforcé le train de mesures initié par la résolution 1718 (2006).  D’après la représentante américaine, il s’agit des sanctions « les plus sévères jamais adoptées contre la RPDC », et pour son homologue britannique, du régime « le plus strict jamais imposé à un État Membre au XXIe siècle ».

Aux termes de ce texte, tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à Pyongyang de « produits pétroliers raffinés », au-delà d’une quantité maximale de 500 000 barils pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 et de 2 millions de barils par an à compter du 1er janvier 2018.

Tous les États, stipule la résolution, doivent aussi empêcher la fourniture, la vente ou le transfert à la RPDC de gaz naturel, laquelle se voit interdire d’exporter du textile.  Les États devront également s’abstenir de fournir aux ressortissants nord-coréens un permis de travail.  La République de Corée s’est particulièrement félicitée de ces dispositions qui prive son voisin du nord de ses deux plus grandes sources de revenus et donc de sa faculté de financer son programme nucléaire. 

Il est également demandé aux États d’inspecter les navires se trouvant en haute mer, s’il y a lieu de penser que leur cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.  En outre, la résolution élargit l’interdiction de voyager en vigueur à « un membre de la Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée », et le gel de ses avoirs ainsi qu’à plusieurs nouvelles entités.

Si elle s’est jointe au consensus au moment du vote, la Fédération de Russie a estimé que les pressions financières ont montré leurs limites, mettant en garde contre tout autre renforcement des sanctions en raison de leur nature préjudiciable pour la population nord-coréenne.

Partisane d’une troisième voie, qui associe sanctions et solution diplomatique, la Fédération de Russie s’est dite inquiète du « refus » des États-Unis de s’engager sur certains points, comme de renoncer à une intervention militaire contre la RPDC et à un changement de régime.  Aussi a-t-elle rappelé la pertinence de la Déclaration sino-russe en date du 4 juillet dernier, rejointe par la Chine, qui a demandé à Washington de renoncer au système antimissile balistique THAAD.

Dans cette Déclaration commune, la Chine et la Fédération de Russie proposent à la RPDC d’instaurer un moratoire sur ses essais nucléaires et ses tirs de missiles, et à la République de Corée et aux États-Unis de s’abstenir de nouvelles manœuvres militaires dans la région.  Parallèlement, l’initiative sino-russe prévoit que les parties opposées entament des négociations et adoptent des principes de relations bilatérales basés sur le non-recours à la force et l’intention de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

« Nous ne cherchons pas la guerre », ont assuré les États-Unis, estimant que Pyongyang n’a pas encore atteint « le point de non-retour ».  Si la RPDC met fin à son programme nucléaire, le chemin de la paix sera de nouveau possible, a laissé entrevoir la représentante américaine.  « Mais si la RPDC poursuit sur cette voie dangereuse, nous continuerons d’augmenter la pression », a-t-elle prévenu.

« Les mesures au rabais n’ont pas porté leurs fruits et les efforts antérieurs ont échoué », a-t-elle tranché, en affirmant que les mesures adoptées aujourd’hui devraient se traduire par l’interdiction de 90% des exportations de la RPDC et au gel de 500 millions de dollars de revenus mensuels.

Aux yeux de la France, la résolution adoptée ce soir articule trois exigences: la première, une exigence de « lucidité » face à l’évolution de la menace posée par la RPDC; la deuxième, une exigence de « fermeté »; la troisième, une exigence de « diplomatie ».  Pour le représentant, « la fermeté maximale, sous la forme d’un renforcement des sanctions, est le meilleur levier pour promouvoir un règlement politique demain ». 

NON-PROLIFÉRATION/RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Texte du projet de résolution (S/2017/769)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 825 (1993), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et 2371 (2017), ainsi que les déclarations de son président en date du 6 octobre 2006 (S/PRST/2006/41), du 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7), du 16 avril 2012 (S/PRST/2012/13) et du 29 août 2017 (S/PRST/2017/16),

Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Se déclarant très profondément préoccupé par l’essai nucléaire que la République populaire démocratique de Corée a effectué le 2 septembre 2017, en violation des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et 2371 (2017), par le péril qu’un tel essai représente pour le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour l’action menée à l’échelon international afin de renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires dans le monde et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà,

Soulignant à nouveau qu’il importe que la République populaire démocratique de Corée réponde aux autres préoccupations de la communauté internationale en matière de sécurité et sur le plan humanitaire, et se déclarant vivement préoccupé par le fait que la République populaire démocratique de Corée continue de mettre au point des armes nucléaires et des missiles balistiques en détournant des ressources critiques au détriment de la population de la République populaire démocratique de Corée dont les besoins immenses sont loin d’être satisfaits,

Se déclarant très profondément préoccupé de constater que les activités relatives aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ont déstabilisé la région et au-delà, et considérant que la paix et la sécurité internationales continuent d’être manifestement menacées,

Soulignant qu’il est préoccupé par les conséquences dangereuses à grande échelle pour la sécurité régionale que pourrait avoir le tour pris par les événements dans la péninsule coréenne,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de tous les États, conformément à la Charte des Nations Unies, et rappelant les buts et principes consacrés dans la Charte,

Exprimant également le désir de trouver une solution pacifique et diplomatique à la situation et se félicitant à nouveau des efforts déployés par les membres du Conseil de sécurité et par d’autres États Membres pour faciliter une solution pacifique et globale par le dialogue,

Insistant sur la nécessité d’assurer la paix et la sécurité internationales, d’instaurer durablement la stabilité dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est et de régler la situation par des moyens pacifiques, diplomatiques et politiques,

Agissant au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et prenant des mesures en vertu de son Article 41,

1.    Condamne avec la plus grande fermeté l’essai nucléaire effectué par la République populaire démocratique de Corée le 2 septembre 2017, en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question;

2.    Réaffirme ses décisions selon lesquelles la République populaire démocratique de Corée ne procédera à aucun nouveau tir recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra de toute autre provocation; doit suspendre immédiatement toutes les activités liées à son programme de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précédemment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missiles; doit abandonner immédiatement toutes les armes nucléaires et tous les programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable et irréversible et cesser immédiatement toute activité connexe; doit abandonner tout autre programme existant d’armes de destruction massive et de missiles balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible;

Désignations

3.    Décide que les mesures énoncées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également à la personne et aux entités dont les noms figurent dans les annexes I et II de la présente résolution, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et aux entités qu’elles possèdent ou contrôlent, y compris par des moyens illicites, et décide en outre que les mesures énoncées à l’alinéa e) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) s’appliquent également à la  personne dont le nom figure dans l’annexe I de la présente résolution, ainsi qu’aux personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions;

4.    Décide qu’il adaptera les mesures édictées au paragraphe 8 de la résolution 1718 (2016) en désignant d’autres articles, matières, équipements, biens et technologies à double usage pouvant servir à la fabrication d’armes de destruction massive, donne pour instruction au Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l’adoption de la présente résolution, décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport, et charge ce dernier de mettre la liste à jour régulièrement, tous les 12 mois;

5.    Décide qu’il adaptera les mesures édictées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) en désignant d’autres articles, matières, équipements, biens et technologies pouvant servir à la fabrication d’armes classiques, donne pour instruction au Comité de faire ce qu’il faut à cet effet et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l’adoption de la présente résolution, décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport, et charge ce dernier de mettre la liste à jour régulièrement, tous les 12 mois;

6.    Décide qu’il appliquera les mesures édictées au paragraphe 6 de la résolution 2371 (2016) aux navires transportant des articles interdits en provenance de la République populaire démocratique de Corée, donne pour instruction au Comité de procéder à la désignation de ces navires et de lui soumettre un rapport au plus tard 15 jours après l’adoption de la présente résolution, décide que si le Comité ne l’a pas fait, il parachèvera l’adaptation de ces mesures au plus tard sept jours après avoir reçu ledit rapport, et charge ce dernier de mettre la liste à jour régulièrement, à mesure qu’il est informé de nouvelles violations;

Interdiction maritime des cargos

7.    Demande à tous les États Membres d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, des navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou par la présente résolution, afin de garantir l’application stricte de ces dispositions;

8.    Demande à tous les États de coopérer aux fins des inspections menées en application du paragraphe 7 ci-dessus et décide que, s’il ne consent pas à l’inspection en haute mer, l’État du pavillon devra ordonner au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour que les autorités locales procèdent à l’inspection voulue conformément au paragraphe 18 de la résolution 2270 (2016), et décide également que, si l’État du pavillon ne consent pas à l’inspection en haute mer ni n’ordonne au navire de se rendre dans un port approprié et commode pour les inspections requises, ou si le navire refuse d’obtempérer à l’ordre de l’État du pavillon d’autoriser l’inspection en haute mer ou de se rendre dans un tel port, le Comité envisagera de soumettre le navire aux mesures imposées à l’alinéa d) du paragraphe 8 de la résolution 1718 (2006) et au paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) et l’État du pavillon radiera immédiatement le navire des registres d’immatriculation dès lors que la désignation aura été faite par le Comité;

9.    Demande à tout État Membre qui n’obtiendrait pas la coopération de l’État du pavillon aux fins de l’application du paragraphe 8 ci-dessus de présenter rapidement au Comité un rapport comprenant des informations détaillées au sujet de l’incident, du navire et de l’État du pavillon, et prie le Comité de communiquer régulièrement des informations sur ces navires et les États du pavillon concernés;

10.   Affirme que le paragraphe 7 s’applique uniquement aux inspections menées par les navires de guerre et d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés au service d’un État et qu’ils sont habilités à cet effet, et souligne qu’il ne s’applique pas à l’inspection des navires jouissant de l’immunité souveraine en vertu du droit international;  

11.   Décide que tous les États Membres doivent interdire à leurs nationaux, aux personnes relevant de leur juridiction, aux entités constituées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction, et aux navires battant leur pavillon, de faciliter ou d’effectuer des transbordements, depuis ou vers des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de tous biens ou articles dont la fourniture, la vente ou le transfert s’effectue depuis ou vers la République populaire démocratique de Corée;

12.   Affirme que les paragraphes 7, 8 et 9 ne s’appliquent qu’à la situation en République populaire démocratique de Corée et n’ont aucun effet, pour ce qui est de toute autre situation, sur les droits, obligations ou responsabilités que les États Membres tiennent du droit international, notamment les droits et obligations découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et souligne en particulier que la présente résolution ne saurait être considérée comme établissant une norme de droit international coutumier;

Mesures d’ordre sectoriel

13.   Décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous condensats de gaz et liquides de gaz naturel, et décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas se procurer ce type de matériel;

14.   Décide que tous les États Membres doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous produits pétroliers raffinés, décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas se procurer ce type de produit, décide que cette disposition ne s’applique pas à l’achat par la République populaire démocratique de Corée ou à la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de produits pétroliers raffinés d’une quantité maximale de 500 000 barils pour une période initiale commençant le 1er octobre 2017 et s’achevant le 31 décembre 2017, et de produits pétroliers raffinés d’une quantité maximale de 2 000 000 de barils par an pour une période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et tous les ans par la suite, à condition que a) l’État Membre notifie au Comité tous les trente jours la quantité de produits pétroliers raffinés fournie, vendue ou transférée à la République populaire démocratique de Corée, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction, b) la fourniture, la vente ou le transfert de  produits pétroliers raffinés ne comprennent aucune personne ou entité associée aux programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou à d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou par la présente résolution, c’est-à-dire toute personne ou entité désignée, toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, toute entité qu’ils possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, ou toute personne ou entité qui aide à contourner les sanctions, et c) la fourniture, la vente ou le transfert de  produits pétroliers raffinés ne soient effectués qu’à des fins de subsistance des citoyens de la République populaire démocratique de Corée et en aucun cas afin de produire des recettes pour le compte des programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions  1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou la présente résolution, charge le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée atteint 75 % de la quantité autorisée pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, charge également le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres, à partir du 1er janvier 2018, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée  atteint 90 % du total annuel, et charge en outre le Secrétaire du Comité de notifier tous les États Membres, à partir du 1er janvier 2018,  lorsque le volume total atteint 95 % du total annuel, et de les aviser qu’ils doivent immédiatement cesser toute vente, fourniture ou transfert de produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée pendant le reste l’année en cours, charge le Comité d’indiquer publiquement sur son site Web, pour chaque mois et par pays d’origine, le volume total de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée, charge le Comité d’actualiser ces informations en temps réel au fur et à mesure qu’il reçoit les notifications des États Membres, demande à tous les États Membres de consulter régulièrement le site Web pour s’assurer de ne pas dépasser les plafonds annuels de produits pétroliers raffinés établis par la présente résolution, charge le Groupe d’experts de suivre de près les mesures de mise en œuvre que prennent les États Membres pour faciliter la pleine application et le respect des résolutions dans le monde et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et de fournir des ressources supplémentaires à cet égard;

15.   Décide que tous les États Membres ne doivent fournir, vendre ou transférer à la République populaire démocratique de Corée au cours d’une période de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, aucune quantité de pétrole brut supérieure à celle qu’ils lui auraient fournie, vendue ou transférée douze mois avant l’adoption de la présente résolution, à moins que le Comité n’ait approuvé au préalable et au cas par cas la fourniture, la vente ou le transfert d’une cargaison de pétrole brut à des fins de subsistance des ressortissants de la République populaire démocratique de Corée et que la transaction n’ait aucun rapport avec les programmes d’armes nucléaires ou de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée ou d’autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou  la présente résolution;

16.   Décide que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à partir de son territoire ou par l’intermédiaire de ses nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant son pavillon, des textiles (notamment, mais non exclusivement des tissus et des tenues vestimentaires partiellement ou entièrement achevées), et que tous les États doivent interdire l’achat à la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de ces articles, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas;   et décide en outre que pour ces ventes, fournitures et transferts de textiles (notamment, mais pas exclusivement, des tissus et des tenues vestimentaires partiellement ou entièrement achevées) pour lesquels des contrats écrits ont été finalisés avant l’adoption de la présente résolution, tous les États peuvent autoriser l’importation de ces envois dans leur territoire jusqu’à 90 jours à compter de la date d’adoption de la présente résolution avec une notification au Comité contenant toutes les informations relatives à ces importations au plus tard 135 jours après la date d’adoption de la présente résolution;

17.   Décide que tous les États Membres doivent s’abstenir de fournir aux ressortissants de la République populaire démocratique de Corée les permis de travail prévus dans leurs juridictions et relatifs à leur admission sur leur territoire, sauf si le Comité détermine au préalable au cas par cas que l’emploi de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée dans un État membre est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire, à la dénucléarisation ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), ou de la présente résolution, et décide que la présente disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les permis de travail pour lesquels des contrats écrits ont été finalisés avant l’adoption de la présente résolution;

Coentreprises

18.   Décide que les États doivent interdire l’ouverture, la maintenance et l’exploitation, par leurs nationaux ou sur leur territoire, de toute coentreprise ou entité de coopération, existante et nouvelle, avec des entités ou des personnes de la République populaire démocratique de Corée, agissant ou non pour le compte ou au nom du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, sauf si cette coentreprise ou entité de coopération, en particulier non commerciale ou de service public sans but lucratif, a été approuvée par le Comité à l’avance au cas par cas, décide par ailleurs que les États doivent mettre fin à toute coentreprise ou entité de coopération existante dans les 120 jours suivant l’adoption de la présente résolution si cette coentreprise ou entité de coopération n’a pas été approuvée par le Comité au cas par cas, et les États doivent le faire dans les 1200 jours suivant le rejet par le Comité de la demande d’approbation, et décide que la présente disposition ne s’applique pas aux projets d’infrastructure d’énergie hydroélectrique entre la Chine et la République populaire démocratique de Corée ni au projet de liaison portuaire et ferroviaire Rajin-Khasan entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée exclusivement pour l’exportation de charbon d’origine russe, comme l’autorise le paragraphe 8 de la résolution 2371 (2017) ;

Application des sanctions

19.   Décide que les États Membres lui font rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, et par la suite à la demande du Comité, sur les mesures concrètes qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ses dispositions, prie le Groupe d’experts de continuer, en collaboration avec les autres groupes de surveillance de l’application des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies, d’aider les États à établir et présenter leurs rapports en temps voulu;

20.   Demande à tous les États Membres de redoubler d’efforts pour appliquer dans leur intégralité les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et dans la présente résolution, et de coopérer entre eux à cette fin, tout particulièrement pour ce qui est d’inspecter, de déceler et de saisir des articles dont le transfert est interdit par ces résolutions;

21.   Décide que le mandat du Comité, énoncé au paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006), s’applique aux mesures imposées par la présente résolution et décide également que le mandat du Groupe d’experts, tel qu’il est précisé au paragraphe 26 de la résolution 1874 (2009) et modifié au paragraphe 1 de la résolution 2345 (2017), s’applique également aux mesures imposées par la présente résolution;

22.   Décide d’autoriser tous les États Membres, qui sont tenus de le faire, à saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou par la présente résolution et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d’origine ou de destination aux fins de leur neutralisation), d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent ses résolutions sur la question, notamment la résolution 1540 (2004), ni avec les obligations faites aux parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 29 avril 1997 et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972;

23.   Insiste sur le fait qu’il importe que tous les États, y compris la République populaire démocratique de Corée, prennent les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse être accueilli aucun recours introduit à la demande du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, de toute personne ou entité dans la République, ou de personnes ou entités visées par les mesures énoncées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou dans la présente résolution, ou de toute personne agissant par leur intermédiaire ou pour leur compte, à l’occasion de tout contrat ou autre opération dont l’exécution aurait été empêchée à raison des mesures imposées par la présente résolution ou les résolutions antérieures;

Mesures d’ordre politique

24.   Se déclare profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée, condamne le fait qu’elle poursuive ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques au lieu d’améliorer le bien-être de sa population alors que les besoins des habitants sont très loin d’être satisfaits, et insiste sur la nécessité pour la République populaire démocratique de Corée de respecter et de garantir le bien-être et la dignité intrinsèque de son peuple;

25.   Déplore que la République populaire démocratique de Corée détourne des quantités considérables de ses ressources rares pour poursuivre ses programmes d’armes nucléaires et plusieurs programmes de missiles balistiques onéreux, prend note des conclusions du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l’aide humanitaire, qui constate que plus de la moitié de la population de la République populaire démocratique de Corée souffre d’une insécurité alimentaire et médicale grave – notamment un nombre très important de femmes enceintes et allaitantes et d’enfants de moins de 5 ans qui risquent de souffrir de malnutrition – et près d’un quart de la population souffre de malnutrition chronique et, dans ces conditions, se déclare profondément préoccupé par les terribles épreuves auxquelles est soumise la population de la République populaire démocratique de Corée;

26.   Réaffirme que les mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République populaire démocratique de Corée et ne pas nuire ni faire obstacle aux activités, y compris aux activités économiques et à la coopération, à l’aide alimentaire et à l’assistance humanitaire, qui ne sont pas interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) et la présente résolution, ni aux activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d’aide et de secours en République populaire démocratique de Corée dans l’intérêt de la population civile du pays, et décide que le Comité peut, au cas par cas, exclure une activité des mesures imposées par ces résolutions s’il détermine qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités de ces organisations en République populaire démocratique de Corée ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions;

27.   Souligne que tous les États Membres doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 8 a), alinéa iii), et 8 d) de la résolution 1718 (2006) sans préjudice des activités des missions diplomatiques en République populaire démocratique de Corée qui sont conformes à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

28.   Réaffirme son soutien aux pourparlers à six, souhaite qu’ils reprennent, et réaffirme aussi son soutien aux engagements énoncés dans la Déclaration commune du 19 septembre 2005 publiée par la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée, et notamment que l’objectif des pourparlers à six est la dénucléarisation vérifiable de la péninsule coréenne par des moyens pacifiques, que les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée se sont engagés à respecter leur souveraineté respective et à coexister pacifiquement et que les six parties se sont engagées à promouvoir la coopération économique, et tous les autres engagements pertinents;

29.   Réaffirme qu’il importe de maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans l’ensemble de l’Asie du Nord-Est, exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation, se félicite des efforts que font les membres du Conseil ainsi que d’autres États pour faciliter un règlement pacifique et global par le dialogue et souligne qu’il importe de s’employer à réduire les tensions dans la péninsule coréenne et au-delà;

30.   Demande instamment que des efforts supplémentaires soient entrepris pour réduire les tensions et faire avancer les perspectives d’un règlement global;

31.   Souligne qu’il est impératif de réaliser l’objectif d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne de façon pacifique;

32.   Affirme qu’il continuera de surveiller en permanence les agissements de la République populaire démocratique de Corée et est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s’y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d’autres mesures importantes si la République populaire démocratique de Corée procède à tout autre tir ou essai nucléaire;

33.   Décide de rester saisi de la question.

Annexe I

Personnes visées par l’interdiction de voyager ou le gel des avoirs

  1. PAK YONG SIK

a.    Désignation: Pak Yong Sik est un membre de la Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée, qui est chargée d’élaborer et de faire appliquer la politique militaire du Parti du travail de Corée, commande et contrôle l’armée de la République populaire démocratique de Corée et aide à superviser le secteur de la défense du pays.

b.    Autres noms connus: n.d.

c.    Éléments d’identification: année de naissance: 1950; nationalité: nord-coréenne.

Annexe II

Entités visées par le gel des avoirs

  1. COMMISSION MILITAIRE CENTRALE DU PARTI DU TRAVAIL DE CORÉE

a.    Désignation: La Commission militaire centrale est chargée d’élaborer et de faire appliquer la politique militaire du Parti du travail de Corée. Elle commande et contrôle l’armée de la République populaire démocratique de Corée et dirige le secteur de la défense du pays en coordination avec la Commission des affaires publiques.

b.    Autres noms connus: n.d.

c.    Adresse: Pyongyang (République populaire démocratique de Corée)

  1. DÉPARTEMENT DE L’ORGANISATION ET DE L’ORIENTATION

a.    Désignation: Le Département de l’organisation et de l’orientation est un organe très puissant du Parti du travail de Corée. Il supervise les nominations aux postes clefs du Parti du travail, de l’armée et de l’administration de la République populaire démocratique de Corée. Il prétend également contrôler les affaires politiques de l’ensemble de la République populaire démocratique de Corée et joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre des mesures de censure du pays.

b.    Autres noms connus: n.d.

c.    Adresse: République populaire démocratique de Corée

  1. DÉPARTEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE L’AGITATION

a.    Désignation: Le Département de la propagande et l’agitation contrôle l’ensemble des médias, qu’il utilise pour contrôler le public pour le compte des dirigeants de la République populaire démocratique de Corée. Il s’occupe ou est chargé de la censure du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, y compris celle dont les journaux et les médias audiovisuels font l’objet.

b.    Autres noms connus: n.d.

c.    Adresse: Pyongyang (République populaire démocratique de Corée)

Déclarations

Mme NIKKI R. HALEY (États-Unis) a qualifié la RPDC d’État « isolé et enténébré ».  La résolution adoptée aujourd’hui contient les sanctions les plus sévères jamais prises contre la RPDC, a-t-elle souligné.  Elle a rappelé que le Conseil de sécurité avait déjà condamné la RPDC mais qu’aujourd’hui, tout est différent en raison de l’essai du 3 septembre.  Nous montrons, aujourd’hui, que nous n’accepterons jamais les essais nucléaires de la RPDC, a-t-elle martelé, accusant ce pays d’avoir violé toutes les résolutions le concernant et de ne se soucier en aucune manière du bien-être de sa population.  « Les mesures au rabais n’ont pas porté leurs fruits et les efforts antérieurs ont échoué. » 

La représentante a ensuite détaillé les mesures contenues dans la résolution, « mesures qui vont très loin ».  Elle a précisé que ces mesures aboutiraient à l’interdiction de 90% des exportations de la RPDC et au gel de 500 millions de dollars de recettes par mois.  Ces mesures ne peuvent fonctionner que si tous les pays les mettent en œuvre, a-t-elle prévenu, louant la relation très étroite qu’ont su nouer les Présidents Trump et Xi.  La représentante a aussi loué l’unité internationale sur ce dossier, laquelle est d’autant plus précieuse en ce jour de commémoration des attaques du 11 septembre 2001.  Nous n’avons pas oublié les victimes tombées ce matin clair du 11 septembre, a-t-elle déclaré. 

Elle a affirmé que la menace de la RPDC se précisait depuis longtemps.  « Nous ne cherchons pas la guerre », a-t-elle assuré, estimant que Pyongyang n’a pas encore atteint « le point de non-retour ».  Mme Haley a déclaré que si la RPDC mettait fin à son programme, le chemin de la paix serait de nouveau possible.  « Mais si la RPDC poursuit sur cette voie dangereuse, nous continuerons d’augmenter la pression », a averti la représentante. 

M. KORO BESSHO (Japon) a vu dans la résolution un « signal urgent » envoyé à la RPDC pour qu’elle change son attitude.  Le Conseil ne va pas reculer devant les provocations persistantes de Pyongyang, a-t-il prévenu, ajoutant que le Conseil obéit à la volonté internationale en mettant une pression maximale sur la RPDC.  Cette dernière a en main la solution pacifique, a dit le représentant.  Si la RPDC veut la paix et la sécurité, elle doit prendre des mesures concrètes pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, se conformer aux résolutions du Conseil et revenir à la table des négociations, s’est-il expliqué.  En conclusion, M. Bessho a appelé les États Membres à mettre rigoureusement en œuvre toutes les résolutions du Conseil. 

M. FRANÇOIS DELATTRE (France) a formulé trois exigences, la première étant une exigence de lucidité face à l’évolution de la menace posée par la RPDC: « après les tirs balistiques intercontinentaux de cet été, puis l’essai nucléaire d’une ampleur sans précédent du 3 septembre, la menace, de régionale, est passée à mondiale; de virtuelle, elle est devenue immédiate; de sérieuse, elle est devenue existentielle », a-t-il déclaré.  « C’est dire combien cette menace nous oblige et nous rassemble. »  La deuxième exigence, c’est celle de fermeté, a poursuivi le représentant, pour qui la résolution adoptée aujourd’hui renforce et élargit, de manière très significative et ciblée, le régime de sanctions de plusieurs volets importants, comme les restrictions importantes imposées au secteur du textile et à celui des travailleurs nord-coréens à l’étranger, ainsi que celles imposées aux exportations de pétrole vers la RPDC. 

Dans ce contexte, l’exigence finale, c’est celle de la diplomatie, à laquelle la fermeté que le Conseil de sécurité a exprimée ce soir permettra, « nous l’espérons », d’ouvrir la voie.  La conviction de la France, « c’est que la fermeté maximale, sous la forme d’un renforcement des sanctions, est le meilleur levier pour promouvoir un règlement politique demain.  À l’inverse, tout ce qui serait perçu par le régime nord-coréen comme un aveu de faiblesse ou l’expression de divisions entre nous l’encouragerait à poursuivre ses provocations et accentuerait objectivement le risque d’une montée aux extrêmes. »  Pour le dire simplement, a poursuivi le représentant, la grande fermeté que nous exprimons ensemble est notre meilleur antidote face au risque de confrontation et notre meilleure chance de permettre un processus diplomatique, qui doit se fonder sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, a conclu M. Delattre. 

M. MATTHEW RYCROFT (Royaume-Uni) a estimé qu’il y a une semaine, en se livrant à un sixième essai nucléaire, la RPDC s’est laissée aller à une autre provocation, à laquelle répond aujourd’hui cette résolution qui durcit l’arsenal des sanctions, « le plus strict jamais imposé à l’encontre de quelque État Membre que ce soit au XXIsiècle ».  Nous avons serré la vis aujourd’hui et continuerons de le faire au besoin, s’est félicité le représentant, qui a rappelé que « certains » avaient douté de la capacité du Conseil à y parvenir.  La Corée du Nord s’est lancée dans une politique très dangereuse et il est de notre devoir de contraindre son régime à changer de cap, a-t-il poursuivi, en ajoutant que la seule solution à ce problème, « c’est la diplomatie ».  La responsabilité incombe maintenant à Pyongyang d’aller vers la « désescalade », a ajouté en conclusion le délégué britannique.

M. YURIY VITRENKO (Ukraine) a salué l’adoption unanime de la résolution, compte tenu du risque de plus en plus important que pose la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne.  Il a aussi reconnu « la robustesse » des sanctions dans une résolution unanime qui témoigne de l’unité et de la détermination du Conseil.  Il revient maintenant aux États Membres d’en mettre pleinement en œuvre les dispositions.

M. ELBIO ROSSELLI (Uruguay) a souligné que l’unité du Conseil était fondamentale pour lutter contre la menace posée par le programme nucléaire de la RPDC.  Les essais nucléaires de ce pays sont une provocation, a-t-il dit, en appelant Pyongyang à y renoncer « de manière irréversible ».  Le délégué a jugé nécessaire d’œuvrer à un dialogue pour obtenir des résultats à court terme et faire triompher la diplomatie, laquelle demeure la seule voie possible pour régler le dossier de la RPDC. 

M. SEBASTIANO CARDI (Italie) a condamné, une nouvelle fois, les provocations sans précédent de la RPDC, un pays qui veut miner le régime international de non-prolifération et l’autorité de ce Conseil.  Aujourd’hui, nous sommes unis dans l’action pour protéger notre sécurité à tous, a-t-il dit, louant le texte équilibré adopté aujourd’hui.  Les mesures contenues dans la résolution reflètent la gravité de la situation actuelle, a-t-il poursuivi, se réjouissant du chemin de la diplomatie que le texte esquisse et en exhortant la RPDC à revenir à la table des négociations.  Nous devons veiller à ce que les sanctions n’aient pas d’incidence négative pour la population, qui demeure la première victime de cette situation.  Enfin, en tant que Président du Comité des sanctions contre la RPDC, M. Cardi a indiqué qu’il veillerait à la bonne mise en œuvre des sanctions. 

M. OLOF SKOOG (Suède) s’est félicité, à son tour, de l’adoption de la résolution, au regard des actions « déstabilisatrices » initiées par la RPDC.  Au nom de son gouvernement, il a condamné, une nouvelle fois, le dernier essai nucléaire nord-coréen, appelant à une pleine application des sanctions renforcées aujourd’hui et des recommandations du Groupe d’experts.  Les sanctions ne sont pas une fin en soi, a-t-il concédé, elles doivent aller de pair avec la recherche d’un règlement politique négocié.  Aussi devrions-nous envisager d’engager les bons offices du Secrétaire général, sous peine de conséquences « catastrophiques », a prévenu le représentant.  Il a, en conclusion, demandé « aux deux Corées » de maintenir le contact au poste frontière de Panmunjom.

M. VASSILY A. NEBENZIA (Fédération de Russie) a déclaré que son pays soutenait toutes les résolutions du Conseil visant à la cessation du programme nucléaire de la RPDC.  Il a néanmoins estimé que les pressions financières ont montré leurs limites et mis en garde contre tout renforcement de telles mesures en raison de leur nature préjudiciable pour la population de la RPDC.  Mon pays, a-t-il rappelé, a offert une autre option sur le dossier de la RPDC, laquelle conjugue sanctions et solution diplomatique.  Ignorer ce dernier volet des résolutions du Conseil, a-t-il argué, revient à violer la volonté des États Membres.  Le représentant s’est, à ce titre, inquiété du refus des États-Unis de s’engager sur certains points, comme de renoncer à une intervention militaire contre la RPDC et à un changement de régime.  La menace ne sera éliminée que par la voie politique, a martelé le représentant qui, à cet égard, a souligné la validité de la Déclaration sino-russe du 4 juillet visant au renforcement de la confiance.  « C’est une erreur grave que de sous-estimer cette initiative qui reste néanmoins sur la table », a-t-il conclu. 

M. FODÉ SECK (Sénégal) a condamné, une nouvelle fois, le tir d’une bombe à hydrogène le 3 septembre par la RPCD.  Il a souligné que les mesures ciblées prises contre ce pays devaient faire partie d’une stratégie globale et politique visant à engager les parties dans un dialogue en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.  Il a lancé un appel au maintien de l’unité au sein du Conseil et salué la perspective politique ouverte par certaines dispositions de la résolution. 

M. AMR ABDELLATIF ABOULATTA (Égypte) a appelé la RPDC à cesser ses provocations et à réintégrer le Traité sur la non-prolifération (TNP) le plus rapidement possible, l’exhortant à mettre fin immédiatement à toute action ou mesure de nature à mettre en péril la stabilité de la péninsule coréenne.  Le délégué a appuyé le rôle joué par le Conseil de sécurité pour régler la crise et engagé toutes les parties prenantes à prendre des mesures de renforcement de la confiance mutuelle.

M. KAIRAT UMAROV (Kazakhstan) a salué la détermination unanime du Conseil, déplorant toutefois le mépris de la RPDC vis-à-vis des résolutions antérieures.  Il a estimé que l’entêtement de ce régime à poursuivre son programme et ses essais nucléaires hypothèque la stabilité régionale et internationale.  Il a donc appelé Pyongyang à écouter le message envoyé par le Conseil de sécurité ce soir.

M. LIU JIEYI (Chine) a rappelé que son gouvernement avait condamné l’essai nucléaire auquel s’est livré, la semaine dernière, la RPDC, qu’il a exhortée aujourd’hui à revenir à la table des négociations.  La résolution, a-t-il souligné, insiste sur la nécessité de reprendre un tel processus car le dossier nucléaire nord-coréen doit être résolu de manière pacifique, a insisté le représentant.  Il a rappelé que, le 4 juillet dernier, son pays et la Fédération de Russie avaient fait une déclaration conjointe sur la base de la proposition chinoise visant la dénucléarisation de la péninsule coréenne parallèlement à la mise en place d’un « mécanisme de recherche de la paix », en échange d’une suspension ou d’une levée partielle des sanctions.  Cette proposition est réaliste, a estimé le délégué chinois, en espérant qu’elle obtiendrait l’accord des autres États Membres.  Il a tout particulièrement cité les États-Unis, dont il a espéré qu’ils s’abstiendraient « de provoquer » la RPDC, en cessant de déployer des militaires au-delà du 38parallèle et en renonçant au système antimissile balistique THAAD. 

M. SACHA SERGIO LLORENTTY SOLÍZ (Bolivie) a exhorté la RPDC à abandonner son programme nucléaire.  Ajoutant que les sanctions ne sont pas une fin en soi, il a exhorté le Conseil à agir pour relancer les négociations.  Le représentant a appuyé la double approche prônée par la Chine sur le dossier de la RPDC et la proposition sino-russe, « qui est la seule feuille de route à avoir été avancée pour régler la crise ».  Le délégué a d’emblée dénoncé toute action militaire et plaidé pour une approche politique pour obtenir la dénucléarisation de la péninsule coréenne. 

M. TEKEDA ALEMU (Éthiopie) a souligné la gravité de la situation dans la péninsule coréenne, avant de saluer l’unité du Conseil sur ce dossier.  Il n’y a pas de solution militaire à la crise, a-t-il martelé, à son tour, avant d’affirmer que la résolution adoptée aujourd’hui, dont il a loué « la sagesse », consacre l’importance d’une solution politique.  Nous ne devons pas renoncer, a conclu le délégué. 

M. CHO TAE-YUL (République de Corée) s’est félicité de l’adoption de cette résolution qui renforce le régime de sanctions existantes à l’encontre de la RPDC, conscient de la difficulté à négocier un tel texte en l’espace d’une semaine et exprimant à cet égard sa reconnaissance aux États-Unis, à la Fédération de Russie et à la Chine.  Non seulement la fourniture de pétrole à la RPDC sera considérablement réduite, mais la Corée du Nord perdra deux de ses plus larges sources de revenus, à savoir les exportations de pétrole et les envois de fonds de ses expatriés.  « Nous sommes convaincus que ces mesures, si elles sont pleinement mises en œuvre, altèreront la capacité de la RPDC à poursuivre le développement de son programme nucléaire.  La résolution adresse également un message selon lequel « c’en est assez », a analysé le représentant.  Notre objectif n’est pas de mettre la Corée du Nord à genoux, mais de parvenir à une solution durable du dossier nucléaire, a-t-il ajouté.  Dans les circonstances actuelles, des sanctions économiques vigoureuses constituent le seul levier diplomatique, a estimé le représentant. 

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