Soixante-douzième session,   
23e et 24e séances – matin et après-midi
AG/J/3558

La Sixième Commission reste divisée sur l’inscription de la protection de l’atmosphère au programme de la Commission du droit international

Elle reçoit la visite du Président de la Cour internationale de Justice

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi aujourd’hui son examen des chapitres VI et VII du rapport de la Commission du droit international (CDI), consacrés à la protection de l’atmosphère et à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, deux sujets qui ont continué de diviser les délégations.

La commission a entendu ce matin une allocution de M. Ronny Abraham, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ).  C’est une tradition désormais bien établie pour le Président de la CIJ d’effectuer une visite à la Sixième Commission lorsque l’Assemblée générale examine le rapport annuel de la Cour, a rappelé le Président de la Commission, M. Georg Nolte.

M. Abraham a choisi de parler de la place des tiers dans la pratique judiciaire et la jurisprudence de la CIJ.  Il a expliqué comment la Cour reconnaît que les intérêts d’États tiers, et plus particulièrement leurs intérêts juridiques, peuvent entrer en jeu dans le cadre de procédures contentieuses. 

Abordant le chapitre sur la protection de l’atmosphère, les délégations ont commenté le dernier rapport du Rapporteur spécial qui s’est notamment employé à démontrer que le droit de la protection de l’atmosphère existait et qu’il fonctionnait en interaction avec d’autres branches pertinentes du droit international, en particulier le droit international du commerce et de l’investissement, le droit de la mer et le droit des droits de l’homme.  Partant de cette analyse, il a proposé un projet de directive portant sur la relation entre les règles pertinentes.

Les pays favorables à l’inscription de la question de la protection de l’atmosphère au programme de travail de la CDI, tels la République de Corée, Cuba, les Tonga, le Chili, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande ou encore le Sénégal, ont vanté le projet de préambule qui établit une corrélation étroite entre l’atmosphère et les océans, évoque la situation particulière dans laquelle se trouvent les zones côtières de faible élévation et les petits États insulaires en développement du fait de la montée du niveau de la mer, et souligne qu’il est dans l’intérêt des générations futures de préserver durablement la qualité de l’atmosphère.

Préoccupés par la direction prise par la CDI, les États-Unis l’ont au contraire invitée à cesser ses activités sur la protection de l’atmosphère.  La CDI devrait faire preuve de beaucoup de prudence dans le développement de ses travaux sur ce sujet, a averti la France.  Tout aussi sceptique, le Royaume-Uni a noté que les accords internationaux existants couvrent de nombreuses questions liées à ce thème et qu’ils sont suffisamment souples pour régler d’autres défis au fur et à mesure qu’ils apparaissent.  

Dans le même esprit, l’Espagne a exprimé son « mécontentement » devant le texte des projets de directives sur la protection de l’atmosphère, ajoutant ne pas être en mesure de voir la pertinence d’un instrument dédié à cette question.  Selon elle, ce texte ne se prononce pas en faveur de la protection de l’atmosphère, mais se borne à proposer des directives sur les différents domaines du droit international qui s’intéressent à cette question.  Pour la Grèce, les questions du droit de la mer n’ont pas leur place dans une série de directives sur la protection de l’espace atmosphérique.  La CDI n’est pas compétente pour aborder ce thème, ont conclu la République tchèque et la Slovaquie.

La Chine a critiqué le manque de référence à la pratique internationale, et jugé les projets directives « plus utiles sur un plan théorique ».  Enchaînant sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué chinois a jugé problématique le projet d’article relatif aux crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas.  Résumant l’opinion d’une majorité d’intervenants, il a regretté que ce texte ait été adopté à la hâte, à l’issue d’un vote qui a révélé que le tiers des membres y étaient opposés. 

Pour la France, la commission aurait dû prendre le temps de forger un consensus, compte tenu des enjeux concrets de la question des limites et des exceptions à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, tandis que l’Espagne a estimé que la CDI devrait éviter de donner l’impression de créer du droit.

L’Iran, l’Estonie, la Sri Lanka, entre autres, ont recommandé une position équilibrée et prudente sur ce sujet délicat et « éminemment politique » selon Cuba.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux mardi 31 octobre à 15 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION (A/72/10)

Allocution du Président de la Cour internationale de Justice

M. RONNY ABRAHAM, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), a fait un exposé sur « la place des tiers dans la pratique judiciaire et la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », en commentant tout d’abord les articles 62 et 63 du Statut de la Cour.  Il a au préalable rappelé qu’un arrêt de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans l’affaire qui est jugée.  Toutefois, les intérêts d’États tiers peuvent entrer en jeu dans le cadre des procédures contentieuses dans deux cas: lorsqu’un État veut jouer un rôle actif dans une affaire qui oppose deux autres États parce qu’il estime y avoir intérêt d’ordre juridique (article 62) ou lorsqu’il veut voir ses droits protégés dans la résolution de l’affaire parce qu’elle concerne l’interprétation d’une convention à laquelle il a participé (article 63).

Dans la première situation, l’État tiers doit adresser une « requête à fin d’intervention » sur laquelle la Cour doit statuer sans qu’il ne soit précisée la forme de la décision sur ce point.  Dans la deuxième situation, l’État tiers doit faire une « déclaration d’intervention » et la Cour se borne à constater que l’État se trouve bien dans la situation prévue par l’article 63. 

Le Président de la CIJ a indiqué que la Cour avait été saisie, depuis sa création, de seulement quatre déclarations d’intervention basées sur l’article 63.  Il a précisé les conditions de forme dans lesquelles doit être faite cette démarche ainsi que les conditions de fond.  Ainsi, la procédure principale doit mettre en cause l’interprétation d’une convention à laquelle l’État souhaitant intervenir est partie, celui-ci ayant l’intention de présenter à la Cour des observations sur cette interprétation.

Les contours de l’intervention fondée sur l’article 62 sont moins évidents, a poursuivi M. Abraham.  Si l’article prévoit les délais à respecter et les arguments à fournir, c’est la jurisprudence de la Cour qui a précisé les conditions dans lesquelles un État tiers peut intervenir.  Ainsi, il n’est pas nécessaire que les parties à l’affaire en cause consentent à une telle intervention, sauf si l’État tiers entend lui-même devenir une partie au procès.  Cela résulte d’une jurisprudence de 2011 dans un différend territorial et maritime qui opposait le Nicaragua et la Colombie, dans lequel le Costa Rica et le Honduras ont voulu intervenir.

La Cour a également précisé, dans un arrêt datant du 13 septembre 1990, que l’intervention sur le fondement de l’article 62 avait un but « préventif ».  En conséquence, un État tiers ne peut, par le biais de l’intervention, soumettre à la Cour de nouvelles questions à trancher, en tout cas lorsqu’il n’acquière pas la qualité de partie.  Il doit se borner à protéger ses intérêts.  Enfin, lorsqu’elle statue sur une requête à fin d’intervention, la Cour ne se demande pas si la participation de l’État tiers pourrait lui être utile ou même nécessaire.  La Cour n’examine que si cet État a un intérêt juridique dans le différend.  Dans une affaire opposant Malte et la Libye, elle avait ainsi jugé non admissible la demande d’intervention de l’Italie.

Le Président de la CIJ a ensuite expliqué la différence entre les versions française et anglaise de l’article 62, indiquant que la Cour avait choisi de se baser sur la formulation anglaise selon laquelle l’État tiers doit avoir un « intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce ».  La Cour a aussi précisé d’autres éléments, par exemple qu’un « intérêt » suffit pour entamer la procédure, sans avoir à invoquer nécessairement « un droit ».  La Cour, a-t-il ajouté, n’a jamais rejeté une demande d’intervention si les conditions de l’article 62 étaient remplies. 

M. Abraham a également signalé qu’un État tiers qui n’est pas intervenu dans une affaire soumise à la Cour pouvait cependant demander la communication des pièces, ce qui lui est généralement accordé si les parties au différend ne s’y opposent pas.

Passant à la deuxième partie de son exposé, le Président de la Cour a parlé de la protection accordée par celle-ci à un État tiers dans le cadre d’une affaire contentieuse dans laquelle il n’est pas intervenu.  Cette protection prend deux formes: la Cour peut déclarer qu’elle ne peut pas statuer sur une question qui pourrait affecter les intérêts d’un État tiers non partie; ou elle peut s’assurer que sa décision n’affecte pas un tel État.

Concernant la première situation, il a cité une jurisprudence (le « principe de l’or monétaire ») datant de 1943 qui concernait les intérêts de l’Albanie, dans une affaire opposant l’Italie et la France sur une question de transfert d’or monétaire pris à l’Italie par l’Allemagne.  Le principe de l’or monétaire ne s’applique toutefois que si l’intérêt juridique de l’État tiers qui risque d’être affecté est au cœur du sujet de la décision.  Il faut un lien logique entre les éléments invoqués par l’État tiers et la décision à prendre.  M. Abraham a cité une jurisprudence de 1992 à ce sujet qui concernait des terres phosphates à Nauru.

Pour ce qui est de la deuxième situation, le Président de la CIJ a pris l’exemple de la délimitation maritime comme cas typiques dans lesquels la Cour veille à protéger les intérêts des États tiers à un différend, citant un arrêt de 2009 concernant la mer Noire.

Les autres tiers autorisés à intervenir dans une procédure contentieuse devant la CIJ sont les organisations internationales publiques, comme prévu par le Statut, mais pas les organisations non gouvernementales.  Le Président a aussi parlé, brièvement, de l’intervention de tiers dans les procédures consultatives.  En fonction de l’article 66 du Statut, le greffier doit aviser tous les États qui pourraient se présenter devant la Cour pour un cas donné.  Ceux qui ne seraient pas notifiés peuvent demander à être entendus, ce à quoi la Cour répond positivement ou négativement.  Si des ONG adressent des écritures à la Cour dans une procédure consultative, ces documents ne sont pas considérés comme des pièces du dossier mais comme des publications consultables par les États et les ONG.

Suite de l’examen des chapitres VI et VII du rapport

M. METOD SPACEK (Slovaquie) a jugé que la façon dont la Commission du droit international (CDI) aborde la question de la protection de l’atmosphère continue de susciter des doutes.  L’examen de ce sujet a démontré que cette question ne se développe pas aisément, a-t-il estimé, ajoutant en outre que la Slovaquie appuie tous les efforts internationaux visant à lutter contre les changements climatiques.  Toutefois, il s’est dit convaincu qu’il ne revient pas à la CDI d’aborder ces questions politiques, qui vont au-delà de son mandat.  Les règles relevant de la protection de l’atmosphère doivent s’appuyer uniquement sur des fondements juridiques, a-t-il poursuivi, ajoutant que les projets d’articles ne doivent pas s’opposer à des régimes de traités ayant cours. 

Pour le représentant, l’objectif de la commission n’est pas clair à cet égard.  Concentrant son propos sur les relations entre États, il a estimé que la pratique des États n’établit pas une branche séparée du droit international sur la protection de l’atmosphère.  Il s’est inquiété de la fragmentation du droit, se prononçant en faveur des règles sur l’interprétation contenues dans la Convention de Vienne.  D’après lui, le paragraphe 2 du projet de directive 9, sur la relation entre règles pertinentes, « ne fait qu’énoncer des évidences ».  Il a par ailleurs fait remarquer que les personnes vulnérables à la dégradation de l’environnement décrites dans le projet d’article ne sont pas forcément les mêmes que celles qui sont le plus exposées aux changements climatiques.

S’agissant de l'immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l'État, M. Spacek a indiqué que la CDI ne devrait passer au vote qu’en cas de questions extrêmes ou de sujets politiques, ce qui n’était pas le cas ici, selon lui.  Il a préconisé une prise de décision consensuelle afin d’éviter de diviser la commission.  En outre, il a appuyé les limites et exceptions à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État définies dans le projet d’article, estimant que les crimes visés ne devraient pas aller au-delà des crimes principaux en vertu du droit international.

Abordant le sujet de la protection de l’atmosphère, M. FRANÇOIS ALABRUNE (France) a déclaré que les commentaires sur les projets d’alinéas au préambule témoignent de la complexité scientifique du sujet.  Il semble donc difficile pour les délégués de la Sixième Commission de prendre position.  À cet égard, se pose la question de l’intérêt de ces projets d’alinéas, qui se bornent à faire état du contexte et ne posent pas d’intention, a-t-il ajouté. 

En outre, la France s’interroge sur l’intérêt du projet d’article 9 dans lequel est question d’éviter toute divergence entre les règles de la protection de l’atmosphère et les autres règles de droit international.  Il a noté que ces directives formuleraient des règles dépourvues de tout caractère contraignant.  Le représentant s’est demandé si la protection de l’atmosphère est régie par les règles de droit international en matière d’investissement.  Le commentaire du projet de directive n’apporte que peu d’éclairage sur les liens entre les traités  bilatéraux d’investissement et la protection de l’atmosphère, a-t-il déploré.  Concernant la non-discrimination, il a noté que le commentaire se fonde sur un unique article de doctrine pour affirmer que le principe de non-discrimination demande à un État de traiter la pollution mondiale comme si elle venait de son territoire.  La Commission du droit international (CDI) devrait faire preuve de beaucoup de prudence dans le développement de ses travaux sur ce sujet, a-t-il averti.

Par ailleurs, M. Alabrune a souligné l’importance du sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Les règles en la matière n’exonèrent pas les bénéficiaires de responsabilités et ne doivent pas favoriser l’impunité.  Il a appelé l’attention des délégations sur les difficultés soulevées par le dernier rapport de la CDI sur ce sujet.  « Compte tenu des enjeux concrets de l’immunité de juridiction pénale étrangère et des vifs débats, la France pense que la commission aurait dû prendre le temps de forger un consensus. »

« C’est d’autant plus regrettable que les juridictions nationales sont très attentives aux travaux de la commission », a continué le représentant.  Il a considéré que sur un sujet d’une telle importance, il est fondamental que la commission indique si ses travaux participent à la codification du droit international ou à son développement progressif.  Les exceptions aux immunités ratione materiae ne constituent pas des règles de droit international coutumier, faute d’une pratique des États et d’une opinio juris reconnue.  Il a regretté que la commission n’ait pas mis en place un groupe de travail sur cette question.  Au regard des divisions sur le sujet, il a donc jugé préférable que la CDI se donne tout le temps nécessaire pour avoir une vision pertinente de la pratique et parvenir à une proposition consensuelle. 

M. AMRITH ROHAN PERERA (Sri Lanka) a consacré son intervention à la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, qui revêt une importance critique pour les États Membres, et qui, a-t-il rappelé, a donné lieu à un débat intense au sein de la Commission du droit international (CDI).  S’agissant des limites et des exceptions à l’immunité, il a recommandé d’agir « avec circonspection », compte tenu de la complexité juridique et du caractère politique délicat des problèmes soulevés.  Rappelant qu’il n’a pas été possible de déterminer l’existence d’une règle coutumière concernant l’immunité ratione personae, il a souligné que l’approche adoptée dans le projet d’article 7 avait généré un débat très divisé au sein de la commission et mené, hélas, à une décision après une mise aux voix sur une question qui, par sa nature même devrait faire l’objet d’une analyse critique et d’une décision par consensus.

Le représentant a jugé problématique l’évocation de la pratique des traités en ce cas d’espèce car, pour établir l’existence d’une règle coutumière, il faudrait des preuves beaucoup plus claires et sans équivoque de la pratique des traités.  Ensuite, il a exprimé son inquiétude du fait de l’évocation trop fréquente des traités qui stipulent expressément la responsabilité pénale individuelle pour des crimes de droit international.  En effet, a-t-il argué, ces traités, par définition, ne devraient pas primer sur les tribunaux nationaux d’un État étranger en ce qui concerne l’immunité d’un représentant de l’État. 

M. Perera a estimé que le projet d’article 7 est largement fondé sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et ne peut donc pas être considéré comme reflétant un principe du droit coutumier établissant des limites et des exceptions à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Dans le cas du Statut de Rome, a-t-il clarifié, les États parties jouissent d’une discrétion souveraine et renoncent, volontairement, au droit de réclamer l’immunité pour les principaux crimes énoncés dans le Statut, y compris en ce qui a trait à la troïka.  En dernier lieu, il a partagé l’avis de la commission sur la nécessité de reconnaître la relation cruciale entre les exceptions éventuelles à l’immunité ratione materiae et les procédures qui garantiraient que de telles exceptions ne feront pas l’objet d’abus à des fins politiques partisanes.

Mme KANOKWAN PENGSUWAN, (Thaïlande) a reconnu la valeur du travail de la commission sur la protection de l’atmosphère en ce qu’il améliore la visibilité de cette problématique et des questions juridiques complexes qu’elle soulève, notamment celle de la fragmentation.  Elle a exprimé son appui de principe au paragraphe 1 du projet de directive 9, en particulier sur le fait que toutes les règles pertinentes du droit international doivent être identifiées, interprétées et appliquées de manière à aboutir à une seule série d’obligations compatibles.

Dans le cadre de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Pengsuwan a pris note du projet d’article 7 tel que provisoirement adopté par la commission, qui dresse une liste de tous les crimes auxquels l’immunité ratione materiae ne saurait s’appliquer, sur la base de la conclusion de la Rapporteuse spécial qu’il n’existe pas de règle coutumière du droit international autorisant l’application de limites ou d’exception à l’immunité ratione personae.  Elle a été d’avis que le travail sur ce sujet « si compliqué et hautement délicat » devrait reposer sur la lex lata et sur la pratique de l’État.  Dès lors, les propositions de lex ferenda devraient être faites uniquement dans le cas où il existe un consensus international.  En conclusion, elle a encouragé la commission à explorer davantage cette question en prenant en considération les opinions exprimées par les États à la Sixième Commission.

Abordant le chapitre sur la protection de l’atmosphère, M. XU HONG (Chine) a estimé que le projet de directive 9 sur la relation entre règles pertinentes serait judicieux s’il existait déjà des règles établies en la matière, ce qui ne semble pas être le cas.  De ce fait, les conclusions tirées ici souffrent du manque de référence en matière de pratique internationale, et ce projet de directive est plus utile sur un plan théorique. 

Sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a jugé problématique le projet d’article 7 relatif aux crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas.  Il a été adopté à la hâte, sans les discussions appropriées, et le vote a révélé que le tiers des membres y étaient opposés.  En outre, les six exceptions identifiées par cet article ne s’appuient pas sur la pratique internationale, et « la pratique des États d’Asie n’a pas été amplement prise en compte ».  Il a averti que la levée injuste de l’immunité de représentants de l’État allait sérieusement fouler au pied le principe de l’égalité souveraine de tous les États, conduisant ainsi à des décisions politiquement motivées, et entamer la stabilité des relations internationales.

Au sujet des normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a estimé que la question devrait s’inspirer de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et de la pratique des États, et « éviter de s’appuyer excessivement sur des déductions théoriques ».  Or, d’après lui, les trois éléments de base proposés par le Rapporteur spécial dans son premier rapport, à savoir que les normes de jus cogens s’appliquent universellement, qu’elles sont supérieures aux autres normes du droit international et qu’elles protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale, sont en contradiction avec les éléments établis par l’article 53 de la Convention de Vienne.  Non seulement les éléments proposés vont au-delà du cadre de l’article susmentionné, mais ils ne s’appuient pas assez sur la pratique du droit.  De plus, a-t-il poursuivi, ces éléments sont sujets à controverse, par exemple le concept de « valeurs fondamentales » qui peut être difficile à définir dans une communauté internationale avec des civilisations diverses et de multiples systèmes de valeurs. 

Vu l’absence de consensus sur le fait de savoir quelles normes entrent dans la catégorie des principes généraux de droit, M. Xxxxx a jugé nécessaire de poursuivre les études sur la question, invitant le rapporteur spécial à apporter des éclaircissements à ce sujet.  Que l’expression « la communauté internationale des États dans son ensemble » soit interprétée comme « une large majorité d’États » ou comme « une très large majorité d’États », une telle définition serait très difficile à mettre en pratique, a-t-il averti.

Abordant la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la Chine estime que, compte tenu de la pratique internationale limitée en la matière, et des contextes politiques et historiques complexes dans lesquels cette pratique a eu lieu, il est probable que la codification des règles internationales de droit dans ce domaine serait très difficile.  Il faudrait aussi s’interroger sur l’urgence de la commission de s’embarquer dans la codification de cette question à ce stade, a demandé le représentant.  Il a été d’avis de limiter la portée de cette question à la responsabilité de l’État et à la succession d’États, en excluant la responsabilité des organisations internationales et de la succession de gouvernements. 

M. PETR VALEK (République tchèque) a reconnu que la protection de l’atmosphère est un des défis les plus sérieux qui se présentent à l’humanité.  Ainsi l’impact de nombreuses activités anthropogènes sur la qualité de l’atmosphère a-t-il été scientifiquement prouvé.  Ceci étant, il a estimé que la commission n’a pas la compétence pour aborder ces questions.

Le problème de la relation entre les règles de droit international relatives à la protection de l’atmosphère et les autres règles de droit international pertinentes pose la question de savoir s’il existe un droit de l’atmosphère en soit, « ce dont nous ne sommes pas convaincus », a expliqué le représentant.  Le projet de directive 9, adopté à titre provisoire, génère plusieurs préoccupations, a-t-il déclaré, notamment le problème principal de l’harmonisation entre les diverses sources de droit.  Toute avancée future sur ces questions doit être précédée de l’identification de ces problèmes interconnectés.  Ce texte suggère une solution qui n’est pas viable selon lui.  « Le paragraphe 2 est bien plus réaliste et représente le seul élément sur lequel on puisse travailler », a-t-il déclaré.

Passant à la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Valek a souligné que les exceptions à l’immunité ratione materia sont une question complexe, car la pratique des États peut varier.  Par ailleurs, il a salué le projet d’article 7 relatif aux crimes de droit international, qui reflète la tendance des États.  Il a salué le commentaire de ce projet d’article.  S’agissant du crime de corruption, il ne doit pas être envisagé comme un acte accompli, a-t-il noté.  Il a mis en lumière la conclusion selon laquelle les exceptions ne s’appliquent pas.  Il a ajouté que ce principe s’applique à l’immunité ratione pesonae des personnes type consulaire ou force militaire.  Bien que ce soit déjà abordé ailleurs, il lui a semblé utile de réaffirmer ce fait dans les commentaires du projet d’article 7.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que tel qu’adopté par la Commission du droit international (CDI), le projet de directive 9 qui traite des liens et synergies entre les règles du droit international sur la protection de l’atmosphère et d’autres règles pertinentes du droit international, fournit une orientation utile.  Il cherche en effet à garantir une complémentarité avec différentes règles, notamment celles d’autres branches du droit international comme le droit du commerce et de l’investissement, le droit de la mer et le droit international des droits de l’homme, de sorte que les États puissent respecter les deux sans crainte de contradiction quant à leurs obligations. 

La représentante a relevé que des considérations liées à l’environnement sont chaque fois plus intégrées dans ces diverses branches du droit.  Elle a en revanche conseillé d’éviter de formuler des directives « sectorielles » qui risqueraient de devenir rapidement obsolètes compte tenu de l’évolution continue de la pratique de l’État et de la jurisprudence.   Elle a également considéré que les questions du droit de la mer n’ont rien à faire dans une série de directives sur la protection de l’espace atmosphérique.  Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la délimitation des zones maritimes, tout le droit de la mer étant déjà réglementé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  À ce propos, elle a invité la CDI à consulter la résolution 71/257 de l’Assemblée générale, dernière en date sur les océans et le droit de la mer. 

Abordant ensuite la question « très délicate » des limites et des exceptions à l’immunité ratione materiae, Mme Telalian a noté avec préoccupation que, cette année, il existe une « divergence apparemment irréconciliable», qui a eu pour résultat que la commission n’a pu arriver à une proposition consensuelle pour le projet d’article 7, sur les crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas, puisqu’il a été inévitable de passer aux voix, ce qui est plutôt inhabituel.  Elle a noté qu’en dépit d’un débat houleux au sein de la commission, la majorité des membres a approuvé l’approche systémique proposée par la Rapporteuse spéciale dans son cinquième rapport.  Elle a assuré pleinement comprendre les inquiétudes exprimées par certains membres de la commission liées aux abus potentiels des exceptions à l’immunité ratione materiae et la crainte de « procès à des fins politiques ».  Elle a salué le fait que la mention de crimes liés à la corruption ait été biffée de la liste des crimes.

Au sujet des normes impératives du droit international général (jus cogens), elle a estimé que les deux rapports et le projet de conclusions du Rapporteur spécial, M. Dire Tladi, avaient ouvert la voie à une approche pragmatique reposant sur les éléments de jus cogens figurant dans l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969, dont la définition est largement acceptée et s’applique bien au-delà du droit des traités.  Elle a également invité la commission à fournir une orientation sur le sens de « droit international général » car celle proposée par le Rapporteur spécial, qui n’a pas été retenue par le Comité de rédaction, si elle venait à être mieux élaborée et affinée, serait susceptible de constituer un bon point de départ.

Abordant la question des limites et des exceptions à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Telalian a salué le travail du Rapporteur spécial, M. Pavel Sturma, mais elle a estimé que la commission risquait de se trouver confrontée à des difficultés pour l’identification des règles applicables, et devra en conséquence combler les lacunes.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a jugé utiles les travaux de la CDI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, tant dans la perspective de la codification du droit international que dans celle de son développement progressif.  Elle a jugé que les concepts pertinents étaient limités, comme l’ont démontré les travaux sur une décision concernant le projet d’article 7 sur les crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas.  Elle a insisté sur la distinction entre l’immunité ratione materiae et l’immunité ratione personae

La représentante s’est dite satisfaite de l’identification par la commission d’actes commis par des représentants de l’État qui ne peuvent faire l’objet d’une immunité ratione materiae, et pour lesquels des poursuites pénales peuvent être intentées.  En conclusion, elle a invité la commission à poursuivre son examen des garanties procédurales. 

M. CLAUDIO TRONCOSO REPETTO (Chili) a déclaré que la protection de l’atmosphère revêt une importance croissante.  Cette enveloppe gazeuse est en relation étroite avec l’environnement, et sa dégradation menace l’existence même de la vie sur terre.  Concernant les nouveaux paragraphes, il a estimé qu’ils ont été très bien rédigés, notamment en ce qui concerne la référence aux petits États insulaires en développement et aux zones côtières de faible élévation.  En effet, l’augmentation du niveau de la mer met à mal l’existence même de populations littorales.

S’agissant du projet de directive 9 sur la relation entre règles pertinentes, le représentant s’est félicité de la synthèse qui a été faite.  Les normes relatives à la protection de l’atmosphère font partie des normes internationales générales où le régime de la protection de l’atmosphère est en relation avec d’autres droits, notamment le droit du commerce et de l’investissement et les droits de l’homme.  Le paragraphe 2 de ce texte renvoie aux États et met en exergue le développement progressif du droit sur cette question, a-t-il noté.  Son paragraphe 3 stipule qu’il convient de porter une attention particulière aux personnes et aux groupes particulièrement vulnérables, dont les populations autochtones et les populations des petits États insulaires en développement.

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Repetto a salué le travail rigoureux qui a été fait par le Rapporteur spécial, qui a tenu compte des observations des États et de leur pratique.  La question des limites et des exceptions à l’immunité ratione materiae n’est pas une question simple, a-t-il fait remarquer.  Des principes fondamentaux comme la lutte contre l’impunité en cas de crime grave se trouvent confrontés au principe de la souveraineté de l’État.

En ce qui concerne les normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a salué le changement de nom du thème, car le texte à ce sujet peut faire l’objet de changements.  Enfin, il a considéré que le sujet de la preuve devant les juridictions de droit internationales doit être abordée avec souplesse.

Abordant le sujet de la protection de l’atmosphère, M. ANDRZJ MISZTAL (Pologne) s’est demandé quelle serait la relation entre le paragraphe 1 du projet de directive 9, intitulé « Relation entre règles pertinentes », et les conclusions du groupe d’étude de la Commission sur la fragmentation, qui sont citées comme source d’inspiration dans le commentaire.  Il n’a pas jugé nécessaire de répéter le principe de l’article 31 paragraphe 3(c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  « Ma délégation a des difficultés avec le point selon lequel le droit international général contient le principe de complémentarité », a-t-il ajouté.  Par ailleurs, fournir des directives séparées qui se réfèrent au droit du commerce et de l’investissement, au droit de la mer et aux droits de l’homme, fait courir le risque d’aller au-delà du champ d’application de ce sujet, qui, comme l’indique le projet d’article 2, traite des règles juridiques liées à la protection de l’atmosphère. 

Passant au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Misztal a noté que la commission a adopté par vote enregistré le projet d’article 7, qui traite des crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas, « ce qui est assez inhabituel ».  Il a estimé que cette question va au cœur même de la compréhension du droit international.  Prévenir et réprimer les crimes les plus graves est sans aucun doute dans l’intérêt de la communauté internationale dans son ensemble.  Mais, bien que les projets de textes montrent un équilibre entre la codification du droit international et son développement progressif, ils nécessitent une évaluation approfondie.

En ce qui concerne les normes impératives du droit international général (jus cogens), le représentant a rappelé la position de son pays, à savoir que le concept de jus cogens régional est contraire à la notion de jus cogens en soi et ne devrait donc pas être acceptée. 

La succession d’États en matière de responsabilité de l’État, a poursuivi M. Misztal, est une question complexe du fait de la rareté des cas de succession et des contextes politiques et historiques différents dans lesquels ils se produisent, si bien que les traités abordant la question de la succession d’État bénéficient d’un soutien relativement étroit.

M. THEMBILE ELPHUS JOYINI (Afrique du Sud) a déclaré que le Rapporteur spécial a basé son rapport sur l’identification des normes impératives du droit international général sur l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, assurant ainsi que le travail de la CDI demeure ancré dans le droit des traités et le droit international coutumier.  En présentant une définition et en développant un à un chaque concept étudié, la commission a adopté une approche méthodique envers l’établissement du cadre nécessaire à l’identification du jus cogens.  Comme le Rapporteur spécial, il a estimé qu’une norme de droit international général doit être reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme ayant une qualité particulière afin d’acquérir le statut de jus cogens.  Il a souligné qu’une liste du jus cogens deviendrait rapidement obsolète et ne pourrait qu’être partielle, et non exhaustive. 

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Joyini s’est dit en accord avec l’opinion voulant que le projet d’article 7 fasse référence aux crimes de droit international pour lesquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas.  Selon lui, ce texte complète les éléments normatifs de l’immunité ratione materiae définis dans les projets d’articles 5 et 6.  Il a ajouté que le fait que cet article se réfère à des crimes signifie que le principe de certitude juridique du droit pénal doit être préservé et que des outils doivent être mis en place afin d’éviter toute subjectivité à cet égard.  Reconnaissant la tendance observée par la CDI vers une limitation de l’immunité ratione materiae pour certains crimes au regard du droit international, il a estimé que les projets d’articles doivent opérer dans un ordre juridique international cohérent et systématique.  Il a réitéré la position de son pays voulant qu’un équilibre doit être trouvé entre le besoin de protéger le concept traditionnel d’immunité des représentants de l’État, sur la base de l’égalité des États, et les impératifs de la lutte contre l’impunité pour les crimes internationaux. 

Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a dit que les efforts de la communauté internationale en ce sens sont d’une importance cruciale pour un développement durable.  Notant que le développement du droit international sur cette question n’a pas toujours été systématique et cohérent, il a déploré le fait qu’il n’a pas toujours été tenu compte des lois internationales environnementales existantes à ce sujet.  Selon lui, les principes de précaution, de prévention et de pollueur-payeur sont partie intégrante de la loi sur la protection de l’atmosphère.

Mme MINNA-LIINA LIND (Estonie) a noté pour sa part que les deux premiers paragraphes du projet de directive 9 établissent un lien entre les règles relatives à la protection de l’atmosphère et les autres règles de droit international pertinentes.  Elle a appuyé l’approche de la commission au sujet du principe « d’harmonisation et d’intégration systémique » afin d’éviter les conflits entre toute règle relative à la protection de l’atmosphère et les règles d’autres domaines juridiques.

La représentante a aussi jugé indispensable que les directives ne soient pas en concurrence, mais qu’elles complètent plutôt le régime du droit international en vigueur.  Se référant au paragraphe 3 du projet de directive, elle a salué la mention des souffrances des personnes pouvant se retrouver dans des situations de vulnérabilité suite à la pollution et à la dégradation de l’atmosphère.  Elle a proposé que les enfants, les personnes âgées et les segments les plus pauvres de la population nationale soient également cités en tant que groupes de personnes vulnérables.

Quant à la problématique de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il s’agit à l’évidence, d’un sujet délicat et important », a poursuivi Mme LIND.  Il relève de la responsabilité partagée des États de veiller à ce que les auteurs n’échappent pas à la justice.  Les immunités ne devraient pas servir à protéger des individus de la reddition de comptes pour les crimes les plus graves et à réduire à néant l’objectif de compétence universelle, a-t-elle voulu.

La représentante s’est félicitée de l’inclusion de la torture, des disparitions forcées et de l’apartheid en tant que crimes séparés sur la liste du projet d’article 7, regrettant néanmoins que le Comité de rédaction ait décidé de ne pas y ajouter le crime d’agression en raison, principalement, de la prochaine entrée en vigueur de l’amendement de Kampala au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Elle a aussi appuyé la position selon laquelle les chefs d’État et de gouvernement et les ministres des affaires étrangères jouissent de l’immunité ratione personae uniquement durant leur mandat.  En dépit des divergences de vues s’agissant des ministres des affaires étrangères, elle a appuyé l’avis de la Cour internationale de Justice (CIJ) selon lequel l’immunité ratione materiae vise à favoriser la conduite des relations internationales et que le ministre des affaires étrangères y a pleine compétence.

Se concentrant sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. JAMES KINGSTON (Irlande) a regretté le clivage de la commission autour du projet d’article 7 et de ses commentaires qui a exigé une mise aux voix, attribuant cette situation au fait que le terrain n’avait pas été suffisamment déblayé, préalablement à la session de cette année, en vue de l’examen de la question des limites et des exceptions à l’immunité.  Il a donc souhaité que la commission continue à se pencher sur le fond du projet d’article 7 ainsi que sur les dispositions relatives aux procédures et garanties pour sa prochaine session, en mettant l’accent sur la pratique des États.  À l’instar d’autres délégations, il a sollicité des éclaircissements sur ce texte pour savoir, entre autres, s’il cherche à déterminer la portée du droit international existant (lex lata) ou jusqu’où la commission est en train de suivre la tendance émergente vers des normes désirables (lex ferenda).

M. Kingston a rappelé que la commission avait pour mandat de codifier et de développer progressivement le droit international et qu’en cette qualité, elle devait d’abord et avant tout focaliser ses efforts sur un état des lieux du droit avant de procéder à l’évaluation des propositions pour le développement progressif.  Cela est d’autant plus vrai pour un sujet comme celui de l’immunité qui risque de soulever des problèmes d’ordre pratique, qui devront être examinés par les ministères des affaires étrangères et les avocats internationaux, mais aussi par les tribunaux nationaux qui pourraient avoir à se prononcer sur des affaires fort délicates.  

M. RENÉ LEFEBER (Pays-Bas) a partagé l’avis du Rapporteur spécial qu’il y a une tendance à la reconnaissance d’exceptions à l’immunité ratione materiae, tant au niveau international que national, une tendance que son gouvernement confirme.  Il a dès lors salué le concept proposé dans le projet d’article 7, relatif aux crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas. 

Les Pays-Bas estiment en effet que les crimes internationaux se trouvent de façon inhérente exclus de la catégorie des actes commis dans le cadre de fonctions officielles, et donc ne sont pas susceptibles de se prévaloir de l’immunité.  Le représentant a partagé les inquiétudes de certains membres de la commission en ce qui concerne le choix du Comité de rédaction d’inclure une liste limitative de crimes, une liste qui n’inclut pas par exemple l’esclavage.  Une telle liste a en outre l’inconvénient d’entraver le développement de la notion de crimes de droit international auxquels l’immunité ne s’appliquerait pas.  Il a dit préférer une référence générale aux « crimes internationaux » comme crimes auxquels l’immunité ratione materiae ne peut s’appliquer. 

Devant l’existence de règles juridiques relatives à la protection de l’atmosphère et les discussions antérieures tenues par la commission, M. FIRAT SUNEL (Turquie) a déclaré que le travail de la commission sur cette question devait tenir compte des traités existants et éviter d’imposer des obligations additionnelles aux États.  La CDI devrait plutôt chercher à uniformiser le cadre juridique existant, a-t-il ajouté.  Notant que le projet de directive 4 oblige les États à étudier l’impact environnemental de leurs activités susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’atmosphère en termes de pollution ou de dégradation atmosphérique, il a invité la commission à poursuivre son examen de cette question. 

M. ANDREI METELITSA (Bélarus), concentrant son intervention sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a estimé qu’il n’y a pas de norme usuelle concernant les exceptions à l’immunité, car il n’y a pas suffisamment de pratique des États en la matière.  Les conclusions reflétées dans le rapport, ainsi que l’article 98 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), intitulé « Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise » confirment notre position, à savoir que l’exclusion de l’immunité ratione materiae n’est pas une norme de droit international, tant que la Cour ne bénéficie pas de la coopération de l’autre État, a-t-il expliqué.  Il s’agit selon lui d’une simple proposition de norme: un État peut l’accepter ou ne pas l’accepter.

Évoquant la liste des crimes visés au projet d’article 7, le représentant a souligné que le Statut de Rome parle de quatre crimes, et que la notion de crime d’agression est tellement spécifique que l’on ne devrait pas l’examiner dans les tribunaux nationaux.  « Nous ne sommes pas d’accord avec les tentatives artificielles d’imposer une pareille liste », a-t-il  insisté.  Les autres crimes, tels que la disparition, l’esclavage ou le harcèlement pour des raisons de race ou autre, relèvent de la notion de crimes uniquement s’ils sont réalisés sur une vaste ampleur ou de façon systématique, a-t-il déclaré, car ce ne sont pas des normes de droit international établies.

M. JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Espagne) a exprimé son « mécontentement » devant le texte du projet de directive sur la protection de l’atmosphère, ajoutant ne pas être en mesure de voir la pertinence d’un instrument dédié à cette question.  Selon lui, ce texte ne se prononce pas en faveur de la protection de l’atmosphère, mais se borne à proposer des directives sur les différents domaines du droit international qui s’intéressent à cette question.  L’interprétation intégrée des normes du droit international relatives à la protection de l’atmosphère ne mène pas à un « ensemble unique d’obligations compatibles », a-t-il ajouté.  De même, il a jugé futile et non fondé en droit international le principe d’harmonisation et d’interprétation systématique mentionné au paragraphe 1 du projet de directive 9 sur la relation entre règles pertinentes.  En outre, il a relevé différentes erreurs dans la terminologie employée dans ce projet de directive, notant entre autres que les personnes et groupes ne sont pas vulnérables à la dégradation atmosphérique, mais bien à ses effets. 

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a estimé que la commission devrait éviter de donner l’impression de créer du droit.  Il s’est dit convaincu que l’immunité des chefs d’État et de gouvernement relève du droit international coutumier, ce qui n’est pas le cas des limites et exceptions à l’immunité ratione materiae.  Il a noté à cet égard que l’étude de la pratique des États et de l’opinio juris peut se révéler particulièrement complexe, ajoutant à titre d’exemple que la Cour internationale de Justice (CIJ) a refusé à deux reprises de se prononcer sur cette question.  Il a déploré à nouveau l’adoption du projet d’article 7 par vote plutôt que par consensus, ce qui a pour effet d’en affaiblir la portée.  Il a rappelé que la Loi sur l’immunité des États et des organisations internationales, adoptée par l’Espagne en 2015, exclue l’immunité pour les crimes de génocide, de disparition forcée, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité pour les hauts dirigeants.  Enfin, s’agissant de l’immunité ratione materiae, il a jugé nécessaire de mentionner de façon explicite comment elle s’applique aux hauts dirigeants de l’État après leur mandat.

M. MAHE’ULI’ULI SANDHURST TUPOUNIUA (Tonga) a déclaré que l’atmosphère, ressource commune partagée par l’ensemble de l’humanité, souffre des perturbations occasionnées par les activités humaines, ce qui continue d’avoir des répercussions néfastes sur notre planète.  S’il a reconnu les régimes complexes du droit international en vigueur sur les changements climatiques et la diminution de la couche d’ozone, il n’en a pas moins critiqué « leur approche fragmentée » qui pose un défi aux efforts tendant à la protection de l’atmosphère par des efforts concertés aux niveaux national, régional et international.

Le représentant a souligné que les paragraphes 1 et 2 du projet de directive 9 sur la relation entre règles pertinentes apportaient des solutions pratiques pour remédier à cette fragmentation.  Il a aussi salué la mention des groupes vulnérables, au paragraphe 3, en particulier la référence aux petits États insulaires en développement qui se trouvent dans une situation difficile à cause de l’élévation du niveau de la mer, et évoqué les implications juridiques potentielles de ce phénomène.

M. STEPHEN H. SMITH (Royaume-Uni) a abordé le chapitre relatif à la protection de l’atmosphère en réitérant ses doutes sur la nécessité des travaux de la commission sur ce sujet.  Il a noté en effet que les obligations internationales existantes couvrent de nombreuses questions liées à ce thème et que ces accords sont suffisamment souples pour régler d’autres défis au fur et à mesure qu’ils apparaissent.  Il a cité en exemple l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal qui étend la portée de cet accord pour inclure les émissions de gaz à effet de serre, en plus des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  Le projet de directive 9 reconnaît lui-même qu’il existe d’autres règles pertinentes en la matière, a-t-il relevé.  Il a préféré d’ailleurs que l’on enlève les exemples donnés pour éviter toute ambiguïté quant au caractère exhaustif de la liste de lois et traités concernés.

Le représentant a aussi relevé une ambiguïté concernant le même texte qui fait une référence, inutile à son avis, à certaines dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Ces règles, a-t-il fait remarquer, s’appliquent déjà aux États parties à la Convention et sont largement reconnues comme faisant partie du droit international coutumier.  D’où son scepticisme sur l’utilité de les intégrer dans le projet d’article. Il a salué l’approche plus équilibrée suivie par l’Accord de Paris sur les changements climatiques qui fait référence au principe de « responsabilité commune mais différenciée et des capacités respectives », mais il a craint que le projet d’articles puisse saper l’évolution de ces principes. 

Venant au chapitre sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Smith a été d’avis que les exceptions à l’immunité ratione materiae prévues au projet d’article 7 n’étaient pas suffisamment étayées par la pratique des États pour être vues comme des règles établies du droit international coutumier.  De plus, a-t-il noté, la commission elle-même est divisée sur la question, comme le prouve le vote enregistré sur ce texte, une pratique très inhabituelle. 

Ce sujet est d’une grande importance sur le plan pratique, a poursuivi la délégation britannique en relevant par exemple que les déplacements internationaux de hauts fonctionnaires sont monnaie courante.  Il a rappelé à ce propos que l’immunité n’a pas pour but d’offrir un bénéfice personnel à des individus, mais de garantir l’efficacité des fonctions des hauts fonctionnaires.  Il a donc demandé à la commission d’indiquer clairement quels projets d’articles reflètent le droit international existant (lex lata) et lesquels ne le font pas et représentent alors un « nouveau droit ».  Dans le dernier cas, le Royaume-Uni estime que la forme appropriée pour ces travaux serait un traité.

Mme ELAHEH MOUSAVI-NEJAD (République islamique d’Iran) a rappelé que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État est profondément ancrée dans le principe de l’égalité souveraine des États, ainsi que dans le postulat selon lequel l’État et ses dirigeants ne font qu’un, si bien que les représentants de l’État ne peuvent être traduits devant les juridictions nationales d’autres États.  Ce postulat est tenu pour vrai eu égard aux représentants de l’État autres que ceux qui composent la traditionnelle « troïka ».

La représentante a noté que le projet d’article 7 sur les crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas a été adopté de façon assez inhabituelle.  Il y a eu des divergences d’opinions fondamentales, ce qui reflète la difficulté du sujet qui implique des questions hautement sensibles pour les États.  À son avis, ce texte n’a pas bénéficié suffisamment de la pratique des États.  « C’est pour cela que nous pensons que le projet d’articles n’aborde pas la question de manière appropriée », a-t-elle dit.

Mme Mousavi-Nejad a pensé aussi que le rapport ne fournit pas de jurisprudence pertinente sur la non-applicabilité de l’immunité ratione materiae en se fondant principalement sur des cas relevant du droit privé et non pénal.  De plus, elle a considéré que les traités énumérés en annexe du projet d’article précité ne sont pas universellement acceptés, et que, dès lors, les définitions présentées ne peuvent pas non plus être universellement acceptées.  Elle a recommandé que la commission procède sur ce sujet avec plus de prudence.

Mme HANNAH WEIR (Nouvelle-Zélande) a exprimé son appui aux limites et exceptions à l’immunité ratione materiae de la juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, notamment pour les crimes les plus graves en vertu du droit international.  Elle a souhaité que la Rapporteuse spéciale se penche sur l’approche alternative suggérée par certains États de reformuler le projet d’article 7 sur la base de l’obligation d’un État de lever l’immunité de ses représentants ou d’intenter des poursuites à leur encontre pour les crimes internationaux.  La lutte contre l’impunité et pour la reddition de comptes est dans l’intérêt primordial de la communauté internationale dans son ensemble, a-t-elle noté.  Les limitations et exceptions sont étroitement liées à l’aspect procédural de l’immunité, a-t-elle ajouté. 

S’agissant des normes impératives du droit international général, la représentante a exprimé son appui à l’adoption des conclusions provisoires relatives à l’analyse des conséquences du jus cogens, en 2018, dans le but d’élaborer des propositions pour une liste des normes relatives au jus cogens en 2019. 

Se tournant vers la protection de l’atmosphère, Mme Weir s’est prononcée en faveur de l’identification, de l’interprétation et de l’application cohérente des règles de droit international pertinentes.  Le projet de directive 9 constitue un point de départ intéressant à cet égard, a-t-elle relevé.  Elle a aussi salué la reconnaissance, dans le projet de préambule, de la corrélation étroite entre l’atmosphère et l’océan, et de la situation particulière des petits États insulaires en développement devant la montée du niveau de la mer.  

Mme ARET PINO RIVERO (Cuba) a estimé que la question de la protection de l’atmosphère est importante afin de prévenir la dégradation atmosphérique.  Elle a plaidé pour qu’il soit clarifié que les directives relatives au principe de précaution, aux responsabilités communes mais différenciées, à la responsabilité des États et aux transferts de fonds et de technologie aux pays en développement s’appliquent sans préjudice au principe de pollueur-payeur.

En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a reconnu que cette question comporte une dimension éminemment politique.  Elle s’est déclarée en accord avec l’immunité ratione personae pour les hauts dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions.  Elle a relevé que le projet d’article 1 sur le champ d’application a suivi le modèle de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ajoutant préférer une liste des délits visés plutôt qu’une formulation générale qui peut donner lieu à des interprétations divergentes.  Concernant les immunités accordées aux fonctionnaires, elle a invité à étudier la pratique des États et des tribunaux internationaux.  Enfin, elle jugé important d’approfondir l’aspect procédural de l’immunité.

M. JEEM S. LIPPWE (États fédérés de Micronésie) a approuvé totalement le quatrième rapport sur la protection de l’atmosphère.  Pour éviter la fragmentation du droit international, il est essentiel que la Commission du droit international (CDI) établisse, avec autorité, que de nombreux domaines du droit international sont liés les uns aux autres et interagissent avec régularité et intensité, a-t-il déclaré.  Il a notamment appuyé l’adoption provisoire du projet de directive 9 concernant les relations entre les règles de droit international traitant de la protection de l'atmosphère et les autres domaines pertinents du droit international.  Il a cependant regretté que les projets d’articles et les commentaires associés n’aient pas conservé les riches débats sur le droit international du commerce et de l’investissement, le droit international des droits de l’homme et le droit de la mer.

Le représentant a soutenu le paragraphe 3 du projet de directive 9 tel qu’adopté provisoirement, car il souligne la vulnérabilité particulière des peuples des petits États insulaires en développement affectés par l’élévation du niveau de la mer.  En tant que petit État insulaire en développement, avec de nombreux atolls peu élevés et beaucoup de zones côtières, la Micronésie pense que la CDI devrait analyser la dimension juridique de ces défis dans les domaines pertinents du droit international.  Il a redit son intention de soumettre une proposition écrite à la commission pour l’inclusion du sujet des implications de l’élévation du niveau de la mer dans ses travaux à long terme, ce qui permettra de mettre en relief les nombreux instruments et autres sources du droit international pertinents.

En conclusion, M. Lippwe a rappelé sa position selon laquelle la protection de l'atmosphère est une obligation erga omnes, ou à l’égard de tous.  Ainsi, un État a-t-il l’obligation de contrôler ses actes de pollution qui dégradent l’atmosphère au détriment de la communauté internationale, ce qui inclut les citoyens des autres États et leur jouissance des droits de l’homme.

Mme KERSTIN PUERSCHEL (Allemagne) a estimé que la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l'État est un sujet controversé d’une grande importance.  La lutte contre l’impunité est loin d’avoir été gagnée, malgré les progrès réalisés, a-t-elle estimé.  Pour réussir, il faut parvenir à un équilibre entre l’égalité souveraine des États et les impératifs de la lutte contre l’impunité, a-t-elle fait valoir.  Certaines préoccupations soulevées l’an dernier se retrouvent encore dans le rapport de la Commission du droit international (CDI) cette année, a-t-elle relevé, ajoutant qu’il comporte de nombreuses faiblesses méthodologiques, notamment en utilisant des éléments de la pratique des États de façon arbitraire pour établir une tendance à des limites et exceptions à l’immunité.  Pour la représentante, il n’est pas clair quelle partie du projet d’article 7 est censée faire l’objet d’un développement progressif et quelle partie doit être codifiée, ajoutant que ce texte ne reflète pas le droit international coutumier en vigueur.  La CDI ne devrait pas se présenter comme créant du droit international, a martelé la représentant, et devrait proposer des projets de traités et non des projets d’articles à être utilisés aussitôt par les cours nationales.

Il s’agit d’une période importante pour la CDI, a estimé la représentante, qui pourrait avoir un impact important sur la pertinence de ses travaux.  Elle a rappelé qu’il s’agit d’un organe respecté des Nations Unies et que ses travaux sont considérés par les cours nationales.  Cependant, la CDI affaiblit de cette façon les bases même de sa légitimité, a déclaré la représentante, avant de réaffirmer que ce sont les États et non la CDI qui créent le droit international, et ce, par traité.  Par ailleurs, elle a déploré que la liste des crimes présentée dans le projet d’article pour lesquels l’immunité ratione materiae ne s’applique pas n’est pas exhaustive et n’offre donc pas de certitude juridique.  Elle est arbitraire, selon elle, ajoutant qu’elle n’inclut pas le crime d’agression.  Pour la représentante, le projet d’article 7 doit être évalué en fonction des règles de procédure qui l’accompagnent.  En conclusion, elle a affirmé que ce texte ne contribue pas à l’équilibre entre l’égalité souveraine des États et la lutte contre l’impunité.

Sur le chapitre de la protection de l’atmosphère, Mme JU YEONG JANG (République de Corée) a appuyé l’insertion des alinéas du préambule pour trois raisons.  Tout d’abord, a-t-elle expliqué, le préambule reflète la corrélation étroite entre l’atmosphère et les océans.  Ensuite, il est axé sur la situation particulière dans laquelle les zones côtières de faible élévation et les petits États insulaires en développement se trouvent du fait de l’élévation du niveau de la mer.  Enfin, dans le contexte du développement durable, le préambule constate qu’il convient de tenir compte du fait qu’il est dans l’intérêt des générations futures de préserver durablement la qualité de l’atmosphère. 

Mme Jang a aussi appuyé le projet de directive 9, notamment la référence à des domaines spécifiques comme le droit international du commerce et de l’investissement, le droit de la mer et le droit international des droits de l’homme, tout en précisant que la liste n’est pas exhaustive.  Selon elle, il faut prendre en compte les principes de l’harmonisation et l’intégration systémique d’autres règles pertinentes lors de l’élaboration de nouvelles règles de droit international concernant la protection de l’atmosphère.  Elle a aussi estimé que le paragraphe 3 de la directive 9 était en harmonie avec l’objectif de développement durable.

Après avoir loué le travail de la Rapporteuse spéciale et du Comité de rédaction sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a fait remarquer que le projet d’article 7 a été adopté à l’issue d’un vote par appel nominal le 20 juillet dernier, méthode qui constitue une exception car le processus ordinaire est l’adoption par consensus.  Le fait que le projet d’article 7 ait été provisoirement adopté par 21 voix pour, 8 contre et une abstention révèle un désaccord de fond.  Elle a abondé dans le sens de la Rapporteuse spéciale pour reconnaître qu’il n’existe pas de limites ou d’exceptions à l’immunité ratione personae, soulignant toutefois le clivage autour des limites ou exceptions relatives à l’immunité ratione materiae comme la règle de lex lata ou lex ferenda.

Mme Jang a appuyé les efforts tendant à combattre l’impunité tout en invitant à accorder l’attention voulue à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) à cet égard.  Elle a ainsi cité l’affaire du Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo v. Belgique).  À cet égard, elle a prié la commission et la Rapporteuse spéciale de recueillir et d’examiner des pratiques pertinentes.

Saluant le travail de la CDI sur la protection de l’atmosphère, M. BATZION BEN DAVID GERTSMAN (Israël) a dit reconnaître l’importance des questions de la pollution marine, des gaz à effet de serre émis par les navires et de la montée du niveau de la mer.  Bien qu’il appuie le principe de l’harmonisation juridique, il s’est opposé à l’approche intégrée proposée par le Rapporteur spécial.  Selon lui, cette position est pertinente notamment en ce qui concerne le lien qui est fait par la commission entre la protection de l’atmosphère et le droit international sur les droits de l’homme, qui comportent des différences significatives.  Par ailleurs, il a déclaré que tout mécanisme de conformité doit être circonscrit à la protection de l'atmosphère et concentrer son activité sur des questions qui ne sont pas couvertes par des instruments existants, mettant en garde contre le risque de politisation. 

Concernant l'immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a estimé qu’il existe une reconnaissance universelle de l’immunité des représentants de l’État devant les juridictions pénales étrangères, ajoutant qu’il s’agit d’une question procédurale.  Selon lui, l’immunité, dans ce contexte, a été développée en droit international afin d’assurer les principes de l’égalité souveraine des États et de prévenir la politisation.  Il s’est dit « vivement préoccupé » par le fait que la CDI n’a pas su refléter le droit international coutumier sur cette question.  Dans le cadre du projet d'article 7, il s’est particulièrement inquiété du traitement de la question de l’immunité ratione personae et des exceptions à l’immunité ratione materiae.  Alors que les projets d'articles stipulent que l’immunité ratione personae ne s’applique qu’à la « troïka » composée du chef de l’État, du chef de gouvernement et du ministre des affaires étrangères, il a fait remarquer qu’en vertu du droit international coutumier et d’une décision de la Cour internationale de Justice, l’immunité n’est pas limitée à ce groupe. 

Afin d’assurer le maintien des relations internationales et de l’ordre mondial, M. Gertsman a estimé que cette immunité devrait s’étendre à d’autres représentants de l’État de haut rang.  Selon lui, il n’existe pas de tendance ni de normes internationales relatives aux limites ou aux exceptions à l’immunité ratione personae.  La « nature problématique » du traitement de cette question par la CDI se reflète dans le fait que le projet d'article 7 a été adopté par vote plutôt que par consensus, a-t-il conclu, ajoutant que les discussions futures de la commission sur cette question devraient se fonder sur le principe de subsidiarité.

Mme INTAN DIYANA AHAMAD (Malaisie) a remarqué que, dans le chapitre consacré à la protection de l’atmosphère, les nouveaux paragraphes du préambule du projet de directives soulignent l’interaction étroite qui découle des relations physiques entre l’atmosphère et les océans.  Elle a rappelé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne traite que des questions relatives à l’atmosphère de l’espace aérien territorial et qui affectent l’environnement marin.  C’est pour cela que la communauté internationale doit combler les failles du droit international tel qu’il existe actuellement, a-t-elle dit en se disant favorable au projet de préambule, afin de coordonner les lois sur la protection de l’atmosphère et les océans. 

La représentante a ainsi appuyé le nouveau paragraphe qui fait référence à la situation particulière des États côtiers de faible élévation et des petits États insulaires en développement, une préoccupation qui ressort aussi du paragraphe relatif aux intérêts des futures générations.  En ce qui concerne le projet de directive 9, relatif aux liens entre les différentes règles pertinentes de droit international, elle a été d’avis que la liste des règles ne devrait pas être exhaustive.

Passant au chapitre sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Ahamad a rappelé sa position, conforme à celle exprimée par la Rapporteuse spéciale dans son cinquième rapport, sur les différences dans la détermination d’un acte en tant que limite, en particulier dans le cas de crimes internationaux dans chaque État.  Elle a aussi rappelé qu’elle recommandait une formulation prudente du projet d’article 7, souhaitant aussi que le 7 (1) soit étudié plus avant pour examiner les différentes pratiques des États quant à la définition des crimes, en particulier la torture et les disparitions forcées.  La Malaisie maintient donc ses réserves quant à la qualification de ces crimes comme une exception à l’immunité. 

Mme NGUYEN THUY GIANG (Viet Nam) a salué le travail de la CDI sur la question de la protection de l’atmosphère et son lien avec le droit international, y compris le droit commercial, le droit de la mer et le droit international des droits de l’homme, ajoutant qu’il s’agit d’une question pressante pour les États.  Elle a par ailleurs estimé que le terme « atmosphère » devrait être mieux défini, afin de le différencier d’autres entités territoriales, et que les directives devraient être examinées plus à fond afin d’éviter tout conflit avec les lois existantes. 

Estimant que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État relève du droit international coutumier, la représentante a fait valoir que sa codification devait se faire dans le strict respect des principes de l’égalité entre les États, de la non-intervention dans les affaires intérieures des États et de la paix et de la sécurité internationales.  Estimant qu’il s’agit là des conditions nécessaires au maintien d’un équilibre entre l’immunité des représentants de l’État et de la lutte contre l’impunité, elle a invité la commission à poursuivre ses débats sur cette question.  En ce qui concerne la corruption, elle a expliqué que ce crime ne peut être considéré comme une exception à l’immunité, car il concerne les agissements d’un individu et n’est pas clairement établi en droit international.

M. MARK A. SIMONOFF (États-Unis) a rappelé que sa délégation a présenté sa déclaration sur l’immunité le 25 octobre.  S’agissant de la protection de l’atmosphère, il s’est dit préoccupé de la direction que semble prendre la commission sur cette question.  Estimant que de nombreux instruments existant traitent déjà du développement et de la mise en place de traités relatifs à la protection de l'atmosphère, il a jugé qu’il ne revient pas à la commission de traiter de cette question.  Il s’est dit préoccupé que tout exercice visant à établir des règles juridiques sur des accords environnementaux dans des domaines spécifiques pourrait saper des accords ayant fait l’objet de négociations.  En outre, il a estimé qu’une telle entreprise pourrait compliquer plutôt que faciliter les négociations et entraver les progrès des États dans le domaine de l’environnement. 

En conséquence, a rappelé M. Simonoff, les États-Unis se sont opposés à l’inclusion de cette question à l’ordre du jour de la commission.  Il a ajouté que, parmi les préoccupations relatives aux rapports précédents exprimées au cours des dernières années, les plus sérieuses portaient sur les « obligations » et « exigences », contrevenant ainsi à l’entente de 2013 à cet effet.  La commission est allée encore plus loin cette année, a-t-il déploré, en adoptant un projet de directive qui prétend se prononcer non seulement sur l’interprétation des traités relatifs à l’atmosphère, mais aussi sur de nouvelles règles du droit international.  Devant ce constat, il a invité la commission à cesser ses activités sur cette question.

M. ANDITYA  HUTAMA PUTRA (Indonésie) a déclaré accorder la plus haute importance au sujet de la protection de l’atmosphère et a soutenu l’inclusion de la question dans le programme de travail de la Commission du droit international.  Cependant il a reconnu que cette question est épineuse et il a fait part de ses préoccupations, notamment sur le fait que des questions importantes du droit de l’environnement sont exclues des débats de la CDI, comme le principe pollueur-payeur ou encore des traitements différenciés.  La commission, avec son expertise, est le meilleur instrument pour combler les écarts existant entre les différents instruments juridiques existants.  En outre, il a estimé qu’il serait intéressant d’inclure dans le préambule la notion de « patrimoine de l’humanité ».

En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a estimé qu’il ne devrait pas y avoir de place pour l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves.  Il a fait observer qu’il n’existe que peu de lois nationales qui reconnaissent les limites et exceptions à l’immunité.  Dans le cas de l’Indonésie, il n’en a aucune.

Sur le chapitre de la protection de l’atmosphère, Mme COUMBA GAYE (Sénégal) a approuvé l’intégration des diverses branches du droit international dans le projet de directive 9 sur la protection de l’atmosphère, notamment les règles du droit international du commerce et de l’investissement, du droit de la mer et du droit international des droits de l’homme.  Elle a déclaré que l’action de la CDI à cet égard aide à surmonter le risque de fragmentation juridique, qui avait conduit les délégations à émettre des réserves.  Elle a considéré que la protection de l’atmosphère fait partie du droit international général et invité la commission à s’y référer.  Afin d’éviter les conflits éventuels, elle a invité la CDI à assurer l’harmonisation de ses projets de directives avec les accords existant sur cette question.  Elle a ajouté que les accords multilatéraux sur l’environnement portent également sur la protection de l’atmosphère.  Elle a soutenu que les pays en développement doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison de leur vulnérabilité économique et environnementale.  

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