Soixante-douzième session,
13e séance - matin
AG/J/3549

Sixième Commission: la compétence universelle, un principe reconnu dans la lutte contre l’impunité mais qui ne doit pas être utilisé de façon abusive

La communauté internationale est loin d’être parvenue à un consensus sur la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  C’est ce qui est ressorti une fois de plus du débat sur cette question abordée, ce matin, par la Sixième Commission (chargée des questions juridiques).

Les intervenants ont été nombreux, à l’instar de la Norvège, à souligner que la compétence universelle est un instrument important pour lutter contre l’impunité et veiller à ce que les crimes d’une gravité exceptionnelle ne demeurent pas impunis, notamment le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.  Mais ils ont aussi souvent mis en garde contre l’utilisation abusive, à des fins politiques, de la compétence universelle. 

« Des crimes graves sont commis lorsque les auteurs calculent qu’ils peuvent ne pas avoir à rendre compte pour ces crimes », a déclaré l’Australie, au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande, en encourageant les États qui ne l’ont pas encore fait à amender leur législation nationale aux fins de l’application de la compétence universelle aux crimes les plus graves.  La Communauté des Caraïbes (CARICOM), par la voix de Trinité-et-Tobago a aussi estimé qu’il est du « devoir moral » des États de mener des enquêtes et d’engager des poursuites lorsque des crimes graves menacent la communauté internationale, dans le respect du droit international.  Afin de lutter contre l’impunité, le Brésil a appelé à l’universalité du Statut de Rome, « ce qui rendrait futile le débat sur le principe de compétence universelle ». 

L’Iran, au nom du Mouvement des pays non alignés, s’est toutefois inquiété de l’expansion des crimes pouvant tomber sous le coup de l’application du principe de compétence universelle.  Dans le même esprit, l’Algérie, au nom du Groupe des États d’Afrique, a dénoncé les abus dans la portée et l’application du principe de compétence universelle, notamment envers les dirigeants africains.  Cette question a fait l’objet de discussions « enflammées » à l’Assemblée générale, a rappelé la délégation, ajoutant que les États d’Afrique considèrent que l’application de ce principe doit être circonscrite aux crimes graves. 

Les juridictions nationales devraient toujours avoir la priorité sur la compétence universelle, afin de prévenir les abus commis par des États qui utilisent ce principe à des fins politiques, a renchéri le Soudan.  Ce pays a réaffirmé son soutien à l’opinion de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de l’Union africaine portant sur l’immunité des chefs d’État et de gouvernement, afin de ne pas « déstabiliser » les États africains.  Pour sa part, le Nigéria a appuyé toute sanction contre quiconque commettrait « des crimes haineux contre l’humanité ».  Mais, tout comme le Sénégal, il a demandé que le principe de compétence universelle soit appliqué de bonne foi, conformément aux autres principes du droit international, notamment celui de la souveraineté des États.  Pour la Syrie, il n’est plus acceptable que certains gouvernements transforment les principes les plus nobles en outils politiques ayant pour but de servir les plus forts.

Cuba, le Bangladesh et l’Arabie saoudite ont également vu un risque dans l’utilisation politique, sélective et unilatérale du principe de compétence universelle, rejoints par Israël qui a souligné l’importance d’adopter des mesures préventives à cet égard.

Au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), El Salvador a souligné qu’il est important de ne pas confondre la compétence universelle avec la compétence pénale internationale.  En l’absence de progrès, il a proposé de demander à la Commission du droit international (CDI) d’étudier certaines questions, ce que d’autres pays, tel le Soudan, ont jugé prématuré.

Comme d’autres pays, Singapour et la Thaïlande ont rappelé que la responsabilité principale incombe à l’État de nationalité de l’auteur ou à l’État où le crime a été commis.

Le Bangladesh a estimé qu’après six années de travail il serait judicieux que la Commission trouve des assises plus constructives, car l’on entend ici de nombreuses répétitions, tandis que la Slovénie s’est demandé s’il valait la peine de continuer à débattre du principe de compétence universelle ad infinitum.

Résumant le sentiment de plusieurs intervenants, le Togo a regretté que « la complexité et la sensibilité » du principe de compétence universelle n’ont permis d’aboutir ni à un consensus sur une définition précise de ce principe, ni à un cadre juridique de son champ d’application.

Enfin, la Chine a plaidé la prudence dans la définition d’une compétence universelle afin d’éviter les abus et de parvenir à l’équilibre entre la lutte contre l’impunité et le maintien de la stabilité dans les relations internationales.

La Sixième Commission se réunira demain, mercredi 12 octobre, à 10 heures, pour achever son examen de la portée et l’application du principe de compétence universelle.

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU RÔLE DE L’ORGANISATION (A/72/33)

Suite et fin du débat

Mme FÁTIMA YESENIA FERNÁNDEZ JÚAREZ (Venezuela) a déclaré que, face aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales et aux agressions qui se multiplient, le respect de la Charte des Nations Unies revêt une importance particulière.  Elle a rejeté toutes les déclarations allant à l’encontre du droit à l’autodétermination des peuples et de la souveraineté des États.  Elle s’est prononcée pour une réforme de l’ONU, notamment de son mode de fonctionnement, dans le but de renforcer la Charte et les organes de l’Organisation.  Les principales décisions doivent émaner de l’Assemblée générale en tant que véritable institution démocratique de l’ONU.

Selon elle, la réforme des Nations Unies doit se faire sur une base démocratique et non en fonction des intérêts particuliers de certains États, en consultation étroite avec les États Membres.  Elle a noté que les mandats de certains organes des Nations Unies ne sont pas respectés en raison des empiètements du Conseil de sécurité, ajoutant que l’imposition de sanctions par le Conseil de sécurité doit se fonder sur des renseignements avérés et crédibles, après une mise en garde à l’État visé.  En outre, a-t-elle précisé, les sanctions ne doivent pas être appliquées de manière préventive et doivent être levées dès que les objectifs sont atteints, sans chercher à renverser des gouvernements ni entraver l’aide humanitaire.  Enfin, elle a appuyé l’idée de tenir un débat thématique sur le règlement pacifique des différends.

PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/72/112)

M. ESHAAGH AL HABIB (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom du Mouvement des pays non alignés, a réaffirmé son attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier les principes d’égalité souveraine des États et de non-ingérence dans les affaires internes des autres États.  De même, l’exercice de la compétence universelle à l’égard des hauts responsables doit se faire conformément au droit international.

Le Mouvement des pays non alignés considère que l’immunité des représentants de l’État devrait être pleinement respectée.  Le principe de compétence universelle est un outil qui permet de poursuivre en justice les auteurs de crimes graves, a déclaré le représentant.  Or, l’expansion des crimes tombant sous ce principe, ainsi que les conditions d’application du principe de compétence universelle posent un problème, a-t-il déclaré.  « Le Mouvement met en garde contre l’expansion des crimes pouvant tomber sous le coup de l’application du principe de compétence universelle », a-t-il répété.

L’utilisation du principe de compétence universelle à l’encontre de certains membres de l’État est préoccupante quant aux conséquences juridiques qu’elles peuvent avoir. Les décisions et jugements rendus par la Cour internationale de Justice (CIJ) devraient être utiles dans ce type de cas, a poursuivi M. Al Habib.  Selon lui, le principe de compétence universelle ne saurait remplacer le principe de territorialité et ne doit concerner que les crimes les plus graves.  Il a dit rester ouvert au partage d’informations, jugeant prématuré à ce stade de demander à la Commission du droit international (CDI) d’entreprendre une étude sur la question.  « La crédibilité de cet outil sera protégée si, et seulement s’il est utilisé de façon responsable », a-t-il conclu.

M. SABRI BOUKADOUM (Algérie), s’exprimant au nom du Groupe des États d’Afrique, a dénoncé « les abus » dans la portée et l’application du principe de compétence universelle, notamment envers les dirigeants africains.  Comme cela a été précisé dans un mémorandum présenté à la soixante-troisième session de l’Assemblée générale, le Groupe des États d’Afrique respecte le principe de compétence universelle établi dans le droit international mais demeure préoccupé par les abus contre ses membres dans sa mise en application.  Cette question a continué depuis de faire l’objet de discussions « enflammées » à l’Assemblée générale, a-t-il noté, ajoutant que le Groupe des États d’Afrique considère que l’application de ce principe doit être circonscrite aux crimes graves tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

L’acte constitutif de l’Union africaine prévoit d’ailleurs son intervention pour ces crimes, à la demande des États Membres, a relevé M. Boukadoum.  À cet égard, il a rappelé l’importance du respect de la souveraineté et de l’égalité des États.  Pour lui, les abus émanent de l’application de la compétence universelle par des tribunaux non africains, ce qui porte atteinte au droit international, comme le confirme la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ).

M. HECTOR ENRIQUE JAIME CALDERÓN (El Salvador), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a pris note du rapport du Secrétaire général sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Notant les progrès réalisés par le Groupe de travail en six ans, il s’est félicité d’avoir à présent un ensemble normatif complet pouvant être utilisé sur le principe de compétence universelle.

Le représentant a souligné qu’il est important de ne pas confondre la compétence universelle avec la compétence pénale internationale.  En l’absence de progrès, il serait souhaitable de demander à la Commission du droit international (CDI) d’étudier ces questions.  Enfin, « nous estimons avoir l’occasion d’apporter des contributions précieuses sur le principe de compétence universelle », a-t-il conclu.

S’exprimant au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Mme PENELOPE ALTHEA BECKLES (Trinité-et-Tobago) a estimé qu’il est du « devoir moral » des États de mener des enquêtes et d’engager des poursuites lorsque des crimes graves menacent la communauté internationale, dans le respect du droit international.  Elle a expliqué que la Communauté des Caraïbes reconnaît le principe de compétence universelle en tant que mécanisme juridique qui permet de combattre l’impunité et renforce la reddition de comptes et le droit international.  Réitérant son appui à la Cour pénale internationale (CPI), elle a noté que sa création ne diminue en rien le besoin pour les tribunaux des États d’appliquer le principe de la compétence universelle. 

Toutefois, les circonstances dans lesquelles la compétence universelle peut être mise en œuvre doivent être clairement définies, a ajouté la représentante, notamment lorsque les crimes visés sont source de graves préoccupations pour la communauté internationale, qu’ils mènent à l’impunité ou à des atrocités de masse.  À cet égard, elle a mis en garde contre les abus qui peuvent découler de l’application de la compétence universelle.  Afin d’obtenir des précisions sur ces questions, elle a préconisé le renvoi de cette question à la Commission du droit international.

Mme CARRIE MCDOUGALL (Australie), qui s’exprimait également au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande (groupe CANZ), a dénoncé l’impunité, affirmant notamment que des « crimes graves sont commis lorsque les auteurs calculent qu’ils peuvent ne pas avoir à rendre compte pour ces crimes ».  La reddition de comptes est fondamentale pour briser les cycles de violence, dans la réconciliation postconflit et le maintien de la paix.  Tant que les auteurs de ces crimes ne rendent pas des comptes, il sera inévitablement plus ardu d’instaurer une paix durable et inclusive, a-t-elle encore souligné, rappelant que l’État où de graves crimes internationaux auraient été commis a la responsabilité première d’enquête et de poursuites.

Reconnaissant que l’État en question n’est pas toujours enclin ou capable d’enquêter ou de poursuivre ces crimes, l’Australie a été d’avis que dans de telles circonstances, des cours ou tribunaux internationaux ou mixtes, notamment la Cour pénale internationale (CPI), peuvent alors avoir un rôle à jouer. La compétence universelle est un moyen alternatif par lequel la communauté internationale peut veiller à ce que des crimes d’une gravité exceptionnelle ne demeurent pas impunis, a-t-elle précisé.  Elle a encouragé par ailleurs les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à amender leur législation nationale aux fins de l’application de la compétence universelle aux crimes les plus graves.   

M. PABLO ADRIAN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a rappelé que la compétence universelle a pour objectif de lutter contre l’impunité en traitant des crimes internationaux les plus graves. Par le passé, les débats ont fait apparaître les différences qui existent entre la compétence universelle et d’autres principes de droit international liés mais de nature différente.

Les crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité appartiennent au champ de la compétence universelle, a rappelé le représentant. L’obligation de poursuivre ou d’extrader s’applique aussi aux cas de torture, de disparitions forcées, d’attentats contre l’aviation civile ou de piraterie.  Mais, après sept années de débats, certaines positions restent antagonistes, par exemple sur l’impunité des chefs d’État, a-t-il souligné.  Pour éviter la confusion dans la pratique des États, il a estimé qu’il serait bon de dire si les États peuvent étendre la portée et l’application du principe de compétence universelle à d’autres infractions au-delà de celles prévues par les traités.  Il serait opportun que la Sixième Commission demande à la Commission du droit international (CDI) de se prononcer dans la stricte perspective du droit international, a-t-il conclu.

La compétence universelle est une pratique que tous les États souhaitent intégrer à leur cadre juridique national, a déclaré M. OMER DAHAB FADL MOHAMED (Soudan).  Mais toute action en ce sens doit se faire dans le respect des principes de la Charte et du droit international, notamment la non-ingérence dans les affaires des États, et sans porter préjudice à la souveraineté des États et à leurs systèmes juridiques, a-t-il mis en garde.  Il a considéré que les juridictions nationales devraient toujours avoir la priorité sur la compétence universelle, notamment afin de prévenir les abus commis par des États qui utilisent ce principe à des fins politiques.

M. Mohammed a réaffirmé que la compétence universelle ne saurait remplacer la territorialité et la nationalité, mais devrait être limitée strictement aux infractions les plus graves.  Il a réaffirmé son soutien à l’opinion de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de l’Union africaine portant sur l’immunité des chefs d’État et de gouvernement, afin de ne pas « déstabiliser » les États africains.  Il faut éviter de politiser ce débat et respecter la souveraineté des États, a-t-il insisté.  Enfin, il a souligné que le droit soudanais interdit l’impunité, ajoutant qu’il est « prématuré » de renvoyer la question de la compétence universelle à la Commission du droit international.

Mme SERAPHINA FONG (Singapour) a estimé que nous avons un intérêt commun à lutter contre l’impunité.  Selon elle, la portée et l’application du principe de compétence universelle ne doivent pas contredire ses sources conceptuelles.  Le principe de compétence universelle ne devrait pas devenir la base pour la compétence pénale, a-t-elle déclaré.  La responsabilité principale incombe à l’État de nationalité de l’auteur ou à l’État où le crime a été commis.

Par ailleurs, le principe de compétence universelle ne devrait pas être prioritaire dans l’exercice par les États de leur juridiction pénale.  Il est distinct de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, a souligné la représentante.  En outre, elle a estimé que la compétence universelle ne devrait pas être confondue avec le principe d’immunité ou de souveraineté des États.

M. JULIO CÉSAR ARRIOLA RAMÍREZ (Paraguay) a réitéré son profond attachement au principe de compétence universelle, dont l’objectif est de renforcer la justice au sein de la communauté internationale tout entière, en habilitant les États à la poursuite judiciaire des auteurs d’actes punissables indépendamment de leur nationalité ou de celle de leurs victimes, et du lieu de la commission des faits.

Dans le cadre de son engagement international à cet égard, le Paraguay a intégré dans son droit positif de nombreux instruments relatifs aux droits de l’homme, a expliqué le représentant.  D’autre part, le Code pénal contient des dispositions sur la poursuite de délits commis à l’étranger contre des questions juridiques de protection universelle: génocide, traite des personnes, trafic illicite de stupéfiants, entre autres.  Il a annoncé que le Congrès national avait approuvé le projet de mise en œuvre nationale du Statut de Rome, qui attend sa promulgation par le pouvoir exécutif. 

M. MAGNUS FORBERG ANDERSEN (Norvège) a déclaré que la compétence universelle est un précieux outil pour les États pour veiller à ce que des atrocités ou autres crimes graves ne demeurent pas impunis.  Ce principe a gagné du terrain en tant que principe fondamental du droit pénal, tant au niveau des juridictions nationales qu’au niveau international, s’est-il félicité.  Il a estimé par ailleurs que la Sixième Commission était le meilleur forum pour débattre de ce sujet et que les discussions au sein du groupe de travail avaient contribué à clarifier les positions des États Membres.  Dans le contexte de ce débat, a-t-il relevé, certaines délégations ont fait allusion à un abus potentiel du principe de compétence universelle.

M. Andersen a indiqué que toute forme d’utilisation, à mauvais escient, des pouvoirs de poursuite serait inquiétante et qu’il convient de prendre des mesures préventives contre cette éventualité.  De la même façon, toute tentative de dresser une liste exhaustive d’infractions pour lesquelles la compétence universelle serait applicable ne constituerait pas le meilleur moyen de faire progresser cette question.  Pour ce qui est de l’incorporation de ce principe dans les législations nationales, la Norvège a recommandé d’axer les discussions sur les aspects liés à l’organisation et aux procédures des systèmes de poursuites.  Elle a invité la Commission à se pencher d’une façon plus approfondie sur la façon dont différents États Membres ont organisé leurs systèmes respectifs dans l’application du principe de compétence universelle.

M. AMMAR AL ARSAN (République arabe syrienne) a déclaré que l’application du principe de compétence universelle doit se baser sur la conviction absolue de la prééminence de la justice internationale, libre de toute politisation, de toute subjectivé, sélectivité et de la politique de deux poids, deux mesures.  Or, la politisation et la sélectivité sont devenues des caractéristiques du fonctionnement de nombreux États, a-t-il regretté, critiquant l’ingérence de certains États dans les affaires d’autres États, le soutien au terrorisme, voire l’occupation illégale de territoire.

Le représentant a fait remarquer que certains États Membres tentent d’élargir la portée et l’application du principe de compétence universelle.  « Or, vu l’expérience que nous avons eu avec la Cour pénale internationale (CPI), nous avons décidé de prendre nos distances par rapport à cette instance qui est devenue une institution partiale et qui est utilisée comme outil pour servir les intérêts de certains », a-t-il déclaré.  Par exemple, les gouvernements qui participent au financement et à l’armement du terrorisme en Syrie, n’ont pas trouvé d’autres moyens que de déformer et exploiter le principe de compétence universelle, a-t-il poursuivi.  La Charte des Nations Unies n’a pas donné à l'Assemblée générale le pouvoir d’appuyer toute enquête, et elle n’a pas compétence pour étendre un mécanisme qui ne dépend pas d’elle.

M. Al Arsan a noté que le rapport du Secrétaire général contient des informations communiquées par l’Allemagne sur le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main qui a pratiqué sa compétence universelle concernant un individu qui a fait le voyage en Syrie pour assassiner un soldat et décapiter un soldat syrien.  « Quelle déformation du concept de la justice! », a-t-il déploré.  Il n’est plus acceptable que certains gouvernements transforment les principes les plus nobles en outils politiques ayant pour but de servir les plus forts.  Si c’était le cas, les Nations Unies seraient bien capables de capituler devant la force, a-t-il averti.

Saluant les progrès accomplis depuis six ans par le Groupe de travail, Mme BARBARA KREMZAR (Slovénie) s’est demandée s’il valait la peine de continuer à débattre du principe de compétence universelle ad infinitum plutôt que de se concentrer sur l’atteinte de résultats tangibles.  Elle a suggéré, dans le cas contraire, de renvoyer ce débat à une séance plénière de l’Assemblée générale ou à la Commission du droit international.  Elle a plaidé pour la définition de références générales aux obligations des États en vertu du droit international et des traités plutôt que de se limiter à une liste précise des crimes couverts par le principe de compétence universelle. 

Selon Mme Kremzar, il existe une compréhension commune du rôle de la compétence universelle, qui consiste à combattre l’impunité et à assurer la protection des droits des victimes, tout en renforçant l’état de droit à l’échelle internationale.  Elle a appelé à un renforcement de la coopération et de l’assistante juridique afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et d’assurer les poursuites pour les crimes visés par le principe de compétence universelle. 

M. PASCAL T. GOUBA (Burkina Faso) a estimé que le devoir moral de l’humanité de lutter contre l’impunité et d’assurer la justice et la réparation aux victimes des infractions justifiait amplement la pertinence de l’inscription à l’ordre du jour de la Sixième Commission du point sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Ainsi, le Burkina Faso est partie à plusieurs conventions internationales qui prévoient une obligation générale de juger certains auteurs de crimes et de les extrader vers les pays qui en font la demande, notamment la Convention contre la torture, la Convention internationale  pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les conventions et protocoles relatifs au droit international humanitaire.

Le principe de compétence universelle est également inclus dans le droit burkinabè, notamment le Code pénal et la loi portant répression de la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui prévoient l’obligation, pour les juridictions burkinabè, de juger les auteurs de ces infractions quel que soit le lieu où elles ont été commises.  Le pays a aussi adopté, en 2009, la loi portant détermination des compétences et de la procédure de mise en œuvre du Statut de Rome relatif à la Cour pénale internationale (CPI) pour les juridictions nationales, qui prévoit la compétence universelle de ses juridictions pour les crimes relevant de la compétence universelle de la CPI.  En conséquence, « le sol burkinabè ne peut être le refuge de grands criminels à la recherche de gîte pour s’assurer une impunité », a affirmé M. Gouba.

Cependant, a tenu à préciser le représentant, l’application de cette compétence ne pourrait être efficace que si elle est complétée de mécanismes de coopération judiciaire et d’entraide en matière pénale qui, dans une large mesure, restent régis par des accords bilatéraux entre les États.  Il a jugé indispensable qu’un consensus international sur les bases juridiques de l’application du principe de compétence universelle soit trouvé dans le respect des autres principes fondamentaux du droit international, notamment l’égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et les immunités de juridiction dont bénéficient les représentants des États.

M. HECTOR ENRIQUE CELARIE LANDAVERDE (El Salvador) a souligné que les infractions qui touchent l’ensemble de la communauté internationale produisent des effets qui ne se limitent pas au territoire de l’État où cela se passe.  La législation nationale d’El Salvador reconnaît le principe de compétence universelle.  En termes de jurisprudence, la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une partie de la loi d’amnistie qui couvrait certains actes commis durant le conflit armé de 1980 à 1992.  Ce précédent reconnaît expressément le principe de compétence universelle en tant que norme juridique applicable en cas de crime grave, a-t-il expliqué, avant de réitérer la nécessité de poursuivre les travaux sur cette question au sein de la Commission.

Mme INDIRA GUARDIA GONZALEZ (Cuba) a déclaré que son pays attache une grande importance aux discussions sur la portée et l’application de la compétence universelle au sein de l’Assemblée générale, afin de prévenir sa mise en œuvre pour des motifs injustifiés.  Réaffirmant son engagement à lutter contre l’impunité pour les crimes contre l’humanité, elle a mis en garde contre l’utilisation politique, sélective et unilatérale du principe de compétence universelle par certains États.  Elle a condamné le recours à ce principe au niveau national contre des États tiers, estimant que toute action en ce sens a des effets négatifs sur le droit international. 

Selon la représentante, l’Assemblée générale devrait avoir pour objectif l’adoption de règles et de directives strictes quant à l’application de la compétence universelle, afin d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  Ces règles devraient par ailleurs assurer le respect des principes de non-ingérence et de souveraineté des États ainsi que des dispositions de la Charte des Nations Unies. 

Soulignant l’importance de renforcer les systèmes juridiques nationaux, Mme NATHITA PREMABHUTI (Thaïlande) a fait valoir que les coupables de crimes visés par le principe de compétence universelle devraient être poursuivis par les États où les infractions ont été commises ou, à défaut, par le pays d’origine des victimes.  Elle a rappelé que la Thaïlande a établi la compétence universelle pour des crimes liés à la sécurité nationale, au terrorisme, au blanchiment d’argent, à la piraterie et à la criminalité transnationale organisée. 

Par ailleurs, la Thaïlande est récemment devenue un État partie à l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poisson de 1995 afin de mettre un terme à la pêche illégale et aux pratiques de travail irrégulières, indépendamment de la nationalité.  Mme Premabhuti a appelé à la conclusion d’une entente sur la portée et l’application du principe de compétence universelle fondée sur l’état de droit et le droit international.

Mme MARÍA ALEJANDRINA SANDE (Uruguay) a estimé que les États doivent agir dans le respect de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des normes internationales.  Pour protéger ces principes, nous devons appliquer des sanctions à l’encontre de ceux qui les violent, a-t-elle affirmé.  Il faut pouvoir répondre face à l’inaction d’un État qui ne remplit pas son obligation de traduire certains prévenus en justice.  Elle a toutefois recommandé de faire preuve de prudence dans l’application du principe de compétence universelle.

M. KOKOU KPAYEDO (Togo) a indiqué que son pays, à l’instar de sept autres, avait favorablement répondu à la demande du Secrétaire général en soumettant ses observations à l’Assemblée générale en vue de contribuer à l’étude de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  Il a reconnu que « la complexité et la sensibilité » de cette problématique n’ont permis d’aboutir ni à un consensus sur une définition précise de ce principe, ni à un cadre juridique de son champ d’application, nonobstant les différents débats en séances plénières ou dans le cadre de groupes de travail. 

Toutefois, ce principe s’avère nécessaire, selon M. Kpayedo, pour empêcher l’impunité des crimes les plus graves qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, après que la personne soupçonnée s’est enfuie pour échapper à la justice de son pays et se cacher dans un autre État, ou lorsque ces crimes sont commis dans des régions particulièrement instables où les habitants ne pourront bénéficier d’une protection légale adéquate. 

En sa qualité d’État partie aux quatre Conventions de Genève de 1949, le Togo a fait en sorte qu’aux termes du nouveau Code pénal, ses tribunaux soient compétents pour juger toute personne présumée coupable d’infractions graves se trouvant sur son territoire ou hors de celui-ci quels que soient la nationalité de l’auteur, ou du complice, et le lieu de la commission de l’infraction, a expliqué M. Kpayedo.  Et de spécifier que par crimes graves, le législateur togolais entend le crime de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime d’apartheid qui, par leur nature, affectent la communauté internationale dans son ensemble.  Par ailleurs, le nouveau Code pénal incrimine désormais la torture pour marquer la pleine adhésion du Togo à l’esprit et à la lettre de la Convention contre la torture. 

M. Kpayedo a néanmoins mis l’accent sur le fait que le principe de compétence universelle ne devrait pas « être prétexte pour porter atteinte à des principes fondamentaux du droit international tels que le principe de non-intervention et le principe d’égalité souveraine des États, ni permettre la substitution de certaines juridictions extérieures aux juridictions nationales ». 

M. AMIT HEUMANN (Israël) a réitéré la position de son pays voulant que l’utilisation des mécanismes de compétence universelle soit une mesure de dernier recours et a insisté sur l’application du principe de subsidiarité.  Il a mis en garde contre les possibilités d’abus politiques inhérents au principe de compétence universelle, soulignant l’importance d’adopter des mesures préventives à cet égard. 

M. SABONGA MPONGOSHA (Afrique du Sud) a expliqué que le principe de compétence universelle ne s’applique que si les infractions appartiennent au droit international coutumier.  Dans certains cas, on se retrouve avec une compétence universelle conditionnelle car l’exercice de cette compétence universelle dépend de la présence de l’accusé.  Il a souligné que la plupart des États ne jugent pas une personne pour une infraction internationale, sauf si celle-ci est incorporée dans le droit national.  Ainsi, dans une affaire récente, il a été conclu que les autorités sud-africaines, aux termes du Statut de Rome et de la loi sud-africaine, sont dans l’obligation de juger ces personnes présentes sur le territoire africain.

Au fil des années, un large consensus s’est dégagé sur le principe de l’impunité, a-t-il déclaré.  Mais des questions restent en suspens, telle que  l’obligation d’extrader ou de poursuive.  De plus, quel système prévaut en ce qui concerne l’immunité temporaire des chefs d’État?  Mais aussi quelles sont les infractions relevant de la compétence universelle? Le génocide, les crimes de guerre, la torture sont généralement acceptés comme en faisant partie.  « En Afrique du Sud, nous appliquons le principe de compétence universelle pour certaines infractions graves », a-t-il déclaré.  « Nous sommes contre l’application sélective du principe ».  Les controverses qui surgissent sur la compétence universelle ne tiennent pas à sa nature mais à l’application qui en est faite.  « Nous considérons qu’un équilibre doit être trouvé », a-t-il conclu.

M. HUSSEIN ABDULLAHI (Nigéria) a estimé que le principe de compétence universelle était un principe cardinal du droit international, qui participe aux efforts mondiaux tendant à la prévention et à la répression des violations du droit international humanitaire et d’autres crimes.  Il a également souligné l’importance de ce principe dans la lutte contre l’impunité, et pour garantir l’obligation redditionnelle.  Partant, M. Abdullahi a appuyé toute sanction contre quiconque commettrait des crimes haineux contre l’humanité.

Le représentant a cependant remarqué, qu’au fil des ans, ce principe a été au centre de polémiques entre les États Membres, la raison étant que chaque État peut, de façon unilatérale, appliquer ce principe à un accusé indépendamment du lieu de la commission du crime et de la nationalité de son auteur.  Il a exhorté à « appliquer cette doctrine en toute bonne foi et conformément aux autres principes du droit international, notamment celui de la souveraineté des États et de l’immunité des dirigeants.

M. Abdullahi a également été d’avis que la responsabilité première d’enquête et de poursuite des crimes graves incombe à l’État ayant la juridiction territoriale.  Dans ce contexte, le principe devrait être un mécanisme complémentaire si l’État n’est pas en mesure, ou ne désire pas, exercer sa juridiction.  En conséquence, a-t-il dit, le principe de compétence universelle devrait, autant que possible, n’être utilisé qu’en dernier ressort.    

D’après M. JAMES NDIRANGU WAWERU (Kenya), la controverse et les divergences d’opinion sur le principe de compétence universelle montrent la nécessité d’adopter une définition et des règles claires dans le cadre du droit international, afin de prévenir les abus qui peuvent, à terme, constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales.  Il faut donc être prudent dans l’application du principe de compétence universelle, afin d’éviter de substituer « l’impunité au niveau national à l’impunité au niveau international ». 

Le représentant s’est dit préoccupé par la « politisation flagrante » et le « deux poids, deux mesures » dans le recours à la compétence universelle.  Le principe de compétence universelle doit être appliqué de façon uniforme et cohérente, a-t-il insisté, car les abus mettent en péril le droit international.

M. MOHAMMED HUMAYUN KABIR (Bangladesh) a estimé que des arguments valables ont été avancés lors des débats qui ont eu lieu autour de la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  La compétence universelle, les législations nationales et internationales sont complémentaires, notamment en cas de violations graves du droit humanitaire, a-t-il déclaré.

Selon le représentant, la Cour pénale internationale (CPI) doit rester une instance de dernier recours en cas d’incapacité des États et pour assurer que justice soit rendue lorsque sont commis les crimes les plus graves, comme les crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, quels que soient l’auteur et le lieu.  Par ailleurs, toute application extraterritoriale risque de poser problème face à la politique nationale et internationale.  Cela pourrait compliquer les choses, a-t-il prévenu.  Enfin, il a estimé que toute utilisation sélective saperait les objectifs que la compétence universelle s’applique à mettre en œuvre.  Après six années de travail, il serait judicieux que la Commission trouve des assises plus constructives, car l’on entend ici de nombreuses répétitions, a-t-il conclu.

Afin de lutter contre l’impunité, M. PATRICK LUNA (Brésil) a appelé à l’universalité du Statut de Rome, ce qui rendrait futile le débat sur le principe de compétence universelle.  Pour lui, le but ultime de la compétence universelle devrait être la poursuite des personnes coupables de crimes graves au regard du droit international, qui devrait conserver un caractère exceptionnel.  Ainsi, le recours à la compétence universelle ne peut se faire qu’en tant que complément au droit national et pour des crimes spécifiques, a poursuivi le représentant, ajoutant que, pour éviter les abus, il ne saurait être arbitraire et n’avoir d’autre objectif que celui de la justice. 

Il est donc essentiel d’adopter une définition commune du principe de compétence universelle, a estimé le représentant.  Par ailleurs, il a jugé prématuré de débattre de l’immunité des représentants gouvernementaux.  Enfin, il a préconisé le renvoi à la Commission du droit international des discussions sur la compétence universelle.

M. MAMADOU RACINE LY (Sénégal) a noté que si le Sénégal a intégré le principe de compétence universelle dans son dispositif interne, c’est au regard de son rôle important dans la lutte contre les violations graves du droit international.  Le principe de la compétence universelle est intégré au droit sénégalais depuis 2007, a-t-il précisé.  Ainsi, le code de procédure pénale autorise le législateur sénégalais à exercer la compétence universelle au-delà du crime de génocide, du crime contre l’humanité et du crime de guerre.  Les autres crimes et délits, comme la torture par exemple, peuvent donner lieu à la mise en application par le juge sénégalais de la compétence universelle.  Concernant la personne intéressée, le droit sénégalais exige qu’elle soit présente sur le sol sénégalais.

En matière de compétence universelle, le Sénégal dispose de nombreuses conventions qui peuvent donner lieu à des poursuites devant les juges sénégalais.  C’est sur la base de ce dispositif interne et international que le Sénégal a pu mettre en application la compétence universelle et accueillir au sein de son système judiciaire national les chambres extraordinaires, ce qui est « une première en Afrique mais aussi dans le monde », a-t-il affirmé.

Cependant, le représentant a rappelé que le principe de compétence universelle doit être exercé de bonne foi et de manière non sélective.  Son application ne saurait se faire de façon abusive et doit reposer sur les principes du droit international, notamment la non-violation de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures ou l’égalité souveraine des États.  il s’est dit convaincu que ce sont les tribunaux nationaux de l’État qui ont la responsabilité première de mener des enquêtes et de poursuivre les crimes qui auraient été commis par les représentants de l’État sur son territoire ou dans d’autres lieux qui relèvent de sa juridiction.

M. SHI XIAOBIN (Chine) a rappelé que la communauté internationale était loin d’être parvenue à un consensus s’agissant de l’existence d’une compétence universelle générale en droit international.  La portée, la définition et les conditions d’application d’une telle compétence ne font pas non plus l’objet d’un consensus, a-t-il poursuivi, avant d’insister sur les différentes pratiques suivies par les pays en la matière.  Le délégué a plaidé la prudence dans la définition d’une compétence universelle afin d’éviter les abus et de parvenir à l’équilibre entre la lutte contre l’impunité et le maintien de la stabilité dans les relations internationales.

Hormis les actes de piraterie, des différences considérables subsistent sur l’application d’une telle compétence, a continué le délégué, notant l’absence d’un droit coutumier sur cette question.  Il a demandé que lorsqu’un pays exerce une telle compétence, il adhère strictement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, tels que la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires d’un État.  Au vu des incertitudes entourant la notion, le délégué chinois a demandé, en conclusion, s’il était opportun pour la Commission d’en poursuivre l’examen.

Selon M. ABDULAZIZ AL NASSER (Arabie saoudite), nous devons tous coopérer afin de lutter contre l’impunité.  Il a déploré que les bases juridiques de cette question ne soient pas claires et les mécanismes de mise en application, imprécis.  Selon lui, le principe de compétence universelle devrait reposer sur le droit international ainsi que sur le respect des principes de souveraineté, de l’immunité et de l’égalité des États.  Il a dénoncé le risque de politiser la lutte contre l’impunité inhérent au recours à la compétence universelle, jugeant qu’il peut mener à un déficit de légitimité de ce principe.  Il a appelé tous les États Membres à un examen approfondi de la mise en œuvre de la compétence universelle. 

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