Soixante et onzième session,
25e et 26e séances – matin & après-midi
AG/J/3533

Le Président de la Cour internationale de Justice expose à la Sixième Commission l’apport de la CIJ au droit international de l’environnement

À quelques jours de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat, les délégations saluent les progrès sur la protection de l’atmosphère

Les questions environnementales ont été très présentes aujourd’hui à la Sixième Commission, qui poursuivait l’examen du rapport de la Commission du droit international, qui en traite sous plusieurs aspects.  Alors qu’elle se penchait notamment sur la question de la protection de l’atmosphère, le Président de la Cour internationale de Justice, M. Ronny Abraham, a consacré son exposé thématique annuel devant la Sixième Commission à la contribution de la Cour à la clarification et au développement du droit international de l’environnement.

M. Abraham a justifié son choix par l’actualité, dans un contexte où les problématiques d’environnement prennent une importance croissante au plan international, de même que dans les différends entre États soumis à la Cour.  Il a toutefois fait observer que la jurisprudence de la Cour sur les questions relatives à la sauvegarde de l’environnement était relativement récente et avait été développée à partir d’affaires où les questions d’environnement jouaient un rôle seulement incident, la première étant l’avis consultatif donné en 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires.

Le Président a détaillé comment, au fil du temps, la Cour, après avoir affirmé que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent des êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir », en était venue à faire allusion au concept de développement durable, avant d’affirmer l’obligation des États de s’assurer que les activités menées sous leur juridiction respectent l’environnement des autres États.  La contribution de la Cour se poursuit actuellement puisque, dans une décision rendue en décembre dernier à propos de deux affaires opposant le Costa Rica au Nicaragua, elle a fixé des obligations précises au regard du droit international coutumier aux États souhaitant s’engager dans une activité industrielle susceptible de causer des dommages transfrontières.

Le Président de la CIJ a également présenté certains des outils dont la Cour dispose pour répondre aux défis spécifiques posés par les affaires portées devant elle et qui mettent en jeu des problématiques environnementales, tels que la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires ou encore de faire appel à des experts ou de se déplacer sur le lieu d’origine du contentieux.

Alors que l’Accord de Paris sur le climat entrera en vigueur le 4 novembre, la protection de l’atmosphère, thème du chapitre VII du rapport de la CDI, a été largement discutée.  L’Espagne et la Pologne ont estimé que l’instrument final que la Commission adoptera devrait s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat, position déjà exprimée hier par l’Union européenne.  Le Brésil souhaite que la CDI intègre le libellé du préambule de l’Accord de Paris sur le climat, et en particulier sa référence à une « préoccupation commune de l’humanité » tandis que Tuvalu a estimé que ce sujet, eu égard à ses implications, ne pouvait être dissocié de la « protection de nous, les peuples », ce qui en fait un sujet centré sur l’être humain.  Pour Tonga, la protection de l’atmosphère mérite un régime spécial. Il est donc urgent d’identifier, de développer et de codifier les règles existantes et les principes de droit international en la matière, de façon à produire des règles contraignantes.

Plusieurs délégations ont abordé la question de la modification de l’atmosphère.  La Roumanie et le Portugal, ont proposé que le projet de directive 7 relative aux modifications intentionnelles à grande échelle de l’atmosphère et des activités et qui, de ce fait, peuvent avoir des conséquences importantes sur la détérioration de l’atmosphère, soit reformulé en vue d’un libellé plus ferme.

Certaines délégations ont en revanche renouvelé leurs réserves sur l’étude de la CDI sur la protection de l’atmosphère.  La Slovaquie se demande si celle-ci est réellement appropriée pour la Commission.  Quant aux États-Unis, opposés depuis toujours à ce thème, ils ont reproché à la CDI d’avoir étendu son domaine d’étude, en violation de ce qui avait été convenu en 2013.  Pour ces raisons, les États-Unis demandent à la Commission de suspendre ses activités sur le sujet, voire de le retirer de son programme de travail.  

Les délégations ont également traité des crimes contre l’humanité.  Certaines sont très favorables à l’idée d’une convention, comme la Croatie, qui constate que la communauté internationale manque toujours d’un instrument mondial pour éviter et punir ce type de crimes.  Plusieurs États insistent surtout sur l’intérêt d’un instrument facilitant la coopération judiciaire internationale alors que d’autres mettent l’accent sur l’incrimination en droit interne.  Toutes insistent pour que le projet de convention n’entre pas en conflit avec les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 

Le thème du jus cogens suscite des demandes d’éclaircissement de la part des délégations, compte tenu de l’absence de consensus sur ses normes.  Pour relever du jus cogens, une norme doit être acceptée et reconnue par tous comme impérative, a estimé la République islamique d’Iran, et c’est l’importance que la société accorde à une norme qui détermine sa nature.  La rapidité, l’intensité et la généralité avec laquelle la société internationale réagit à la violation d’une norme est à cet égard un bon critère de détermination de cette importance.  Par ailleurs, la plupart des délégations se sont dites opposées à l’idée d’un jus cogens régional, qui serait en contradiction avec le principe d’universalité de ce type de norme.  Quant à l’élaboration d’une liste des normes du jus cogens, elle reste très controversée.

La Sixième Commission poursuivra l’examen du Rapport de la Commission du droit international le mardi 1er novembre, à partir de 10 heures. 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)

Déclaration du Président

M. RONNY ABRAHAM, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), a consacré son exposé annuel devant la Sixième Commission à la contribution de la Cour, à la clarification et au développement du droit international de l’environnement.  Il a expliqué qu’il s’agissait d’un thème d’actualité au vu de l’importance grandissante des problématiques d’environnement au plan international ainsi que dans les différends soumis à la Cour.  Il a, en outre, noté que les questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages figuraient au programme de travail de la Sixième Commission, qui en a traité le 20 octobre.

Après avoir rappelé que la Cour est investie d’une compétence matérielle générale, M. Abraham a relevé que les questions relatives à la sauvegarde de l’environnement étaient relativement récentes dans sa jurisprudence.  Il y a vu le reflet d’une prise de conscience progressive, qui a par ailleurs mené à l’adoption d’un certain nombre d’instruments internationaux imposant des obligations aux États en matière de protection de l’environnement, dont certains contiennent des clauses compromissoires conférant une compétence à la CIJ pour le règlement des différends y afférant.  Si, à l’heure actuelle, aucune affaire n’a été portée à la connaissance de la Cour sur une telle base, elle a cependant été saisie sur d’autres bases de différends mettant en jeu des questions environnementales de manière généralement incidente.

La Cour a eu tôt fait de souligner l’importance qu’elle attache à la protection de l’environnement et elle l’a fait dès 1996 dans son avis facultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a expliqué M. Abraham.  À cette occasion, la Cour s’est dite « consciente de ce que l’environnement est menacé jour après jour et de ce que l’emploi d’armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour le milieu naturel ». La Cour y a aussi affirmé que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent des êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir ». Dans un autre arrêt rendu en 1997, sur l’affaire du projet Gabčíkovo-Nagymaros, relative à un barrage, dans laquelle la Hongrie et la Slovaquie lui demandaient de clarifier leurs obligations respectives, la Cour avait observé que, si au cours des âges, l’homme n’avait jamais cessé d’intervenir dans la nature pour des raisons économiques et d’autres sans tenir compte des effets sur l’environnement, de nouvelles normes et exigences ont été mises et énoncées dans un grand nombre d’instruments, qui doivent être prises en considération non seulement lorsque les États envisagent de nouvelles activités, mais aussi lorsqu’ils poursuivent des activités qu’ils ont engagées dans le passé.  À cette occasion, la Cour faisait référence au concept de développement durable, qui « traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et protection de l’environnement »

Depuis lors, la CIJ a été saisie d’affaires concernant notamment la préservation de l’environnement marin, de la conservation de la biodiversité, la protection des cours d’eau internationaux, ou encore de celles des ressources communes ou partagées. 

Toutefois, ce n’est qu’en 2006 qu’elle a été priée d’appliquer les règles de droit international concernant des activités qui seraient au moins potentiellement dangereuses pour l’environnement, a expliqué le Président de la Cour.  Il s’agissait de l’affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay).  Dans ce différend opposant l’Argentine et l’Uruguay, la Cour a clairement statué dans son arrêt rendu en 2010 que les États ont l’obligation de s’assurer que les activités menées sous leur juridiction et contrôle respectent l’environnement des autres États et zones sous leurs contrôles.  La Cour a également dit que de telles obligations « font maintenant partie du corpus des normes internationales relatives à l’environnement ».

Dans le même arrêt, la Cour est allée plus loin, en considérant que l’étude d’impact sur les risques potentiels d’un projet d’activité industrielle, notamment dans un contexte transfrontière, était une pratique « acceptée si largement par les États ces dernières années que l’on peut désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée ».

Dans ce dernier avis, la Cour a ajouté qu’il faut tenir compte non seulement du contexte, mais aussi de toutes les règles internationales impliquant les parties.  Elle a observé que le principe de prévention, repose sur l’obligation de due diligence mais est également une règle du droit international coutumier a expliqué  M. Abraham.  Le président a néanmoins reconnu que l’affaire Argentine c. Uruguay apportait une jurisprudence trop limitée, la Cour ayant été saisie sur la base de la clause compromissoire d’un traité bilatéral entre les deux pays.

En revanche, en décembre de l’année dernière, à propos de deux affaires jointes opposant le Costa Rica au Nicaragua (Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan et Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière), la Cour a eu l’occasion de clarifier les règles de droit international coutumier.  Elle a alors fixé deux obligations successives à l’État qui souhaite s’engager dans une activité industrielle susceptible de causer des dommages à l’environnement, avant même le début de cette activité: l’évaluation d’un éventuel risque d’un dommage transfrontalier et, en cas de réponse positive, une étude d’impact sur l’environnement.  Toutefois, ces obligations existent en vertu du droit international coutumier, c’est au doit national de chaque État d’autoriser ou non un tel projet.  Enfin, la Cour apprécie seule la valeur des éléments de preuves présentées par les parties, y compris par des experts sollicités par ces dernières, et la charge de la preuve en matière de prévention des dommages transfrontières incombe au demandeur.

Après avoir présenté cette contribution progressive de la CIJ au droit international de l’environnement et estimé que diverses questions restaient encore sans réponse, M. Abraham a décrit certains des outils dont la Cour dispose pour répondre aux défis spécifiques posés par les affaires portées devant elle qui mettent en jeu des problématiques environnementales

Le Président a d’abord fait observer que la Cour s’était toujours montrée disposée à aménager ses méthodes de travail pour mieux assurer son rôle.  Elle a ainsi créé en 1993 une « chambre pour les questions d’environnement », qui n’a toutefois jamais été sollicitée.

En revanche, certaines dispositions de son Statut comme de son règlement intérieur qui permettent de tenir compte des spécificités liées aux litiges environnementaux, comme la possibilité d’ordonner des mesures conservatoires, particulièrement utiles dans la mesure où les dommages à l’environnement peuvent être irréversibles.  La Cour a ainsi ordonné de telles mesures dans les affaires des essais nucléaires, opposant l’Australie et la Nouvelle-Zélande à la France. Après avoir estimé qu’on ne pouvait exclure que le dépôt de substances radioactives sur le territoire des demandeurs causât un préjudice irréparable aux droits invoqués, la Cour avait ordonné au Gouvernement français de s’abstenir de procéder à des essais nucléaires.

De même, son Statut et son Règlement offrent à la Cour des méthodes d’établissement des faits particulièrement utiles dans le contexte d’affaires mettant en jeu la protection de l’environnement.  M. Abraham a précisé deux de ces méthodes.  La première est le recours à des experts, soit par les parties, soit par la cour elle-même, prévu à l’article 50 du Statut de la Cour.  Vu l’abondance et la complexité technique et scientifique des litiges environnementaux et des données factuelles présentées par les parties à l’appui de leur thèse, il est souvent utile que les experts fassent bénéficier la Cour de leurs compétences, bien que la décision d’y recourir reste un pouvoir discrétionnaire de la Cour, qui n’y a que rarement recouru dans le contexte d’une affaire relative à la protection de l’environnement.  Elle s’est toutefois récemment montrée disposée à en faire usage.

Enfin, la Cour a la possibilité de se rendre sur les lieux auxquels une affaire se rapporte.  Elle ne l’a fait qu’une seule fois, en 1997, dans l’affaire du projet Gabčíkovo-Nagymaros.  M. Abraham a néanmoins fait observer que l’ancêtre de la CIJ, la Cour permanente de Justice internationale avait elle aussi utilisé une fois cette possibilité, et a conclu en estimant qu’il n’était pas impossible que la CIJ fasse de nouveau usage de cette possibilité.

Débat interactif

Après l’exposé du Président de la Cour internationale de Justice s’est tenu un court dialogue interactif entre ce dernier et la Sixième Commission.

Le représentant de la République islamique d’Iran, évoquant l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire des obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Îles Marshall contre Inde), a demandé si la fidélité des membres de la Cour à sa jurisprudence ne risquait pas de figer son évolution dans le contexte international.  M. Abraham a répondu qu’il ne pouvait rien dire de plus que ce qui est contenu dans l’arrêt évoqué et dans les différentes déclarations et opinions dissidentes des juges émises à cette occasion.  Sur un plan plus général, Il a estimé que la jurisprudence de la Cour n’était ni intangible, ni statique. Elle peut naturellement évoluer.  Cela dit, les juges sont attentifs à assurer une certaine continuité de la jurisprudence, sans laquelle il se saurait y avoir de sécurité juridique.  L’absence de continuité pourrait donner un sentiment d’arbitraire.  Il faut donc trouver un équilibre entre la nécessité d’évolution et la sécurité du droit, a rappelé le Président de la CIJ, assurant que de tels débats existent bien au sein même des membres de la Cour. 

Le représentant de la France s’est concentré sur la déclaration d’acceptation obligatoire de la compétence de la Cour.  Il a exprimé un doute sur l’impression donnée par le débat tenu hier à l’Assemblée générale, car il a été souligné que de nombreux États n’avaient pas accepté la juridiction obligatoire de la Cour de manière unilatérale de la compétence de la Cour au titre de l’article 36-2 de son Statut.  Or, a-t-il rappelé, il existe bien d’autres moyens pour les États d’accepter la compétence de la Cour, notamment par le biais des clauses compromissoires de divers traités internationaux.  En outre, souvent les États qui acceptent unilatéralement la juridiction obligatoire de la Cour le font avec de nombreuses limitations.  Il est donc contre-productif de présenter la compétence de la Cour seulement sous l’angle de l’acceptation obligatoire alors qu’il existe bien d’autres moyens d’accepter cette compétence.

Le représentant de l’Indonésie a pris la parole pour remercier le Président de son intervention.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION (A/71/10)

Suite du débat sur les chapitres VII, VIII, et IX

Mme MARIA TELALIAN, (Grèce) a estimé que la meilleure approche possible pour le Rapporteur spécial sur les crimes contre l’humanité était de s’inspirer des dispositions types existant déjà dans de multiples documents et instruments internationaux.  La Grèce estime que les modifications apportées cette année aux projets d’articles sont globalement positives.  Elle estime notamment acceptable l’approche suggérée par le Rapporteur spécial sur la responsabilité pénale des personnes morales, compte tenu des divergences et des différences de pratique entre États.  La notion de responsabilité pénale des personnes morales n’est pas reconnue dans de nombreux pays, y compris en Grèce, a-t-elle précisé.  Cependant, la Grèce se demande s’il est approprié de maintenir comme le fait le paragraphe 1 du projet d’articles 6, la compétence personnelle passive. Par ailleurs, compte tenu que les projets d’articles 7 et 8 sont basés sur la Convention contre la torture, la délégation ne voit pas pourquoi le projet d’articles 9 devrait être une exception à cet égard, a déclaré la représentante.

Par ailleurs, la Grèce apprécie la structure globale des projets de directive sur la protection de l’atmosphère, en particulier le lien fait entre l’obligation de due diligence des États pour protéger l’atmosphère et l’utilisation durable, équitable et raisonnable de l’atmosphère.  Ces obligations ne sont pas interchangeables, a estimé la représentante, ajoutant à cet égard que la formulation « réduire ou maîtriser » contenue dans le projet de directive 3 devrait être remplacée par « réduire et maîtriser » et ce caractère cumulatif reflété dans le commentaire.  De même, le terme « technologie » présent dans le paragraphe 3 du commentaire du projet de directive 5 devrait être remplacé par « science et technologie », car toutes les deux contribuent aux efforts de l’humanité pour protéger l’atmosphère.  La Grèce estime aussi que la notion « d’utilisation » de l’atmosphère devrait être mieux définie dans le commentaire du projet 5. 

S’agissant enfin du jus cogens, Mme Telalian a déclaré que, compte tenu de la sensibilité de la question, et en particulier en ce qui concerne les critères d’identification des normes ayant acquis le caractère de jus cogens, la Grèce soutient l’idée de dresser une liste de ces normes.  La Grèce attend en outre les futures conclusions de la Commission quant à l’implication de l’objecteur permanent sur le jus cogens. En revanche, elle s’oppose aux théories qui cherchent à réduire l’applicabilité universellement bien établie du jus cogens.

Mme SHOSHI RESHEF MOR (Israël) a estimé que la codification effective de crimes considérés comme des crimes contre l’humanité par le droit coutumier bénéficierait à toute la communauté internationale.  Néanmoins, ce processus soulève quelques questions, a dit la représentante.  Elle a par exemple invité les États à la prudence dans l’instauration de mécanismes de mise en œuvre ou d’adhésion à une convention qui assurerait cette codification, estimant que de tels mécanismes pouvaient être détournés par des États ou d’autres acteurs à des fins politiques plutôt que pour protéger les droits des victimes.  Israël considère qu’une telle codification, notamment la liste des crimes et leur définition, devrait refléter le droit coutumier international et recueillir le plus large consensus possible.  Par ailleurs, la représentante a indiqué que l’implication de plus en plus fréquente d’acteurs non étatiques dans les crimes contre l’humanité mériterait une attention particulière.

Au chapitre du jus cogens, la représentante a réitéré ses préoccupations à propos de la codification des normes impératives et leur mode d’application.  Au vu des désaccords entre États sur l’établissement d’une liste indicative des normes relevant du jus cogens, Israël estime que la Commission devrait pour l’heure concentrer ses efforts sur l’examen des conséquences juridiques d’une norme jus cogens.

Mme ANDREJA METELKO-ZGOMBIC (Croatie) a constaté que, 25 ans après les événements qui se sont déroulés sur le territoire  de l’ex-Yougoslavie, la communauté internationale manquait toujours d’un instrument mondial pour prévenir et punir les crimes contre l’humanité.  En tant que pays qui a subi de tels actes, la Croatie soutient fermement les efforts dirigés vers le développement d’un tel instrument. La représentante a donc accueilli avec satisfaction le projet d’articles 5 de l’étude de la CDI sur les crimes contre l’humanité et l’obligation qu’il tend à imposer aux États d’incriminer dans leur législation nationale les crimes contre l’humanité.  Elle a salué le constat fait par la CDI que les crimes contre l’humanité non seulement sont des crimes particulièrement graves et commis de façon généralisée et systématique, mais aussi qu’ils sont souvent la conséquence d’un manquement au devoir.

Mme Metelko-Zgombic a salué la distinction qui est faite entre le « chef militaire ou la personne fait effectivement fonction de chef militaire » et les autres relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés.  La Croatie estime que cette formulation reflète la façon dont se passent les choses dans les guerres modernes et le fait que les relations entre les supérieurs et les subordonnés peuvent prendre différentes formes.  Elle comprend le libellé du projet d’articles  5 paragraphe 3) point b) comme reflétant la possibilité que la responsabilité d’un commandement de jure ou de facto soit établi non seulement dans la commission de crimes contre l’humanité commis par des entités militaires, mais aussi par des personnes sous leur contrôle, n’appartenant pas nécessairement à des structures militaires. 

Mme PILAR ESCOBAR (El Salvador) a déclaré que son pays, qui a récemment ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a toujours été d’avis qu’une convention plus générale sur les crimes contre l’humanité devrait être adoptée.  El Salvador a également toujours été en faveur d’une incrimination de ces actes dans le droit interne des États, dans le but notamment d’en prévenir la commission, a dit la représentante.  Cependant, les modalités de commission devraient être distinguées, notamment selon que le crime est commis directement ou par l’intermédiaire d’autrui.  Les commentaires devraient donc en tenir compte, a dit la représentante, appelant par ailleurs à ce que l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et du principe d’aut dedere aut judicare fassent l’objet d’articles à part entière.

Concernant la protection de l’atmosphère, la représentante a estimé que les commentaires devraient aborder la question de la protection juridique de l’atmosphère et préciser ce que l’on entend par modification de l’atmosphère.  El Salvador estime, par ailleurs, que les formes de coopération envisagées par les projets de directive restent limitées, notamment parce que d’autres acteurs existent en la matière, en sus des seules organisations internationales auxquelles les projets de directive font référence.

Si El Salvador est globalement d’avis que les projets de conclusion en préparation sur le thème du jus cogens vont dans le bon sens, elle estime toutefois inutile d’élaborer une norme de dérogation au jus cogens, car cela n’est pas l’objet de la question, mais risque au contraire d’avoir des effets sur le droit actuel.  En revanche, El Salvador considère qu’il serait bon d’élaborer une liste des normes ayant acquis le statut de jus cogens.  Enfin, la notion d’objecteur persistant ne peut contredire le jus cogens, a estimé la représentante, qui a illustré sa position en estimant qu’on ne saurait s’opposer aux normes interdisant la torture ou le crime de génocide.

Mme MARIA A. ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a observé que le projet d’articles 5 sur la question des crimes contre l’humanité respectait les dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.  En ce qui concerne les normes d’établissement de la compétence, la Fédération de Russie est d’accord pour dire que les poursuites doivent avoir lieu dans le pays où le crime a été commis ou dans le pays de la nationalité du criminel car ce sont ces États qui sont le plus à même d’enquêter sur ce genre de faits.

La représentante s’est interrogée sur la nécessité du projet d’articles 10 qui affirme le droit de l’auteur présumé de crimes contre l’humanité à un traitement et un procès équitable, conforme aux normes internationales de droits de l’homme, estimant que cela pouvait laisser penser que ce type de crime devait faire l’objet de mesures spécifiques.  Une personne ayant commis un crime contre l'humanité ne doit pas bénéficier d’un statut particulier durant une enquête, a insisté la représentante.  Elle a noté que, dans le projet d’articles 6 consacré au principe aut dedere aut judicare, la coopération entre les tribunaux internationaux est régie par des accords spécifiques.  Elle a, en outre, souligné que les projets d’articles ne devraient pas porter préjudice à l’immunité des fonctionnaires de l’État et a suggéré que cela soit dit expressément.

Le jus cogens est un thème majeur, a estimé la représentante.  La Fédération de Russie estime que la CDI devrait mener ses travaux sur la base d’une étude de la pratique des États et de la doctrine.  La représentante s’est opposée à l’élaboration d’une liste indicative des normes relevant du jus cogens, estimant qu’elle risquerait d’entrainer des débats interminables pour savoir pourquoi incorporer ou non telle ou telle norme.  On mettrait trop l’accent sur des normes concrètes, alors qu’il vaudrait mieux se préoccuper des critères qui régissent les normes de jus cogens, a-t-elle déclaré.  Constatant qu’il n’existe de consensus sur cette question ni à la CDI ni à la Sixième Commission, la représentante a proposé d’y revenir ultérieurement.  Par ailleurs, elle s’est déclarée peu enclin à accepter l’idée qu’il puisse exister des normes régionales de jus cogens.

M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a abordé la question des crimes contre l’humanité en affirmant que les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale avaient été créés dans un esprit de vengeance et de parti pris politique.  Ils ont servi la justice des vainqueurs et ne visait en rien les objectifs universels de justice, a-t-il affirmé, en voyant pour preuve le fait que les accusés étaient en fait des prisonniers de guerre et ne devaient donc pas comparaître devant de tels tribunaux.  Il a ensuite accusé la Cour pénale internationale d’obéir à la même logique de politisation, même si le Statut de Rome qui l’a créé est un traité entre parties, ajoutant que l’ambiguïté du Statut de Rome avait été signalée à maintes reprises, tandis que de nombreux juristes internationaux se sont souvent opposés à cette tendance à disposer d’une juridiction internationale.  Le Soudan reste donc toujours opposé à la compétence donnée à la CPI de pouvoir connaitre d’affaires sans tenir compte des juridictions nationales, a expliqué son représentant, ajoutant aussi que, dans sa pratique, la CPI avait toujours fait preuve de sélectivité.  Il faut donc faire preuve de prudence lorsque l’on évoque la compétence juridictionnelle en matière de crimes contre l’humanité et respecter la souveraineté des États, y compris en matière de juridiction pénale, a encore déclaré le représentant.

Concernant le thème de la protection de l’atmosphère, le représentant a déclaré que les travaux de la CDI ne devraient pas faire double emploi avec d’autres initiatives internationales en matière de protection de l’environnement et de l’atmosphère.  Le représentant a, en outre, noté des ambiguïtés qu’il faudra lever dans les projets de directive, notamment en ce qui concerne l’obligation de due diligence dans la protection de l’atmosphère.  S’agissant du jus cogens, le représentant a aussi invité à faire preuve de prudence, appelant à ne pas dresser de liste des normes ayant acquis ce caractère, compte tenu notamment de la difficulté à définir les règles de jus cogens.  Pour le Soudan, il faudrait au contraire collecter la pratique des États sur le sujet. 

Mme ALINA OROSAN (Roumanie), a soutenu l’approche de la Commission du droit international sur la question des crimes contre l’humanité consistant à ne pas s’éloigner des dispositions pertinentes des conventions internationales pertinentes, y compris le Statut de Rome de la CPI.  La Roumanie est favorable à l’inclusion d’un paragraphe attirant l’attention sur la gravité des infractions tombant dans le champ d’application du projet d’articles et qui requièrent l’imposition de pénalités appropriées dans le droit pénal.  La Roumanie souhaite une compétence la plus large possible pour éviter l’impunité.  Elle accordera une attention particulière aux débats à venir sur la question.

Concernant la protection de l’atmosphère, Mme Orosan a proposé que la directive 7 -relative aux modifications intentionnelles à grande échelle de l’atmosphère- soit reformulée en vue d’un libellé plus ferme.  Pour la représentante, ce sont en effet là des activités qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la détérioration de l’atmosphère.

Mme Orosan s’est dite consciente des objections formulées par certains États Membres concernant l’élaboration d’une liste de normes de jus cogens mais a estimé qu’elle pourrait être utile.  Enfin, elle a exprimé ses doutes concernant un jus cogens régional, qui serait en contradiction avec le principe d’universalité de ce type de norme.

M. AUGUST REINISCH (Autriche) a dit avoir de nombreuses remarques à faire concernant les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité et a insisté sur le fait qu’ils devraient exclure expressément l’imposition de la peine de mort et ne pas s’éloigner des dispositions du Statut du Rome.  L’Autriche se pose également plusieurs questions sur le thème de la protection de l’atmosphère, et aimerait notamment savoir par qui et comment les intérêts des générations futures seront identifiés dans le contexte de l’utilisation durable et équitable de l’atmosphère. Elle se demande aussi par quelles normes, autres que les législations nationales les activités des entreprises privées pourraient être règlementées.  Sur le jus cogens, l’Autriche est d’avis que la meilleure solution de compromis est celle proposée par le Rapporteur spécial, à savoir dresser une liste de normes faisant référence au jus cogens pour dissiper toute divergence sur le sujet.  Il faudrait également distinguer le jus dispositivum et le jus cogens dans les commentaires car, dans leur rédaction actuelle, il y a un risque de confusion, a estimé le représentant. 

M. MICHAEL BLISS (Australie) s’est félicité des travaux entamés sur le sujet du jus cogens et a déclaré qu’il examinera la forme sous laquelle ils seront présentés.  Le représentant a en outre estimé que la question des crimes contre l’humanité était fondamentale, du fait de la myriade de conflits qui sévissent actuellement dans le monde et du nombre des crimes contre l’humanité qui y sont commis.  Il a remarqué que, sur cette question, un cadre juridique existe, celui du Statut de Rome.  La définition des crimes contre l'humanité contenue dans les projets d’articles vient directement du Statut de Rome, a-t-il rappelé.  Le représentant a également salué la nécessité mise dans les travaux de la CDI sur l’incorporation de ces incriminations dans les législations nationales des États.  À cet égard, il a souligné que son pays avait incorporé ces crimes dans sa législation et que ces infractions sont illimitées, c'est à dire qu’elles sont considérées comme infractions qu’elles soient commises en Australie ou ailleurs et que l’auteur présumé soit un citoyen australien, un résident ou une personne morale.

Mme PATRICIA GALVAO TELES (Portugal) a invité la CDI à mener avec prudence son étude sur les crimes contre l’humanité et ne pas entrer en conflit avec le cadre juridique existant, notamment avec le Statut de Rome.  Elle a fait observer que la question de la responsabilité des personnes morales pour des crimes contre l’humanité ne faisait pas consensus et que tous les États Membres ne la reconnaissaient pas.  Le Portugal suivra en outre avec attention le travail de la Commission sur la coopération judiciaire, qui peut contribuer à lutter contre l’impunité et à garantir la justice où des crimes contre l’humanité sont commis.

En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, la représentante a estimé que le sujet devait être traité en gardant à l’esprit tous les domaines liés au droit de l’environnement ainsi que les progrès scientifiques.  Rappelant que les dégâts environnementaux ne connaissent pas de frontières, elle a estimé que les références aux actions conjointes figurant dans les projets de directive devraient être plus affirmatives.  Elle a encouragé la Commission à poursuivre ses travaux sur les conséquences de la reconnaissance des obligations liées à la protection de l’atmosphère comme des obligations erga omnes.

Mme Galvao Teles a enfin estimé que le thème du jus cogens était essentiel au développement du droit international, vu que l’existence de normes impératives protège les valeurs fondamentales de la communauté internationale.  Faute de consensus sur la notion de jus cogens, le défi de la Commission dans les années à venir sera de livrer des résultats concrets sur les critères à retenir pour qu’une norme soit considérée comme relevant du jus cogens.

M. CLAUDIO TRONCOSO (Chili), revenant sur la question des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, s’est dit persuadé que les réalisations finales de l’étude contribueront à améliorer le droit international et s’est félicité des travaux du Rapporteur spécial et de la Commission.

S’agissant des crimes contre l’humanité, le Chili appuie sans ambages la rédaction du projet d’articles sur responsabilité des chefs hiérarchiques, d’autant qu’il est en droite ligne des dispositions du Statut de Rome et des législations de nombreux pays.  Il appuie aussi les dispositions sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et souhaite que la responsabilité pénale des personnes morales soit reconnue dans les projets d’articles, même si le représentant a dit en mesurer le caractère sensible.  Le Chili est aussi intéressé à la conclusion d’accord visant les extraditions. 

Concernant le jus cogens, le représentant a estimé qu’il serait judicieux de réexaminer les questions qui font polémiques, notamment l’élaboration d’une liste des normes ayant acquis un caractère de jus cogens.  Une telle liste présenterait plus d’inconvénients que d’avantages, a déclaré le représentant, expliquant qu’une une fois établie, il serait difficile de dire si d’autres normes peuvent y être incluses.  En la matière, il faudrait au contraire s’en tenir à la Convention de Vienne sur le droit des traités, a-t-il estimé.

Abordant la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a souligné qu’il s’agit d’une question délicate.  Toutefois, le Chili estime que l’immunité ne doit pas s’appliquer pour les crimes les plus graves, en particulier ceux définis dans les instruments internationaux.  Pour ces crimes, il ne saurait y avoir d’impunité, a insisté le représentant.

Sur l’application provisoire des traités, le Chili est d’accord avec les observations du Rapporteur spécial, notamment que rien n’interdit aux États d’émettre des réserves lors de l’application provisoire d’un traité et qu’il ne peut invoquer son droit interne pour refuser d’appliquer un traité.  Le Chili est aussi d’avis que le principe de l’application provisoire des traités doit toujours être soumis à l’appréciation des États parties.  Par conséquent l’application provisoire d’un traité ne peut être ordonnée par une résolution adoptée par une organisation internationale, a dit le représentant. 

Le représentant de l’Espagne a déclaré être parfaitement conscient des difficultés et des divergences sur la question des crimes contre l’humanité, y compris en ce qui concerne la distinction avec d’autres crimes comme le génocide, ce qui explique par exemple que le deuxième rapport du Rapporteur spécial soit si épais et détaillé.  Cependant, l’Espagne est d’avis que les projets d’articles ne devraient pas être aussi détaillés, mais au contraire s’inspirer des dispositions du Statut de Rome. Au lieu de débattre de la question de la définition des crimes contre l’humanité, la Commission devrait revoir sa méthode de travail et se pencher sur d’autres questions comme les tribunaux militaires, la marge de manœuvre des États ou encore la coopération et l’enquête, a estimé le représentant.

Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a abondé dans le sens que la position de l’Union européenne, à savoir que l’instrument final que la Commission adoptera devrait s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat. S’agissant en fin du jus cogens, l’Espagne est d’avis qu’une tentative pour dresser une liste de normes ayant acquis le caractère de jus cogens irait à l’encontre de l’objectif de ce principe. 

Le représentant du Mexique a déclaré qu’une convention sur les crimes contre l’humanité ne devait pas faire doublon avec d’autres instruments existants.  Cependant, il a soutenu la mise en place d’une convention qui permettrait de sanctionner les crimes contre l’humanité.  En outre, il faut également amener les États à définir les crimes contre l’humanité dans leur législation nationale, afin que l’absence de définition dans celle-ci n’empêche pas de poursuivre les auteurs, a-t-il souligné.  Le représentant a également soutenu le droit de l’auteur présumé de crimes contre l’humanité à un procès équitable et a souhaité que la peine de mort soit interdite pour ces crimes.  En outre, le représentant a estimé qu’il fallait faire tomber les barrières de la souveraineté de l’État pour autoriser les poursuites.  Le débat sur cette question doit rester ouvert, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le représentant a souligné que la pollution atmosphérique touche le monde entier, car les produits polluants se transforment et ignorent les frontières.  Le Mexique estime que les mesures prises pour faire assurer la protection de l’atmosphère, une préoccupation commune, devraient avoir pour objectif la protection de l’environnement et le développement durable.  Le représentant a estimé que le dialogue engagé avec la communauté scientifique serait certainement positif, même si la définition des termes faisant l’objet de l’étude doit se fonder sur des bases scientifiques et juridiques.  Pour le Mexique, le champ d’application de la protection de l’atmosphère devrait se limiter aux activités générées par l’homme.  À cet égard, il serait positif de proposer un schéma général et non pas une liste.  Par ailleurs, il faudrait étudier en détail la question de la modification intentionnelle et à grande échelle de l’atmosphère, cette pratique étant finalement assez rare, a-t-il déclaré.

Se tournant vers le thème du « jus cogens », le représentant a estimé qu’eu égard à la nature du sujet, le format approprié serait celui de conclusions assorties de commentaires.  En ce qui concerne la liste indicative des normes relevant du jus cogens, elle serait possible à condition qu’elle ne cherche pas à être exhaustive et que l’on agisse avec prudence.  Elle devrait aussi refléter la pratique des États et la doctrine, a conclu le représentant.

La représentante de Singapour a déclaré que la protection de l’atmosphère était un sujet essentiel pour son pays, d’autant que la pollution transfrontière pose un problème sérieux en termes économique et de santé publique pour Singapore et les autres pays de sa région.  Par conséquent, Singapour appuie le projet de directive 3 –qui porte sur l’obligation de protéger l’atmosphère- et son commentaire associé et met en avant le devoir de due diligence.  Le Singapour appuie aussi le projet de directive 4 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement, même s’il estime qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur ses aspects spécifiquement procéduraux, a dit la représentante.  

Le représentant de l’Allemagne a déclaré qu’en tant que partisan fervent du droit international l’Allemagne soutenait une convention future sur les crimes contre l’humanité qui permettra de mettre un terme à l’impunité.  En tant que membre fondateur du Statut de Rome et de la Cour pénale internationale, l’Allemagne estime qu’il faut respecter les normes incluses dans le Statut de Rome, afin de contribuer ainsi au succès de la Convention.

La représentante des Pays-Bas s’est réjouie que la définition des crimes contre l’humanité contenue dans les projets d’articles soit la même que celle du Statut de Rome.  Constatant comme le Rapporteur spécial que seuls 54% des États Membres des Nations Unies ont adopté des législations incriminant des crimes internationaux dans leurs législations nationales, la représentante a demandé à ce que ce chiffre soit dépassé, ajoutant que c’est une obligation inscrite dans les Conventions de Genève et dans le Statut de Rome.  Par ailleurs, l’obligation de poursuivre et d’extrader - aut dedere aut judicare - à laquelle la Commission fait référence risque de ne pas être suffisante, a estimé la représentante, pour qui d’autres moyens devraient être également envisagés.  Enfin, la communauté internationale devrait négocier rapidement une convention sur la coopération judiciaire.  Aujourd’hui, 52 États de tous les continents, membres et non membres de la Cour pénale internationale, soutiennent un tel projet de convention, a dit la représentante.

S’exprimant sur le jus cogens, la représentante  a rappelé que son pays n’était pas en faveur de l’introduction de ce sujet dans le programme de travail de la Commission.  Pour les Pays-Bas, quelle que soit l’issue de cette étude, la Commission doit tenir compte de la pratique des États, à défaut elle devrait se demander si elle doit continuer à étudier de la question. Par ailleurs, une liste des normes de jus cogens n’est pas utile, a poursuivi la représentante, ajoutant que des précisions sont par ailleurs nécessaires s’agissant de la dérogation aux normes de jus cogens et du droit international en général. Se dispenser de  telles normes est difficile car les États devraient alors conclure des accords contraires aux normes internationales et au jus cogens, a-t-elle expliqué.

Enfin, à propos du programme de travail à long terme de la CDI, les Pays-Bas soutiennent l’introduction des thèmes du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties et de la succession d’États dans le contexte de la responsabilité de l’État.  Il ne saurait y avoir de vide juridique en la matière, même s’il n’y a pas d’urgence, a estimé la représentante.  Enfin, en tant qu’organe indépendant, la Commission du droit international a le devoir de mener ses travaux loin du Siège, afin de ne pas confondre les parties techniques et politiques de son travail, a conclu la représentante.

Le représentant de la Pologne a estimé que les crimes contre l'humanité sont odieux et qu’il faut être précis concernant le droit applicable.  En outre, le représentant a estimé qu’il pourrait être intéressant de mettre en place une approche qui prenne en compte les victimes, notamment quand ce sont des enfants.

En ce qui concerne le « jus cogens », le représentant a déclaré qu’il fallait prendre pour point de départ la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Il a estimé que le concept de « jus cogens régional » était contraire par définition au jus cogens et qu’il ne devrait pas être consigné. Concernant la possibilité d’établir une liste de normes du jus cogens, la Pologne pense que la valeur ajoutée d’un tel effort de la CDI serait d’expliquer les relations de ces normes avec d’autres.

Passant à d’autres chapitres non encore présentés au rapport, le représentant a jugé important, dans le cadre de l’immunité de juridiction pénale étrangère, de définir les crimes de corruption.  Quant au thème de l’application provisoire des traités, le représentant a appuyé la position générale de la CDI, à savoir qu’un traité appliqué provisoirement produit les mêmes effets que s’il était en vigueur.  Cependant, cela mérite une approche plus approfondie, a-t-il déclaré.  Il a estimé que les éventuelles réserves ne pouvaient prendre effet qu’après l’application provisoire du traité, lorsque le traité entre pleinement en vigueur.  Enfin, il a estimé qu’il fallait se lancer dans une étude plus approfondie sur le droit des traités.

La représentante de la Malaisie a observé que l’on devrait laisser aux États le soin de déterminer librement les conditions dans lesquelles ils décident de poursuivre ou d’extrader l’auteur présumé de crimes contre l’humanité.  Pour la Malaisie, il serait prématuré d’avancer vers une convention sur la prévention des crimes contre l’humanité.  On devrait au contraire élaborer des directives sur la question.

Abordant la question de la protection de l’atmosphère, la représentante a rappelé que la diligence raisonnable était une obligation de vigilance et de prévention et non de résultat.  Il s’agit de prendre tous les moyens possibles pour éviter de porter atteinte à l’atmosphère, a dit la représentante.  Elle a aussi affirmé que le Rapporteur spécial n’avait pas levé tous les voiles sur les notions de durabilité et d’équité, qui restent floues au plan international. Les libellés sur ces thèmes ne résolvent pas le problème du Rapporteur spécial à élaborer davantage sur ces points, a-t-elle ajouté.  La représentante a aussi estimé que la question de la modification de l’atmosphère ne devrait pas figurer dans les projets de directive, afin de ne pas compromettre les discussions politiques en cours sur le climat. 

Sur le jus cogens, la Malaisie estime qu’il serait mal venu d’élargir ce principe au-delà de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ou même d’envisager des possibilités de dérogation à une norme impérative.

M. THEMBILE JOYINI (Afrique du sud) a estimé que la protection de l’atmosphère était un sujet capital pour le bien-être et le développement durables.  La protection de l’atmosphère devrait être régie par le droit international le plus largement possible; celui-ci évolue, notamment par la création du droit international coutumier.  Même si l’objectif n’est pas de codifier de manière exhaustive le sujet, les travaux sur ce sujet sont de la plus haute importance, eu égard à l’entrée en vigueur imminente des Accords de Paris le 4 novembre.

Or l’Afrique du Sud est préoccupée par l’exclusion de règles qui font partie des impératifs à respecter.  Comment ignorer les principes de prévention, de précaution ou encore « pollueur-payeur », s’est ainsi interrogé le représentant. M. Joyini s’est en outre dit convaincu qu’un libellé précis sur la position des pays en développement dans la protection de l’atmosphère était indispensable.  Il est nécessaire que les projets de directive traitent de la question de la responsabilité, a également déclaré le représentant, qui a toutefois soutenu la poursuite de ce projet.

Par ailleurs, M. Joyini a jugé essentiel le sujet du jus cogens.  Même si les États acceptent son existence, le concept reste et le premier rapport tombe à point nommé car il nous ouvre les yeux en éliminant certains mythes, a déclaré le représentant, qui a souhaité que ses commentaires à venir soient précis.  Il a notamment souhaité plus de clarté sur le fonctionnement du jus cogens.  En revanche, une liste indicative des normes de jus cogens risquerait de devenir obsolète et n’aiderait pas les juges internationaux à se prononcer, a-t-il estimé.  M. Joyini a également émis des doutes sur la notion de « jus cogens régional », eu égard à la nature universelle du jus cogens.  Que se passerait-il en cas de conflit entre les deux types de « jus cogens », s’est-il interrogé

Le représentant du Brésil est d’avis qu’il faut inscrire les crimes contre l’humanité dans les législations internes et adopter une convention sur la poursuite et l’extradition.  S’agissant de la protection de l’atmosphère, le Brésil souhaite que la CDI examine et intègre le libellé du préambule de l’Accord de Paris sur le climat, et en particulier sa référence à une « préoccupation commune de l’humanité ».  S’agissant du jus cogens, le représentant a dit que la supériorité de ces normes est reconnue universellement.  Le Brésil attend donc que la Commission présente une liste de ces normes. 

Enfin, concernant l’application provisoire des traités, le Brésil souhaite que la Commission prenne en compte le fait que certains États ne sont pas en mesure d’appliquer quelque traité que ce soit à titre provisoire en raison des dispositions constitutionnelles basées sur le principe de la séparation des pouvoirs.  C’est notamment le cas du Brésil qui, pour des raisons constitutionnelles, a été obligé d’émettre des réserves sur l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, a conclu le représentant.

Le représentant du Bélarus a jugé fondé les propos du thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, d’élargir cette approche par exemple en la rapprochant de la notion de corruption.  Par ailleurs, les activités couvertes par les hauts fonctionnaires devraient rester couvertes par ses immunités même après la fin de leurs fonctions, a-t-il déclaré.

Le représentant du Viet Nam a déclaré que son pays est favorable à une convention sur les crimes contre l’humanité afin de combler les lacunes en la matière et mettre un terme à l’impunité.  Le Viet Nam note aussi que la responsabilité pénale des personnes morales n’étant pas encore reconnue au plan international, cette notion devrait être exclue des projets d’articles et n’être traitée que dans le cadre des législations nationales.

S’agissant de la protection de l’atmosphère, le représentant a estimé que les projets de directive étaient conformes aux instruments internationaux existants sur le sujet, notamment la Déclaration de Stockholm de 1972, celle de Rio de 1992 et l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

Le représentant a enfin constaté qu’en dépit du manque de conclusion claire sur la notion de jus cogens, celle-ci est reconnue au plan international.  Par conséquent, le Viet Nam demande à la Commission de ne pas entretenir de confusion entre le jus dispositivum et le jus cogens, ce dernier étant considéré comme hiérarchiquement supérieur, a conclu le représentant.  

Le représentant de la Slovénie a relevé que l’article 77 du Statut de Rome relatif aux peines applicables aux crimes couverts par le Statut ne mentionne pas la peine de mort et a souhaité que les travaux de la CDI sur les crimes contre l’humanité reflètent cette position.

Le représentant a salué les progrès accomplis sur la question de la protection de l’atmosphère, notamment avec la signature de l’Accord de Paris, qu’il a présenté comme un jalon.  La Slovénie est favorable à une approche qui n’empiète pas sur les traités existants.  Pour le représentant, il faut une plus grande clarté sur la portée de l’impact de la pollution atmosphérique.  La Slovénie estime, en outre, que le thème englobe la modification de l’atmosphère.

Le représentant a pris note de l’examen des caractéristiques inhérentes au jus cogens.  La Slovénie est d’accord sur le fait que ces normes ont un caractère spécial, en ce qu’elles règlent la communauté internationale.  La notion d’objecteur persistant est incompatible avec la notion de jus cogens, de même que la notion de jus cogens régional.  En revanche, le représentant a déclaré que dresser une liste d’exemples de norme de jus cogens serait une contribution utile.

Le représentant de la Nouvelle-Zélande a déclaré que son pays avait déjà incriminé dans sa législation nationale les crimes contre l’humanité, y compris la responsabilité pénale des chefs hiérarchiques.  La Nouvelle-Zélande a également adopté des dispositions sur la coopération et l’assistance judicaire mutuelle.  Concernant le jus cogens, la Nouvelle-Zélande est d’avis que si l’élaboration d’une liste de normes qui en relèvent n’est pas envisageable à ce stade, on pourrait y revenir une fois réglées les questions de méthodologie.  

Le représentant de la République islamique d’Iran a rappelé que, pendant longtemps, la CDI avait elle-même reconnu que l’on ne disposait d’aucun critère qui permette de reconnaitre qu’une règle de droit international relève du jus cogens.  Depuis, des juridictions internationales telles la Cour internationale de Justice, ont reconnu la nature impérative de ces normes.  C’est à la CDI qu’il appartient de relever la difficile tâche et de mettre fin au mystère de l’imprécision de la définition.

Pour le représentant, il ne serait pas sage que la CDI établisse une liste de normes ayant une nature de jus cogens, cette liste risquant d’être approximative.  En revanche, identifier des critères sur la base desquels l’existence d’une telle norme pourrait être déterminée serait de nature à servir de guide aux juridictions internationales dans leurs tâches et éviter qu’on invoque une pléthore de normes de cette nature en risquant de mettre en cause la stabilité des relations conventionnelles et l’intégrité des grands principes du droit international.  Il a estimé que, pour relever du jus cogens, une norme devait être acceptée et reconnue par tous comme impérative.  C’est l’importance  que la société accorde à une norme qui détermine sa nature et la rapidité, l’intensité et la généralité avec laquelle la société internationale réagit à la violation d’une norme est à cet égard un bon critère de détermination de cette importance.  Les principes généraux de droit commun à toutes les sociétés nationales auquel se réfère l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice représentent le meilleur socle normatif des normes de jus cogens.

En outre, si on ne saurait déroger à la règle de « jus cogens », toute règle indérogeable n’est pas impérative, a encore fait observer le représentant, qui a cité à cet égard le droit international humanitaire: les personnes protégées par les Conventions de Genève ne peuvent renoncer à leur protection, mais l’ensemble des normes de ces Conventions n’est pas pour autant impératif, a-t-il affirmé.  Il a estimé que le terme « d’intangibilité » serait plus adéquat que celui « d’indérogeabilité ».  Enfin, le représentant a rejeté toute idée de jus cogens régional.

Le représentant des États-Unis a déclaré que, compte tenu que des crimes contre l’humanité ont été commis en de nombreux points du monde, y compris par des acteurs non-étatiques, les États-Unis sont d’avis qu’une considération attentive doit être donnée aux discussions sur le sujet et aux projets d’articles. L’objectif doit être de parvenir à une convention sur la prévention des crimes contre l’humanité valable.  Les États-Unis continuent donc d’étudier les 10 projets d’articles et de commentaires, qui soulèvent de nombreuses questions difficiles à leurs yeux, a assuré le représentant.

S’agissant du jus cogens, le représentant a déclaré que sur le plan purement méthodologique, il y a une pratique limitée des normes ayant atteint un statut de jus cogens.  Il existe, par ailleurs, des débats sur les effets de ces normes sur les autres règles de droit international.  Cela risque de rendre difficile l’élaboration de nouvelles conclusions valides, a aussi estimé le représentant.

Il a, en outre, rappelé l’opposition de son pays à l’inclusion du thème protection de l’atmosphère dans le programme de travail de la Commission, car cela risquerait d’entraver les discussions internationales en cours au plan international.  Aujourd’hui, la Commission, dans ses projets de directive, a étendu son domaine d’étude, y compris en tentant d’identifier des obligations des États.  Cette approche est contraire à ce qui avait été convenu en 2013 lorsque le sujet a été intégré à son programme de travail, a dit le représentant, ajoutant que pour ces raisons, les États-Unis lui demandent de suspendre ses activités sur le sujet, voire de le retirer de son programme de travail.  

Le représentant de Tuvalu a estimé que le sujet de la protection de l’atmosphère était essentiel pour la communauté internationale et pour les petits états insulaires comme Tuvalu.  L’élévation du niveau des mers est un problème pour ce type de pays.  Le représentant a rappelé que Tuvalu avait plaidé la nécessité de traiter de l’élévation du niveau des mers et des bouleversements sociaux qui en résultent.  Rappelant que Tuvalu fait partie des premiers États à avoir ratifié les Accord de Paris, le représentant a dit avoir bon espoir que d’autres ratifications suivront.

Comme cela a été mentionné dans le rapport, l’atmosphère est une ressource limitée, a fait observer le représentant.  Elle doit donc être utilisée de façon pérenne.  L’atmosphère est utilisée de différentes façons et les États devraient garder à l’esprit que c’est une ressource naturelle limitée avec une capacité d’assimilation limitée, a encore affirmé le représentant.  Tuvalu appuie pleinement les projets de directives 5 et 6 sur l’utilisation durable de l’atmosphère et l’utilisation raisonnable de celle-ci.  Par ailleurs, le représentant a estimé que, même si le sujet est intitulé « Protection de l’atmosphère » il était impossible de le séparer de la « protection de nous, les peuples ». En ce sens, c’est un sujet centré sur l’être humain, a-t-il estimé.

Le représentant de Tonga a déclaré que la protection de l’atmosphère méritait un régime spécial.  Il est donc urgent d’identifier, de développer et de codifier les règles existantes et les principes de droit international en la matière, de façon à produire des règles contraignantes.  Tonga apprécie donc les travaux de la Commission sur ce sujet et soutient l’élaboration de projets de lignes directrices, notamment les projets 2, 3 et 4 (relatifs respectivement au champ d’application de l’étude, à l’obligation de protéger l’atmosphère et à l’utilisation équitable et durable de l’atmosphère).

Tonga, en tant que petit État insulaire en développement, estime aussi que les perturbations de l’atmosphère, dues aux activités humaines, ont un impact sur la planète et concourent aux défis qu’elle affronte et aux conséquences que Tonga est susceptible de subir, notamment du fait des changements climatiques.  Par conséquent, Tonga soutient toute initiative internationale visant à créer des normes de régulation et de protection de l’atmosphère.

Le représentant de la Slovaquie a jugé équilibrer les projets d’articles sur les crimes contre l’humanité, tant ils reprennent les dispositions du Statut de Rome.  Il a également reconnu que la question de la responsabilité pénale des personnes morales était effectivement difficile.  L’existence de cette forme de responsabilité des personnes morales ne faisant pas consensus au plan international.  Ainsi, dans beaucoup de pays, y compris la Slovaquie, cette catégorie d’acteurs n’est même pas mentionnée dans les législations relatives aux crimes contre l’humanité.

Le représentant s’est ensuite demandé si l’étude de la question de la protection de l’atmosphère était réellement appropriée pour la Commission.  La Slovaquie salue par conséquent les évolutions vers moins d’obligation, notamment le retrait de la notion de « préoccupation commune de l’humanité » et l’introduction de l’obligation de « diligence raisonnable » en lieu et place d’une obligation générale ou spécifique de protéger l’atmosphère.

Quant au jus cogens, le représentant a estimé qu’une liste de normes serait utile, car elle apporterait plus de certitude juridique.  En revanche, il s’interroge sur l’existence d’un jus cogens régional, notion qui pose des problèmes en matière d’interprétation des règles de droit international et du jus cogens universel.

Droits de réponse

Exerçant son droit de réponse après l’intervention d’une délégation ce matin, le représentant de la République tchèque a affirmé que cette délégation n’avait pas bien décrit le rôle des tribunaux de Nuremberg et de de Tokyo.  En tant qu’un des pays fondateurs de ces tribunaux, la République tchèque affirme qu’ils n’avaient rien de politique.  Par ailleurs, la République tchèque réitère son soutien à la Cour pénale internationale.

Le représentant du Soudan a répondu que, dans sa déclaration de ce matin, il n’avait fait que se référer au rapport du Rapporteur spécial chargé des crimes contre l’humanité, lequel a mentionné ces tribunaux.  Mais, pour le représentant, il faut pouvoir dire la vérité sur l’origine de la création de ces tribunaux.  Et historiquement, ce sont bel et bien les pays victorieux qui les ont mis en place, a-t-il dit, ajoutant que si la Sixième Commission examine bien les questions d’ordre juridique, il faut rester dans ce cadre-là.  

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