Soixante et onzième session,
12e et 13e séances – matin et après-midi
AG/J/3524

Sixième Commission: la compétence universelle ne doit pas être utilisée abusivement et servir à d’autres fins que la justice

La Commission examine neuf demandes d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale et achève l’examen du rapport de la CNUDCI

La Sixième Commission (Commission des questions juridiques) a commencé aujourd’hui d’examiner la portée et l’application du principe de compétence universelle, principe qui pour l’instant fait l’objet de controverse en l’absence de définition admise par tous. 

La Sixième Commission a par ailleurs poursuivi l’examen du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), entamé hier avec la présentation dudit rapport, avant d’examiner la demande d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale, de neuf organisations.

Oui, à la compétence universelle et non aux abus.  Cette formule à elle seule peut résumer la position de nombreuses délégations qui sont intervenues.  Et des abus ont été dénoncés, notamment le ciblage exclusif des personnes physiques et morales de pays du sud, pour des motifs jugés purement politiques par le Mouvement des pays non alignés, les États du Groupe africain et Cuba par exemple. Cette utilisation de la compétence universelle est si excessive et politisée que le Groupe africain a dû demander à ses États membres de ne pas appliquer les mandats d’arrêt et d’amener délivrés à l’encontre de hauts fonctionnaires et officiels africains.

En lançant des mandats d’arrêt internationaux exclusivement contre des Chefs d’État africains, les pays qui abusent du principe de compétence universelle violent non seulement les principes de la Charte des Nations Unies mais aussi le droit des immunités, telles que reconnues par les traités multilatéraux, ont estimé de nombreuses délégations.  Face à ces abus, la solution qui s’impose est de parvenir à un consensus, non seulement sur la définition même de la compétence universelle, mais aussi sur sa portée, ont plaidé plusieurs délégations. Toutefois, a rappelé la CARICOM, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose que les immunités accordées aux chefs d’État ne les soustraient pas à la compétence de la CPI. 

Mais depuis 2009 que la Sixième Commission est saisie de la question, elle est arrivée au bout des discussions, a estimé le Mexique. Pour tous les pays membres de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), il serait peut-être temps, au cas où il ne serait pas possible d’avancer sur cette question lors de la présente session, de discuter sérieusement de la possibilité de demander à la Commission du droit international d’en étudier certains éléments. Le Venezuela, le Pérou, ou encore la Zambie ont pour leur part demandé que ce soit la Cour internationale de Justice qui soit saisie pour avis.  

Quel que soit le moyen utilisé, une approche restrictive et extrême doit être observée en ce qui concerne les crimes dont la compétence universelle peut connaitre, en mettant l’accent sur les crimes de lèse-humanité, ont également estimé certaines délégations.  Singapour a rappelé que le principe est bien établi dans le droit coutumier mais le Royaume-Uni a reconnu que certains pays voulaient étendre le champ d’application de la compétence universelle à d’autres crimes et que sur ce sujet, il n’y avait pas consensus. 

La compétence universelle doit aussi s’exercer, certes, de bonne foi et la responsabilité première de rendre justice appartient toujours aux États où sont commis ces crimes, a rappelé le groupe CANZ.  D’autres délégations, comme la Fédération de Russie, ont aussi rappelé qu’il y a d’autres moyens que la compétence universelle pour lutter contre l’impunité en cas de crimes graves, comme l’entraide judiciaire internationale.

Par ailleurs, la Sixième Commission a achevé l’examen du rapport de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).  Les délégations ont une nouvelle fois exprimé leur appréciation pour le travail de la Commission, voyant dans les textes qu’elle a adoptés cette année une nouvelle contribution importante au droit commercial international.  Les principales sources de satisfaction sont en particulier la finalisation du projet de Loi type sur les suretés mobilières, les Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne et l’Aide-mémoire sur l’organisation des procédures arbitrales. 

Ces importants textes fournissent non seulement d’utiles lignes directrices dans un domaine potentiellement complexe mais permettront aussi aux Micro-, petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas beaucoup de moyens, de bénéficier de crédits pour financer leurs activités, se sont félicitées les délégations.  Les Notes techniques sur les litiges en ligne, par leur caractère non contraignants, faciliteront le règlement au niveau mondial de litiges pour les contrats conclus en ligne et pour les transactions de faible valeur.  Quant à l’Aide-mémoire sur l’organisation des procédures arbitrales, il a été qualifié d’outil pratique tant pour les parties aux arbitrages que pour les arbitres, un pays comme le Canada se satisfaisant par ailleurs des avancées en vue de l’élaboration d’un instrument juridique sur l’exécution des ententes de règlement.

La Sixième Commission  a également examiné la possibilité d’octroyer le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à neuf organisations.  Elle a décidé de repousser à la soixante-douzième session cet examen pour trois organisations: le Conseil de coopération des États de langue turcique,  l’Union économique eurasienne et la Communauté des démocraties.  Elle se prononcera ultérieurement sur l’octroi du statut à la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, à la Conférence des Ministres de la justice des pays ibéro-américains, à l’Organisation internationale de la jeunesse des pays ibéro-américains, au Forum pour le développement des îles du Pacifique et à la Chambre de commerce internationale.

La Sixième Commission se réunira à nouveau jeudi à partir de 15 heures pour conclure son débat sur la portée et application du principe de compétence universelle.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION (A/71/17)

Suite du débat général

M. ANGEL HORNA (Pérou) a déclaré que son pays, après avoir examiné le rôle des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique, avait décidé d’envisager de leur octroyer un statut fiscal particulier.  Pour cette raison, le Pérou suit avec intérêt les travaux de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), en particulier de son groupe de travail sur les Micro, petites et moyennes entreprises et celui sur les règlements des litiges en ligne.  Le Pérou qui a, par ailleurs, participé au groupe de travail sur le commerce et l’identité électronique, est disposé à partager son expérience sur la question, a indiqué son représentant. 

Mme JASMINE WAHHAB (Canada) s’est félicitée de l’adoption par la CNUDCI de la deuxième édition de son Aide-mémoire sur l’organisation des procédures arbitrales, jugeant qu’il constituait un outil pratique tant pour les parties aux arbitrages que pour les arbitres.  Elle s’est également réjouie de l’achèvement par la Commission du projet de loi type sur les sûretés mobilières, qui visent à fournir aux États d’importantes lignes directrices dans un domaine potentiellement complexe.

La représentante a, par ailleurs, souligné les progrès réalisés par la CNUDCI dans la simplification des procédures de constitution et d’enregistrement des micros, petites et moyennes entreprises et dans le domaine du droit de l’insolvabilité.  Elle s’est déclarée satisfaite des avancées réalisées en vue de la création d’un instrument juridique sur l’exécution des ententes de règlement conçues à la suite d’une médiation commerciale internationale.  Elle a enfin salué la décision de la CNUDCI de tenir un congrès en 2017 à l’occasion de son cinquantième anniversaire.

Visite du Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques

M. MIGUEL DE SERPAS SOARES, Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, venu saluer la Sixième Commission, a rappelé que, depuis la fondation des Nations Unies il y a 70 ans, celle-ci avait fait de fondamentales contributions au développement du droit international et à sa codification dans diverses domaines, en particulier en ce qui concerne le droit des privilèges et immunités, le droit pénal, le droit des traités, les sujets environnementaux, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  « La paix par le droit est ce qui nous unis tous », a-t-il déclaré.  Les anniversaires sont aussi l’occasion de se pencher sur le passé et d’envisager le futur.  Les décennies passées ont vu l’évolution d’un véritable développement du droit international et certains débats pertinents des années 60 et 70 ont été menés à la Sixième Commission.  Le monde tend vers un régime plus institutionnalisé et plus juridique, a-t-il déclaré.  Dans ce contexte, le droit international est une structure unique qui va au-delà du langage et devrait fournir l’architecture des régimes, en assurant un accès égal à tous, la participation de chacun et la prospérité partagée pour tous.

En outre, comme l’a souligné l’objectif de développement durable numéro 16, la paix, la stabilité, les droits de l’homme, ainsi que la bonne gouvernance basée sur l’état de droit sont importants pour parvenir au  développement durable, a poursuivi M. de Serpas.  De même, en incluant l’état de droit au niveau national et international à l’ordre du jour de l’Assemblée générale en 2006, la Sixième Commission a donné sa vision et son engagement envers l’état de droit en tant que fondation indispensable pour aller vers un monde plus prospère et juste. « J’espère que la Commission pourra contribuer à lutter contre le terrorisme, en examinant le point des Mesures pour éliminer le terrorisme international », a par ailleurs ajouté M. de Serpas.

Revenant au rapport de la Commission des Nations Unies sur le droit international en cours d’examen, le Secrétaire général adjoint a constaté que cette année marquait la fin d’un quinquennat pour la CNUDCI avant de faire part de sa gratitude à la Commission pour son indispensable contribution au développement du droit international et à sa codification.  La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international est le principal organe juridique du système des Nations Unies en matière de droit commercial, a rappelé M. de Serpas, qui l’a présentée comme un organe offrant une orientation forte tendant à l’harmonisation et l’unification du droit international commercial et qui est parvenue à de nombreuses réalisations.

En conclusion, le Secrétaire général adjoint a estimé que chaque mesure collective prise à la Sixième Commission ici devrait être considérée comme une contribution aux objectifs des Nations Unies, et notamment à la réalisation du développement pour notre planète et le bien être des peuples, dans lequel de grands espoirs ont été  placés. 

Suite du débat général

Mme NADIA ALEXANDRA KALB (Autriche) a estimé que la CNUDCI jouait un rôle en matière de respect de l’état de droit au plan international dans le domaine commercial.  Par ses règles, elle permet notamment de faciliter le règlement des litiges, a dit la représentante, appelant à ce que les États soient mieux sensibilisés au rôle de la Commission pour promouvoir l’état de droit.  L’Autriche, qui coordonnera les quatre projets de résolutions sur le CNUDCI, appelle toutes les délégations à participer aux discussions informelles qui ont lieu ces jours-ci. 

M. HARUKA SAWADA (Japon) a dit comprendre la nécessité de réduire les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.  À cet égard, le Japon est heureux de mettre ses experts à disposition de la Commission.  Il comprend aussi les problématiques liées au règlement des litiges en ligne et félicite à cet égard la Commission pour l’adoption de son Aide-mémoire sur les procédures d’arbitrage. Le Japon espère que cet important document permettra une meilleure promotion de ce mode de règlement des litiges.  Le Japon suit, par ailleurs, avec intérêt les travaux du Groupe de travail sur l’insolvabilité et se félicite de l’adoption de la loi type.  Il suit également les travaux du Groupe de travail sur le droit des sûretés et se félicite de la finalisation de la Loi type de CNUDCI sur les suretés mobilières.  Le Japon espère enfin que la CNUDCI sera en mesure de compléter son projet de guide pour la mise en œuvre de cette Loi type et de l’adopter lors de sa prochaine session.

Pour M. CHRISTOPHER STEPHEN (Royaume-Uni), bien que l’application des accords internationaux liés à des litiges commerciaux soit une question importante pour un certain nombre d’États, les besoins d’un instrument contraignant dans ce domaine restent à démontrer.  Concernant les transactions numériques en ligne dans le cadre du commerce international, M. Stephen a plaidé en faveur du maintien d’un niveau élevé de vérification de l’identité électronique et de l’authentification des personnes.  Il a ainsi jugé cruciale l’adoption de normes de vérification et d’authentification de l’identité des individus, ainsi que pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes nationaux de vérification de l’identité des utilisateurs.

Le représentant a, par ailleurs, salué les progrès réalisés pour élaborer des dispositions types concernant l’insolvabilité des entreprises multinationales.  Enfin, M. Stephen a salué la mise au point de la loi type sur les transactions sécurisées.

M. AVIGAIL FRISCH BEN AVRAHAM (Israël) a félicité la CNUDCI pour l’adoption de son Aide-mémoire actualisé sur l’organisation des procédures arbitrales et a redit son engagement à contribuer aux activités du Groupe de travail II (arbitrage et conciliation), espérant qu’elles déboucheront sur une convention pour la mise en œuvre d’accords et de règlement commerciaux internationaux résultant d’une conciliation.  Un tel instrument, a-t-il souligné, permettrait de faire baisser le coût du processus de règlement pour les transactions transfrontalières et ainsi de promouvoir le recours à la conciliation comme mécanisme alternatif à l’échelle mondiale.

Le représentant a également salué l’adoption des Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne, lesquelles constituent, selon lui, un point de départ important pour faciliter le règlement au niveau mondial de litiges relatifs à des transactions à fort volume et faible valeur.  Il a cependant estimé que, compte tenu de la décision de la Commission d’en rester là dans ses travaux sur le règlement des litiges en ligne, il serait utile de donner aux Notes une plus grande visibilité.  Il a ainsi invité l’Assemblée générale à les approuver et à encourager les États et les parties privées à promouvoir leur usage.  Israël, a-t-il précisé, appuie fermement le projet de résolution rédigé à cette fin.

M. HECTOR ENRIQUE CELARIE LANDAVERDE (El Salvador) s’est félicité du rapport de la CNUDCI et a souhaité mettre en exergue les efforts significatifs consentis par chaque groupe de travail.  En outre, il a souligné qu’avant 1976 et la création de la CNUDCI, les efforts d’harmonisation et de codification du droit international étaient compliqués.  La Commission a apporté une réponse à ce problème en permettant le développement du droit international commercial.  Le représentant a souligné que les principes de représentation sont respectés au sein de la Commission, ce qui est important pour les pays en développement comme le sien et a estimé que le succès de la CNUDCI en tant qu’organe central des Nations Unies vient de son mode de fonctionnement. I l a ainsi souligné que la nature de la CNUDCI lui a permis d’assurer le respect du droit international en respectant le principe d’égalité souveraine.  Sa structure, composition et ses méthodes de travail permettent à des pays comme le nôtre d’apprendre de la diversité juridique du monde et de participer à la codification et au développement du droit international, a encore déclaré le représentant, ajoutant qu’El Salvador le faisait dans la mesure de ses possibilités.

Mme PONPAT THITTHONGKHAM (Thaïlande) a salué la mise au point de la Loi type sur les sûretés mobilières, des Notes techniques sur le règlement de litiges en ligne et de l’Aide-mémoire sur les procédures d’arbitrage.  Elle apprécie en particulier les Notes techniques sur le règlement des litiges en ligne, estimant qu’elles peuvent fournir une solution unique aux clients et commerçants en ligne.

Mme EMILY PIERCE (États-Unis) s’est félicitée qu’après des années de travail, la CNUDCI ait adopté la réforme sur les sûretés, y voyant une des contributions majeures de la Commission au droit commercial international.  Par ailleurs, le manque d’accès au crédit pour les micro-, petites et moyennes entreprises est un obstacle majeur à leur développement, a rappelé la représentante, qui a donc jugé des plus importantes la réforme des transactions.

La représentante a émis l’espoir qu’avec les efforts en cours pour la reconnaissance des accords trouvés, l’examen de ce sujet par la CNUDCI aura bientôt pour résultat la mise en place d’une convention qui pourrait aider à la promotion l’utilisation de la conciliation internationale, comme la Convention de New York a aidé à la promotion de l’arbitrage lors des décennies passées.  Quant au règlement des litiges en ligne, la représentante l’a jugé particulièrement important pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) qui n’ont pas beaucoup de moyens.

M. JAI HO YANG (République de Corée) a déclaré que la loi type sur les sûretés mobilières devrait jouer un rôle dans la disponibilité des crédits, sans tenir compte des frontières et dans l’intérêt du commerce international.  La République de Corée appelle donc le groupe de travail pertinent à avancer rapidement sur la mise au point du guide pour la promulgation de cette loi type, qui fournira aux États des indications sur la manière de bien mettre en œuvre cette loi type.  Le représentant a également estimé que la CNUDCI avait un rôle important à jouer en ce qui concerne la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et qu’il était donc important de sensibiliser les États à son rôle.

M. HORACIO SEVILLA BORJA (Équateur) a considéré le rapport de la CNUDCI comme une nouvelle contribution importante au droit international commercial.  Il a jugé importante la réforme du système d’arbitrage entre investisseur et État  et s’est rallié aux critiques émises sur l’absence de reddition des comptes. Il a appuyé la création d’un tribunal permanent plutôt que le recours à des mécanismes ponctuels pour chaque cas litigieux, estimant que ce nouveau mécanisme devrait prévoir une deuxième instance qui permettrait d’interjeter appel.  Par ailleurs, l’Équateur appuie la tenue des réunions de travail de la CNUDCI à New York car « nous devons unir nos efforts pour travailler ensemble », a expliqué le représentant.

M. KOTESWARA RAO MADIMI (Inde) a déclaré que les textes adoptés par la Commission étaient précieux pour tous.  Si les États respectent la Loi type de la CNUDCI sur les sûretés mobilières mise au point cette année par la CNUDCI, on pourrait renforcer le commerce international entre États, s’est réjoui le représentant, ajoutant que le guide à venir sur l’incorporation de la loi type devrait aider les États à bien la mettre en œuvre.  L’Inde apprécie aussi les Notes techniques sur les litiges en ligne, car, en plus de leur caractère non contraignant, ils jouent un grand rôle, notamment pour les contrats transfrontaliers conclus par voies électroniques.  En outre, l’Inde se réjouit de la mise au point de l’Aide-mémoire révisé sur les procédures d’arbitrage.  Elle pense toutefois que le manque de transparence dans les procédures d’arbitrage et le manque d’impartialité des personnes qui interviennent dans ces processus devraient être examinés.

M. RUSLAN VARANKOV (Bélarus) a dit apprécier le travail de la CNUDCI et plus particulièrement les commentaires relatifs à l’Aide-mémoire révisé sur l’organisation des procédures arbitrales.  Très important aussi est le règlement des litiges en ligne, a-t-il ajouté.  Ce système peut garantir une démarche plus intéressante qu’une démarche traditionnelle, souvent trop coûteuse, en particulier pour les pays en développement.

Le représentant a dit noter positivement les activités du Secrétariat de la CNUDCI, en particulier celles concernant le système CLOUT de Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI.  Il a souligné que le Belarus avait envoyé cette année dix affaires en provenance de la chambre de commerce du Belarus à travers le système CLOUT.  Enfin, le représentant a appuyé pleinement l’élaboration de normes éthiques.  Nous sommes convaincus que ces travaux donneront de bons résultats, a-t-il conclu.

M. ISAIAS ARTURO MEDINA MEIJAS (Venezuela) a jugé capital de réformer le système multilatéral d’arbitrage et d’investissements internationaux.  Il existe aujourd’hui plus de 3 500 traités multilatéraux d’investissements, qui imposent parfois des contraintes fortes aux États parties, parfois du fait d’acteurs non étatiques et ce, sans mécanismes de contrôle et sans transparence. Aujourd’hui aussi, plus de 40 pays demandent la réforme de ce système international de l’investissement, a poursuivi le représentant, ajoutant qu’avec un tel cadre, de petits États pourraient se retrouver en situation de faillite. 

C’est un sujet critique pour la communauté internationale, a poursuivi le représentant qui a souligné l’urgence d’aborder cette question au sein des Nations Unies, dans un contexte où les fonds vautours abusent des États, où il n’y a pas de jurisprudence cohérente, où le droit est détourné, où des décisions ne sont pas toujours juridiquement fondés et où parfois, les intervenants dans les procédures d’arbitrages sont douteux, a-t-il affirmé.  Il faut que toutes ces questions soient débattues dans le souci de promouvoir l’état de droit dans le système international, a encore assuré le représentant qui a ajouté que, dans ce cadre, la CNUDCI devrait renforcer son travail dans l’intérêt du commerce international.

M. MICHEL TOMMO MONTHE (Cameroun) a salué le travail réalisé par la CNUDCI ainsi que par son président.  Ce résultat est lisible, concret et abondant, comme le montrent les nouveaux instruments d’harmonisation du droit international adoptés, la baisse des coûts associés au crédit pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), le règlement des litiges en ligne, ainsi que la révision de l’ Aide-mémoire de la CNUDCI sur l’organisation des procédures arbitrales, a affirmé le représentant, qui a souligné la grande valeur de l’Aide-mémoire révisé.

Le représentant a noté que la quarante-neuvième session de la CNUDCI avait pris acte de recommandations de politiques législatives.  Ses travaux d’assistance sont très importants, a-t-il ajouté, rappelant que le Cameroun avait organisé hier un événement dont les objectifs étaient de montrer ce qui était fait dans la région africaine en matière d’harmonisation du droit international commercial et de montrer que le système de l’assistance technique entre la CNUDCI et la zone Afrique doit être renforcée.  Enfin, le représentant a souhaité qu’il puisse exister en Afrique un Bureau de la CNUCDI du même type que celui qui existe dans la région Asie-Pacifique.

OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Déclarations d’ordre général

Mme TANIERIS DIEGUEZ LA O (Cuba) a rappelé que toutes les procédures d’octroi de statut d’observateurs devraient respecter la décision 49/426 du 9 décembre 1994 de l’Assemblée générale concernant l’octroi de ce statut.  Il a été établi que ce statut est octroyé à des organisations intergouvernementales qui poursuivent les buts et principes de la Charte des Nations Unies, a rappelé la représentante.  Par conséquent, on ne peut octroyer le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à une organisation sur laquelle on ne détient pas toutes les informations qui sont nécessaires à l’examen de sa candidature et dont on ignore les buts et principes, a ajouté la représentante, qui a précisé ne viser aucune organisation en particulier. 

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Conseil de coopération des États de langue turcique (A/C.6/71/L.2)

Sur proposition de son Président, la Sixième Commission a décidé par consensus de reporter l’examen de l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Conseil de coopération des États de langue turcique à sa soixante-douzième session.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Union économique eurasienne (A/C.6/71/L.9)

Sur proposition de son Président, la Sixième Commission a décidé, par consensus, de reporter l’examen de l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Union économique eurasienne à sa soixante-douzième session.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Communauté des démocraties (A/C.6/71/L.3)

Sur proposition de son Président, la Sixième Commission a décidé de reporter l’examen de l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Communauté des démocraties à sa soixante-douzième session.

Mme TANIERIS DIEGUEZ LA O (Cuba), prenant la parole après la décision de report, s’est ralliée au consensus, ajoutant que l’organisation concernée ne remplissait pas les critères nécessaires et présentait un point de vue politique.  Cuba demande que ce point soit retiré de l’ordre du jour de la Sixième Commission, du fait de l’absence d’informations sur la position et les statuts de la Communauté des démocraties.

Mme ALINA JULIA ARGUELLO GONZALEZ (Nicaragua) s’est également ralliée au consensus sur le report de ce point.  Il est indispensable que tous les critères nécessaires à l’octroi du statut soient remplis, a-t-elle déclaré, ajoutant que, si des organisations intergouvernementales peuvent obtenir ce statut d’observateur, ce doit être dans l’intérêt de l’Assemblée générale.  La représentante a souligné que l’organisation n’avait pas présenté ses statuts.

M. MEHDI REMAOUN (Algérie) a considéré que l’organisation en cause ne satisfaisait pas aux exigences nécessaires, ajoutant que cette situation ne devrait pas changer dans les années à venir.  La demande d’octroi du statut d’observateur à cette organisation sera donc difficile à satisfaire, a-t-il déclaré.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence internationale des partis politiques asiatiques(A/C.6/71/L.4)

M. HAHN CHONGHEE (République de Corée) a présenté la Conférence internationale des partis politiques asiatiques en expliquant qu’elle reconnait aux partis politiques d’opposition un rôle dans la gestion des affaires publiques.  Ces derniers sont considérés comme faisant partie du gouvernement, par leur capacité à mener des activités ou à former des cabinets parallèles.  Ce faisant, la Conférence des partis politiques asiatiques remplit les principes et buts de la Charte des Nations Unies, a affirmé le représentant, qui a appelé les États Membres de la Sixième Commission à envisager de façon favorable cette demande d’octroi de statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale.

Mme SONALI SAMARASINGHE (Sri Lanka) a rejoint cet appel en tant que partie signataire de l’acte constitutif de cette organisation, assurant qu’elle cherche bien à promouvoir les principes et buts de la Charte des Nations Unies

M. RY TUY (Cambodge) a déclaré que, depuis sa création, la Conférence internationale des partis politiques asiatiques avait reçu le soutien de tous les pays asiatiques, qui reconnaissent ainsi le rôle des partis politiques et des Parlements nationaux, en lien avec les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  Si l’on considère le travail de ces parlements, composés de partis politiques, on observe qu’ils abordent et traitent des questions de droits de l’homme, et aussi de paix et de sécurité, a dit le représentant, ajoutant que, si l’an dernier, la Sixième Commission était proche du consensus, elle doit pouvoir y parvenir à cette session pour octroyer le statut d’observateur à cette organisation.

M. YOUSSEF HITTI (Liban) a estimé que la Conférence internationale des partis politiques asiatiques pouvait aider à la mise en œuvre du Programme de développement à l’horizon 2030.  C’est un exemple typique de partenariat et du rôle que peut jouer cette organisation, a-t-il estimé.

M. IGOR GARLIT BAILEN (Philippines) a rappelé que son pays était auteur du projet de résolution sur la Conférence internationale des partis politiques asiatiques. Celle-ci a été fondée à Manille, a-t-il rappelé, ajoutant qu’elle pouvait être un organe important de liaison entre l’Assemblée générale et les organisations régionales asiatiques.  Elle peut promouvoir la paix, la sécurité et les droits de l’homme dans la région Asie, laquelle accueille la moitié de la population mondiale.  Le caractère intergouvernemental exigé pour obtenir le statut est aussi respecté.  Octroyer ce statut d’observateur pourra faciliter le travail de l’Assemblée générale.

Mme İPEK ZEYTINOGLU ÖZKAN (Turquie) a déclaré que son pays s’était rallié à la demande générale pour l’octroi du statut d’observateur à la Conférence internationale des partis politiques asiatiques.

M. ISAIAS ARTURO MEDINA MEIJAS (Venezuela) a rappelé que l’octroi de statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale devait se limiter à des questions intéressant cette dernière et concerner des organisations intergouvernementales.  Or, la Conférence internationale des partis politiques asiatiques n’est pas une organisation intergouvernementale.  En conséquence, elle ne respecte donc pas les critères requis.

M. MAXIM V MUSIKHIN (Fédération de Russie) a estimé que la sphère d’activité de l’organisation candidate présente en effet un intérêt pour l’Assemblée générale. Cela dit, comme la délégation du Venezuela l’a mentionné, la Conférence des partis politiques asiatiques ne remplit pas le principal critère requis, à savoir avoir un caractère intergouvernemental.  Pour cette raison, la Fédération de Russie ne peut soutenir sa candidature.

M. MD HUMAYUN KABIR (Bangladesh), a souligné que nombre de pays asiatiques étaient membres de la Conférence des partis politiques asiatiques.  Cette organisation offre également une plate-forme aux partis politiques et pour la mise en œuvre des Objectifs du développement durables.  Pour ces raisons, le Bangladesh estime qu’il serait bon de lui octroyer le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale.

M. AMMAR ALARSAN (République arabe syrienne) a estimé que tous les critères requis pour obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale n’étaient pas remplis par la Conférence des partis politiques asiatiques et a estimé que les activités de cette organisation ne répondaient pas aux buts visés à la Charte des Nations Unies.  La République arabe syrienne souhaite donc que cette question soit retirée de l’ordre du jour de l’Assemblée générale, tant que ces critères minimaux ne seront pas remplis.

M. ALI GARSHASBI (République islamique d’Iran) s’est dit en faveur de l’octroi du statut d’observateur à la Conférence des partis politiques asiatiques, compte tenu du soutien dont jouit cette organisation

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains (A/C.6/71/L.5)

Mme MARIA PALACIOS PALACIOS (Espagne) a présenté le projet de résolution sur l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains (A/C.6/71/L.5), dont 20 pays sont co-auteurs. Elle a expliqué que la Conférence était une organisation intergouvernementale qui promeut la sécurité juridique de la région.  Ses priorités sont la lutte contre la criminalité, la modernisation des administrations de justice, l’appui aux réseaux ibéro-américains de coopération, entre autres.  La Conférence est un acteur clef pour la justice et la sécurité, a ajouté la représentante.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a réitéré son appui à la demande d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains.  C’est une organisation intergouvernementale représentée par les ministres de la justice ou équivalent, a-t-il expliqué, ajoutant que la Conférence affiche comme objectif général la promotion de la justice dans les pays ibéro-américains.  La Conférence collabore avec de nombreux organes des Nations Unies et le statut d’observateur est important pour promouvoir la justice, a encore ajouté le représentant.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation internationale de la jeunesse des pays ibéro-américains (A/C.6/71/L.6)

Mme MARIA PALACIOS PALACIOS (Espagne) a déclaré que l’Organisation internationale de la jeunesse des pays ibéro-américains était une organisation intergouvernementale comptant 21 États, dont 19 d’Amérique latine, en plus de l’Espagne et du Portugal. Son siège se trouve à Madrid, avec des bureaux permanents à Buenos Aires et à Panama City.  Cette organisation a déjà vingt ans d’existence et a déjà participé à l’élaboration de la Convention ibéro-américaine des droits des jeunes.  Elle a également pour fonction de sensibiliser et promouvoir le rôle des jeunes dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, a expliqué la représentante, ajoutant qu’elle remplissait tous les critères des Nations Unies pour se voir octroyer le statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a expliqué que l’organisation sous examen s’occupe de la conception de politiques publiques pour promouvoir la participation des jeunes, en conformité avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030.  Pour cette raison, le Pérou appuie la demande.

Mme YOLANNIE CERRATO (Honduras) a expliqué que son pays coparraine la demande d’octroi du statut, qui permettrait aux jeunes de participer aux travaux portant sur les droits des jeunes au sein de l’Assemblée générale.  Par ailleurs, l’organisation en question dispose déjà une accréditation auprès du Conseil économique et social  et a travaillé avec plusieurs organes et mécanismes des Nations Unies, a ajouté la représentante. 

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Forum pour le développement des îles du Pacifique (A/C.6/71/L.8)

M. GENE BAI (Fidji) a présenté le projet de résolution sur l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Forum pour le développement des îles du Pacifique (A/C.6/71/L.8).  Le Forum est une plateforme participative qui tend à promouvoir le développement durable.  Ses travaux veulent donner une voix à ceux qui n’ont jamais été entendus.  C’est une organisation établie après la Conférence Rio + 20, ce qui témoigne de l’engagement des membres pour le développement durable.  Les îles du Pacifique ont une grande expérience des relations entre les Nations Unies et les organisations régionales.  L’octroi du statut permettrait une démarche plus intégrée en vue de la pleine réalisation du développement durable, a expliqué le représentant. 

Mme MIRIAMA BETHAM-MALIELEGAOI (Samoa) a souhaité préciser que son pays n’était pas membre du Forum pour le développement des îles du Pacifique.  C’est une précision importante, a-t-elle déclaré.

M. MAX HUFANEN RAI (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a dit reconnaître l’importance des organisations régionales ou infrarégionales pour promouvoir le développement.  Il a précisé que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’était pas être membre du Forum pour le développement des îles du Pacifique mais avait pris bonne note de la demande et ne s’y opposerait pas.

Mme IPEK ZEYTINOGLU OZKAN (Turquie) a appuyé la demande l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale au Forum pour le développement des îles du Pacifique.

Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Chambre de commerce internationale (A/C.6/71/L.7)

M. TANGUY STEHELIN (France) a présenté la résolution sur la demande d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Chambre de commerce internationale (CCI) (A/C.6/71/L.7), demande déjà présentée dans le passé mais retirée en 2014.  Le représentant a souligné qu’il fallait considérer la demande  sous un jour nouveau cette année.  En effet, a-t-il expliqué, en décembre 2015 l’Accord de Paris sur les changements climatiques a montré que la coopération avec les entreprises est un moteur essentiel pour la protection de l’environnement.  De même, la nouvelle feuille de route fixée à New York cette année pour remplir les objectifs de développement durable tirerait avantage de la participation du secteur privé.  Il est plus que temps cette année d’associer un représentant majeur, les entreprises, aux travaux, a déclaré le représentant.

Le représentant a également rappelé que la Chambre de commerce internationale (CCI), créée en 1919, était une instance commerciale internationale et un organe représentatif qui s’exprime avec autorité au nom des entreprises de tous les secteurs dans toutes les régions du monde.  Grâce à son rayonnement mondial, la CCI est idéalement placée pour représenter le monde de l’entreprise à l’Assemblée générale des Nations Unies.  La CCI est, avec ses membres, une organisation œuvrant de façon active et efficace à la paix et au développement humain, économique et social. 

M. PATRICK LUNA (Brésil) a déclaré s’être porté coauteur de la résolution.  Les entreprises comprennent bien les ODD et il faut faire évoluer la relation entre les différents acteurs et les Nations Unies.  La réalisation de nos ODD ambitieux en dépend.  Nous sommes convaincus que la CCI est en bonne position pour représenter les entreprises aux Nations Unies.

M. HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA (Honduras) a déclaré que, pour réaliser les objectifs de développement durable, le monde avait besoin du secteur privé. La participation de la CCI en qualité d’observateur offrirait à l’Assemblée générale une opportunité précieuse de collaborer avec le secteur privé.  Le Honduras appuie donc la demande d’octroi du statut.

M. ISAIAS ARTURO MEDINA MEIJAS (Venezuela) s’est dit opposé à l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Chambre de commerce internationale, estimant que la CCI ne respecte pas les prescriptions imposées par la décision 49/426 de l’Assemblée générale pour obtenir ce statut.

M. JAMES NDIRANGU WAWERU (Kenya) a dit appuyer la demande d’octroi du statut à la CCI car, si les quelque 50 organisations jouissant du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale couvrent tous les domaines de paix, de sécurité, des droits de l’homme, d’environnement ou même du secteur bancaire, aucune ne s’occupe des questions relatives aux entreprises privées. Le Kenya est d’avis que la CCI peut combler cette lacune, afin que le commerce l’emporte sur l’aide, que les plus démunis ne soient pas laissés pour compte et que puisse être réalisé le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Mme ELENA A MELIKBEKYAN (Fédération de Russie) a dit rejoindre le Venezuela pour estimer que la CCI ne remplit pas les conditions imposées par l’Assemblée générale pour lui octroyer le statut d’observateur auprès de cette dernière. La CCI ne présente pas de caractère intergouvernemental, a dit la représentante.

M. SEBASTIAN ROGAC (Croatie) a dit soutenir la demande d’octroi du statut, car cette initiative sera bénéfique pour tous.

M. AMMAR ALARSAN (République arabe syrienne) a rejoint la Fédération de Russie et le Venezuela pour dire que la CCI ne remplit pas les conditions préalables à l’obtention du statut d’observateur.

M. MEHDI REMAOUN (Algérie) a elle aussi des réserves, du fait que les critères d’obtention du statut d’observateur prescrits par la résolution 49/426 ne sont pas remplis par la CCI.

M. MOHAMMED ATLASSI (Maroc) a déclaré qu’en tant que coauteur du projet de résolution, le Maroc appuyait la demande d’octroi, non seulement pour les raisons exprimées par la France, mais aussi pour que la CCI puisse se familiariser avec les questions relatives à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  Nombre des questions abordées dans le Programme ont trait au commerce, a dit le représentant, ajoutant que c’est le moment de saisir la chance que les compétences de la CCI représentent pour l’Assemblée générale.

M. ANTOINE MISONNE (Belgique) a dit soutenir la demande d’octroi du statut.  Alors que les Nations Unies parlent de synergies avec le monde de l’entreprise et du secteur privé, il faut saisir l’occasion qu’offre l’octroi du statut à la CCI pour renforcer cette dynamique.

M. STEFAN RACOVITA (Roumanie) a dit appuyer la demande d’octroi du statut, du fait de ce que la CCI a apporté aux questions internationales relatives au commerce et au regard de sa participation aux travaux de la CNUDCI.  La Roumanie estime également que la CCI remplit tous les critères requis pour obtenir le statut d’observateur. 

PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/71/111)

Déclarations

M. FRANCISCO ANTONIO CORTOREAL (République dominicaine), au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a rappelé l’importance de la portée et application du principe de compétence universelle.  Il a pris note du septième Rapport du Secrétaire général sur ce point, qui comprend de nombreuses analyses et commentaires de la société civile.  Des consultations ont été établies par le groupe de travail qui s’est réuni pour la première fois à la soixante-sixième session de l’Assemblée générale, a rappelé le représentant.  Le document qui en a résulté a mis en place une procédure qui a été suivie depuis et ces efforts ont permis d’avancer, a-t-il déclaré.  Le représentant a rappelé que la compétence universelle est une institution de droit international de nature exceptionnelle qui sert à lutter contre l’impunité et à renforcer la justice.  Il a souligné qu’il ne fallait pas la confondre avec l’obligation d’extrader ou de poursuivre, ni même avec le recours à l’exercice de la Cour pénale internationale.

La CELAC estime qu’au cas où il ne serait pas possible d’avancer sur cette question lors de cette session et des réunions à venir des groupes de travail, il serait peut-être temps de discuter sérieusement de la possibilité de demander à la Commission du droit international d’étudier certains éléments de ce sujet.

M. ALI NASIMFAR (République islamique d’Iran) s’exprimant au nom du Mouvement des pays non-alignés, a déclaré que les principes d’égalité souveraine des États et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États  définis par la Charte devaient être respectés.  Les pays non alignés estiment aussi que les immunités reconnues par les conventions internationales doivent de la même manière être respectées. Dans ce contexte, les États Membres du Mouvement des pays non-alignés sont préoccupés par le recours abusif du principe de compétence universel à l’encontre des représentants officiels et hauts dignitaires de pays membres du Mouvement, pourtant couverts par les immunités.  Pour le représentant, c’est là une question dont la Sixième Commission doit se saisir.

À cet égard, les États membres du Mouvement des pays non-alignés saluent la décision de l’Union africaine demandant que les mandats d’arrêt internationaux et les mandats d’amener lancés contre des représentants officiels d’États ne soient pas exécutés.  Par ailleurs, le Mouvement estime qu’il est à ce stade de demander à la Commission du droit international de réfléchir à la compétence universelle, alors que les discussions sur l’abus du principe de compétence universelle ne sont pas terminées, a conclu le représentant.   

M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud), au nom du Groupe des États d’Afrique, a dit accorder la plus grande importance à la question de la portée et application du principe de la compétence universelle.  L’abus du recours au principe de compétence universelle, en particulier à l’encontre de fonctionnaires et officiels africains, a entrainé de la part du Groupe africain la demande en 2009 de l’inclusion d’un article additionnel sur son abus, a expliqué le représentant.  Il a souligné que le principe de compétence universelle était bien établi en droit international, mais a réitéré que le Groupe africain était préoccupé par son abus et de l’utilisation que l’on en fait.  Ainsi, le principe essentiel de l’immunité des chefs d’État ne doit pas être remis en question.  Le représentant a également rappelé que l’Acte constitutif de l’Union africaine prévoit que l’Union a le droit d’intervenir en cas de crimes de génocide.

Le représentant a réitéré sa demande que les mandats d’amener pris à l’encontre des chefs d’État sur la base de la compétence universelle ne soient pas exécutés.  Nous avons même demandé d’utiliser le principe de réciprocité pour nous défendre contre les abus de la compétence universelle, a-t-il déclaré.

Mme LIZANNE ACHING (Trinité-et-Tobago), s’exprimant au nom de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), a déclaré que des discussions supplémentaires étaient nécessaires pour parvenir à un consensus sur la compétence universelle, d’autant que des incompréhensions existent entre États sur cette question.  La CARICOM se félicite donc que la Sixième Commission ait décidé de se saisir de la question et soutient la création d’un Groupe de travail conformément la résolution 70/119 de l’Assemblée générale adoptée l’an dernier.  Mais si les délégations n’avancent pas, la délégation est d’avis de saisir, pour avis, la Cour internationale de Justice (CIJ).

La CARICOM rappelle tout de même que la compétence de la Cour pénale internationale n’est invocable que lorsque les États ne peuvent ou ne veulent sanctionner les auteurs des crimes les plus gravas.  Les États de la CARICOM souscrivent aussi à l’article 27-1 du Statut de Rome de la CPI, qui dispose que le Statut s’applique à toute personne, sans distinction de son statut officiel.  Mais si la compétence universelle doit être appliquée, il serait toutefois bienvenu de définir dans quelles conditions elle peut s’appliquer tout en évitant les abus, a ajouté la représentante. 

Mme CATHERINE BOUCHER (Canada), au nom du groupe CANZ (Canada, Australie et Nouvelle-Zélande), a rappelé que le portée et l’application du principe de la compétence universelle vise les crimes les plus graves qui portent atteinte à tous les États, si bien qu’il est de l’intérêt de tous les États de la mettre en œuvre. Cependant la responsabilité première de rendre justice appartient aux États où sont commis ces crimes.

Force est d’admettre que de nombreux accusés ne peuvent être traduits en justice et ce, pour  différentes raisons, a déploré la représentante.  Elle a toutefois fait observer que la compétence universelle devrait toujours s’exercer de bonne foi et qu’il est essentiel d’agir dans la primauté du droit.  Elle a en outre rappelé que la compétence universelle ne s’applique qu’aux crimes les plus graves, dont le génocide, la torture et la piraterie.  En outre, la représentante a invité tous les États à appliquer la compétence universelle et ce, dans le respect de leurs législations nationales.

Mme TANIERIS DIEGUEZ LA O (Cuba) a dit sa préoccupation vis-à-vis de l’utilisation abusive de la compétence universelle par les États développés à l’encontre des personnes physiques et morales de pays du sud et ce, pour de motifs qu’elle a jugés purement politiques.  La compétence universelle ne saurait être invoquée pour saboter les systèmes juridiques des autres États, a ajouté la représentante, qui a estimé qu’elle ne devrait être utilisée que de manière exceptionnelle et dans un nombre limité de cas.  L’immunité absolue des chefs d’État, des hauts factionnaires et des diplomates, reconnue par les traités internationaux, doit être préservée, a encore déclaré la représentante.

Dans ce contexte, la représentante a indiqué que son pays appuyait l’élaboration de normes internationales qui établiraient clairement les conditions et les crimes pour lesquels la compétence universelle peut être invoquée.  Il pourrait être envisagé qu’elle ne soit invoquée que pour des crimes de lèse-humanité, lorsque d’autres moyens pénaux n’existe pas et après le consentement préalable de l’État concerné, a plaidé la représentante. 

Pour Mme PETRA BENESOVA (République tchèque), la compétence universelle est un outil efficace pour la lutte contre l’impunité dans la mesure où elle permet aux États de poursuivre en justice les responsables de crimes graves sans qu’il y ait aucune connexion territoriale ou personnelle d’un État avec le crime commis.  Cela permet précisément « d’éliminer les refuges pour criminels ».

Pour la République tchèque, la portée et l’application du principe de la compétence universelle sont avant tout une question juridique et devraient être traitées en tant que tel.  Les années précédentes, il a été proposé de renvoyer cette question à la Commission du droit international pour qu’elle fasse une étude sur ce point. Pour la représentante, ce serait une bonne chose.  Pour elle, la Commission du droit international est l’instance la plus habilitée à faire cette étude puisqu’il s’agit d’une commission d’experts.  La Sixième Commission garderait toutefois la responsabilité finale du traitement de cette question puisque les conclusions de la Commission du droit international sur la compétence universelle devraient nécessairement repasser devant la Sixième Commission pour toute action qu’elle considèrerait alors appropriée, a encore fait observer la représentante.  

Mme ASMA ALSULAITI (Qatar) a noté qu’il est essentiel de traduire en justice les auteurs de crimes internationaux les plus graves.  Le Qatar est conscient du grand défi de la mise œuvre du principe de compétence universelle.  En même temps, la compétence universelle n’est pas l’unique moyen de lutter contre l’impunité, a déclaré la représentante, pour qui il faut l’inclure dans un ensemble qui doit servir en priorité à la dissuasion.

La représentante a réaffirmé la nécessité d’établir la compétence universelle dans les cadres juridiques existants.  Ainsi, elle doit être exercée de bonne foi.  Le Qatar considère que la torture, le génocide, les crimes contre l’humanité et les actes de piraterie doivent être inclus dans le champ d’application du principe de compétence universelle.  Définir la portée de la compétence universelle revêt la plus haute importance, surtout pour combler les lacunes qui sont exploitées par les criminels internationaux, a encore déclaré la représentante.

M. HECTOR CELARIE (El Salvador) a déclaré reconnaître le rôle de la compétence universelle comme étant destiné à éviter l’impunité pour les crimes les plus graves au niveau international, y compris la torture, le génocide et les crimes contre l’humanité. Sur le plan international, la compétence universelle coexiste avec d’autres principes,  comme l’obligation d’extrader ou de poursuivre et les juridictions des tribunaux internationaux.  Cependant, il est important de reconnaître le caractère autonome de la compétence universelle, laquelle s’applique sur la seule base de l’infraction commise, sans exiger de liens personnels ou territoriaux, a ajouté le représentant.

Bien que nous reconnaissons l’importance du principe, nous devons garder à l’esprit que son application ne peut être qu’exceptionnelle, a encore déclaré le représentant.  En effet, la compétence universelle devrait s’appliquer uniquement quand il n'est pas possible d’appliquer d’autres principes de justice. Nous savons qu’il existe encore des défis à relever et nous sommes disposés à continuer à suivre de près l’étude de cette question, a conclu le représentant.

M. ANGEL HORNA (Pérou) a estimé que la compétence universelle ne devait être invoquée que dans le plein respect de la Charte des Nations Unies.  Mais, compte tenu du climat d’impunité dont jouissent un grand nombre d’auteurs de crimes parmi les plus graves, il serait bon qu’elle puisse être exercée lorsque les États ne veulent pas, ou ne peuvent pas, rendre la justice. C’est pourquoi le Pérou souhaite que cette session permette de réaliser des progrès sur la définition et la portée de la compétence universelle.  Il faut aussi élaborer des règles qui régissent les relations entre le principe de compétence universelle et d’autres principes tels que la coopération judiciaire, ou encore le système des immunités, a plaidé le représentant.  Ce denier a aussi estimé que, si la Sixième Commission est l’organe le plus approprié pour examiner la question, une saisine de la Cour Internationale de Justice serait aussi envisageable. 

M. OMER DAHAB FADL MOHAMED (Soudan) a pris note du rapport du Secrétaire général sur la question de la portée et application du principe de la compétence universelle, avant de juger cette question importante et complexe, étant donné les différences entre les systèmes juridiques nationaux. Pour le Soudan, une approche impartiale et équilibrée de la compétence universelle se doit de prendre en compte le droit international coutumier et les principes de la Charte, notamment le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.  L’application de la compétence universelle  doit se faire dans le respect des États et de leurs juridictions nationales.  La compétence universelle doit simplement compléter la loi nationale, a souligné le représentant. 

Le représentant s’est dit préoccupé par ce qu’il a qualifié de développement indu de la portée de la compétence universelle dans le but de servir des intérêts politiques. Pour le représentant, le principe de compétence universelle est instrumentalisé pour servir les intérêts de certains pays. La compétence universelle ne peut signifier la possibilité d’élargir la portée de la juridiction nationale.  Ce n’est pas une licence d’extraterritorialité, a déclaré le représentant, qui a réaffirmé le principe de l’immunité des chefs d’États, tel que réaffirmé par la Cour internationale de justice, ainsi que l’opposition de son pays aux mandats d’arrêts à l’encontre de chefs d’États africains.

M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a déclaré que le principe de la compétence universelle n’ayant pas de délimitation suffisamment claire ni de définitions satisfaisantes et universellement reconnues, il ne fallait pas y recourir de manière abusive, car on risquerait alors de violer le droit international, y compris celui des immunités.  Par ailleurs, a fait observer le représentant, il existe d’autres moyens juridiques, comme l’entraide juridictionnelle, qui peut être organisée dans le cadre d’accords bilatéraux comme de conventions multilatérales.

Si la Fédération de Russie n’a pas d’objection à ce que la Sixième Commission continue de débattre de cette question, elle estime aussi qu’il ne faut pas faire de doublon ou créer des chevauchements avec d’autres discussions menées par ailleurs.  Il faut aussi se demander si la Sixième Commission a les moyens de rapprocher les points de vue, a conclu le représentant.

M. DIÉ MILLOGO (Burkina Faso) a expliqué que le principe de la compétence universelle était inclus dans le droit burkinabè.  Plusieurs lois nationales reprennent ainsi la plupart des conventions internationales qui prévoient l’application par les États parties de ce principe.  La Loi 052-2009/AN de décembre 2009 a permis au Burkina Faso de disposer d’un cadre juridique qui fonde la compétence universelle de ses juridictions, a précisé son représentant.  Cette loi définit les crimes et organise les compétences et modalités de répression des crimes prévus par le Statut de Rome, a précisé le représentant, pour qui elle a le mérite de s’appliquer également aux crimes prévus par les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels.

La compétence universelle est, aux yeux du Burkina Faso, le mécanisme approprié pour qu’un crime grave commis ne reste pas impuni, puisqu’elle permet de pallier les insuffisances des différentes législations nationales qui permettraient à des criminels d’échapper à la justice.  Le représentant a néanmoins soulevé les limites que connait actuellement l’application de ce principe, en particulier celle du « caractère relatif ».  Par conséquent, il a estimé qu’il fallait parvenir à une harmonisation des concepts liés à la compétence universelle.  Pour lui, les crimes qui tomberaient sous ce principe seraient, entre autres, le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la piraterie, l’esclavage, la traite des personnes, les prises d’otages et le faux monnayage.  Le représentant a conclu en estimant que la politisation de ce concept noble qu’est la compétence universelle et son application à géométrie variable desservent les intérêts de la justice et renforcent l’impunité.

M. YOUSSEF HITTY (Liban) a souligné que, si le principe de compétence universelle revêt un caractère primordial pour son pays, un tel concept ne peut être, toutefois, appliqué arbitrairement et sélectivement.  En effet,  a-t-il expliqué, la compétence universelle doit être définie conformément aux principes découlant de la Charte des Nations Unies, à savoir celui d’égalité souveraine des États et de non-ingérence dans les affaires des États.

Le représentant a, par ailleurs, indiqué que si certains crimes ou violations peuvent être définis dans certains traités internationaux, d’autres  « n’ont pas de définitions claires et peuvent varier d’un État à un autre », or, a-t-il conclu, l’objectif est de parvenir à une application universelle et bona fide d’un tel concept.

M. ELIPHAS CHINYONGA (Zambie) a déclaré que, tant qu’il n’existe pas de cadre satisfaisant sur la définition de la compétence universelle, il faut utiliser d’autres cadres, notamment celui de la coopération des États en matière judicaire.  En outre, en cas de recours à la compétence universelle, il faut s’assurer qu’elle est exercée de bonne foi et sans politisation, a ajouté le représentant, qui a dit espérer que les discussions au sein du Groupe de travail mis en place par la Sixième Commission permettront d’avancer sur cette question, en particulier sur la définition de la compétence universelle

M. PRZEMYSLAW SAGANEK (Pologne) s’est dit ravi que la question de la compétence universelle soit restée au programme de la Sixième Commission.  Le nombre considérable d’États participant aux discussions montre que le sujet est d’une grande importance, a-t-il ajouté avant de juger évident que les États adoptent différentes solutions quant à la portée de leur compétence, y compris la compétence en ce qui concerne les actes commis à l’étranger par des étrangers.  Le représentant a ensuite présenté les dispositions du code pénal polonais relatives aux infractions des étrangers commis en dehors du territoire polonais.

M. Saganek a aussi souligné que les dispositions de la compétence universelle peuvent être discutées à trois niveaux.  Le premier est la base juridique des règles de compétence ou la philosophie sous-jacente à la compétence.  Le deuxième niveau est la portée des dispositions de la loi d’un État.  Le troisième élément est lié à l’application pratique de ces dispositions.  M. Saganek a noté l’influence du droit international sur le droit pénal interne et a souligné que le processus inverse est aussi possible.  Rappelant que les auteurs de crimes graves ne devraient pas échapper à la justice, le représentant a rappelé que ceci pouvait souvent être assuré par la stricte application de la compétence territoriale et personnelle. 

En conclusion, le représentant a indiqué que les dispositions internes de la compétence universelle sont d’une grande valeur comme elles permettent aux États de respecter les instruments internationaux se référant aux obligations aut dedere aut iudicare.

M. SEBASTIAN ROGAC (Croatie) a mis en garde contre la distorsion du principe de compétence universelle.  À cet égard, il a reproché à la Serbie d’avoir distordu ce principe avec la loi serbe sur l’organisation et la compétence de l’autorité de l’État en cas de crime de guerre, loi dite « LWC ».  En adoptant et mettant en œuvre cette loi, la Serbie n’a pas seulement contredit les principes de la compétence universelle, mais a aussi mal appliqué le noble concept de compétence universelle à des fins politiques, a accusé le représentant. 

Pour le représentant, la LWC va à l’encontre du principe de l’égalité souveraine des États.  Le fait que la Serbie, seul pays à avoir été tenu pour responsable de la rupture de la Convention sur le génocide, pays dont l’implication directe dans les événements dans l’ex Yougoslavie est prouvé, prétende jouer le rôle de policier et de juge suprême dans la région, rend ce cas encore plus tragique et absurde, a poursuivi le représentant. Pour lui, la tentative de la Serbie d’assumer ce rôle en revêtant les habits de champion de la justice transitionnelle est juste cynique.  Il s’agit d’une tentative de réécrire l’histoire.  L’introduction de cette loi a jeté le trouble dans notre région, a poursuivi le représentant, qui a demandé à la Serbie d’amender cette loi.  « Nous devons nous prémunir contre ce genre de manipulation du concept de compétence universelle pour des motifs politiques », a-t-il conclu. 

M. ISAIAS ARTURO MEDINA MEIJAS (Venezuela) a déclaré qu’une approche restrictive et extrême devait être observée en ce qui concerne le champ d’application du principe de compétence universelle, en mettant l’accent sur les crimes contre l’humanité.  Il faut éviter toute approche interprétative qui puisse servir ou justifier une ingérence dans les affaires intérieures des États, a averti le représentant. 

Par ailleurs, afin d’éviter la politisation de la compétence universelle, le principe ne devrait pas s’appliquer en dehors du régime des immunités consacrées par les traités internationaux, mais uniquement lorsque les tribunaux nationaux ne veulent pas, ou ne peuvent pas, juger des crimes en vertu desquels la compétence universelle peut être invoquée.  D’un point de vue opérationnel, le Venezuela est d’avis qu’il faut renvoyer l’examen du point à la Cour internationale de Justice, afin d’éviter toute pression politique. 

M. Pablo ARROCHA (Mexique) a expliqué que, depuis 2009, année où elle s’est saisie de la question, la Sixième Commission est arrivée au bout des discussions sur la compétence universelle.  Compte tenu du manque de progrès, il serait judicieux de demander une étude à la Commission du droit international, qui pourra pour sa part fournir une analyse purement juridique de la compétence universelle, a-t-il dit. 

M. DAVID LOW (Singapour) a rappelé que la compétence universelle était une arme puissante pour la communauté internationale lorsque certains crimes sont tellement graves et haineux qu’ils doivent absolument être punis.  Le principe de compétence universelle est bien établi dans le droit international coutumier, a-t-il ajouté.

La portée du principe doit être liée à son objectif, c'est à dire qu’il ne doit être appliqué que pour les crimes les plus graves, ceux  qui affectent la communauté internationale dans son ensemble, a poursuivi le représentant, pour qui toute extension du champ d’application du principe remettrait en cause sa légitimité.  La compétence universelle fait en sorte qu’il n’existe aucune lacune de la loi; elle ne doit être appliquée que lorsque qu’un État ne peut ou ne veut exercer sa compétence.  Le principe n’est donc pas exercé dans l’isolement ou en exclusion d’autres lois pertinentes du droit international, a conclu le représentant.

M. CHRISTOPHER STEPHEN (Royaume-Uni) a déclaré que la portée de la compétence universelle était assez étroite puisqu’elle ne couvre que les crimes de guerre et de piraterie.  Le Royaume-Uni reconnait que certains pays veulent étendre cette liste à d’autres crimes et que sur ce sujet, il n’y a pas de consensus.  Le Royaume-Uni estime aussi que des sauvegardes de procédure doivent être appliquées lorsque l’on a recours à la compétence universelle, notamment le consentement préalable de l’État concerné

Mme EMILY PIERCE (États-Unis) a jugé très utile le rapport du Secrétaire général sur la question de la portée et application du principe de compétence universelle et a remercié les États qui ont fait part de leur pratique.  Elle a dit souhaiter discuter plus avant sur les critères qui concernent l’application pratique de la compétence universelle, par exemple: quelles sont les conditions et garanties qui sont mises en place par les États?

M. PATRICK LUNA    (Brésil) a déclaré que, si le débat sur la compétence universelle doit avoir lieu, il ne doit pas éloigner de l’objectif du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ni de la lutte contre l’impunité.  Le Brésil pense aussi que la compétence universelle ne saurait être exercée de manière arbitraire, sélective et pour servir des objectifs autres que ceux de la justice.   Une bonne définition de ce principe devrait permettre d’éviter ce genre de déconvenue, a estimé le représentant.

M. ABEL AYOKO (Nigéria) a dit avoir étudié les commentaires compilés dans le Rapport du Secrétaire général sur la portée et application du principe de la compétence universelle.  Le principe de la compétence universelle est une question controversée par les États Membres depuis des années, a-t-il fait observer, ajoutant que le principe était sous-tendu par le principe louable qui veut que ceux qui sont coupables de crimes graves soient traduits en justice.  Nous reconnaissons le principe de compétence universelle, a-t-il déclaré.

Cependant, le représentant a estimé que le principe devrait toujours être exercé de bonne foi, en respectant les principes d’égalité entre les États, ainsi que les immunités de juridiction.  La compétence universelle est un mécanisme qui se rajoute aux autres juridictions nationales, a-t-il rappelé, invitant à prendre en compte la préoccupation du Groupe africain,  qui est préoccupé par les abus d’utilisation du principe.

Droit de réponse

Le représentant de la Serbie, exerçant son droit de réponse suite à la déclaration de la Croatie, a estimé que le représentant croate n’avait pas rappelé que la loi dite « LWC » de la Serbie avait été mise en place par des experts. Cette loi n’a pas été remise en question jusque très récemment par la Croatie, qui l’utilise aujourd’hui à des fins politiques, a-t-il affirmé. 

Le représentant de la Croatie a répondu en affirmant que les propos du représentant de Serbie n’étaient établis ni dans les faits ni par le droit.  Ce que j’ai dit se base sur les déclarations de la Cour internationale de Justice, a-t-il déclaré. 

 

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