23e et 24e séances – matin et après-midi
AG/J/3490

La Commission juridique invite l’Assemblée générale à approuver la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage

Le Président de la Cour internationale de Justice expose à la Commission la pratique de la Cour en matière d’éléments de preuve

La Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) a adopté, aujourd’hui, sans vote, un projet de résolution par lequel elle invite l’Assemblée générale à approuver la « Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités » élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et qui prendrait le titre « Convention de Maurice sur la transparence ».  La Convention a été mise au point par la CNUDCI sur la base du Règlement qu’elle avait adopté sur le même thème, en 2013, suite à un consensus des États et afin de rendre possible l’application des dispositions du Règlement aux traités d’investissement déjà existants par les États qui le souhaitent.

La Sixième Commission a adopté deux autres projets de résolution, également sans vote.  Le premier est le projet de résolution annuel sur la CNUDCI.  Aux termes de ce texte, l’Assemblée générale, entre autres, féliciterait la CNUDCI d’avoir achevé le projet de convention sur la transparence et noterait avec satisfaction que le secrétariat de la Commission a pris des mesures pour mettre en place la fonction de dépositaire des informations publiées en vertu du Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités et pour en assurer le fonctionnement.  Le second projet de résolution concerne le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international. 

Le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Peter Tomka, est venu faire à la Sixième Commission une présentation du rôle et de la fonction de la preuve devant la Cour, sujet d’une importance considérable pour assurer aux États souverains un règlement judiciaire juste et solidement motivé du différend qui les oppose.  Il a notamment expliqué que, pour toute affaire portée devant elle, la CIJ dispose d’une grande latitude pour demander des éléments de preuve, mais aussi pour en apprécier la valeur à la lumière des règles du droit international et des faits et circonstances de l’espèce.  L’intervention du Président de la CIJ a été suivie d’un bref débat interactif durant lequel M. Tomka a notamment précisé que les rapports du Secrétaire général pouvaient être retenus comme éléments de preuve mais que les sources du rapport étaient évaluées avec prudence, ce qui fait que ces rapports « ne sont donc pas considérés comme parole d’évangile mais sont intégrés dans les délibérations générales » de la Cour.

La Sixième Commission a, par ailleurs, poursuivi son débat sur le rapport de la Commission du droit international. 

Si un grand nombre de délégations ont salué l’intérêt du sujet de la « Protection de l’atmosphère », toutes ne sont pas d’accord sur la place à accorder à ce thème.  Les Palaos, petit État insulaire, ont expliqué que la protection de l’environnement naturel est une priorité et ont prôné une approche juridique intégrée de la question, afin de traiter l’atmosphère comme une « unité mondiale unique ».  Le Japon a appuyé la position du Rapporteur définissant la protection de l’atmosphère comme un « intérêt commun de l'humanité ».  En revanche, pour la République tchèque, les orientations que la Commission donne aux États Membres sur cette question ne sont pas claires et pourraient s’avérer peu utiles dans le cadre des discussions.  Les États-Unis ont jugé le sujet peu pertinent pour la CDI et ont estimé que les travaux de la Commission risquaient de compliquer les prochaines négociations entre États dans le domaine de l’environnement.  L’Allemagne a formé le vœu que les travaux de la Commission ne subissent pas d’interférences politiques, qui seraient nuisibles au projet de la CDI, et Israël a lancé un appel pour que les négociations à venir n’interfèrent pas sur les traités internationaux existant liés à la question.

Plusieurs délégations ont, à l’image d’El Salvador, invité à la plus grande prudence sur la question des «  Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités».  L’Afrique du Sud a rappelé que la Convention de Vienne sur le droit des traités était la première source de règles d’interprétation en la matière et le Portugal a invité à ne pas sortir de ce cadre.  Pour Singapour, si les pratiques ultérieures peuvent influencer l’interprétation du traité, l’interprétation doit se baser sur le texte du traité puisque celui-ci est non seulement l’expression des intentions des parties qui a le plus d’autorité, mais reflète en outre l’équilibre atteint, souvent difficilement.  Les Pays-Bas ont estimé que les projets de conclusions sur ce sujet devaient être considérés comme un indice de l’orientation de la pratique plutôt que comme un ensemble prescriptif de règles.  En fin de séance, le Rapporteur spécial sur cette question a pris la parole pour répondre à plusieurs préoccupations exprimées par les délégations.

Les délégations ont également continué de s’exprimer sur les autres chapitres du rapport de la CDI, principalement l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  L’Australie a vu dans l’adoption du rapport final de la CDI sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre un élément clef dans les efforts visant à mettre fin à l’impunité pour certains crimes, même s’il reste des lacunes entre cette obligation et son application.  Israël et le Royaume-Uni ont indiqué que la base juridique de ce principe découle des obligations relatives aux traités.  Pour la Chine, le rapport de la CDI n’établit pas de lien entre l’obligation aut dedere aut judicare et la compétence universelle et a estimé que les deux notions sont différentes et ne sauraient être confondues.

La Sixième Commission  poursuivra lundi 3 novembre, à partir de 10 heures, l’examen du rapport de la Commission du droit international

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE -SIXIÈME SESSION (A/69/10)

M. PETER TOMKA, Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), s’est exprimé devant la Sixième Commission sur la question du rôle et de la fonction de la preuve, expliquant que celle-ci revêtait une importance considérable pour assurer aux États souverains un règlement judiciaire juste et solidement motivé du différend qui les oppose.  Le rôle de la preuve est central car l’organe judiciaire principal des Nations Unies est à la fois une juridiction de première instance et de dernier ressort, a-t-il rappelé.

La règle empirique au sein de la Cour en matière de preuve est la souplesse, a expliqué M. Tomka.  Dans toute affaire portée devant elle, la CIJ dispose d’une grande latitude pour demander des éléments de preuve, mais aussi pour apprécier ces éléments à la lumière des règles du droit international et des faits et circonstances de l’espèce.  La preuve testimoniale a occupé une place importante dans deux procédures orales récentes: la Chasse à la baleine dans l’Antarctique, qui opposait l’Australie au Japon, en 2013, et dans l’Affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), en avril 2014.  S’il est vrai que les États se sont vus accorder une grande liberté pour produire leurs moyens de preuve, le Statut de la Cour n’en prescrit pas moins que tous les éléments sur lesquels les parties entendent appuyer leurs prétentions doivent être produits dans le cadre de la procédure écrite et selon les modalités prévues par le Règlement de la Cour, a encore précisé M. Tomka.

En ce qui concerne la recevabilité des moyens de preuve, le Statut et le Règlement ne prévoient pas de restrictions majeures, a déclaré le Président.  Les moyens de preuve généralement exclus par les juridictions nationales, telle que la preuve par ouï-dire, ne sont pas irrecevables devant la Cour, mais celle-ci leur accorde toutefois peu de poids, voire aucun.  En outre, la Cour est souvent appelée à apprécier la valeur probante de rapports établis par des organes officiels ou indépendants qui rendent compte d’événements pertinents.  Ainsi, dans la demande d’avis consultatif relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, un poids considérable a été accordé aux déclarations factuelles émanant des principaux organes des Nations Unies et en particulier aux éléments de preuve fournis par le Secrétaire général.

M. Tomka a souligné le rôle important que jouent les cartes dans les stratégies de preuve déployées par les parties qui apparaissent devant la Cour, notamment dans les affaires de différends frontaliers et de délimitations maritimes.  Après avoir cité plusieurs exemples, il a toutefois précisé que les moyens de preuve de cette nature ne suffisent généralement pas, par eux-mêmes, à fonder les prétentions d’une partie.

Le président de la CIJ a expliqué que la règle empirique en ce qui concerne la charge de la preuve devant la Cour ressemblait à celle que l’on retrouve dans la plupart des juridictions nationales en matière civile: la partie qui avance un fait supporte généralement la charge de la preuve relativement à ce fait, tandis que le critère habituel d’établissement de la preuve tend à être celui de la preuve par prépondérance des éléments probants.  En outre, la Cour peut reconnaître d’office certains faits établis ou notoires, ce qui dispense les parties apparaissant devant elle d’avoir à prouver ce type de faits, même si ce type de preuve doit être traité avec une « particulière prudence ».

La pratique en matière de preuve est relativement souple quand on la compare à celle des juridictions internes, la Cour n’en observe pas moins une grande prudence face à certains éléments de preuve, en soumettant à un examen approfondi tous les éléments qui lui sont présentés et en appliquant les critères pertinents d’établissement de la preuve aux faits, en circonstance et à l’objet de chaque affaire.

Débat interactif

Exercice rare au sein de la Sixième Commission, celle-ci a ensuite tenu un bref débat interactif lors duquel M. Tomka a accepté de répondre aux questions des représentants du Maroc, de la Thaïlande, du Pérou et du Libéria.  Les questions ont porté sur la possibilité pour la Cour de se prononcer en fonction d’éléments subjectifs tels que ceux qui peuvent être contenus dans les rapports du Secrétaire général, notamment lorsque ceux-ci se basent sur des articles de presse.  Le Président de la CIJ a répondu que les rapports du Secrétaire général peuvent avoir un certain poids, en dépit de leur caractère subjectif, à condition toutefois qu’on prête attention à leur origine et leurs sources.  Il est de notoriété publique que certains États paient des agences de presse pour diffuser de fausses informations, a-t-il estimé.  « Les rapports du Secrétaire général ne sont donc pas considérés comme parole d’évangile mais sont intégrés dans les délibérations générales » de la Cour, a-t-il expliqué.  Répondant à la question de savoir si des visites sur le terrain peuvent influencer les décisions de la Cour, M. Tomka a déclaré que de telles visites sur le terrain pouvaient avoir un certain poids.  Toutefois, si de telles visites sont une possibilité, elles ne sont effectuées que si elles sont strictement nécessaires. Il est en outre préférable qu’elles se fassent alors dans l’ensemble des États directement concernés par le différend qui est soumis à la Cour.

Déclarations

M. PAUL SCULLION (Royaume-Uni) s’est déclaré convaincu que l’obligation d’extrader ou de poursuivre découlait des obligations fixées par les traités pertinents.  Il a salué l’étude conséquente de la Commission du droit international (CDI) sur les dispositions des instruments multilatéraux relatives à cette obligation, concluant qu’il serait en effet futile de tenter d’harmoniser les divers arrangements mis en place pour remplir les obligations d’extrader ou de poursuivre.  Le représentant s’est félicité du travail fourni par la Commission pour identifier les lacunes du régime conventionnel actuel s’agissant des crimes graves, comme les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.  « Nous sommes d’avis que l’existence de tribunaux pénaux internationaux devrait être prise en compte au moment d’envisager l’obligation de poursuivre ou d’extrader », a déclaré M. Scullion.

S’agissant du point relatif aux accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a expliqué qu’il soutenait l’approche de la Commission de produire des conclusions provisoires assorties de commentaires.  En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, il a noté que le résumé du Rapporteur spécial reconnaissait les défis que pose la protection de l’environnement « dans le contexte de ce qui avait été agréé en 2013 ».  Abordant enfin le point relatif à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M.  Scullion a estimé que la CDI devait viser à l’élaboration d’une convention.

M. MARTIN NEY (ALLEMAGNE) a noté que les projets de conclusion relatifs aux « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », établissent que la présomption reflète une évaluation exacte de l’État et fournit une excellente directive pour son interprétation.  S’agissant des décisions prises dans le cadre d’une Conférence des États parties, il a indiqué qu’il fallait poursuivre la réflexion pour être en mesure d’affirmer si la décision correspond à un accord en substance des parties ou non, car la pratique a montré que de nombreux forums ont servi à l’adoption de décisions consensuelles alors même que des désaccords persistaient.

M. Ney a souhaité que les prochaines négociations de la CDI sur la protection de l’atmosphère ne subissent pas d’interférences politiques car, a-t-il déclaré, c’est un préalable essentiel en vue de garantir des résultats positifs du projet mais également pour préserver l’autorité de la Commission.  Il a exhorté également la Commission à mettre tout en œuvre pour rapidement identifier les principes généraux du droit international de l’environnement et faire des clarifications sur leur applicabilité.

Concernant la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Ney a fait observer que la définition du terme « représentant de l’État » est trop générale.  Faisant référence à son pays, il a affirmé que les instituteurs et professeurs d’université pourraient prétendre à ces immunités du fait de la nature de leurs fonctions.  Il a réitéré le besoin de procéder avec prudenceen ce qui concerne la portée de l’immunité en étudiant l’opinio juris et la pratique des États.

M. PETR VALEK (République tchèque) s’est félicité des projets d’articles adoptés par la CDI et de la finalisation de ses travaux sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre qui, a-t-il estimé, pourrait d’une certaine manière permettre d’enregistrer des avancées notamment en matière de poursuite des crimes de guerre.

Le représentant a noté une difficulté au niveau des orientations que la Commission donne aux États Membres sur la question de la protection de l’atmosphère, estimant qu’elles n’étaient pas claires et pourraient s’avérer peu utiles dans le cadre des discussions.

Sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Valek a rappelé que l’immunité ratione materiae signifiait que les représentants de l’État bénéficiaient de cette immunité pour les actes effectués en tant que représentants de l’État.  De ce fait, il serait bon d’étudier la question dans le contexte des articles sur la responsabilité des États pour les actes internationalement illicites, qui traitent de facto des liens entre États et individus.  Il faudrait aussi prendre en compte les traités de droit pénal applicables, tels que la Convention contre la torture ou la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.  Celles-ci prévoient une compétence pénale extraterritoriale et traitent expressément de la poursuite des crimes commis, y compris, de facto, ceux commis à un titre officiel,

Mme DAMARIS CARNAL (Suisse), s’exprimant sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a déclaré avoir pris acte avec grand intérêt du projet d’article 2 e), qui a pour objet de définir les personnes qui bénéficient d’une telle l’immunité et dispose qu’on entend par « représentant de l’État » tout individu qui représente l’État ou qui exerce des fonctions étatiques.  La Suisse est cependant d’avis que cette définition très étendue ouvre donc l’immunité de juridiction pénale à un large cercle de bénéficiaires potentiels, puisqu’elle ne requiert pas que l’individu en question détienne un poste officiel au sein de l’État.  Pour la Suisse, il appartiendra à la CDI, dans la suite de ses travaux, de définir les actes pour lesquels ces personnes jouiront de l’immunité afin de définir la portée de celle-ci.

La représentante a également observé que le projet d’article 5, concernant l’immunité de juridiction pénale ratione materiae pourrait conduire à des interprétations erronées.  Il serait judicieux de définir les types d’actes en relation avec lesquels les représentants de l’État, agissant à ce titre, bénéficient de l’immunité fonctionnelle, a–t-elle déclaré.  Il serait également opportun que la CDI définisse dans quelles mesures les anciens représentants de l’État pourront continuer de faire valoir leur immunité de juridiction fonctionnelle après la fin de leur fonction, a-t-elle conclu.

Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a estimé que les projets de conclusions sur les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », devaient être considérés comme un indice de l’orientation de la pratique plutôt que comme un ensemble prescriptif de règles.  Elle a appelé à faire preuve de prudence pour la révision ultérieure de traités.  Le processus d’amendement ou de modification des traités préconisé par les articles 39 à 41 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités doit être clairement distingué du processus d’interprétation des traités, a-t-elle ajouté.

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la représentante a noté que la Commission avait proposé une définition du terme de « représentant de l’État ».  Les Pays-Bas, a-t-elle indiqué, préfèrent l’utilisation de l’expression « représentant de l’État agissant en cette capacité ».  Mme Lijnzaad a estimé que la définition proposée par la CDI était trop vague.  Même si nous acceptons que la définition englobe les représentants de l’État avec des fonctions de représentation, nous estimons que la définition doit inclure des représentants de l’État ayant des fonctions au sens étroit du terme, a ajouté la représentante.  En outre, elle s’est déclarée préoccupée par le caractère vague de la notion de « fonction étatique » telle que formulée dans le texte de la CDI, en déclarant qu’elle n’était pas convaincue que cela contribuerait à empêcher les abus.

M. XU HONG (Chine) a noté avec satisfaction que le rapport final sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre présente des obligations et des contenus spécifiques s’appliquant à différents crimes.  Il a fait remarquer que ce rapport n’établissait pas de lien entre l’obligation aut dedere aut judicare et la compétence universelle et a estimé que les deux notions sont différentes et ne sauraient être confondues.  

Concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Xu a déclaré qu’il y avait eu, ces dernières années, des cas abusifs de poursuites pénales à l’encontre de certains représentants officiels d’État au mépris de leur immunité.  Le représentant a estimé que de telles pratiques nuisaient à la stabilité internationale.  Aussi, a-t-il exhorté la communauté internationale à se pencher soigneusement sur cette question plutôt que de se précipiter pour adopter de nouvelles règles.  M. Xu a par ailleurs demandé que soit trouvée une définition viable du « représentant de l’État » et que soit envisagée une interprétation plus large de ce terme, tout en privilégiant le cas par cas dans le traitement de certaines affaires.  Il a fait valoir que la question de l’immunité n’était pas forcement liée à celle de l’impunité.

Notant les dimensions politique, sociale et scientifique de la question de la protection de l’atmosphère, M. Xu a souhaité que les travaux actuels de la CDI sur la question viennent s’ajouter aux autres processus politiques et juridiques, notamment en ce qui concerne les négociations dans les domaines des changements climatiques et de la protection de la couche d’ozone.  Ces travaux nécessitent de la prudence et de la rigueur car il ne s’agit pas de « réinventer la roue » et de s’écarter de ce qui a déjà été réalisé en la matière, a conclu M. Xu.

Mme ANNA WYROZUMSKA (Pologne) a estimé que l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) est un élément crucial du combat contre l’impunité des crimes de portée internationale. 

En ce qui concerne les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », la représentante a estimé que c’est à juste titre que la CDI, dans ses projets de conclusions 6 à 10 et leurs commentaires, invite ceux qui souhaitent interpréter les traités à être prudents dans la détermination de la signification des diverses formes d’accords, autres que les actes ou omissions qui sont qualifiés par les articles 31, paragraphe 3, et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Elle a notamment jugé bienvenue et fondée la distinction opérée par la Commission entre l’article 31, paragraphe 3 et l’article 32 de la Convention.  La représentante a dit attendre avec intérêt le rapport concernant les accords et la pratique subséquents relatifs aux organisations internationales et a souhaité que la pratique des États Membres de l’Union européenne soit étudiée attentivement, et notamment le célèbre « compromis de Luxembourg ».

La représentante a estimé que la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était particulièrement difficile et a aussi estimé que les travaux de la CDI devraient chercher le meilleur équilibre entre le respect de l’immunité des représentants d’États souverains et la nécessité de s’assurer de la sanction des crimes haineux en tant que principe fondamental de l’état de droit dans les relations internationales.

Concernant la « protection de l’atmosphère », Mme Wyrozumska s’est déclarée en accord avec les réserves exprimées par différentes délégations sur le fait que la protection de l’atmosphère serait une « préoccupation commune de l’humanité ».  Nous ne comprenons pas quelles implications juridiques entraînerait ce concept, a déclaré la représentante.

M. LUKE TANG (Singapour) a dit apprécier l’outil qu’offre le rapport de la CDI pour comprendre le paysage juridique dans lequel se situe l’obligation d’extrader ou de poursuivre, une obligation qui est perçue différemment selon les traités.  Le rapport, a-t-il constaté avec satisfaction, examine la façon dont cette obligation est mise en œuvre, ainsi que les commentaires et interrogations des délégués de la Sixième Commission. 

En ce qui concerne les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », M. Tang a souligné que, si la pratique ultérieure peut influencer l’interprétation du traité, cette interprétation doit se baser sur le texte du traité.  En effet, a-t-il expliqué, le texte est non seulement l’expression des intentions des parties qui a le plus d’autorité, mais il reflète en outre l’équilibre, qui a souvent été atteint difficilement.  Le représentant a cependant reconnu la souplesse nécessaire à l’application d’un traité pour s’adapter aux circonstances changeantes.  L’élément important à considérer en examinant la « pratique ultérieure », c’est la valeur qui peut lui être accordée, a-t-il déclaré.  Les critères proposés pour évaluer le poids de cette pratique sont la clarté et la spécificité, ainsi que la répétition de la pratique et la façon dont elle est répétée, a noté M. Tang, qui a souhaité que soit donnée autant d’importance aux répétitions intentionnelles qu’à celles qui sont techniques.  Enfin, s’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Tang a estimé qu’il n’était pas possible de dresser la liste des individus qui bénéficient d’une immunité et a ajouté qu’il  fallait souvent évaluer les situations au cas par cas.

M. BILL CAMPBELL (Australie) a vu dans l’adoption du rapport final par la Commission du droit international sur l’obligation extrader ou de poursuivre, un élément clef dans les efforts visant à mettre fin à l’impunité dans le cas de certains crimes.  Il a néanmoins noté des lacunes entre cette obligation et dans son application, appelant la CDI à veiller à sa mise en œuvre pour garantir une application plus générale.  À cet égard, l’Australie salue la décision de la Commission d’inclure dans son programme de travail les « crimes contre l’humanité » et appelle tous les États à coopérer pour assurer la pleine poursuite des enquêtes sur de tels crimes dans le cadre des accords et des dispositions en vigueur en matière d’entraide judiciaire et d’extradition.

M. TOMOYUKI HANAMI (Japon) s’est félicité des conclusions exprimées par la CDI dans son rapport final sur l’« obligation d’extrader ou de poursuivre », ajoutant que cette obligation incombe aux  États essentiellement en application du régime conventionnel existant, comme l’ont confirmé les travaux de la Commission.  M. Hanami a souhaité que les conclusions de la Commission sur cette question fassent avancer des sujets connexes, tels que l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et les « Crimes contre l’humanité ».

Le représentant a appelé la Commission à fournir des explications supplémentaires sur les deux articles de la Convention de Vienne sur le droit des traités potentiellement applicables, selon elle, à la pratique ultérieure.  M. Hanami a en effet exprimé ses doutes sur la pertinence de l’article 32 quant à cette question.  Le représentant a également demandé à ce que la Commission explicite ces conclusions sur le silence des États comme ayant valeur d’acceptation, estimant que certains cas pourraient prêter à confusion.  Enfin, M. Hanami a estimé que toute modification d’une règle définie dans un traité ne peut se faire que sur la base de l’expression d’un consentement clair de la part des États.

Concernant le rapport sur la « Protection de l’atmosphère », M. Hanami s’est félicité de la position du Rapporteur spécial selon laquelle les travaux réalisés auront à cœur de ne pas entrer en conflit avec de possibles négociations politiques menées en parallèle sur le sujet et de ne pas s’attarder dans le détail sur des substances polluantes spécifiques.  Le représentant a également souhaité des précisions scientifiques supplémentaires sur certains aspects techniques liés à la notion d’« atmosphère ».  Enfin, M. Hanami a appuyé la position du Rapporteur spécial définissant la protection de l’atmosphère comme un « intérêt commun de l’humanité ».

Sur la question de l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », M. Hanami a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre la lutte contre l’impunité et le respect de la souveraineté des États, rappelant que le principe d’immunité peut, dans certains cas, être une source de stabilité nationale.

Mme TANIERIS DIEGUEZ LAO (Cuba) a rappelé son appui à l’étude par la CDI du thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, estimant qu’il s’agit là d’une question d’une grande importance pour la communauté internationale aux fins de lutter contre l’impunité internationale.  Toutefois, a ajouté la représentante, les principes d’autodétermination et de souveraineté de l’État, tels que définis par la Charte, doivent être respectés.  Elle a, à cet égard, souligné que la Commission devrait déterminer de manière générale les délits passibles d’extradition sans perdre de vue que c’est à chaque État de déterminer spécifiquement, au sein de sa législation nationale, quels sont les délits passibles d’extradition.  Cette obligation d’extrader n’existe que s’il existe un traité entre deux États, a-t-elle ajouté. 

En ce qui concerne la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », Mme Dieguez Lao a insisté sur la nécessité de ne pas modifier le régime de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Elle a, par ailleurs, estimé qu’il était impossible d’étudier la question sans prendre en compte les objectifs des États parties au traité en cause.

La représentante a estimé qu’elle allait suivre de très près l’évolution des travaux concernant la protection de l’atmosphère à cet égard.  C’est une question d’une très grande importance, a-t-elle déclaré, ajoutant que Fidel Castro avait prévenu la communauté internationale des dangers de la dégradation de l’environnement à de nombreuses reprises.  Elle a jugé très judicieuse la distinction proposée par le Rapporteur spécial entre l’atmosphère et l’espace et estimé qu’on ne pouvait accorder à l’espace le même régime juridique qu’à la haute mer.

Mme SARAH WEISS MA’AUDI (Israël) a souligné, faisant référence au thème de la « Protection de l’atmosphère », le grand intérêt suscité par la question au regard des problèmes internationaux notamment en matière de pollution de l’air et des changements climatiques auxquels fait face le monde.  Elle a lancé un appel à faire en sorte que les négociations à venir n’interfèrent pas sur les traités internationaux liés à la question.

Relativement à l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la représentante a rappelé qu’il existe un consensus sur la notion de l’immunité ratione materiae, dont l’essence est la nature des actes et non l’identité de l’individu concerné.  Israël soutient l’approche de la Commission selon laquelle le terme de « représentant de l’État » devrait accentuer la nature de l’acte sans pour autant spécifier quels actes doivent être couverts par l’immunité.  Une telle approche nécessite une certaine souplesse, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il faudrait préciser que c’est l’État du responsable qui a la prérogative de déterminer si ce dernier a agi en son nom.  Concernant l’immunité ratione personae, Mme Ma’Audi a estimé qu’elle ne peut pas et ne doit pas être limitée à la seule « troïka » -Chef d’État, Chef de gouvernement, Ministre des affaires étrangères- et doit être applicable à d’autres « représentants de l’État ».  Elle a noté que cette approche de la CDI reflète la position exprimée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du Mandat d’arrêt, dans laquelle la Cour ne semble pas avoir voulu limiter cette immunité à ces trois titulaires de hautes fonctions de l’État.

Sur le volet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, Mme Ma’Audi a indiqué que la base juridique de ce principe découle des obligations relatives aux traités, soutenant toutefois qu’il n’existait pas de base suffisante dans le droit international actuel ou la pratique des États.  En outre, elle a réitéré la position d’Israël à savoir que le concept de compétence universelle devrait être séparé du principe d’extrader ou de poursuivre.

Mme BARBARA ILLKOVA (Slovaquie) a noté, concernant l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », la nécessité de définir de manière simple et claire le terme « représentant de l’État », de même que les termes « fonctions étatiques » et « actes officiels », afin d’établir l’immunité ratione materiae et ses bénéficiaires.  Cette immunité, a-t-elle dit, doit être limitée aux membres de la troïka, à savoir les Chefs d’État, les Chefs de gouvernement et les Ministres des affaires étrangères.

S’agissant de la « détermination du droit coutumier », la représentante s’est dite satisfaite de l’approche de la CDI, pour qui une pratique généralement acceptée est assimilable à du droit.  Concernant le débat sur les expressions « opinio juris » et « accepté comme étant le droit », elle a estimé qu’il fallait se référer à ce qu’en dit la Cour internationale de Justice, car cette approche correspond mieux à la position juridique des États et démontre la relation indivisible et cumulative entre les deux éléments constitutifs, à savoir la pratique générale acceptée comme étant le droit.

Mme PILAR ESCOBAR PACAS (El Salvador) a estimé qu’il existe un lien étroit entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la lutte contre les crimes graves.  Elle a appuyé le développement des obligations qui incombent aux États.  Mais pour que cette obligation d’extrader soit valable, il ne s’agit pas seulement de ratifier des conventions, il faut encore que des mesures soient prises au plan national, a-t-elle ajouté.

Concernant le sujet « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », la représentante a souligné qu’il fallait faire preuve de la plus grande prudence.  La représentante a estimé que le sens du projet de conclusion 3, qui dispose que les accords ultérieurs et la pratique ultérieure, comme d’autres moyens d’interprétation, « peuvent aider à déterminer si l’intention présumée des parties lors de la conclusion du traité était ou non d’attribuer à un terme un sens susceptible d’évolution dans le temps », est imprécis, car la capacité d’évolution dépend non seulement des parties mais aussi du temps.

Concernant la protection de l’atmosphère, la représentante a noté que, si la question est d’une grande importance, il n’existe aujourd’hui aucun cadre international sur ce sujet.  Les premiers travaux devraient se concentrer sur les différents concepts liés à cette question, a-t-elle estimé.  La représentante s’est, par ailleurs, félicitée de la rigueur de la rédaction des articles concernant le thème de l’« immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».

M. ANDRE STEMMET (Afrique du Sud) a rappelé l’importance du principe de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, notamment dans la lutte contre l’impunité pour les auteurs de crimes internationaux, comme le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.  Il a estimé que la portée de cette obligation devait être analysée au cas par cas.  Les États sont soumis à cette obligation principalement sur la base des dispositions d’un traité, a-t-il rappelé, tout en précisant que s’il s’agit d’un crime en droit international coutumier, l’obligation d’extrader ou de poursuivre peut devenir une obligation en droit international coutumier. 

Sur le sujet des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le représentant a rappelé que la Convention de Vienne sur le droit des traités était la première source de règles d’interprétation en la matière.  Il a dit apprécier les travaux menés par la CDI sur cette question pour étudier les autres moyens d’interprétation et a apporté son soutien à sa décision d’élaborer des projets de conclusions.  Ces projets et leurs commentaires sont satisfaisants, a estimé M. Stemmet.  Il a remarqué que les pratiques ultérieures devaient être examinées au cas par cas.  Quant à ce qui se passerait si la pratique d’un État évoluait avec le temps, le représentant  a noté les réponses apportées par la CDI dans le projet de conclusion 8. 

M. Stemmet a donné un exemple de pratique d’organisation internationale en citant l’article 2001 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui prévoit la création d’une Commission de libre-échange chargée de surveiller la mise en œuvre d’ALENA et de résoudre les différends concernant son interprétation.  Il a fait remarquer que des mécanismes de ce genre existaient dans plusieurs traités de protection des investissements étrangers.  M. Stemmet a aussi donné plusieurs exemples d’organes qui peuvent interpréter les traités, comme le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l’Organisation internationale du Travail.

Concernant la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Stemmet a dit approuver la définition donnée du « représentant de l’État » par la CDI.  Il a rappelé, à cet égard, que de nombreux États avaient transcrit en droit national l’obligation de poursuivre les crimes internationaux, comme la loi sud-africaine d’application des Conventions de Genève.  Ce texte, a-t-il précisé, prévoit la compétence extraterritoriale des tribunaux sud-africains pour juger des ressortissants étrangers qui ont commis de graves violations des Conventions de Genève.  Il a conclu en appelant à respecter un équilibre entre la nécessité de protéger les normes traditionnelles d’immunité des représentants de l’État devant les tribunaux étrangers, d’une part, et les normes de protection des droits de l’homme et la prévention de l’impunité pour les crimes internationaux, d’autre part.

M. JOSE MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES (Espagne) a souligné que, dans la mise en œuvre de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, il était utile de prendre en compte le fait que cette notion fonctionne différemment au regard des différentes conventions en vigueur et résiste inévitablement à la systématisation.  De plus, a-t-il déclaré, il existe une énorme incertitude concernant les aspects clefs de cette question, ce qui rend malaisée l’adoption d’une position claire.  Concernant le désaccord sur le point de savoir si l’obligation d’extrader ou de poursuivre s’apparente à une règle de droit international coutumier, l’Espagne estime que l’on ne peut aboutir à aucune conclusion significative au regard du verdict rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire Belgique contre Sénégal.

Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traites, le représentant a noté que le libellé des projets de conclusions 6 et 10 était parfois trop général et vague.  Il a donc recommandé que ces textes soient précisés avec un contenu juridique suffisant, exhortant la Commission à entreprendre une étude plus approfondie pour obtenir une définition correcte du terme « accord interprétatif », et faire une distinction entre l’interprétation et l’application d’un traité.

Le représentant a par ailleurs noté la complexité de la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, ainsi que les différents sens revêtus par le terme « représentant de l’État » en fonction des langues.

M. WAN MOHD ASNUR WAN JANTAN (Malaisie) a estimé que des accords et pratique ultérieurs par un État, dans le contexte de l’interprétation des traités, ne pouvaient servir de base à l’interprétation des traités que s’ils étaient motivés par le traité et non par des considérations extérieures.  Il s’est par ailleurs inquiété du fait que certains « commentaires généraux » ou « recommandations générales » publiés par des organes de droits de l’homme puissent éventuellement altérer les dispositions du traité ou de lui donner une interprétation trop large.  Il a aussi averti qu’il fallait user de la plus grande prudence lorsqu’il s’agit d’interpréter le silence comme une forme d’acceptation de l’interprétation du traité.

Sur la question de « Protection de l’atmosphère », le représentant a indiqué que sa délégation avait décidé de consulter des experts scientifiques pour vérifier si la définition proposée était acceptable.  Il a demandé au Rapporteur spécial de préciser la nature des « activités humaines » pouvant introduire dans l’atmosphère des substances ou des énergies nocives, ainsi que ce que recouvrent ces « substances nocives ».  Enfin, concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a réitéré que ce sujet devrait se concentrer sur les immunités accordées au titre du droit international, en particulier du droit international coutumier, et pas en vertu du droit national.  Il a aussi demandé des éclaircissements sur la définition de « représentant de l’État ».

M. FERENC DANCS (Hongrie) a appelé la Commission du droit international à se dessaisir des questions sur lesquelles elle n’a pas réalisé d’avancées significatives sur les deux dernières années, afin d’intégrer des sujets nouveaux à son ordre du jour.

Le représentant a estimé qu’étant donné l’équilibre difficile devant être trouvé entre la protection des droits de l’homme et la souveraineté des États sur la question de l’« Expulsion des étrangers », la Commission aurait dû centrer ses travaux sur la codification des règles existantes du droit international plutôt que de chercher à développer celui-ci.  Le représentant a, en outre, appelé la Commission à formuler des précisions sur les projets d’articles relatifs à la « détention de l’étranger aux fins d’expulsion », au « départ vers l’État de destination » et à la « réadmission dans l’État expulsant ».  M. Dancs a également demandé à ce que l’obligation des États à réadmettre leurs propres ressortissants soit inscrite dans les projets d’articles.  Le représentant a estimé que le projet d’article sur la « protection diplomatique » devrait en outre être supprimé car il n’est pas étroitement lié à la question étudiée.

M. Dancs a salué les travaux de la Commission concernant la « Protection des personnes en cas de catastrophe », tout en précisant que son pays fera part d’observations détaillées sur ce point d’ici le 1er janvier 2016.

Sur la question de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le représentant a présenté l’exemple de la doctrine de protection de l’environnement mise en œuvre par le Gouvernement de son pays, qui a permis d’établir un mécanisme de protection environnementale sur la base des normes hongroises et européennes ainsi que des standards de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

M. CALEB OTTO (Palaos) a appuyé l’étude du thème de la « Protection de l’atmosphère » par la CDI.  En tant que petit État insulaire, la protection de l’environnement naturel est une priorité des Palaos, a-t-il expliqué.  L’atmosphère est une ressource naturelle importante qui est liée à la santé et aux autres ressources naturelles, dont les océans, a ajouté le représentant.  Il a indiqué que son pays explorait les différentes voies possibles pour limiter la dégradation de l’atmosphère due aux changements climatiques, notamment dans le cadre du processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  Il a souligné que les travaux de la CDI sur la question de la protection de l’atmosphère étaient d’autant plus justifiés que ce sujet a des implications juridiques complexes.  Il a prôné une approche juridique intégrée de la question, afin de traiter l’atmosphère comme une « unité mondiale unique », du fait que c’est une substance dynamique et fluide en mouvement constant par-delà les frontières.  Il a aussi demandé de faire le lien entre cette question et le droit de la mer.

M. JAMES KINGSTON (Irlande), traitant des accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, a remarqué la complexité de la question de savoir si un traité pouvait être amendé par des pratiques ultérieures.  Il a constaté que le projet de conclusion 7 rejette cette possibilité.  Il a soutenu l’idée de reformuler le projet de conclusion 8 relatif à l’appréciation de la preuve de la pratique. 

En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le représentant a dit apprécier l’inclusion par la CDI d’une définition du « représentant de l’État » et a dit préférer cette expression à celle d’« organe de l’État ».  Pour le représentant, la définition doit être suffisamment large pour couvrir toute une gamme de personnes, sans cependant être trop large.  Par ailleurs, M. Kingston a salué les travaux de la Commission sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, estimant qu’ils constitueront une ressource importante pour l’étude de la question par des autorités nationales concernées. 

M. CLAUDIO TRONCOSO (Chili) a jugé satisfaisants les projets de conclusions élaborés par la CDI sur les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités » et ne s’est pas opposé à leur adoption.  L’objet de ces pratiques ou accords est d’interpréter le traité, et pas de l’amender ou de le modifier, a-t-il tenu à préciser.  Parmi les arguments qu’il a fournis à l’appui de son affirmation, M. Troncoso a cité des juristes sud-américains de renom qui avaient soutenu cette position aux sessions de 1968 et 1969 de la Conférence de Vienne sur le droit des traités.  Il a aussi remarqué qu’aucune décision de la Cour internationale de Justice, depuis l’adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités, n’avait déclaré qu’une pratique ultérieure pouvait amender ou modifier un traité.

Passant à la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Troncoso a salué la qualité des textes présentés cette année par la Rapporteuse spéciale pour déterminer ce qu’est un « représentant de l’État » dans ce contexte et pour préciser quels représentants de l’État jouissent de l’immunité ratione materiae.  Il a estimé que les indications données à ce sujet étaient « simples, précises et satisfaisantes ».  Il a exprimé son soutien sans réserve à ces deux projets d’articles. 

En ce qui concerne la « Détermination du droit international coutumier », le représentant a dit apprécier les termes utilisés par le Rapporteur spécial -élément matériel général, pratique constante et uniforme- estimant qu’ils étaient plus forts et plus précis que ceux généralement utilisés dans ce domaine.  Il a noté que la pratique du droit international coutumier pouvait prendre plusieurs formes, comme la correspondance diplomatique, la loi, la jurisprudence des tribunaux nationaux ou encore l’opinion des conseillers juridiques des gouvernements.  Il a souhaité que d’autres éléments soient ajoutés dans le prochain rapport, comme l’« inaction » comme expression d’une pratique.

Concernant l’« Application provisoire des traités », M. Troncoso a retenu que, d’après le Rapporteur spécial sur le sujet, les droits et obligations d’un État qui applique un traité de manière provisionnelle sont les mêmes que si le traité était déjà entré en vigueur à son égard.  Abordant aussi les nouveaux sujets à l’étude de la CDI, le représentant a rappelé que le concept de « crimes contre l’humanité » était bien défini dans le Statut de Rome.  Faisant observer que le Chili, comme d’autres pays, avait modifié son droit pénal pour l’adapter à ces dispositions, il a suggéré à la CDI de prévoir l’obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ce genre de crime.  Il faudrait aussi définir la portée de la compétence juridictionnelle universelle dans ces cas.  S’agissant du sujet « jus cogens », il a rappelé les réticences de nombreuses délégations exprimées lors de la Conférence de Vienne il y a 40 ans, mais souligné que ce concept avait depuis été reconnu et accepté par tous.

M. KRAIRAWEE SIRIKUL (Thaïlande) a accueilli favorablement le travail de la CDI sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, relevant qu’elle a fourni dans le rapport les éléments nécessaires pour combler les lacunes au niveau du régime conventionnel ainsi que le lien juridique entre la remise d’un suspect à un tribunal international ou spécial et l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Il a indiqué que ce travail de la CDI avait fourni des directives aux États dans le domaine de la coopération pour lutter contre l’impunité et la promotion de la primauté du droit.

Au titre de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Sirikul a précisé que la loi nationale thaïlandaise se conformait à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.  Il a également souligné qu’en dépit du fait qu’elle ne soit pas partie à la Convention sur les missions spéciales, la Thaïlande accorde l’immunité aux personnes couvertes par les accords du pays d’accueil dans le cadre de ses relations avec les organisations internationales.  Au sujet de l’immunité ratione materiae, il a estimé que les débats ne devraient pas se focaliser sur l’identité du représentant de l’État car ce terme n’a pas encore été bien défini par le droit international et par les différents régimes de droit domestique.  En revanche, il a plaidé pour que l’immunité ratione materiae ne soit pas étendue aux individus ou aux personnes morales faisant office d’opérateurs privés embauchés par leur gouvernement ou des agences gouvernementales agissant de la part de l’État.

M. MARK A. SIMONOFF (États-Unis) a noté qu’il n’existait aucune obligation d’extrader ou de poursuivre des individus pour des délits qui ne sont pas pris en compte par des traités.  Il a donc souhaité que les efforts de la CDI dans ce domaine se concentrent sur les lacunes existant dans le régime des traités.  Concernant les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a relevé qu’un grand nombre de conclusions s’appuient lourdement sur les commentaires, ce qui crée une ambiguïté indésirable.

Le représentant a estimé que le thème de la protection de l’atmosphère n’était pas un choix pertinent pour la CDI dans la mesure où des instruments de longue date fournissent déjà aux États des directives adaptées pour résoudre les problèmes liés à la pollution atmosphérique.  De plus, il s’est inquiété qu’un tel exercice vienne compliquer, et non pas faciliter, les prochaines négociations et entraver les progrès des États dans le domaine de l’environnement.

M. Simonoff a estimé que l’un des défis majeurs en matière d’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’États est l’immunité ratione personae, qui ne concerne qu’un petit nombre d’affaires criminelles contre des responsables de l’État étranger occupant une des fonctions dites de la « troïka » (Chef d’État, Chef de gouvernement, Ministre des affaires étrangères).  À cet égard, il a indiqué que les États-Unis n’avaient jamais engagé de poursuite pénale à l’encontre d’un membre de la « troïka ».  Il a noté que les projets d’articles relatifs à l’immunité ratione personae mettaient l’accent sur une immunité absolue pour les membres de la « troïka » durant leur activités pour tous les actes commis en leur capacité privée ou officielle.  Faisant référence à l’immunité d’un chef d’État en exercice pour des actes antérieurs à sa prestation de serment, le représentant a annoncé que, dans une affaire impliquant le Président rwandais, M. Paul Kagamé, l’Exécutif des États-Unis avait fait valoir son immunité.

M. CHRISTINA HIOUREAS (Chypre), s’exprimant sur la question de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », a déclaré que son pays était activement engagé dans la fourniture de secours et d’appui aux plans régional et international.  Ces dernières années, Chypre a apporté une attention particulière à la préparation des réponses et à l’amélioration de la coopération internationale en cas de situation de crise, a-t-il ajouté, avant de préciser que son gouvernement examinait actuellement les projets d’articles et de commentaires et fournirait ses propres observations avant la date butoir fixée par la Commission.  « Concernant le jus cogens, Chypre estime qu’il convient d’établir des normes déterminant le contenu juridique de la notion.  Le représentant a rappelé que la question du jus cogens avait été introduite pour la première fois, en 1993, à la CDI par un ancien ambassadeur de Chypre auprès des Nations Unies. 

Mme RITA FADEN (Portugal) s’est félicitée des conclusions de la CDI sur l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre », tout en reconnaissant que son rapport final n’avait pas permis à la Commission d’apporter des réponses à toutes les questions posées.  La représentante a, par conséquent, encouragé la communauté internationale à faire avancer le débat sur la base des travaux de la Commission au sein d’autre instances de l’ONU.

Tout en saluant également les travaux du Rapporteur spécial sur les « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », Mme Faden a exprimé son désaccord avec la position de la Commission consistant à considérer les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités comme relevant de situations identiques de pratiques ultérieures.  S’agissant des effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation, la représentante a appuyé la position de la Commission en vertu de laquelle le poids de la pratique ultérieure dépend de la mesure dans laquelle cette pratique est répétée et de la manière dont elle est répétée.  Enfin, Mme Faden a exhorté la Commission à ne pas sortir du cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités et à se cantonner à un rôle de clarification des traités.

La représentante a salué l’approche de la Commission, basée sur le principe de cause à effet, concernant la « Protection de l’atmosphère ».  Tout en réaffirmant que seule une solution politique permettra de résoudre cette question, Mme Faden a insisté sur les bénéfices de la perspective juridique offerte par les travaux de la Commission en la matière.

M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a estimé qu’une distinction devait être faite entre l’interprétation des traités et la conduite qui détermine ce qui doit constituer la pratique ultérieure.  En ce qui concerne la variété des formes de l’accord ultérieur, le représentant a estimé que la Commission avait accordé trop d’importance au silence et à l’inaction.  Le silence ne peut être qualifié de conduite, a-t-il estimé.  En outre, la pratique ultérieure doit être appliquée au cas par cas.  La République islamique d'Iran ne peut pas adhérer à la conviction de la Commission que les conduites à la fois externes et internes constituent la pratique ultérieure.

Le représentant a estimé que la question de la protection de l’atmosphère était intimement liée à des considérations politiques et techniques.  « Nos travaux doivent se baser sur cette compréhension.  Il semble que la Commission soit consciente de cette tâche », a-t-il remarqué.  Concernant le statut juridique de l’atmosphère, M. Gharibi a souligné la nécessité de tenir compte du principe d’équité entre générations, ainsi que le rôle particulier des pays développés dans la protection de l’atmosphère.  Il ne fait aucun doute que la Commission prendra en compte les circonstances et les demandes particulières des pays en voie de développement, a-t-il conclu.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a salué le projet de conclusion 6 portant sur l’identification des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation des traités, en particulier le paragraphe 1.  S’agissant du projet de conclusion 7, qui a trait aux effets possibles des accords et de la pratique ultérieurs, elle a salué le fait que, dans le paragraphe 3, les faveurs soient données à une interprétation « plutôt qu’à un amendement ou une modification ».    Sur le projet de conclusion 8, qui a rapport avec le poids des accords et de la pratique ultérieurs comme moyens d’interprétation, la Grèce considère que la fréquence de la pratique subséquente est un élément essentiel qui doit être pris en compte dans l’article 31, au paragraphe 3 b).

En ce qui concerne les « décisions adoptées dans le cadre d’une conférence des parties », Mme Telalian a souligné l’importance et la « désirabilité » de tenir compte des décisions adoptées dans le cadre d’une Conférence des États parties, séparément, dans un projet de conclusion qui leur est spécialement consacré. 

La représentante a ensuite expliqué que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État était d’une importance capitale pour son pays.  Elle a félicité la Rapporteuse spéciale pour son rapport, qui s’attache à identifier les « critères substantiels » qui déterminent si une personne donnée est un « responsable officiel » aux fins du projet d’articles, dans la mesure où ces critères découlent d’une pratique judiciaire nationale et internationale, de divers accords internationaux, y compris le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et d’autres documents adoptés par la Commission du droit international.

M. OCH OD (Mongolie) a soutenu l’inclusion du thème des « crimes contre l’humanité » dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Le représentant a fait part de sa préoccupation concernant la création de nouvelles définitions qui diffèreraient de celles contenues dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).  Il a estimé que cela ne ferait que créer des difficultés pour déterminer l’existence du crime.  La formulation de l’article 7 du Statut de Rome a énormément contribué à spécifier et déterminer la notion de crime contre l’humanité, a-t-il estimé.

Le représentant a noté des interprétations divergentes concernant les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  D’après leur formulation, le projet d’article 3 et les commentaires du projet d’article 21 s’appliquent aussi aux conflits armés, a-t-il relevé, en estimant que ce ne devrait pas être le cas, car la protection des personnes en cas de conflit armé relèvent du droit international humanitaire.

M. GEORG NOLTE, Rapporteur spécial sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, qui a présidé pendant les soixante et unième et soixante-deuxième sessions de la CDI, le Groupe d’étude sur les traités dans le temps, a estimé que les travaux de la Commission avaient été globalement bien accueillis, soulignant qu’il n’avait pas entendu de critiques mais plutôt des appréhensions.  Il a noté certaines préoccupations exprimées à plusieurs reprises, notamment le fait que les accords et pratique ultérieurs en tant que moyens d’interprétation ne devait pas être surestimés face à d’autres moyens. 

M. Nolte a relevé une autre préoccupation, celle de voir les travaux sur le sujet aller au-delà de ce que disent les Conventions de Vienne sur le droit des traités.  M. Nolte a assuré que ce n’était pas le but visé par la CDI.  Il a également éclairé les délégations sur leurs inquiétudes concernant le caractère jugé trop prescriptif des projets de conclusions adoptées provisoirement.  « C’est une difficulté inhérente à ce sujet parce qu’il ne peut pas être reparti en des règles limpides », a-t-il expliqué, soulignant que ce travail n’exclut pas la prise en compte de la pratique ni qu’il soit possible de donner les moyens aux juges d’interpréter les traités.

En outre, le Rapporteur s’est dit ouvert à l’idée de retirer certains éléments des commentaires afin de renforcer les projets de conclusions adoptés provisoirement et ce, en vue d’éviter toute confusion.  Il a également précisé qu’il avait été décidé de ne pas relancer un nouveau processus pour enrichir les conclusions des éléments des commentaires qui seront examinées ultérieurement.

Enfin, M. Nolte a annoncé que, conformément au programme de travail de la Commission, la prochaine phase des travaux sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités devrait se consacrer à la pertinence des pratiques et des activités pour les organisations internationales.  Elle devrait également examiner le rôle des tribunaux internationaux chargés d’examiner les traités, a-t-il conclu.

Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-septième session

Adoption des projets de résolution

Aux termes d’un projet de résolution  intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-septième session », (A/C.6/69/L. 5), adopté sans vote, l’Assemblée générale prendrait note avec satisfaction du rapport de la CNUDCI.  Elle féliciterait la Commission d’avoir achevé le projet de convention sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.  Elle noterait avec satisfaction que le secrétariat de la Commission a pris des mesures pour mettre en place la fonction de dépositaire des informations publiées en vertu du Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondés sur des traités (« dépositaire ») et pour en assurer le fonctionnement.

L’Assemblée générale prendrait note avec satisfaction des projets de la Commission visant à promouvoir l’application uniforme et effective de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (la Convention de New York du 10 juin 1958), notamment l’établissement, en étroite coopération avec des experts internationaux, d’un guide intitulé « Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention de New York ».

L’Assemblée générale demanderait aux gouvernements, aux organismes compétents des Nations Unies et aux organisations, institutions et particuliers intéressés, de verser des contributions volontaires au fonds d’affectation spéciale créé pour aider à financer les frais de voyage des représentants de pays en développement qui sont membres de la Commission, sur demande et en consultation avec le Secrétaire général.  Elle déciderait, pour que tous les États Membres participent pleinement aux sessions de la Commission et de ses groupes de travail, de poursuivre à sa soixante-neuvième session l’examen de la question de l’octroi d’une aide pour financer les frais de voyage des représentants des pays les moins avancés qui sont membres de la Commission, sur demande et en consultation avec le Secrétaire général.

Aux termes d’un projet de résolution intitulé « Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités », (A/C.6/69/L.6), adopté sans vote, l’Assemblée générale adopterait la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités; elle féliciterait la CNUDCI d’avoir établi le projet de convention sur la transparence.  Elle autoriserait la tenue d’une cérémonie d’ouverture à la signature le 17 mars 2015, à Port-Louis, et recommanderait que la Convention soit connue sous le nom de « Convention de Maurice sur la transparence ».  Elle inviterait les gouvernements et organisations d’intégration économique régionales souhaitant pouvoir appliquer le Règlement sur la transparence aux arbitrages engagés en vertu de leurs traités d’investissement existants à envisager de devenir partie à la Convention.

Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international

Adoption d’un projet de résolution

Aux termes d’un projet de résolution intitulé « Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international » (A/C.6/69/L.7), adopté sans vote, l’Assemblée générale approuverait de nouveau les directives et recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général (A/68/521), en particulier celles qui visent à renforcer et à revitaliser le Programme d’assistance en réponse à l’augmentation de la demande à l’égard d’activités de formation et de diffusion dans le domaine du droit international.  Elle autoriserait le Secrétaire général à exécuter, en 2015, les activités énoncées dans ses rapports. 

L’Assemblée générale conclurait de nouveau que les contributions volontaires ne se sont pas révélées une solution viable pour financer les activités menées au titre du Programme d’assistance, en particulier les Cours régionaux de droit international des Nations Unies et la Médiathèque de droit international des Nations Unies, et qu’il faut par conséquent trouver des moyens de financement plus fiables.

L’Assemblée générale autoriserait en outre le Secrétaire général à continuer de développer la Médiathèque de droit international des Nations Unies en raison de l’importance de sa contribution à l’enseignement et à la diffusion du droit international dans le monde, et à continuer de la financer sur les ressources du budget ordinaire et, au besoin, grâce aux contributions volontaires. 

Elle prierait le Secrétaire général de prévoir dans le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2016-2017 des ressources supplémentaires de manière à permettre la tenue annuelle des Cours régionaux de droit international des Nations Unies pour l’Afrique, pour l’Asie et le Pacifique et pour l’Amérique latine et les Caraïbes, ainsi que le maintien et l’enrichissement de la Médiathèque de droit international des Nations Unies.

L’Assemblée générale prierait de nouveau les États Membres et les organisations, les institutions et les particuliers intéressés de verser des contributions volontaires, notamment pour financer le Programme de bourses de perfectionnement en droit international et la Médiathèque de droit international des Nations Unies.

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