CS/11544

Le Conseil de sécurité se déclare résolu à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel humanitaire dans le monde

« Profondément préoccupé par l’augmentation des actes de violence perpétrés dans de nombreux endroits du monde contre le personnel humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé », le Conseil de sécurité s’est déclaré, ce matin, « résolu à prendre les mesures requises » pour assurer leur sécurité.

 

Le Conseil, par la résolution 2175 (2014), adoptée à l’unanimité, « condamne fermement toutes les formes de violence et d’intimidation, y compris l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage, le harcèlement et l’arrestation et la détention illégale auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires et les actes de destruction et de pillage de leurs biens ».

 

Le Conseil demande à toutes les parties impliquées dans un conflit armé de permettre un « plein accès sans entrave de tout le personnel humanitaire à toutes les personnes ayant besoin d’assistance ».

 

Il leur demande également de veiller à ce que les crimes commis contre le personnel humanitaire ne restent pas impunis.

 

Par cette résolution, le Conseil propose notamment de veiller « à ce que les mandats des opérations de maintien de la paix de l’ONU puissent, le cas échéant et au cas par cas, contribuer à créer un environnement sûr pour permettre aux organismes humanitaires d’acheminer l’aide, dans le respect des principes humanitaires ».

 

Le Secrétaire général est également encouragé à porter à l’attention du Conseil les situations dans lesquelles l’assistance humanitaire ne peut atteindre ceux qui en ont besoin à cause d’actes de violence dirigés contre le personnel humanitaire. 

 

PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS

 

Texte du projet de résolution (S/2014/640)

 

Le Conseil de sécurité,

 

Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il se doit donc de promouvoir et d’assurer le respect des principes et des règles du droit international humanitaire,

 

Réaffirmant sa résolution 1502 (2003) sur la protection du personnel humanitaire, ses résolutions 1265 (1999)1296 (2000)1674 (2006)1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils dans les conflits armés, ainsi que les autres résolutions pertinentes et les déclarations de son président sur la protection des civils dans les conflits armés et sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit,

 

Rappelant les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, ainsi que l’obligation qui incombe aux parties à un conflit armé de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances,

 

Rappelant la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé et son protocole facultatif,

 

Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, notamment ses résolutions 68/101, intitulée « Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies », et 68/102, intitulée « Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies »,

 

Réaffirmant que toutes les parties à un conflit armé doivent défendre et respecter les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance afin que l’aide humanitaire puisse continuer d’être fournie et que la sécurité des civils qui la reçoivent et celle du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé puisse être assurée,

 

Rappelant que les attaques délibérées contre le personnel participant à une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte, pour autant que celui-ci ait droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil, sont considérées comme des crimes de guerre au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

 

Soulignant que les États sont tenus de s’acquitter de l’obligation à eux faite de lutter contre l’impunité, ainsi que de mener des enquêtes complètes et de poursuivre quiconque est responsable de [génocide, de crimes contre l’humanité et] de crimes de guerre, afin de prévenir ces crimes, d’en empêcher la répétition et d’œuvrer à asseoir durablement la paix, la justice, la vérité et la réconciliation et, à cet égard, réaffirmant la nécessité de mettre fin à l’impunité en cas de violation grave du droit international humanitaire, notamment lorsqu’il s’agit d’attaques contre le personnel humanitaire,


 

Soulignant que les actions et poursuites engagées devant les juridictions pénales internationales, les tribunaux spéciaux, les tribunaux mixtes et les chambres spécialisées des juridictions nationales sont venues renforcer la lutte contre l’impunité du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et d’autres crimes odieux et permettre d’en amener les auteurs à répondre de leurs actes; prenant note à cet égard de la contribution apportée par la Cour pénale internationale, conformément au principe de complémentarité avec les juridictions pénales nationales, tel que consacré par le Statut de Rome, pour amener les responsables de ces crimes à en répondre, et redisant qu’il importe que les États coopèrent avec ces juridictions conformément aux obligations qu’ils ont souscrites en la matière,

 

Rappelant qu’en droit international, la responsabilité principale de la sécurité et de la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé incombe au gouvernement qui accueille les opérations des Nations Unies et menées en vertu de la Charte des Nations Unies ou d’accords avec les organisations concernées,

 

Profondément préoccupé par l’augmentation des actes de violence perpétrés dans de nombreux endroits du monde contre le personnel national et international des organisations humanitaires, le personnel des Nations Unies et son personnel associé, et les biens des organisations humanitaires (fournitures, installations et véhicules), en particulier les attaques délibérées qui constituent une violation du droit international et des autres normes applicables du droit international, et par les répercussions de ces actes, notamment sur l’acheminement de l’aide humanitaire, que vient aggraver la présence d’acteurs armés, y compris des groupes armés non étatiques et des réseaux terroristes et criminels, et leurs activités,

 

Réaffirme l’obligation qui incombe à toutes les parties impliquées dans un conflit armé de se conformer au droit international humanitaire, en particulier les obligations qui leur incombent en vertu des Convention de Genève de 1949 et en vertu des Protocole additionnel y relatifs de 1977, d’assurer le respect et la protection de tout le personnel humanitaire et le personnel des Nations Unies et son personnel associé, ainsi qu’aux règles et principes du droit international des droits de l’homme et du droit des réfugiés;

 

Condamne fermement toutes les formes de violence et d’intimidation, y compris, entre autres, l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage, le harcèlement et l’arrestation et la détention illégales auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires et les actes de destruction et de pillage de leurs biens;

 

Demande instamment à toutes les parties impliquées dans un conflit armé de permettre un plein accès sans entrave de tout le personnel humanitaire à toutes les personnes ayant besoin d’assistance et de mettre à disposition, dans toute la mesure possible, toutes les facilités nécessaires pour leurs opérations, et de favoriser la sûreté, la sécurité et la libre circulation du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies et son personnel associé ainsi que de leurs biens,


 

Demande instamment aux États de veiller à ce que les crimes commis contre le personnel humanitaire ne restent pas impunis, affirmant que ceux-ci doivent s’assurer que les auteurs des agressions commises sur leur territoire à l’encontre de ce personnel ne jouissent pas de l’impunité et soient traduits en justice conformément à la législation nationale et aux obligations découlant du droit international;

 

Réaffirme qu’il incombe à tout le personnel humanitaire ainsi qu’au personnel des Nations Unies et au personnel associé  de suivre et respecter les lois du pays dans lequel ils opèrent, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, et souligne qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance dans leurs activités humanitaires;

 

Se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment :

 

a)   En veillant à ce que les mandats des opérations de maintien de la paix concernées des Nations Unies puissent, le cas échéant et au cas par cas, contribuer à créer un environnement sûr pour permettre aux organismes humanitaires d’acheminer l’aide, dans le respect des principes humanitaires;

 

b)   En priant le Secrétaire général de demander que figurent dans les accords sur le statut des forces, les accords sur le statut des missions et les accords de siège futurs et, le cas échéant, existants, négociés entre l’Organisation des Nations Unies et les pays hôtes, et en priant également  lesdits pays hôtes à y faire figurer, sans oublier qu’il importe que les accords en question soient conclus sans retard, les dispositions clefs de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment celles qui concernent la prévention des attaques contre le personnel des opérations des Nations Unies, le fait que de telles attaques sont des crimes punis par la loi et la poursuite ou l’extradition des contrevenants;

 

c)   En encourageant le Secrétaire général à porter à son attention, conformément aux prérogatives que lui reconnaît la Charte des Nations Unies, les situations dans lesquelles l’assistance humanitaire ne peut atteindre ceux qui en ont besoin à cause d’actes de violence dirigés contre le personnel humanitaire, le personnel des Nations Unies et le personnel associé;

 

d)   En déclarant l’existence d’un risque exceptionnel au sens de l’alinéa c) ii) de l’article 1 de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé lorsqu’à son avis la situation justifie une telle déclaration, et en encourageant le Secrétaire général à lui signaler les situations dont il estime qu’elles justifieraient une telle déclaration;

 

e)   En invitant tous les États à envisager de devenir parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé et à son protocole facultatif, et en priant instamment les États parties de prendre des mesures pour permettre sa bonne application;


 

Prie le Secrétaire général d’inclure dans tous ses rapports sur la situation d’un pays donné et autres rapports pertinents qui traitent de la protection des civils la question de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en indiquant de manière précise les actes de violence perpétrés contre ces personnels, les mesures prises pour empêcher que ces incidents ne se reproduisent et l’action menée pour identifier les auteurs de ces actes et leur demander des comptes, et de lui recommander des mesures pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent, garantir le principe de responsabilité et améliorer la sécurité de ces personnels.

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