SC/10890-DH/5121

Déclaration du Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé

21/01/2013
Conseil de sécuritéSC/10890
DH/5121
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

SUR LE SORT DES ENFANTS EN TEMPS DE CONFLIT ARMÉ


À sa 35e séance, le 19 décembre 2012, le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé est convenu, après avoir examiné le deuxième rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Colombie (S/2012/171), d’adresser une déclaration publique aux parties au conflit en Colombie figurant sur la liste dressée à l’annexe II du rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/66/782-S/2012/261), rappelant que la résolution 1612 (2005) n’a pas pour objet de se prononcer en droit sur le point de savoir si les situations visées dans le rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés au sens des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels auxdites conventions, et qu’elle ne préjuge pas le statut juridique des parties non étatiques en présence:


a)    Appelant leur attention sur le fait que le Conseil de sécurité a reçu un rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en Colombie (S/2012/171), décrivant en détail les graves violations et sévices commis sur la personne d’enfants dans le cadre du conflit armé dans ce pays, en violation du droit international applicable;


b)    Condamnant vivement les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Ejercito del Pueblo (FARC-EP) et l’Armée nationale de libération (ELN) qui continuent de commettre les six violations graves des droits de l’enfant en Colombie que sont le recrutement et l’utilisation d’enfants, le meurtre et les atteintes à l’intégrité physique, le viol et d’autres formes de violences sexuelles, l’enlèvement, les attaques visant des écoles et/ou des hôpitaux et le refus de laisser les enfants bénéficier d’une aide humanitaire, leur demandant de mettre immédiatement un terme à ces violations et à ces sévices et les exhortant à respecter le droit international humanitaire, à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité sur le sort des enfants en temps de conflit armé et à mettre en œuvre les précédentes conclusions du Groupe de travail sur les enfants et les conflits armés concernant la Colombie (S/AC.51/2010/3);


c)    Exigeant que les groupes armés:


i)    Cessent immédiatement de recruter et d’utiliser des enfants et démobilisent sans condition tous les enfants présents dans leurs rangs;


ii)   Mettent fin aux viols et aux autres violences sexuelles commis sur la personne d’enfants, en particulier contre les filles associées aux groupes armés;


iii)  Cessent immédiatement d’empêcher les enfants d’avoir accès sans danger à l’éducation et aux soins médicaux, notamment en mettant un terme aux attaques ou aux menaces d’attaques visant des écoles ou des hôpitaux et les personnes protégées qui ont un lien avec ces établissements, en violation du droit international applicable;


iv)   Permettent un accès sans entrave et en toute sécurité à l’aide humanitaire et n’empêchent pas la libre circulation des marchandises et des personnes et les exhortant, à cet égard, à s’acquitter pleinement des obligations que leur impose le droit international humanitaire applicable et à respecter le travail accompli par le personnel des organisations humanitaires qui fournissent assistance et protection aux enfants touchés par le conflit armé;


v)    Renoncent à utiliser des mines antipersonnel et d’autres engins explosifs en violation du droit international applicable, enlèvent les engins non explosés pour éviter que des enfants ne soient tués ou mutilés, et fournissent toutes les informations nécessaires pour faciliter le déminage;


vi)   Libèrent immédiatement tous les enfants enlevés, facilitent leur retour dans leur famille et leur communauté et prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à tous les enlèvements;


d)    Appelant les groupes armés qui figurent sur la liste dressée à l’annexe II du rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/66/782-S/2012/261) à s’acquitter des obligations que leur impose le droit international humanitaire concernant la protection des enfants touchés par les conflits armés et que rappelle la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité, et encourageant l’ONU et le Gouvernement colombien à collaborer pour instaurer toute autre mesure susceptible de remédier aux violations commises par ces groupes sur la personne d’enfants;


e)    Soulignant que l’élaboration et la mise en œuvre intégrale de plans d’action, conformément aux résolutions 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009) et 1998 (2011) du Conseil de sécurité et vérifiées par l’Équipe spéciale de surveillance et d’information des Nations Unies est, pour une partie au conflit armé, une mesure importante pour pouvoir être radiée des listes figurant dans les annexes du rapport annuel du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, déplorant profondément le peu de progrès enregistrés dans la démobilisation effective et systématique des enfants présents dans les groupes armés en Colombie, et précisant que tout dialogue établi dans ce pays dans le cadre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information par des organismes des Nations Unies avec des groupes armés en vue d’assurer la protection des enfants doit avoir lieu en étroite concertation avec le Gouvernement colombien et avec son assentiment, conformément au mandat de l’Équipe spéciale de surveillance et d’information des Nations Unies concernant la Colombie.


*   ***   *

À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.