AG/J/3442

Des délégations de la Sixième Commission proposent le renvoi de la question de la compétence universelle à la Commission du droit international (CDI)

18/10/2012
Assemblée généraleAG/J/3442
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

13e séance – matin


DES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION PROPOSENT LE RENVOI DE LA QUESTION

DE LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE À LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL (CDI)


Si le principe de compétence universelle demeure un outil crucial pour combattre l’impunité et renforcer la justice internationale, son usage ne saurait se faire de façon abusive, ont souligné, ce matin, les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), à l’occasion de l’examen de la question de « la portée et de l’application du principe de compétence universelle ». 


La définition de la notion de compétence universelle a été au centre des débats, compte tenu des divergences profondes exprimées par les délégations.  Le Brésil a plaidé pour une définition claire et acceptable de ce principe, ainsi que de sa portée, afin d’éviter toute sélectivité dans son application. En vertu du droit international, les États ont le droit d’exercer la compétence universelle en matière de piraterie en haute mer.  Mis à part ce cas, a fait remarquer la représentante de la Chine, il existe des divergences notables dans toutes les autres circonstances où le principe de compétence universelle peut s’appliquer.  Les États-Unis ont estimé que le travail mené par la Sixième Commission a mis en lumière de nombreuses questions associées au principe de compétence universelle, telles que sa définition et ses liens avec les dispositions pertinentes des traités et le régime des immunités.  De son côté, le délégué du Sri Lanka a estimé que le développement de la compétence universelle doit être guidé par le consensus, non pas par les « plaidoyers de certains États Membres qui ont des arrières pensées politiques ». 


C’est dans leur majorité que les intervenants ont soutenu que la compétence universelle, qui se veut extraterritoriale, ne devrait être invoquée que lorsque la compétence nationale ne pouvait être exercée.  Pour de nombreuses délégations, dont celle de la Chine, si des textes internationaux prévoient d’une manière ou d’une autre l’obligation « d’extrader et de poursuivre », il ne faut pas confondre cette obligation avec le principe de la compétence universelle.  L’exercice de la compétence pénale doit être objective et se faire de bonne foi.  La Malaisie, comme d’autres, a reconnu que la question de l’exercice de la compétence universelle était une question sensible car elle touche à la question de la souveraineté nationale.  L’exercice du principe de compétence universelle n’intervient que lorsqu’il n’y a pas de lien entre le lieu où les infractions ont été commises et la nationalité de celui qui a perpétré l’infraction, la nationalité des victimes ou les intérêts de l’État.


Certaines délégations ont appelé à mettre fin à la politisation du principe de compétence universelle.  L’ensemble des délégations africaines intervenues ce matin ont dénoncé les demandes répétées des juges « originaires de l’Union européenne » à l’encontre des dirigeants africains.  L’application du principe de compétence universelle ne devrait pas se faire en violation du respect de la compétence nationale, a souligné le délégué de l’Angola.  « Les principes de la Charte des Nations Unies doivent être respectés à la lettre ».


Enfin, peu convaincues des progrès faits à ce jour sur la question de la compétence universelle au sein de la Sixième Commission, des délégations ont estimé qu’il faudrait renvoyer l’examen de cette question à la Commission du droit international (CDI), compte tenu de la nature juridique et des particularités techniques de la compétence universelle.  En raison de son expertise, la CDI pourrait entreprendre une étude approfondie sur la question, ont suggéré certaines de ces délégations.


La Sixième Commission entendra la présentation orale des conclusions des consultations officieuses sur l’administration de la justice aux Nations Unies demain vendredi, 19 octobre, à partir de 10 heures.


PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/67/116, A/66/93, A/66/93/ADD.1 ET A/65/181)


Déclarations


M. ISMAEL ABRAÃO GASPARMARTINS (Angola), s’associant à la déclaration de l’Union africaine, a réaffirmé l’engagement de sa délégation en faveur de l’état de droit.  « Nous sommes convaincus qu’un système international basé sur des règles claires qui s’applique à tous les membres est un préalable à une paix durable au développement universel », a-t-il déclaré.  « Nous sommes très heureux de la qualité du rapport du Secrétaire général et nous partageons les analyses qui y sont contenues », a-t-il dit.  Le représentant a salué la décision consistant à créer un groupe de travail pour poursuivre les discussions clefs concernant cette question.  L’Union africaine est une organisation unique qui a un mandat clairement défini en matière de lutte contre l’impunité.  Au printemps dernier, les ministres des États membres ont examiné le rapport d’étape sur la mise en œuvre de la Cour pénale internationale et en ont approuvé le contenu.  Conformément au paragraphe 3, les États Membres ont été invités à donner des informations sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.


Le représentant a estimé que la portée de la compétence universelle devrait être limitée par le respect absolu de la souveraineté des États, conformément à la Charte des Nations Unies.  La compétence universelle ne devrait pas être appliquée en diminuant d’une façon ou d’une autre le respect de la compétence nationale, a-t-il souligné.  « Les principes de la Charte doivent être respectés à la lettre ».  La compétence universelle devrait s’appliquer uniquement dans les situations où on ne peut appliquer un autre principe.  Enfin, elle ne devrait pas s’appliquer pour les fonctionnaires de haut rang.  Il a estimé également qu’il ne faudrait pas confondre la compétence universelle et celles des cours internationales et du Conseil de sécurité.  L’exercice de la compétence universelle ne peut pas être arbitraire, a-t-il déclaré en conclusion.


Après avoir fait siennes les déclarations de l’Égypte, au nom du Groupe des États d’Afrique, et de la République islamique d’Iran, au nom du Mouvement des pays non alignés, Mme TANIA STENNKAMP (Afrique du Sud) a déclaré que son pays acceptait le principe de compétence universelle pour certains crimes internationaux extrêmement graves.  La question ne porte pas sur sa validité mais sur sa portée et son application, a-t-elle fait remarquer.  Le principe de compétence universelle devrait être utilisé de manière exceptionnelle et être limité au cas où l’État où les atrocités se sont produites et/ou l’État de la nationalité de l’auteur présumé des crimes ne peut pas ou ne souhaite pas mener les enquêtes et poursuites appropriées.


Pour la représentante, la question essentielle qui mérite une discussion approfondie est celle des immunités juridictionnelles.  Une telle immunité constitue une exception au principe de compétence universelle, a-t-elle rappelé, en citant à cet égard l’avis des juges Kooijmans et Buergenthal dans l’affaire « Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) » de la Cour internationale de Justice.  « Nous sommes prêts à envisager toutes les options pour accélérer nos travaux et notamment de demander à la Commission du droit international (CDI) d’examiner certains des aspects », a-t-elle informé avant de conclure.


M. ANTÓNIO GUMENDE (Mozambique), s’associant à la déclaration de l’Union africaine, a salué le rapport du Secrétaire général sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Il a assuré que sa délégation suivait avec intérêt la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle car, a-t-il dit, les États africains ont été la cible de certains juges.  Le représentant a noté que la plupart de ces juges étaient issus de l’Union européenne.  « Nous sommes alarmés par ces pratiques », a-t-il déclaré.  « Toute tentative d’application unilatérale de ce principe est un vrai problème », a estimé le représentant, qui a insisté sur la nécessité d’en déterminer clairement l’application au niveau international.  Il a souligné que la détermination de critères doit être compatible avec la Charte des Nations Unies. 


Il est aussi essentiel d’identifier les crimes relevant de la compétence universelle et d’appliquer cette compétence avec la plus grande prudence, a-t-il ajouté.  En outre, l’application de la compétence universelle doit respecter les principes de la Charte des Nations Unies et, tout particulièrement, la souveraineté nationale et l’immunité des chefs d’État.  « Ces principes ne peuvent être négociés », a tenu à rappeler le représentant.  « Nous condamnons fermement l’application du principe de compétence universelle lorsque celui-ci est utilisé à des fins politiques », a-t-il souligné.  En conclusion, le délégué a indiqué que sa délégation était prête à partager des informations concernant l’application du principe de compétence universelle.


M. MIKHAIL PETROSYAN (Fédération de Russie) a reconnu l’importance de la compétence universelle en tant qu’instrument de lutte contre l’impunité.  Tant qu’il n’y aura pas de cadre juridique clair sur ce principe, il est nécessaire de le traiter avec une grande prudence, a-t-il insisté, avant de suggérer de recourir à d’autres instruments, moins controversés, pour lutter contre l’impunité.  Le représentant a mis en garde contre les nombreuses tentatives visant à élargir la portée du principe, et notamment le fait de toucher au régime des immunités.  Ces tentatives, a-t-il fait remarquer, n’avaient généré que des tensions entre États et n’avaient pas fait avancer la question.


Le délégué a par ailleurs regretté l’absence de consensus au sein de la Commission pour définir la portée et les règles concernant son application.  Depuis l’année dernière, nous n’avons pas noté de nouveaux éléments qui pourraient enrichir la discussion et nous avons le sentiment qu’il serait difficile d’avancer sur la question, a-t-il déclaré.  Toutefois, nous pensons que toutes les possibilités de rapprocher les positions ne sont pas épuisées et attendons avec intérêt de discuter plus en avant, a-t-il assuré avant de conclure.


Mme REN XIAOXIA (Chine) a rappelé qu’en 2011, un groupe de travail avait été mis en place pour examiner la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  Différentes interprétations et certaines pratiques concernant la portée et l’application du principe de compétence universelle existent dans de nombreux pays, a-t-elle rappelé.  Les échanges de vues doivent se poursuivre sur la question, ce qui permettra de rapprocher les délégations et de parvenir à un consensus sur la voie à suivre, a-t-elle déclaré.  Son gouvernement, a-t-elle dit, avait communiqué ses commentaires écrits à l’Assemblée générale en avril 2010 concernant la position de la Chine sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  À cet égard, l’exercice de la compétence universelle et la règle de juger ou de poursuivre sont deux principes distincts.  L’exercice du principe de compétence universelle n’intervient que lorsqu’il n’y a pas de lien entre le lieu où les infractions ont été commises et la nationalité de celui qui a perpétré l’infraction, la nationalité des victimes ou les intérêts de l’État.


Ensuite, en vertu du droit international, les États ont le droit d’exercer la compétence universelle en matière de piraterie en haute mer.  Mis à part ce cas, a-t-elle fait remarquer, il existe des divergences notables dans toutes les autres circonstances où le principe de compétence universelle peut s’appliquer.  Les États doivent exercer la compétence universelle uniquement pour des infractions prévues par les normes du droit international et les traités internationaux.  La règle de l’immunité des chefs d’État et autres fonctionnaires de haut rang doit être respectée.  Enfin, les principes fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures doivent être respectés.  En conclusion, la représentante de la Chine s’est déclarée favorable à l’établissement d’un groupe de travail et s’est dite prête à travailler avec ce groupe.


Mme DIMPHO MOGAMI (Botswana), s’associant à la déclaration faite par l’Égypte au nom du Groupe des États d’Afrique, a noté qu’il ne semblait pas y avoir de définition uniforme du principe de compétence universelle et de son application.  Il ne fait aucun doute que si nous continuons à perdre du temps faute de consensus sur la portée et l’application du principe de compétence universelle, l’état de droit au niveau international s’en trouvera affaibli, a-t-elle mis en garde.  Les États Membres doivent déployer tous les efforts au niveau intergouvernemental pour sortir de l’impasse.


Le Botswana reste ferme contre toute forme de sélectivité dans l’application du principe, a-t-elle souligné.  Il importe de trouver une définition commune et d’éviter une application arbitraire, a martelé la déléguée.  Le Botswana souscrit à l’idée selon laquelle l’impunité ne peut être acceptée et engage vivement tous les États à s’assurer que des enquêtes sérieuses soient menées en cas de crimes commis sur leur territoire pour rendre justice aux victimes, a insisté Mme Mogami.


Mme CATHERINE QUIDENUS (Autriche) a noté qu’il y avait toujours beaucoup de confusions concernant la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Elle a estimé que la Sixième Commission n’était pas l’instance appropriée pour discuter de cette question.  Le principe de compétence universelle doit tout d’abord faire l’objet d’une analyse scientifique.  « Nous sommes convaincus que cette question devrait être présentée à la Commission du droit international (CDI) », a déclaré la représentante.


M. MOHAMMAD SARWAR MAHMOOD (Bangladesh), souscrivant à la déclaration prononcée par la République islamique d’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés, a déclaré que la prudence s’imposait dans l’application du principe de compétence universelle, et ce, pour éviter toute utilisation à des fins politiques.  Tout en appliquant ce principe, nous devons respecter les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et, en particulier, les principes de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale, de leur indépendance politique et de la non-ingérence dans les affaires intérieures, a-t-il insisté.  La portée et l’application du principe de compétence universelle devraient également prendre en compte le respect de ces principes et ne pas agir en violation du régime d’immunité dont jouissent les chefs d’État, le personnel diplomatique et les fonctionnaires de haut rang, a souligné le délégué.


M. PALITHA KOHONA (Sri Lanka), s’associant à la déclaration faite au nom du Mouvement des pays non alignés, a déclaré que la portée et l’application du principe de compétence universelle étaient un principe unique qui autorise les juridictions pénales à combattre l’impunité et qui est encore en évolution.  C’est une question complexe mais il existe toujours de grandes différences dans l’appréciation par les États, a-t-il noté.  « L’exercice imprudent de ce principe pourrait créer des divisions entre les États, et il pourrait aussi être perçu comme un instrument encourageant l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États. »  Le droit souverain des États de résoudre les incidents par leurs propres mécanismes doit être respecté, a-t-il rappelé.  Une application sélective de ce principe pour réaliser des objectifs politiques pourrait affaiblir le principe de la souveraineté des États, a-t-il déclaré.


Le délégué a estimé que le développement de la compétence universelle doit être guidé par le consensus, et non par les plaidoyers de certains États Membres qui ont des arrières pensées politiques.  Cette compétence incombe en premier lieu au pays dans lequel les allégations de crimes se sont produites, a-t-il estimé.  Il est troublant que le principe de la compétence universelle est appliqué par un petit nombre de juridictions et par certains juges sans tenir compte de l’avis majoritaire des pays de la communauté internationale.  Pour le représentant, il est choquant également que dans certaines instances, les magistrats aient procédé sur une base unilatérale sans opter pour la coopération avec les pays concernés.  « C’est une question dont la Commission du droit international pourrait être saisie », a-t-il déclaré.


M. STEVEN HILL (États-Unis) a relevé que malgré l’importance du sujet, des questions fondamentales relatives à la portée et à l’application du principe de compétence universelle restaient en suspens.  Le travail mené par la Sixième Commission a mis en lumière de nombreuses questions associées au principe de compétence universelle, telles que la définition et la signification de la notion de compétence universelle, sa portée, ses liens avec les dispositions pertinentes des traités et du régime des immunités, et la nécessité de garantir que les décisions qui appellent à l’application de la compétence universelle soient prises de manière appropriée, a-t-il estimé.


Les questions relatives à son application pratique méritent également d’être approfondies avant d’examiner de nouvelles questions, a souhaité le délégué.  Dans quelles circonstances et à quelle fréquence peut être invoqué le principe de compétence universelle?  Quelles sont les garanties disponibles pour prévenir le lancement de poursuites inappropriées? a lancé le délégué.  Les États-Unis continuent d’examiner les contributions des États Membres et se réjouissent à l’idée de discuter de ces points de la manière la plus pratique possible, a-t-il assuré.


M. RAMIREZ-GASTON (Pérou), s’associant aux déclarations faites au nom du CELAC et du Mouvement des pays non alignés, a estimé que ce point avait été inscrit à l’ordre du jour après un long débat.  Tous les États reconnaissent la compétence universelle comme un système permettant de lutter contre l’impunité, a-t-il déclaré.  Elle ne doit cependant s’appliquer qu’en dernier recours.


Le représentant a noté que la Sixième Commission était le lieu idoine pour traiter de la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  Cependant, pour pouvoir poursuivre cette tâche de façon constructive, la délégation du Pérou estime qu’il serait intéressant d’avoir recours à la Commission du droit international.  Les paragraphes 110 et 214 du rapport de la Commission du droit international qui portent sur l’immunité juridictionnelle des fonctionnaires d’État et sur l’obligation d’extrader ou de juger montrent les opinions divergentes des États Membres.


M. ESMAELI BAHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran), faisant sienne la déclaration prononcée au nom du Mouvement des pays non alignés, a estimé qu’il importait de définir le principe de compétence universelle, compte tenu des fortes divergences sur cette notion.  Une démarche progressive est nécessaire, mais il ne faut pas oublier les raisons qui l’ont introduite à la Sixième Commission, a-t-il rappelé.  Il s’agit d’une part de savoir s’il faut procéder à une codification ou développer le droit international et, d’autre part, de savoir jusqu’où peut aller la Commission dans cette direction.


En vertu de la législation iranienne, les tribunaux iraniens sont compétents pour les infractions commises sur le territoire iranien, dans leurs eaux territoriales et dans leur espace aérien, a-t-il précisé, avant de citer les articles du Code pénal iranien qui prévoient les cas où les tribunaux iraniens peuvent exercer en cas d’infractions commises par des ressortissants iraniens hors du territoire national.  L’Iran ne dispose pas de législation précise relative à la compétence universelle, mais est partie à un grand nombre d’instruments internationaux, y compris plusieurs traités internationaux sur le terrorisme international, à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003.  Si ces textes prévoient d’une manière ou d’une autre l’obligation « d’extrader et de poursuivre », il ne faut pas confondre cette obligation avec le principe de la compétence universelle, a-t-il insisté.  L’exercice de la compétence pénale doit être objective et se faire de bonne foi, a estimé le délégué.  Elle ne doit pas constituer une violation de l’immunité octroyée aux chefs d’État et fonctionnaires de haut rang conformément au droit international, a-t-il rappelé.


M. LEANDRO VIEIRA SILVA (Brésil) a indiqué que le principe de compétence universelle devrait s’appliquer dans le respect du droit international, venir en complément de la compétence des juridictions nationales et être limité à certains crimes.  Le principe de compétence universelle ne doit pas être appliqué de manière arbitraire et servir d’autres intérêts que ceux de la justice, a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant la nécessité de mettre un terme à l’impunité.  Il a ensuite plaidé pour une définition claire et acceptable de ce principe, ainsi que de sa portée, afin d’éviter toute sélectivité dans son application.  Le groupe de travail créé à cette fin devrait se pencher sur la nature des crimes susceptibles de déclencher l’application du principe de compétence universelle, ainsi que sur le caractère subsidiaire de ce principe, a recommandé M. Silva.


Reconnaissant les difficultés soulevées par la nécessité de concilier ce principe avec la nécessité de respecter les immunités reconnues aux représentants des États, le délégué du Brésil a invité les États Membres à faire preuve de flexibilité et à s’accorder sur les éléments clefs des discussions.  Il est prématuré à ce stade d’élaborer des normes internationales, a-t-il dit.  Enfin, le délégué du Brésil a rappelé que le principe de compétence universelle était appliqué par les juridictions de son pays pour les crimes de génocide et ceux visés par des conventions auxquelles le Brésil est partie, comme par exemple la Convention contre la torture.


Mme ADY SCHONMANN (Israël) a affirmé que l’absence de consensus international sur la définition et l’étendue du principe de compétence universelle se reflétait dans un large éventail d’opinions et d’approches présentées dans le présent rapport et les rapports précédents du Secrétaire général, démontrant le besoin d’une étude plus approfondie du sujet.  Elle a en outre indiqué que, comme l’avaient souligné de nombreux autres pays, il faudrait faire une distinction entre la compétence universelle et l’obligation fondée sur un traité d’« extrader ou de poursuivre » car, a-t-elle fait remarquer, cette obligation ne confère pas une compétence universelle.  


La compétence universelle est un mécanisme de dernier recours, a estimé la représentante.  En vertu du droit international, les États ont une obligation d’inclure certaines garanties concernant l’exercice de la compétence universelle pour empêcher les abus potentiels et assurer l’exercice responsable d’une telle compétence, a-t-elle rappelé.  Avant de conclure, la représentante a réaffirmé que l’exercice de la compétence universelle était un instrument important, dans le dispositif de la justice criminelle internationale, qui permet de faire avancer l’état de droit aux niveaux national et international.


M. FARID JAFAROV (Azerbaïdjan) a salué les avancées faites ces dernières années dans la lutte contre l’impunité.  « Il est incontestable qu’aucun statut officiel ou politique ne protège aujourd’hui les personnes ayant une immunité pour les crimes les plus graves aux yeux de la communauté internationale », a-t-il déclaré.  Rappelant que « les activités et la jurisprudence des tribunaux mixtes ou spéciaux ont aidé à façonner le droit international dans ce domaine », en particulier les normes sur les crimes de guerres et les crimes contre l’humanité, le représentant a estimé que « le principe de la compétence universelle était un outil important pour combattre l’impunité et poursuivre les responsables de violations des normes et principes fondamentaux du droit internationaux ». 


Dans ce contexte, il a indiqué que son pays considérait qu’il était la responsabilité première des États de respecter leurs obligations en mettant un terme à l’impunité et en enquêtant et poursuivant les personnes responsables de sérieuses violations du droit international.  « La compétence universelle devrait être considérée comme un outil supplémentaire, lorsque l’État où le crime a été commis, ou bien lorsque l’État dont la victime ou l’auteur sont ressortissants, n’est pas prêt ou n’a pas la volonté d’engager des poursuites », a-t-il expliqué.  En conclusion, il a indiqué que son pays avait intégré le principe de la compétence universelle dans sa législation nationale, en donnant compétence aux juridictions nationales pour certains crimes commis à l’étranger, indépendamment de la nationalité des auteurs et victimes.  « Le domaine d’application inclut notamment les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme », a-t-il ajouté avant d’appeler le Groupe de travail à poursuivre ses délibérations sur cette question.


M. MOHD DUSUKI MOKHTAR (Malaisie), se ralliant à la déclaration faite par la République islamique d’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés, a reconnu que la question de l’exercice de la compétence universelle était une question sensible car elle touche à la question de la souveraineté nationale.  L’exercice de la compétence universelle, a-t-il fait remarquer, peut impliquer un autre État dans l’exercice de sa juridiction extraterritoriale, c’est-à-dire lorsqu’il appréhende des criminels dans un autre État ou lorsque des actes criminels sont commis dans d’autres États.  Le risque est que la compétence universelle empiète sur la souveraineté d’un État par rapport à des actes réciproques.  Le représentant a souligné que même si la Malaisie n’est pas en faveur d’une réglementation internationale, les États doivent faire preuve de prudence dans l’exercice de la compétence universelle. 


Le principe de compétence universelle ne devrait pas être confondu non plus avec le principe « aut dedere aut judicare » , qui, en vertu des traités internationaux pertinents, requiert pour un État d’avoir l’obligation de poursuivre ou d’extrader.  Ce principe n’établit pas la compétence universelle pour cette infraction basée sur les traités, a-t-il déclaré.  Les États doivent mener des enquêtes.  Les cadres juridiques des États doivent en premier prévoir les ressources nécessaires à la pleine application du principe de compétence universelle.  Pour l’instant, les États sont divisés, même d’un point de vue

juridique ou politique, a-t-il fait observer.  « Nous sommes engagés à poursuivre le travail avec des États Membres et nous nous réjouissons d’entendre les différentes positions sur la question », a-t-il assuré.


Mme JOY ELYAHOU, Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a estimé que la compétence universelle était un élément important du système mis en place par les principaux textes du droit international humanitaire, pour prévenir et sanctionner les violations les plus graves.  Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels prévoient que les États ont l’obligation juridique de rechercher toute personne présumée coupable d’infractions graves se trouvant sur leur territoire, quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions.  Cette obligation nécessite une approche active de la part des États, a souligné la représentante.  Les États ont le devoir d’agir dès qu’ils sont informés de l’entrée sur leur territoire de toute personne présumée coupable de crimes graves.


Conscient des défis associés à l’application de la compétence universelle, le CICR est encouragé par l’émergence de pratiques positives, telles que la coopération entre États, qui permettent de surmonter les différents obstacles, a-t-elle poursuivi.  Le Comité ne soulignera jamais assez que la définition d’une stratégie nationale pour améliorer les procédures d’enquêtes et les poursuites relatives à ces crimes, doit inclure une approche globale qui protège également les témoins et les victimes.  Le CICR est convaincu que la compétence universelle n’est pas le seul instrument disponible pour lutter contre l’impunité, a-t-elle ajouté.  Le principe ne doit pas être appréhendé de manière isolée mais comme faisant partie d’un système plus large développé pour dissuader et empêcher que des crimes internationaux soient commis.  Elle ne doit s’exercer qu’en dernier recours, a insisté la représentante, avant de souligner l’importance de renforcer les capacités nationales.  Notant le choix de certains États de poser des conditions à l’application de la compétence universelle, l’observatrice du CICR a exhorté les États Membres et les organisations internationales pertinentes à continuer leurs consultations sur le sujet.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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