CS/10348

Le Conseil de sécurité renforce le régime de sanctions contre la Somalie et l’Érythrée

29/07/2011
Conseil de sécuritéCS/10348
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité                                        

6596e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RENFORCE LE RÉGIME DE SANCTIONS CONTRE LA SOMALIE ET L’ÉRYTHRÉE


Le Conseil de sécurité a décidé, aujourd’hui, concernant l’embargo sur les armes visant la Somalie instauré en 1992, en vertu de sa résolution 733, que les personnes et entités se livrant, ou apportant appui, à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie - notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti de 2008-, seraient visées par les sanctions prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008). 


Ces sanctions consistent en des mesures prises par les États Membres pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité créé par la résolution 751 (1992) (« le Comité »); en des gels d’avoirs effectués par les États Membres visant les personnes et les entités désignées par le Comité; et en des mesures prises par les États Membres pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel militaire, et la fourniture directe ou indirecte d’une assistance ou d’une formation technique, financière ou autre, ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux individus ou entités désignés par le Comité. 


Au titre de la résolution 2002 (2011), adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, les personnes et entités désignées par le Comité et faisant obstacle à l’apport de l’aide humanitaire destinée à la Somalie seront également visées par les sanctions susmentionnées. 


En outre, au titre de cette résolution, le Conseil de sécurité, concernant l’embargo sur les armes visant l’Érythrée imposé par sa résolution 1907 (2009), décide de proroger le mandat du Groupe de contrôle sur la Somalie et l’Érythrée afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat élargi, en particulier enquêter sur toutes les opérations portuaires effectuées en Somalie qui sont de nature à produire des recettes pour Al-Chabab, ainsi que sur tout moyen de transport utilisé lors de violations des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée. 


Dans son préambule, la résolution 2002 (2011) adoptée au cours de cette réunion du Conseil, condamne les mouvements d’armes et de munitions qui ont lieu en Somalie et en Érythrée en violation des embargos sur les armes visant ces pays, et qui menacent gravement la paix et la stabilité de la région. 


Texte de la résolution 2002 (2011)


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie, ainsi que l’Érythrée, en particulier la résolution 733 (1992), par laquelle il a imposé un embargo sur toute livraison d’armes ou de matériel militaire à la Somalie (« l’embargo sur les armes visant la Somalie »), et les résolutions 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1744 (2007), 1766 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1811 (2008), 1844 (2008), 1853 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009), 1916 (2010) et 1972 (2011),


Rappelant que, comme le disposent les résolutions 1744 (2007) et 1772 (2007), l’embargo sur les armes ne s’applique ni a) aux livraisons d’armes et d’équipement militaire, à la formation et à l’assistance techniques visant uniquement à appuyer la Mission d’observation militaire de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinées à son usage; ni b) aux fournitures et à l’assistance technique offertes par des États à seule fin d’aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique visé par ces résolutions et en l’absence de décision contraire du Comité créé par la résolution 751 (1992) (« le Comité ») dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification préalable, faite au cas par cas, concernant la livraison des fournitures ou de l’aide,


Rappelant ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009) et 1998 (2011) sur le sort des enfants en temps de conflit armé, ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1960 (2010) sur les femmes et la paix et la sécurité, et ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1738 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) et 1889 (2009) sur la protection des civils dans les conflits armés,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée,


Réaffirmant que c’est sur la base de l’Accord de paix et du processus de paix de Djibouti que le conflit de Somalie peut être réglé, déclarant à nouveau son attachement à un règlement global et durable de la situation en Somalie fondé sur la Charte fédérale de transition, et réaffirmant qu’il faut que les dirigeants de toutes les parties somaliennes prennent d’urgence des mesures concrètes pour poursuivre la concertation politique,


Prenant note du rapport du Groupe de contrôle (S/2011/433) présenté le 18 juillet 2011 en application de l’alinéa k) du paragraphe 6 de la résolution 1916 (2010), ainsi que des observations et recommandations y énoncées,


Condamnant les mouvements d’armes et de munitions en Somalie et en Érythrée, ou à travers ces pays, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie et de celui, imposé par la résolution 1907 (2009), visant l’Érythrée (« l’embargo sur les armes visant l’Érythrée »), qui menace gravement la paix et la stabilité de la région,


Demandant à tous les États Membres, en particulier à ceux de la région, de s’abstenir de tout acte enfreignant les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et de prendre toutes mesures nécessaires pour amener les auteurs de violations à en répondre,


Réaffirmant qu’il importe de renforcer le contrôle des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée en enquêtant sur les violations avec persistance et vigilance, sachant que, si les embargos sont appliqués strictement, l’état général de la sécurité dans la région s’en trouvera amélioré,


Préoccupé par les actes d’intimidation visant le Groupe de contrôle et par les ingérences dans les travaux du Groupe,


Se disant de nouveau gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Somalie et par les répercussions de la sécheresse et de la famine, condamnant avec force les attaques contre les convois humanitaires et les obstacles mis à leur passage par des groupes armés en Somalie qui empêchent l’aide humanitaire d’arriver dans certaines zones et déplorant les attaques répétées contre le personnel humanitaire,


Condamnant de nouveau avec la plus grande énergie toutes les violences, exactions et violations, y compris les actes de violence sexuelle ou sexiste, commis contre des civils, dont des enfants, en violation du droit international applicable, soulignant que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, rappelant ses résolutions sur les femmes et la paix et la sécurité, sur le sort des enfants en temps de conflit armé et sur la protection des civils en période de conflit armé, et considérant par conséquent qu’il faut que les critères de désignation pour les mesures ciblées prises en application de la résolution 1844 (2008) soient réaffirmés et encore renforcés,


Réaffirmant que les institutions fédérales de transition et les donateurs doivent se rendre compte les uns aux autres et faire preuve de transparence dans l’allocation des ressources financières,


Demandant qu’il soit mis un terme au détournement des ressources financières, qui empêche les autorités locales de fournir les services voulus en Somalie,


Considérant que la situation en Somalie, les actions de l’Érythrée qui compromettent la paix et la réconciliation en Somalie et le différend opposant Djibouti et l’Érythrée continuent de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) s’appliquent à toutes personnes que le Comité aura désignées, et les dispositions des paragraphes 3 et 7 de ladite résolution à toutes entités que le Comité aura désignées :


a)    Comme se livrant ou apportant appui à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menacent les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM moyennant le recours à la force;


b)    Comme ayant agi en violation de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 de la résolution 1844 (2008);


c)    Comme faisant obstacle à l’apport de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;


d)    Comme étant responsables, en tant que dirigeants politiques ou militaires, du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans le cadre du conflit armé en Somalie, en violation du droit international applicable;


e)    Comme étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés;


2.    Considère que les actes énoncés à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, le détournement de ressources financières, qui empêche les Institutions fédérales de transition de fournir les services correspondant aux obligations qu’elles ont contractées aux termes de l’Accord de Djibouti;


3.    Estime que tout commerce non local passant par des ports contrôlés par Al-Chabab qui constitue un appui financier à une entité désignée menace la paix, la stabilité et la sécurité de la Somalie, et qu’en conséquence les personnes ou entités qui se livrent à ce commerce peuvent être désignées par le Comité et s’exposer aux mesures ciblées imposées par la résolution 1844 (2008);


4.    Demande au Gouvernement fédéral de transition d’envisager d’interdire totalement aux grands navires marchands de commercer avec les ports contrôlés par Al-Chabab;


5.    Exige de toutes les parties qu’elles veillent à ce que l’aide humanitaire parvienne à tous ceux qui en ont besoin dans toute la Somalie, sans entrave ni retard et en toute sécurité, insiste sur la profonde inquiétude que lui inspire l’aggravation de la situation humanitaire en Somalie, demande instamment à toutes les parties et à tous les groupes armés de faire le nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel et des secours humanitaires et se déclare prêt à imposer des sanctions ciblées contre ces personnes ou entités si elles répondent aux critères de désignation énoncés plus haut à l’alinéa c) du paragraphe 1;


6.    Décide de proroger le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolution 1558 (2004) et prorogé au paragraphe 6 de la résolution 1916 (2010), et prie le Secrétaire général de prendre le plus rapidement possible les mesures administratives nécessaires en vue de reconstituer, pour une période de douze mois à compter de la date de la présente résolution, le Groupe de contrôle, qui sera composé de huit experts, en mettant à profit, selon qu’il conviendra, les compétences des experts du Groupe de travail créé par la résolution 1916 (2010), en accord avec la résolution 1907 (2009), afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat élargi, celui-ci étant défini comme suit :


a)    Aider le Comité à surveiller l’application des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008), notamment en lui transmettant toute information concernant les violations; inclure dans ses rapports au Comité toute information pouvant servir à désigner éventuellement les personnes et entités visées plus haut au paragraphe 1;


b)    Aider le Comité à établir les résumés des motifs d’inscription mentionnés au paragraphe 14 de la résolution 1844 (2008) concernant les personnes et entités désignées au paragraphe 1 ci-dessus;


c)    Enquêter sur toutes les opérations portuaires effectuées en Somalie qui sont de nature à produire des recettes pour Al-Chabab, entité désignée par le Comité comme répondant aux critères énoncés dans la résolution 1844 (2008);


d)    Poursuivre l’exécution des tâches définies aux alinéas a) à c) du paragraphe 3 de la résolution 1587 (2005), aux alinéas a) à c) du paragraphe 23 de la résolution 1844 (2008) et aux alinéas a) à d) du paragraphe 19 de la résolution 1907 (2009);


e)    Enquêter, en coordination avec les organismes internationaux concernés, sur toutes les activités, y compris celles menées dans les secteurs financier, maritime ou autre, qui permettent de dégager des recettes servant à mener des activités contrevenant aux embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;


f)    Enquêter sur tout moyen de transport, itinéraire, port de mer, aéroport ou autre installation utilisée lors de violations des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée;


g)    Continuer à préciser et actualiser l’information figurant dans le projet de liste de personnes et d’entités qui commettent en Somalie ou ailleurs des actes définis plus haut au paragraphe 1, ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin que le Conseil prenne éventuellement des mesures, et présenter cette information au Comité lorsque celui-ci le jugera utile;


h)    Dresser un projet de liste des personnes et entités qui commettent en Érythrée ou ailleurs des actes définis aux alinéas a) à e) du paragraphe 15 de la résolution 1907 (2009), ainsi que de ceux qui les soutiennent activement, afin que le Conseil prenne éventuellement des mesures, et présenter cette information au Comité lorsque celui-ci le jugera utile;


i)    Continuer à faire des recommandations au vu de ses enquêtes, des rapports antérieurs du Groupe d’experts nommé comme suite aux résolutions 1425 (2002) et 1474 (2003) (S/2003/223 et S/2003/1035) et de ceux du Groupe de contrôle nommé comme suite aux résolutions 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007), 1811 (2008), 1853 (2008) et 1916 (2010) (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274, S/2008/769 et S/2010/91);


j)    Collaborer étroitement avec le Comité à l’élaboration de recommandations précises concernant des mesures supplémentaires visant à faire mieux respecter, dans l’ensemble, les embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, ainsi que les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;


k)    Aider à déterminer les domaines dans lesquels les capacités des États de la région pourraient être renforcées afin de faciliter l’application de l’embargo sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et des paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009) concernant l’Érythrée;


l)    Présenter au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, dans les six mois suivant sa création, un exposé de mi-mandat, et présenter tous les mois au Comité un rapport d’étage;


m)    Soumettre au Conseil pour examen, par l’intermédiaire du Comité, deux rapports finals portant l’un sur la Somalie, l’autre sur l’Érythrée, et rendant compte de toutes les tâches énumérées ci-dessus, au plus tard 15 jours avant l’expiration de son mandat;


7.    Prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour assurer le financement des travaux du Groupe de contrôle;


8.    Prie le Comité d’examiner, conformément à son mandat et en concertation avec le Groupe de contrôle et les autres entités concernées du système des Nations Unies, les recommandations que le Groupe de travail a formulées dans ses rapports, et de lui recommander des moyens de renforcer la mise en œuvre et le respect des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, ainsi que l’application des mesures ciblées énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 de la résolution 1844 (2008) et aux paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009), compte tenu de la persistance des violations;


9.    Décide que, pendant les douze mois qui suivront l’adoption de la présente résolution, et sans préjudice des programmes d’assistance humanitaire exécutés ailleurs, les obligations imposées aux États Membres au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliqueront pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques devant permettre à l’Organisation des Nations Unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou aux organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire et à leurs partenaires d’exécution, dont les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’appel global des Nations Unies pour la Somalie, de livrer sans retard l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent;


10.   Prie instamment toutes les parties et tous les États, y compris l’Érythrée, les autres États de la région et le Gouvernement fédéral de transition, ainsi que les organisations internationales, régionales et sous-régionales, de veiller à la coopération avec le Groupe de contrôle et à la sécurité de ses membres et de leur donner toute facilité d’accès, en particulier aux personnes, documents et lieux dont ledit groupe jugera qu’ils présentent un intérêt pour l’exécution de son mandat;


11.   Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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