CS/9553

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT L’EMBARGO SUR LES ARMES ET LE RÉGIME DE SANCTIONS CIBLÉES EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2009

22/12/2008
Conseil de sécuritéCS/9553
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Conseil de sécurité

6056e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RECONDUIT L’EMBARGO SUR LES ARMES ET LE RÉGIME DE SANCTIONS CIBLÉES

 EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2009


Le Conseil de sécurité, condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites en République démocratique du Congo (RDC), a renouvelé, ce matin, jusqu’au 30 novembre 2009 l’embargo sur les armes imposé aux groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans l’est du pays, ainsi que le régime de sanctions qui s’y rapporte.


Le Conseil de sécurité, par la résolution 1857 (2008), adoptée à l’unanimité, a également décidé d’élargir le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions.


Dans sa résolution 1493 (2003), le Conseil de sécurité avait imposé à tous les États, y compris la RDC, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif.


Les sanctions prévoient des restrictions sur les livraisons d’armes, lesquelles ne s’appliquent plus au Gouvernement de la RDC depuis le 31 mars 2008, ainsi que des mesures en matière de transport, des mesures financières et des mesures en matière de déplacements.


Le Conseil de sécurité, qui était saisi du rapport final du Groupe d’experts sur la RDC*, a également engagé aujourd’hui tous les États, en particulier ceux de la région, à contribuer à l’application de ces mesures.


Il décide de réexaminer le moment venu, et au plus tard le 30 novembre 2009, les mesures qu’il a édictées aujourd’hui afin de les ajuster en fonction de la consolidation de la sécurité en RDC, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration des groupes armés et congolais.


* S/2008/773


LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte du projet de résolution S/2008/801


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier les résolutions 1804 (2008) et 1807 (2008), ainsi que les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,


Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,


Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région, et exigeant de toutes les parties aux processus de Goma et de Nairobi qu’elles respectent le cessez-le-feu et honorent leurs engagements effectivement et de bonne foi,


Soulignant que c’est au Gouvernement de la République démocratique du Congo qu’il incombe au premier chef d’assurer la sécurité dans son territoire et de protéger les civils dans le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du droit international humanitaire,


Prenant note des rapports intermédiaire et final (S/2008/772 et S/2008/773) et des recommandations du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « Groupe d’experts ») créé par la résolution 1771 (2007) et reconduit par la résolution 1807 (2008),


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur qu’à destination de la République démocratique du Congo et se déclarant déterminé à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures définies par ses résolutions concernant la République démocratique du Congo,


Soulignant l’obligation de tous les États de se conformer aux prescriptions en matière de notification du paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008),


Réaffirmant qu’il importe que le Gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements de la région prennent des mesures effectives pour que les groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo ne bénéficient d’aucun appui dans leurs territoires ni à partir de ceux-ci,


Appuyant la décision prise par la République démocratique du Congo de s’employer à améliorer la transparence des recettes de ses industries extractives,


Conscient du lien qui existe entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes, qui est l’un des principaux facteurs alimentant et exacerbant les conflits dans la région des Grands Lacs en Afrique,


Rappelant ses résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, sa résolution 1502 (2003) sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit, sa résolution 1612 (2005) sur les enfants dans les conflits armés et sa résolution 1674 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé,


Considérant que la situation en République démocratique du Congo continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Décide de renouveler jusqu’au 30 novembre 2009 les mesures sur les armes imposées par le paragraphe 1 de sa résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de ladite résolution;


2.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures en matière de transport imposées par les paragraphes 6 et 8 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions du paragraphe 7 de ladite résolution;


3.    Décide de reconduire, pour la période indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures financières et les mesures en matière de déplacements imposées par les paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) et réaffirme les dispositions des paragraphes 10 et 12 de ladite résolution;


4.    Décide que les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus s’appliquent aux personnes et, le cas échéant, aux entités suivantes, désignées par le Comité :

            a)    Les personnes ou entités agissant en violation des mesures prises par les États Membres conformément au paragraphe 1 ci-dessus;


            b)    Les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;


            c)    Les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la République démocratique du Congo, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;


            d)    Les responsables politiques et militaires opérant en République démocratique du Congo et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;


            e)    Les personnes opérant en République démocratique du Congo et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;


            f)    Les personnes faisant obstacle à l’accès à l’assistance humanitaire ou à sa distribution dans l’est de la République démocratique du Congo;


            g)    Les personnes ou entités appuyant les groupes armés illégaux dans l’est de la République démocratique du Congo au moyen du commerce illicite de ressources naturelles;


5.    Décide que, pour une nouvelle période prenant fin à la date indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures visées au paragraphe 3 ci-dessus continueront de s’appliquer aux personnes et entités déjà désignées en vertu des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008), des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005), du paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) et du paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006), à moins que le Comité n’en décide autrement;


6.    Décide en outre d’élargir aux tâches suivantes le mandat du Comité tel qu’il est énoncé au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004), élargi au paragraphe 18 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 4 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 14 de la résolution 1698 (2006) et réaffirmé au paragraphe 15 de la résolution 1807 (2008):


a)    Revoir régulièrement la liste des personnes et entités désignées par le Comité en application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, en vue de la tenir aussi à jour et complète que possible et de s’assurer que les noms inscrits y figurent toujours à juste titre, et encourager les États Membres à communiquer toutes informations supplémentaires dès qu’elles sont disponibles;


b)    Promulguer des directives visant à faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par la présente résolution, et les réexaminer activement et autant que nécessaire;


7.    Engage tous les États, en particulier ceux de la région, à contribuer à l’application des mesures résultant de la présente résolution, à coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de son mandat et à lui faire rapport, dans un délai de quarante-cinq jours suivant l’adoption de la présente résolution, sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, et encourage tous les États à envoyer des représentants rencontrer le Comité, à la demande de celui-ci, pour examiner plus en détail les questions qui les concernent;


8.    Prie le Secrétaire général de proroger, pour une période prenant fin le 30 novembre 2009, le mandat du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1771 (2007) et prie le Groupe d’experts de s’acquitter de son mandat tel qu’énoncé au paragraphe 18 de la résolution 1807 (2008) et de lui présenter un rapport écrit, par l’intermédiaire du Comité, d’ici au 15 mai 2009, puis de nouveau avant le 15 octobre 2009;


9.    Décide que le Groupe d’experts mentionné au paragraphe 8 sera également chargé des tâches suivantes:


a)    Insérer dans ses rapports au Comité toutes informations concernant la désignation par le Comité des personnes et entités visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus;


b)    Aider le Comité à mettre à jour les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé à l’inscription de noms sur les listes de personnes et entités visées au paragraphe 5 ci-dessus, à actualiser les éléments d’information qui permettent de les identifier et à rassembler les résumés des motifs d’inscription mentionnés au paragraphe 18 ci-après;


10.   Prie le Groupe d’experts de continuer à concentrer son activité dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et en Ituri;


11.   Prie le Gouvernement de la République démocratique du Congo, les gouvernements d’autres pays de la région selon qu’il convient, la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) et le Groupe d’experts de coopérer intensément, notamment en échangeant des informations sur les livraisons d’armes, le trafic des ressources naturelles et les activités des personnes et entités désignées par le Comité conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus;


12.   Demande en particulier à la MONUC d’échanger avec le Groupe d’experts des informations, notamment sur l’appui reçu par les groupes armés, sur le recrutement et l’utilisation d’enfants et sur le fait que des femmes et des enfants sont pris pour cible dans les combats;


13.   Exige de toutes les parties et tous les États qu’ils veillent à ce que les personnes et entités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle coopèrent avec le Groupe d’experts;


14.   Réaffirme son exigence, exprimée au paragraphe 21 de sa résolution 1807 (2008), que toutes les parties et tous les États, en particulier ceux de la région, coopèrent pleinement aux travaux du Groupe d’experts, et garantissent:


–     La sécurité de ses membres;


–     Un accès sans entrave et immédiat, notamment aux personnes, aux documents et aux sites que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


15.   Encourage les États Membres à prendre les mesures qu’ils estiment appropriées pour faire en sorte que les importateurs, les industries de transformation et les consommateurs de produits minéraux congolais relevant de leur juridiction exercent toute la précaution voulue à l’égard de leurs fournisseurs et de l’origine des minéraux qu’ils achètent;


16.   Encourage les États Membres à communiquer au Comité, pour inscription sur sa liste, les noms des personnes ou entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que les noms de toutes entités appartenant à ces personnes ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par elles, ou des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;


17.   Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la liste, fournir un exposé détaillé des motifs, ainsi que suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier avec certitude les personnes et entités visées, et décide en outre que les États doivent, pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour permettre au Comité d’établir le résumé décrit au paragraphe 18 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui pourraient être communiqués sur demande aux États Membres intéressés;


18.   Charge le Comité, de publier sur son site Web, lorsqu’il ajoute un nom à la liste, un résumé des motifs de l’inscription, en coordination avec les États ayant fait la demande de cette inscription et avec l’aide du Groupe d’experts mentionné ci-dessus au paragraphe 8 et le charge en outre de mettre à jour, avec l’aide du groupe d’experts et en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription, les informations mises à la disposition du public sur les motifs qui ont présidé à l’inscription de noms sur les listes de personnes et entités visées au paragraphe 5 et d’actualiser les éléments d’information qui permettent de les identifier;


19.   Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine suivant l’inscription d’un nom sur la liste, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on est fondé à croire que la personne ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et joindra à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de retrait de la liste et les dispositions relatives aux possibilités de dérogations;


20.   Exige des États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 19 ci-dessus qu’ils prennent toutes mesures possibles, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu la personne ou l’entité visée de l’inscription de son nom sur la liste, et lui communiquer les informations fournies par le Secrétariat visées au paragraphe 19 ci-dessus;


21.   Se félicite de la création au sein du Secrétariat d’un point focal chargé, conformément à la résolution 1730 (2006), de donner la possibilité aux individus, groupes, entreprises ou entités figurant sur la liste de lui soumettre directement une demande de radiation de leur nom de la liste;


22.   Prie instamment les États à l’origine de l’inscription sur la liste et les États de nationalité ou de résidence d’examiner dans les délais voulus les demandes de radiation reçues par l’intermédiaire du point focal conformément aux procédures définies dans l’annexe à la résolution 1730 (2006) et d’indiquer s’ils souscrivent ou s’opposent à telle ou telle demande afin d’en faciliter l’examen par le Comité;


23.   Charge le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les demandes de radiation de la liste établie par le Comité au nom de celles des personnes et entités désignées qui ne rempliraient plus les critères définis dans la présente résolution;


24.   Décide que, dans la semaine suivant le retrait d’un nom de la liste établie par le Comité des personnes et entités désignées, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’une personne, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et exige des États qui reçoivent une telle notification qu’ils prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement la personne ou l’entité concernée de la radiation de son nom de la liste;


25.   Encourage le Comité à veiller à établir des procédures équitables et claires pour l’inscription de noms sur la liste des personnes et entités désignées établie par le Comité et pour leur radiation de cette liste, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour raisons humanitaires;


26.   Décide de réexaminer, le moment venu, et au plus tard le 30 novembre 2009, les mesures édictées dans la présente résolution, afin de les ajuster, selon qu’il conviendra, en fonction de la consolidation de la sécurité en République démocratique du Congo, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration, selon qu’il convient, des groupes armés congolais et étrangers;


27.   Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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