CS/9344

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LES ÉTATS QUI COOPÈRENT AVEC LA SOMALIE POUR RÉPRIMER LA PIRATERIE EN MER À ENTRER DANS SES EAUX TERRITORIALES

2/06/2008
Conseil de sécuritéCS/9344
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5902e séance – après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ AUTORISE LES ÉTATS QUI COOPÈRENT AVEC LA SOMALIE POUR RÉPRIMER LA PIRATERIE EN MER À ENTRER DANS SES EAUX TERRITORIALES


Afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, le Conseil de sécurité a autorisé, pour une période de six mois, les États coopérant avec le Gouvernement fédéral de transition, et dont celui-ci « aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général », à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie.


Ces États sont également autorisés, a précisé le Conseil de sécurité dans sa résolution 1816 (2008), adoptée à l’unanimité, à « utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée ».


Le Conseil « condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes ». 


Le Conseil affirme que « l’autorisation donnée ne s’applique qu’à la situation en Somalie et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités des États Membres en vertu du droit international, notamment les droits ou obligations au titre de la Convention » des Nations Unies sur le droit de la mer « pour ce qui est de toute autre situation ».  Il souligne en particulier qu’elle « ne peut être considérée comme établissant un droit international coutumier ».


Les représentants de l’Indonésie, du Viet Nam, de la Jamahiriya arabe libyenne, de l’Afrique du Sud et de la Chine ont pris la parole pour expliquer leur vote.


LA SITUATION EN SOMALIE


Texte du projet de résolution S/2008/351


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie,


Profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires font peser sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie, sur la sécurité des routes maritimes commerciales et sur la navigation internationale,


Se déclarant préoccupé de ce qu’il ressort des rapports trimestriels publiés depuis 2005 par l’Organisation maritime internationale (OMI) que des actes de piraterie et des vols à main armée continuent de se produire, en particulier dans les eaux situées au large de la côte somalienne,


Affirmant que le droit international, tel qu’édicté dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982 (« la Convention »), définit le cadre juridique applicable à la lutte contre la piraterie et le vol à main armée, parmi d’autres activités menées sur les océans,


Réaffirmant les dispositions du droit international concernant la répression de la piraterie, en particulier la Convention, et rappelant que ces dispositions établissent les principes directeurs d’une coopération aussi totale que possible dans la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, y compris, entre autres mesures, pour ce qui est d’arraisonner, de fouiller et de saisir les navires se livrant ou soupçonnés de se livrer à des actes de piraterie et d’appréhender les personnes se livrant à de tels actes en vue de les traduire en justice,


Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,


Tenant compte de la crise que traverse la Somalie et du fait que le Gouvernement fédéral de transition n’a les moyens ni de tenir les pirates à distance ni de patrouiller dans les voies de circulation maritime internationales proches des côtes du pays ou dans ses eaux territoriales et d’en assurer la sécurité,


Déplorant les récents incidents au cours desquels des navires ont été attaqués ou détournés dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, y compris l’attaque ou le détournement de navires affrétés par le Programme alimentaire mondial et de nombreux navires commerciaux, déplorant les graves répercussions de ces attaques sur l’acheminement effectif, les délais d’acheminement et la sécurité de l’acheminement de l’aide alimentaire et des autres secours humanitaires destinés aux populations somaliennes, et déplorant les graves dangers que ces attaques représentent pour les navires, leurs équipages, leurs passagers et leur cargaison,


Prenant acte des lettres datées des 5 juillet et 18 septembre 2007 que le Secrétaire général de l’OMI a adressées au Secrétaire général au sujet des problèmes de piraterie au large des côtes somaliennes et la résolution A.1002 (25) de l’OMI, dans laquelle les gouvernements ont été vivement engagés à accroître leurs efforts en vue de prévenir et de réprimer, dans le respect des dispositions du droit international, les actes de piraterie et les vols à main armée commis contre des navires, où qu’ils se produisent, et rappelant le communiqué conjoint de l’OMI et du Programme alimentaire mondial en date du 10 juillet 2007,


Prenant note de la lettre datée du 9 novembre 2007 que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité pour l’informer que le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie a besoin et serait heureux de recevoir une aide internationale pour faire face au problème,


Prenant note en outre de la lettre que le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressée au Président du Conseil de sécurité le 27 février 2008 pour lui indiquer que le Gouvernement fédéral de transition demandait au Conseil de l’aider, d’urgence, à assurer la sécurité des eaux territoriales somaliennes et des eaux internationales situées au large des côtes du pays, afin d’y garantir la sécurité du transport maritime et de la navigation,


Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée subis par des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes, enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix internationale et la sécurité de la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


1.    Condamne et déplore tous actes de piraterie et vols à main armée commis contre des navires dans les eaux territoriales de la Somalie ou en haute mer, au large de ses côtes;


2.    Engage les États dont les navires de guerre et les aéronefs militaires opèrent en haute mer au large des côtes somaliennes, ou dans l’espace aérien international situé au large de ces côtes, à faire preuve de vigilance à l’égard des actes de piraterie et des vols à main armée, et, dans cet esprit, engage en particulier les États désireux d’emprunter les routes maritimes commerciales situées au large des côtes somaliennes à renforcer et coordonner, en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition, l’action menée pour décourager les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer;


3.    Engage tous les États à coopérer entre eux, avec l’OMI et, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, au sujet des actes de piraterie et des vols à main armée commis dans les eaux territoriales de la Somalie et en haute mer au large de ses côtes et à se communiquer toutes informations y relatives, et à prêter assistance aux navires menacés ou attaqués par des pirates ou des voleurs armés, conformément au droit international applicable;


4.    Engage en outre les États à coopérer avec les organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, afin de veiller à ce que les navires ayant faculté de battre leur pavillon national reçoivent des directives et une formation appropriées concernant les techniques d’évitement, d’évasion et de défense, et à éviter la zone lorsque cela est possible;


5.    Demande aux États et aux organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale, de fournir à la Somalie et aux États côtiers voisins, à leur demande, une assistance technique visant à renforcer la capacité de ces États d’assurer la sécurité côtière et maritime, y compris la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et des côtes des pays voisins;


6.    Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas à la fourniture d’assistance technique à la Somalie aux seules fins énoncées au paragraphe 5 ci-dessus, qui font l’objet d’une dérogation conformément à la procédure définie aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);


7.    Décide que, pour une période de six mois à compter de l’adoption de la présente résolution, les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au Secrétaire général sont autorisés:


a)    À entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable;


b)    À utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée;


8.    Demande aux États coopérants de prendre les dispositions voulues pour garantir que les activités qu’ils mèneront conformément à l’autorisation accordée au paragraphe 7 de la présente résolution n’auront pas pour effet sur le plan pratique de refuser ou restreindre le droit de passage inoffensif des navires d’États tiers;


9.    Affirme que l’autorisation donnée dans la présente résolution ne s’applique qu’à la situation en Somalie et n’affecte pas les droits, obligations ou responsabilités des États Membres en vertu du droit international, notamment les droits ou obligations au titre de la Convention pour ce qui est de toute autre situation, et souligne en particulier qu’elle ne peut être considérée comme établissant un droit international coutumier, et affirme en outre que la présente autorisation n’a été donnée qu’à réception de la lettre datée du 27 février 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République somalienne auprès de l’Organisation des Nations Unies et transmettant l’accord du Gouvernement fédéral de transition;


10.   Demande aux États participants de coordonner entre eux les mesures qu’ils prennent en application des paragraphes 5 et 7 ci-dessus;


11.   Demande à tous les États, en particulier aux États du pavillon, aux États du port et aux États côtiers, ainsi qu’aux États de nationalité des victimes ou des auteurs d’actes de piraterie ou de vols à main armée et aux États dont la juridiction est concernée au titre du droit international ou de leur législation nationale, de coopérer en vue de déterminer la juridiction appropriée et de prendre les mesures voulues d’enquête et de poursuite à l’encontre des auteurs d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d’accès aux voies de droit aux personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, les témoins et les personnes détenues dans le cadre d’opérations menées en vertu de la présente résolution;


12.   Prie les États qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition de l’informer dans un délai de trois mois de l’application des mesures qu’ils auront prises en exécution de l’autorisation découlant du paragraphe 7 ci-dessus;


13.   Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les cinq mois suivant l’adoption de la présente résolution, de l’application de celle-ci et de la situation concernant la piraterie et les vols à main armée dans les eaux territoriales et en haute mer au large des côtes somaliennes;


14.   Prie le Secrétaire général de l’OMI de lui faire rapport, en fonction des affaires portées à son attention sur accord de tous les États côtiers affectés et compte dûment tenu des arrangements de coopération bilatérale et régionale existants, sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée;


15.   Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires l’autorisation découlant du paragraphe 7 ci-dessus si le Gouvernement fédéral de transition lui en fait la demande;


16.   Décide de rester saisi de la question.


Déclarations


M. HASSAN KLEIB (Indonésie), qui s’exprimait avant le vote, a affirmé que le projet de résolution devait être en conformité avec le droit international, en particulier avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et n’envisager aucune modification du droit international de la mer existant, prudemment équilibré, tel qu’il apparaît dans la Convention, rédigé après des décennies de négociations.  Les actions envisagées dans le projet de résolution ne doivent, a-t-il estimé, s’appliquer qu’aux seules eaux territoriales de la Somalie et être basées sur son consentement préalable.  En outre, le texte ne devrait aborder uniquement que la situation spécifique de la piraterie et des vols armés au-delà des côtes de la Somalie, comme cela a été demandé par le Gouvernement somalien.  Le représentant a indiqué qu’il était du devoir de son pays d’exprimer de très fortes réserves si des actions envisagées par le Conseil ou tout autre organe conduisaient à modifier, à réécrire ou à redéfinir la Convention de 1982.  Soulignant que son pays croyait fermement au principe de souveraineté et d’intégrité territoriale, il a estimé que le texte actuel satisfaisait à ces deux principes fondamentaux. 


M. HOANG CHI TRUNG (Viet Nam), à l’issue du vote, a dit partager les préoccupations de la communauté internationale dues aux actes de piraterie, et qui constituent une menace pour la sécurité internationale et l’acheminement de l’aide humanitaire à la Somalie.  Le représentant a mis l’accent sur la nécessité de souligner que cette résolution ne doit pas être interprétée comme un moyen permettant d’agir au niveau maritime sans tenir compte de la législation nationale de l’État côtier et du droit international.


M. DABBASHI (Jamahiriya arabe libyenne) a souligné que cette résolution portait sur les actes de piraterie commis dans les eaux somaliennes et, de ce fait, n’incluait pas une remise en cause de la souveraineté d’autres pays.  Le texte respecte la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a-t-il notamment assuré.


M. BASO SANGQU (Afrique du Sud) a estimé que la situation en Somalie constituait une menace pour la paix et la sécurité.  Il a mis l’accent sur le fait que la résolution devrait respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Le Conseil de sécurité ne doit pas perdre de vue l’essentiel et les véritables problèmes en Somalie, a-t-il dit, soulignant la nécessité d’envisager le déploiement d’une opération de maintien de la paix qui prendrait le relais de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), une fois que la situation sécuritaire sera assurée sur le terrain.


M. LA YIFAN (Chine) a affirmé que son pays avait toujours respecté la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Somalie.  Il faut que la communauté internationale se concentre sur la Somalie car, a-t-il dit, il s’agit d’un véritable problème en Afrique.  Le Conseil de sécurité doit, a-t-il estimé, continuer à œuvrer pour tenter de régler le problème somalien.  Les actes de piraterie constituent une véritable menace pour le processus de paix et le processus politique en Somalie, a ajouté le représentant.  Le Conseil de sécurité doit faire preuve d’une extrême prudence dans le domaine de la lutte contre la piraterie, a-t-il également estimé, précisant que toutes les résolutions devraient se baser sur l’assentiment des pays concernés.  Le représentant a estimé que la présente résolution, qui porte uniquement sur les eaux territoriales somaliennes, est une mesure positive et prudente.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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