CS/9051

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE DE REMANIER LA COMPOSITION DU GROUPE D’EXPERTS SUR LE LIBÉRIA ET DE LUI CONFIER UN NOUVEAU MANDAT D’UNE DURÉE DE SIX MOIS

20/06/2007
Conseil de sécuritéCS/9051
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Conseil de sécurité

5699e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DÉCIDE DE REMANIER LA COMPOSITION DU GROUPE D’EXPERTS SUR LE LIBÉRIA ET DE LUI CONFIER UN NOUVEAU MANDAT D’UNE DURÉE DE SIX MOIS


Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, de reconduire le mandat du Groupe d’experts sur le Libéria chargé, entre autres, d’appliquer l’embargo sur les armes et les diamants dans ce pays, pour une période de six mois.   


Par la résolution 1760 (2007), adoptée à l’unanimité, le Conseil de sécurité, constatant qu’en dépit des progrès accomplis au Libéria, la situation dans le pays continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, prie le Secrétaire général de remanier la composition dudit Groupe d’experts, qui avait été reconduit jusqu’au 20 juin 2007 en application de la résolution 1731 (2006).


Le Groupe d’experts remanié sera ainsi chargé d’effectuer au Libéria une mission d’évaluation afin d’enquêter sur le respect des mesures imposées par la résolution 1521 (2003), et d’établir un rapport comportant des informations aux fins de la désignation par le Comité des personnes mentionnées au paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003), soit, notamment, les hauts responsables du gouvernement de l’ancien Président Charles Taylor et leurs conjoints; les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec M. Taylor; et toutes autres personnes associées à des entités fournissant un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Libéria ou dans des pays de la région.


Le Groupe d’experts devra également évaluer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), concernant en particulier les avoirs de l’ancien Président Charles Taylor, ainsi que l’application de la législation relative aux forêts.


Il devra, en outre, évaluer dans quelle mesure le Gouvernement libérien respecte les prescriptions du Système de certification du Processus de Kimberley, rappelant que par sa résolution 1753 (2007), le Conseil a décidé de mettre fin aux mesures concernant les diamants imposées par le paragraphe 6 de sa résolution 1521 (2003), par lequel les États sont tenus d’interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne, et reconduites au paragraphe 1 de sa résolution 1731 (2006).


Pour l’examen de cette question, les membres du Conseil de sécurité étaient saisis d’une lettre datée du 7 juin 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) concernant le Libéria*, contenant le rapport du Groupe d’experts sur le Libéria.


*     Document paru sous la cote S/2007/340


LA SITUATION AU LIBÉRIA


Texte du projet de résolution (S/2007/369)


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de son président concernant la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,


Se félicitant des progrès constants que le Gouvernement libérien fait depuis janvier 2006 dans la reconstruction du Libéria pour tous les Libériens, avec l’appui de la communauté internationale,


Rappelant sa décision de ne pas reconduire les mesures énoncées au paragraphe 10 de sa résolution 1521 (2003) concernant l’importation de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria, et insistant sur le fait que les progrès du Libéria dans la filière bois doivent se poursuivre par la mise en œuvre effective et le respect de la loi sur la réforme du secteur forestier national, promulguée le 5 octobre 2006, y compris la résolution sur le régime d’occupation des terres et les droits fonciers,


Se réjouissant de l’admission récente du Gouvernement libérien au Système de certification du Processus de Kimberley,


Attendant que le Processus de Kimberley lui rende compte, par l’intermédiaire du Comité créé par la résolution 1521 (2003), comme le Conseil l’y a encouragé au paragraphe 2 de la résolution 1753 (2007),


Soulignant que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) continue de jouer un rôle important pour ce qui est d’améliorer la sécurité dans l’ensemble du Libéria et d’aider le nouveau gouvernement à établir son autorité sur tout le pays, notamment dans les régions de production de diamants et de bois d’œuvre, et les régions frontalières,


Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria en date du 24 mai 2007 (S/2007/340, annexe),


Ayant examiné l’application des mesures imposées par les paragraphes 2 et 4 de sa résolution 1521 (2003) et le paragraphe 1 de sa résolution 1532 (2004), ainsi que les progrès accomplis en vue de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 5 de la résolution 1521 (2003), et concluant que ces progrès sont insuffisants,


Soulignant sa détermination à appuyer les efforts du Gouvernement libérien pour satisfaire à ces conditions, et encourageant les donateurs à faire de même,


Constatant qu’en dépit des grands progrès accomplis au Libéria, la situation dans le pays continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de six mois, un groupe d’experts composé d’au maximum trois membres possédant la gamme de compétences nécessaires pour s’acquitter du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti, dans toute la mesure possible, des compétences des membres du Groupe d’experts reconduit en application de la résolution 1731 (2006), qui serait chargé des tâches suivantes :


a)    Effectuer au Libéria et dans les États voisins une mission d’évaluation afin d’enquêter sur le respect et toutes violations des mesures imposées par la résolution 1521 (2003), et établir à ce sujet un rapport comportant notamment toutes informations utiles aux fins de la désignation par le Comité des personnes mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) ainsi que les diverses sources de financement du commerce illicite des armes, dont les ressources naturelles;


b)    Évaluer l’impact et l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), concernant notamment les avoirs de l’ancien Président Charles Taylor;


c)    Évaluer l’application de la législation relative aux forêts adoptée le 19 septembre 2006 par le Congrès libérien et promulguée le 5 octobre 2006 par la Présidente Johnson Sirleaf, rappelant que par sa résolution 1689 (2006) le Conseil avait décidé de ne pas reconduire la mesure énoncée au paragraphe 10 de sa résolution 1521 (2003) faisant obligation aux États Membres d’empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre en provenance du Libéria;


d)    Évaluer dans quelle mesure le Gouvernement libérien respecte les prescriptions du Système de certification du Processus de Kimberley, rappelant que par sa résolution 1753 (2007) le Conseil a décidé de mettre fin aux mesures concernant les diamants imposées par le paragraphe 6 de sa résolution 1521 (2003) et reconduites au paragraphe 1 de sa résolution 1731 (2006);


e)    Faire rapport au Conseil, par l’intermédiaire du Comité, le 6 décembre 2007 au plus tard, sur toutes les questions énumérées au présent paragraphe, et lui rendre compte, de manière informelle, selon qu’il conviendra, avant cette date de l’évolution de ses travaux;


f)    Coopérer avec d’autres groupes d’experts compétents, notamment le Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire créé par la résolution 1708 (2006) du Conseil en date du 14 septembre 2006;


g)    Recenser les domaines où il serait possible de renforcer l’aptitude des États de la région à faciliter l’application des mesures imposées par le paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et le paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et formuler des recommandations dans ce sens;


Demande à tous les États et au Gouvernement libérien de coopérer pleinement avec le Groupe d’experts au sujet de tous les aspects de son mandat;


Décide de demeurer activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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