CS/8756

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ LÈVE PROVISOIREMENT L’EMBARGO SUR LE BOIS AU LIBÉRIA ET PROLONGE CELUI SUR LES DIAMANTS

20 juin 2006
Conseil de sécuritéCS/8756
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Conseil de sécurité

5468e séance – matin


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ LÈVE PROVISOIREMENT L’EMBARGO SUR LE BOIS AU LIBÉRIA ET PROLONGE CELUI SUR LES DIAMANTS


Le Conseil de sécurité a adopté aujourd’hui à l’unanimité la résolution 1689 (2006) concernant les embargos sur le bois et sur les diamants au Libéria qui avaient été décidés en 2003 en vertu de la résolution 1521.


Concernant le bois, le Conseil a décidéde ne pas reconduire la mesure visée au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003), faisant obligation à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria.  Il a décidé de revoir cette décision à l’issue d’une période de quatre-vingt dix jours, et a fait part de sa détermination à reconduire les mesures visées au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) à moins qu’il ne soit avisé d’ici là que la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière a été adoptée.


Il a demandé instamment que cette législation forestière soit adoptée par le Libéria, soulignant que les progrès accomplis par le pays dans le secteur du bois d’œuvre se trouvaient ralentis par l’absence d’une législation forestière appropriée.


Le Conseil de sécurité a décidé en outre de reconduire pour une nouvelle période de six mois les mesures visées au paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003) par lequel les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne.  Un bilan doit être dressé par le Conseil après quatre mois pour ménager au Gouvernement libérien le temps d’instituer un régime de certificats d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international, en vue de sa participation au Processus de Kimberley.  Le Conseil a demandé au Gouvernement libérien de fournir au Comité des sanctions, créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), une description détaillée du régime envisagé.


Enfin, par cette résolution, le Conseil a demandé au Secrétaire général de reconduire pour une période de six mois le mandat du Groupe d’experts reconduit en application du paragraphe 9 de la résolution 1647 (2005), et prié le Groupe d’experts de lui transmettre par l’intermédiaire du Comité, le 15 décembre 2006 au plus tard, ses observations et recommandations.



LA SITUATION AU LIBÉRIA


Texte du projet de résolution S/2006/413


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,


Se félicitant des progrès rapides obtenus par la Présidente Ellen Johnson Sirleaf depuis janvier 2006 dans la reconstruction du Libéria dans l’intérêt de tous les Libériens, avec l’appui de la communauté internationale,


Saluant les mesures prises par la Présidente Sirleaf, le Président Olusegun Obasanjo, et d’autres membres de la communauté internationale pour leur rôle dans le transfèrement de Charles Taylor au Tribunal spécial pour la Sierra Leone,


Se félicitant des avancées enregistrées par le Gouvernement libérien dans la mise en œuvre du Programme d’aide à la gouvernance et à la gestion économique, qui doit assurer une prompte application de l’Accord général de paix et accélérer la levée des mesures imposées par la résolution 1521 (2003),


Louant l’attachement du Gouvernement libérien à la gestion transparente des ressources forestières du pays dans l’intérêt des Libériens ainsi qu’à ses réformes dans le secteur du bois d’œuvre, notamment la promulgation du décret no 1, par lequel ont été déclarées nulles et non avenues toutes les prétendues concessions forestières; la création d’un Comité de suivi de la réforme forestière; la nomination au sein de l’Office des forêts d’un contrôleur financier recruté au niveau international, en vue de promouvoir un contrat d’exploitation qui garantisse la transparence des activités liées au bois d’œuvre; la mise en place d’un mécanisme permettant à la société civile de surveiller le secteur forestier; et l’élaboration de nouvelles lois et réglementations relatives aux forêts,


Soulignant que les progrès accomplis par le Libéria dans le secteur du bois d’œuvre se trouvent ralentis par l’absence d’une législation forestière appropriée, et engageant le pays à adopter rapidement les lois nécessaires,


Prenant note que la Présidente Sirleaf a annoncé le 10 juin un moratoire sur les exportations de bois d’œuvre et les nouvelles concessions d’exploitation forestière en attendant l’adoption par l’assemblée législative libérienne d’une législation forestière qui soit conforme au décret no 1 du 2 février 2006 et aille dans le sens des recommandations du Comité de suivi de la réforme forestière,


Se félicitant que le Gouvernement libérien continue de coopérer avec le Système de certification du Processus de Kimberley et notant les progrès accomplis par le Libéria quant à l’application de ce dernier,


Soulignant que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) continue de jouer un rôle important en renforçant la sécurité dans l’ensemble du Libéria et en aidant le nouveau gouvernement à asseoir son autorité dans l’ensemble du pays, en particulier dans les zones de production de diamants et de bois d’œuvre ainsi que dans les zones frontalières,


Prenant note du rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur le Libéria, en date du 7 juin 2006 (S/2006/379),


Ayant examiné les mesures et conditions édictées aux paragraphes 6 à 9 de la résolution 1521 (2003) et concluant que les progrès ont été insuffisants pour satisfaire à ces conditions,


Ayant examiné aussi les mesures et les conditions édictées aux paragraphes 10 et 11 de la résolution 1521 (2003) et concluant que des progrès suffisants ont été faits pour satisfaire à ces conditions,


Affirmant sa volonté d’aider le Gouvernement libérien, et encourageant les donateurs à faire de même,


Estimant que la situation au Libéria continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,


Décide de ne pas reconduire la mesure visée au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003), faisant obligation à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria;


Décide de revoir la décision visée au paragraphe 1 à l’issue d’une période de quatre-vingt dix jours, et fait part de sa détermination à reconduire les mesures visées au paragraphe 10 de la résolution 1521 (2003) à moins qu’il ne soit avisé d’ici là que la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière a été adoptée;


Demande instamment que soit rapidement adoptée la législation forestière proposée par le Comité de suivi de la réforme forestière;


Décide en outre de reconduire les mesures visées au paragraphe 6 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période de six mois, un bilan devant être dressé par le Conseil après quatre mois pour ménager au Gouvernement libérien le temps d’instituer un régime de certificats d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international, en vue de sa participation au Processus de Kimberley, et demande au Gouvernement libérien de fournir au Comité des sanctions, créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), une description détaillée du régime envisagé;


Demande au Secrétaire général de reconduire pour une période de six mois le mandat du Groupe d’experts reconduit en application du paragraphe 9 de la résolution 1647 (2005), et prie le Groupe d’experts de lui transmettre par l’intermédiaire du Comité, le 15 décembre 2006 au plus tard, ses observations et recommandations;


Décide de rester activement saisi de la question.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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