CS/8361

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ÉTEND L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO À TOUT DESTINATAIRE DANS LE PAYS

18/04/2005
Communiqué de presse
CS/8361


Conseil de sécurité

5163e séance - après-midi


LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ÉTEND L’EMBARGO SUR LES ARMES IMPOSÉ À LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO À TOUT DESTINATAIRE DANS LE PAYS


Il prie le Secrétaire général de rétablir le Groupe d’experts

chargé d’examiner la mise en œuvre de l’embargo et d’y ajouter un cinquième expert


Le Conseil de sécurité, condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites à l’intérieur et vers la République démocratique du Congo, a décidé cet après-midi à l’unanimité, aux termes de la résolution 1596 (2005) d’étendre l’embargo sur les armes, imposé en Ituri, dans le Nord et le Sud-Kivu par sa résolution 1493 de juillet 2003, à tout destinataire dans le pays, imposant également une interdiction de voyage et un gel des avoirs financiers à ceux qui violent l’embargo.  


Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte de l’ONU, les membres du Conseil ont également prié le Secrétaire général de rétablir, dans les trente prochains jours, et jusqu’au 31 juillet 2005, le Groupe d’experts chargé d’examiner la mise en œuvre de l’embargo, en l’augmentant d’un cinquième expert pour les questions financières.  Le Conseil lui a aussi demandé de fournir aux experts les ressources nécessaires à l’accomplissement de leur mandat.


Dans son premier rapport présenté en janvier 2005, le Groupe d’experts avait recommandé notamment que l’objectif de l’embargo soit revu, afin d’en clarifier les conditions et de recenser les dérogations en la matière.  Il avait aussi suggéré que le Conseil étende le champ d’application de l’embargo sur les armes à l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo (RDC).


Au titre des exceptions à l’embargo, le Conseil de sécurité a décidé aujourd’hui que les mesures prises ne s’appliqueront pas aux fournitures d’armes et de matériel connexe, ou de formation et d’assistance destinées aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la RDC.  Pour que cette dérogation s’applique, il faut toutefois que ces unités remplissent certaines conditions, comme celle d’avoir achevé le processus de leur intégration ou être en cours d’intégration sur certains territoires du pays.


La dérogation concerne aussi les fournitures d’armes et de matériel connexe ainsi que la formation technique ou l’assistance exclusivement destinées au soutien ou à l’usage de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUC).  Il en est de même pour les fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi que l’assistance technique et la formation connexes.


Le Conseil a en outre prié la MONUC, dans les limites de ses capacités existantes et sans préjudice de l’exécution de son mandat actuel, et le Groupe d’experts de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l’Ituri.


Enfin, le Conseil a décidé de réexaminer les mesures prises au plus tard le 31 juillet 2005, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de transition en RDC, notamment en ce qui concerne l’intégration des forces armées de la police nationale.


Décidé le 28 juillet 2003, l’embargo ne concernait au départ que les livraisons d’armes en Ituri, dans le Nord et le Sud-Kivu.  Il a été reconduit pour un an par la résolution S/2004/594 du 27 juillet 2004.


LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO


Texte du projet de résolution S/2005/245


Le Conseil de sécurité,


Rappelant ses résolutions concernant la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1493 du 28 juillet 2003, 1533 du 12 mars 2004, 1552 du 27 juillet 2004, 1565 du 1er octobre 2004 et 1592 du 30 mars 2005, et rappelant également les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo, notamment celle du 7 décembre 2004,


Réaffirmant sa grave préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district d’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,


Saluant le fait que certains de ces groupes et milices ont commencé à remettre un inventaire des armes et matériels connexes en leur possession, ainsi que leur localisation, en vue de leur participation aux programmes de désarmement, et encourageant ceux qui ne l’ont pas encore fait à y procéder rapidement,


Se déclarant disposé à examiner les dispositions des résolutions 918 du 17 mai 1994, 997 du 9 juin 1995 et 1011 du 16 août 1995 dans une perspective plus large, en tenant compte des implications de l’instabilité persistante dans l’Est de la République démocratique du Congo pour la paix et la sécurité dans la région des grands lacs africains,


Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites, tant à l’intérieur que vers la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à continuer de surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493,


Rappelant l’importance qui s’attache à ce que le Gouvernement d’unité nationale et de transition mène à bien sans tarder l’intégration dont il a la responsabilité des forces armées de la République démocratique du Congo, en continuant à travailler dans le cadre de la commission mixte sur la réforme du secteur de la sécurité, et encourageant la communauté des donateurs à apporter de manière coordonnée son aide financière et technique à cette tâche,


Se félicitant des efforts que déploient le Secrétaire général, l’Union africaine et les autres acteurs concernés pour ramener la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et saluant à cet égard la Déclaration adoptée à Dar es-Salaam, le 20 novembre 2004, à l’issue du premier sommet de la Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs africains,


Prenant note des rapports du groupe d’experts établi conformément à l’article 10 de la résolution 1533, en date du 15 juillet 2004 (S/2004/551) et du 25 janvier 2005 (S/2005/30), transmis par le comité établi conformément à l’article 8 de la même résolution (ci-après le Comité), et de leurs recommandations,


Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,


Agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies,


1.    Rappelle les mesures édictées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 du 28 juillet 2003 et prorogées jusqu’au 31 juillet 2005 par la résolution 1552 du 27 juillet 2004, décide que ces mesures s’appliqueront désormais à tout destinataire en République démocratique du Congo, et réitère que l’assistance comprend le financement et l’aide financière se rapportant à des activités militaires;


2.    Décide que les mesures ci-dessus ne s’appliqueront pas :


a)    Aux fournitures d’armes et de matériel connexe, ou de formation et d’assistance destinées aux seuls soutien et usage des unités de l’armée et de la police de la République démocratique du Congo, dès lors que lesdites unités:


–     Auront achevé le processus de leur intégration, ou


Opéreront, respectivement, sous le commandement de l’état-major intégré des Forces armées ou de la Police nationale de la République démocratique du Congo, ou


–     Seront en cours d’intégration, sur le territoire de la République démocratique du Congo en dehors des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et du district d’Ituri,


b)    Aux fournitures d’armes et de matériel connexe ainsi qu’à la formation technique ou à l’assistance exclusivement destinées au soutien où à l’usage de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC),


c)    Aux fournitures de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ainsi qu’à l’assistance technique et à la formation connexes, dont le Comité aura reçu notification à l’avance conformément à l’article 8 e) de la résolution 1533;


3.    Prie la MONUC, dans la limite de ses capacités existantes et sans préjudice de l’exécution de son mandat actuel, et le Groupe d’experts visé à l’article 21 ci-après de continuer à concentrer leurs activités de surveillance dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et dans l’Ituri;


4.    Décide que tout envoi futur d’armes ou de matériel connexe conformément aux dérogations prévues à l’article 2 a) ci-dessus devra se faire exclusivement sur les sites de destination qui auront été désignés par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, en coordination avec la MONUC, et notifiés à l’avance au Comité;


5.    Exige de toutes les parties autres que les unités intégrées visées au paragraphe 2 a) ci-dessus, disposant de capacités militaires en Ituri, dans le Nord-Kivu ou dans le Sud-Kivu, qu’elles aident le Gouvernement d’unité nationale et de transition à mettre en œuvre ses engagements en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants étrangers et congolais, et de réforme du secteur de la sécurité;


6.    Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les gouvernements de la région, et en particulier ceux de la République démocratique du Congo et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, devront prendre les mesures nécessaires en vue :


–     De veiller à ce que les aéronefs opèrent dans la région conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment en vérifiant la validité des documents de bord des aéronefs et des licences des pilotes,


–     D’interdire immédiatement sur leurs territoires respectifs toute exploitation d’aéronefs qui serait contraire aux conditions de ladite Convention ou aux normes établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale, notamment lorsque sont utilisés des documents falsifiés ou périmés, et d’en faire notification au Comité, et de maintenir l’interdiction jusqu’à ce que le Comité ait été informé par les États ou par le Groupe d’experts que ces aéronefs remplissent lesdites conditions et normes, et ait déterminé qu’ils ne seront pas employés à des fins incompatibles avec les résolutions du Conseil de sécurité,


–     De veiller à ce que tous les aéroports et aérodromes civils ou militaires sur leurs territoires respectifs ne soient pas employés à des fins incompatibles avec les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus;


7.    Décide en outre que chacun des gouvernements de la région, en particulier ceux des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus, ainsi que celui de la République démocratique du Congo, devra tenir à la disposition du Comité et du Groupe d’experts le registre de toutes les informations concernant les vols en partance de leurs territoires respectifs vers des destinations en République démocratique du Congo, ainsi que les vols en partance de la République démocratique du Congo vers des destinations sur leurs territoires respectifs;


8.    Demande au Gouvernement d’unité nationale et de transition de renforcer la surveillance de l’activité de tous les aéroports et aérodromes, en particulier ceux situés dans l’Ituri et dans les Kivus, afin notamment de s’assurer que seuls les aéroports douaniers sont utilisés pour le service aérien international, et prie la MONUC, dans les aéroports et aérodromes où elle dispose d’une présence permanente, de coopérer, dans la limite de ses capacités, avec les autorités congolaises compétentes, en vue de renforcer leurs capacités à surveiller et contrôler l’utilisation des aéroports;


9.    Recommande dans ce contexte aux États de la région, et notamment aux parties à la Déclaration adoptée à Dar es-Salaam le 20 novembre 2004, de promouvoir la coopération régionale dans le domaine du contrôle du trafic aérien;


10.   Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, les gouvernements de la République démocratique du Congo d’une part, et des États frontaliers de l’Ituri et des Kivus d’autre part, devront prendre les mesures nécessaires en vue:


–     De renforcer, chacun pour ce qui le concerne, les contrôles douaniers aux frontières entre l’Ituri ou les Kivus et les États limitrophes,


–     De s’assurer qu’aucun moyen de transport ne soit utilisé, sur leurs territoires respectifs, en violation des mesures prises par les États membres conformément à l’article 1 ci-dessus, et le notifier à la MONUC,


et prie la MONUC et l’Opération des Nations unies au Burundi (ONUB), conformément à leurs mandats respectifs, d’apporter leur assistance à cette fin, là où elles disposent d’une présence permanente, aux autorités douanières compétentes de la République démocratique du Congo et du Burundi;


11.   Réitère son appel à la communauté internationale, et notamment aux organismes internationaux spécialisés concernés, en particulier l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation mondiale des douanes, pour qu’ils apportent une assistance financière et technique au Gouvernement d’Unité nationale et de Transition en vue de l’aider à exercer un contrôle effectif de ses frontières et de son espace aérien, et invite à cet égard le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à apporter leur concours en vue d’évaluer et d’améliorer la performance et de renforcer la capacité des douanes de la République démocratique du Congo;


12.   Demande instamment à tous les États de mener des enquêtes sur les activités de leurs nationaux qui exploitent ou sont associés à l’exploitation d’aéronefs ou d’autres moyens de transport tels que ceux visés aux articles 6 et 10 ci-dessus utilisés pour le transfert d’armes ou de matériel connexe en violation des mesures imposées à l’article 1 ci-dessus, et d’engager le cas échéant les procédures judiciaires appropriées à leur encontre;


13.   Décide que, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes personnes dont il aura été établi par le Comité qu’elles agissent en violation des mesures prises par les États membres conformément à l’article 1 ci-dessus, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;


14.   Décide que les mesures imposées au paragraphe précédent ne s’appliqueront pas si le Comité établit à l’avance, et au cas par cas, que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou si le Comité conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir la paix et la réconciliation nationale en République démocratique du Congo et la stabilité dans la région;


15.   Décide que tous les États devront, pendant toute la durée d’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à compter de l’adoption de la présente résolution, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes que le Comité aura identifiées conformément à l’article 13 ci-dessus, ou qui sont détenus par des entités ou contrôlés directement ou indirectement par toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, désignées par le Comité, et décide en outre que tous les États doivent veiller à ce que leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces personnes ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit;


16.   Décide que les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliqueront pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui remplissent une des conditions suivantes :


a)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance, des factures de services collectifs de distribution, ou pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès aux dits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les quatre jours ouvrables qui ont suivi,


b)    Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord,


c)    Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas une personne ou entité désignée par le Comité conformément à l’article 15 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États concernés;


17.   Décide que, d’ici le 31 juillet 2005 au plus tard, il réexaminera les mesures visées aux articles 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, à la lumière des progrès accomplis dans le processus de paix et de transition en République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne l’intégration des forces armées et de la police nationale;


18.   Décide que le Comité sera chargé d’exécuter, outre les tâches énumérées au paragraphe 8 de la résolution 1533, celles ci-après :


a)    Désigner les personnes et les entités visées par les mesures mentionnées aux articles 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, y compris les aéronefs et les entreprises de transport aérien, et en tenir la liste à jour,


b)    Demander à tous les États concernés, et particulièrement à ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, et toutes autres informations qu’il jugerait utiles, y compris en leur offrant la possibilité d’envoyer des représentants rencontrer le Comité pour s’entretenir avec lui de façon plus détaillée de toute question pertinente,


c)    Inviter tous les États concernés, et en particulier ceux de la région, à fournir au Comité des informations sur les actions qu’ils ont prises pour procéder à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires, en tant que de besoin, à l’encontre des individus désignés par le Comité conformément à l’alinéa a) ci-dessus,


d)    Examiner les demandes de dérogation visées aux articles 14 et 16 ci-dessus et se prononcer à leur sujet,


e)    Prendre des directives en tant que de besoin pour faciliter l’application des articles 6, 10, 13 et 15 ci-dessus;


19.   Exige que toutes les parties et tous les États coopèrent pleinement aux travaux du groupe d’experts visé à l’article 21 ci-dessous et de la MONUC, et garantissent :


–     La sécurité de leurs membres;


–     Un accès sans entraves et immédiat aux membres du Groupe d’experts, notamment en leur communiquant tout renseignement sur d’éventuelles violations des mesures prises par les États membres conformément aux articles 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, et en facilitant l’accès aux personnes, aux documents et aux lieux que le Groupe d’experts estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;


20.   Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de présenter au Comité, dans les 45 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par les articles 6, 10, 13 et 15 ci-dessus, et autorise le Comité à demander à tout État membre les informations qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de son mandat;


21.   Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de rétablir, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période expirant le 31 juillet 2005, le groupe d’experts visé à l’article 10 de la résolution 1533 en l’augmentant d’un cinquième expert pour les questions financières, et prie en outre le Secrétaire général de fournir au groupe d’experts les ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat;


22.   Prie le groupe d’experts ci-dessus de faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, avant le 1er juillet 2005, y compris sur l’application des mesures des articles 1, 6, 10, 13 et 15 ci-dessus;


23.   Décide de demeurer saisi de la question.


Lettre datée du 25 janvier 2005, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533(2004) concernant la République démocratique du Congo (S/2005/30)


Par cette lettre, le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533(2004) présente au Conseil de sécurité le premier rapport du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo remis le 4 janvier 2005.


Dans le cadre de sa résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité a imposé un embargo sur les armes pour une période initiale de 12 mois aux termes duquel tous les États, y compris la République démocratique du Congo, étaient priés d’empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d’armes et de tout matériel connexe, ainsi que la fourniture de toute assistance, de conseil ou de formation se rapportant à des activités militaires, à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans le territoire du Nord et du Sud-Kivu et de l’Ituri, et aux groupes qui n’étaient pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition, en République démocratique du Congo.


Compte tenu de la complexité du paysage politique congolais et des diverses allégeances des membres du Gouvernement de transition, le Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo (RDC), dans son rapport, recommande que l’objectif de l’embargo, tel que défini dans la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité, soit revu en vue d’en clarifier les conditions et de recenser les dérogations en la matière. Le Groupe recommande également que l’état-major devienne la seule autorité chargée d’approuver les achats et de délivrer des autorisations au nom du Gouvernement de transition et de l’armée intégrée pour ce qui est de tous les types de matériel et d’équipement militaires.  Par ailleurs, afin d’améliorer le mécanisme de surveillance et l’application de l’embargo, le Groupe d’experts estime que le Conseil de sécurité devrait étendre le champ d’application de l’embargo sur les armes à l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, à l’exception de l’état-major, de la MONUC, des fournitures de matériel non létal et de la formation à des fins humanitaires ou de protection.


En ce qui concerne le mécanisme de surveillance mis en place pour endiguer le flux d’armes et de matériel militaire connexe à destination de la partie orientale de la RDC, les experts recommandent son maintien avec en outre la désignation d’un agent de liaison du Groupe d’experts qui serait intégré dans la cellule d’analyse conjointe de la MONUC au quartier général de la Mission à Kinshasa.  Le Groupe suggère aussi, en ce qui concerne la MONUC, un certain nombre de mesures, comme la poursuite de stages de formation spécialisés à la surveillance de l’embargo, ou encore des inspections ponctuelles des aéronefs.  S’agissant de l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB), le Groupe recommande notamment la création d’une composante armes légères.  Pour ce qui est enfin de la RDC, il considère que le Gouvernement de transition devrait, en consultation avec la MONUC et le Comité international d’accompagnement de la transition, arrêter des modalités et des critères appropriés et réalistes pour l’intégration de l’armée et de la police nationales.


Au vu du nombre important de vols illicites à destination et au départ de la RDC, d’autres recommandations du Groupe d’experts concernent l’aviation civile du pays, prévoyant notamment le lancement d’une campagne agressive pour débarrasser la région des appareils et compagnies qui se livrent à des pratiques illégales et à des abus, et aussi l’aviation civile en Ouganda et au Burundi.  Les recommandations portent aussi sur le contrôle des frontières et les aspects financiers, les experts suggérant notamment une interdiction de voyager pour les représentants des groupes armés de l’Ituri et un gel de leurs avoirs financiers dans le cas des dirigeants de rang élevé.


D’autres mesures recommandées concernent en outre les flux d’armes et les violations de l’embargo, une enquête étant suggérée par le Gouvernement arménien sur l’affaire des uniformes transportés illégalement par avion à Goma par une société qui a son siège en Arménie, par exemple.  Enfin, les experts dénoncent les graves répercussions des menaces du Rwanda concernant les incursions en RDC sur la sécurité dans l’Est du pays, qui ont ravivé le conflit dans le Nord-Kivu.  De l’avis des experts, les États Membres devraient s’efforcer d’identifier les membres de la diaspora des Forces de libération du Rwanda qui sont basés dans leurs pays respectifs et apportent une contribution financière aux activités de ces forces, en vue de mettre fin à cette assistance.


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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.