CIJ/631

LA CIJ TIENDRA DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LA LICEITE DE L’EMPLOI DE LA FORCE DU 19 AU 23 AVRIL 2004

17/03/2004
Communiqué de presse
CIJ/631


LA CIJ TIENDRA DES AUDIENCES PUBLIQUES SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LA LICEITE DE L’EMPLOI DE LA FORCE DU 19 AU 23 avril 2004


(Affaires Serbie-et-Monténégro contre Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni)


(Publié tel que reçu)


LA HAYE, le 16 mars 2004 -- La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques dans les huit affaires relatives à la Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique) (Serbie-et-Monténégro c. Canada) (Serbie-et-Monténégro c. France) (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne) (Serbie-et-Monténégro c. Italie) (Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas) (Serbie-et-Monténégro c. Portugal) (Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni), du lundi 19 au vendredi 23 avril 2004, au Palais de la Paix, où elle a son siège.


Il est rappelé que, suite aux exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées le 5 juillet 2000 par la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, les huit procédures sur le fond avaient été suspendues en application de l'article 79 du Règlement de la Cour.  L'objet des audiences qui se tiendront du 19 au 23 avril prochain est donc d'entendre les exposés oraux des Parties sur ces exceptions préliminaires.  Le programme des audiences sera détaillé dans un prochain communiqué de presse.


Historique des procédures


Le 29 avril 1999, la Serbie-et-Monténégro (alors appelée République fédérale de Yougoslavie) a déposé des requêtes introductives d'instance contre la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique «pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force».


Dans ces requêtes, la Serbie-et-Monténégro, se référant aux bombardements de son territoire par des Etats Membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1999 à la suite de la crise du Kosovo, soutenait que les Etats susmentionnés avaient commis des actes « en violation de leurs obligations internationales de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat ... de ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures et de ne pas porter atteinte à sa souveraineté », de « leurs obligations de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre et de protéger l'environnement », de «leurs obligations touchant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux » et de celles « concernant les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine », ainsi que de « leurs obligations de ne pas utiliser des armes interdites et de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique».  La Serbie-et-Monténégro demandait entre autres à la Cour de dire et juger que les Etats susmentionnés portaient « la responsabilité de la violation de leurs obligations internationales » et qu'ils devaient « réparation pour les préjudices causés ».


Pour fonder la compétence de la Cour, la Serbie-et-Monténégro invoquait, dans ses requêtes contre la Belgique, le Canada, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni, le paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour et l'article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et dans ses requêtes contre la France, l'Allemagne, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique, l'article IX de la convention sur le génocide et le paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour.


Le même jour, le 29 avril 1999, la Serbie-et-Monténégro a également présenté, dans chacune des affaires, une demande en indication de mesures conservatoires.


Après avoir tenu des audiences sur les demandes en indication de mesures conservatoires du 10 au 12 mai 1999, la Cour a, le 2 juin 1999, rendu huit ordonnances par lesquelles, dans les affaires Serbie et Monténégro c. Belgique, Serbie-et-Monténégro c. Canada, Serbie-et-Monténégro c. France, Serbie-et-Monténégro c. Allemagne, Serbie-et-Monténégro c. Italie, Serbie-et-Monténégro c. Pays-Bas, Serbie-et-Monténégro c. Portugal et Serbie-et-Monténégro c. Royaume-Uni, estimant qu'elle n'avait pas compétence prima facie (à première vue), elle a rejeté les demandes en indication de mesures conservatoires présentées par la Serbie et Monténégro et réservé la suite de la procédure.  Dans les affaires Yougoslavie c. Espagne et Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique, la Cour, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de compétence, a ordonné que lesdites affaires soient rayées du rôle.


Après le dépôt, dans le délai dont la date d'expiration était fixée au 5 janvier 2000, du mémoire de la Serbie-et-Monténégro en chacune des huit affaires maintenues au rôle de la Cour, les Etats défendeurs (la Belgique, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni) ont chacun soulevé, le 5 juillet 2000, dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, certaines exceptions préliminaires d'incompétence et d'irrecevabilité.  Les procédures sur le fond ont été suspendues en conséquence (article 79 du Règlement de la Cour).  Dans chacune de ces affaires, un exposé écrit contenant les observations de la Serbie-et-Monténégro sur les exceptions préliminaires soulevées par l'Etat défendeur concerné a été déposé le 20 décembre 2002, dans le délai tel que prorogé par la Cour.


Département de l'information: M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36), Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information (+ 31 70 302 23 37), adresse électronique: information@icj-cij.org.


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