AG/1488

L’ASSEMBLÉE EXIGE QU’ISRAËL S’ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE L’AVIS DE LA CIJ SUR L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

20/07/2004
Communiqué de presse
AG/1488


Assemblée générale     

27e séance – après-midi                                    

10ème session extraordinaire d’urgence


L’ASSEMBLÉE EXIGE QU’ISRAËL S’ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS EN VERTU DE L’AVIS DE LA CIJ SUR L’ÉDIFICATION D’UN MUR DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ


Elle prie le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés en vue de leur réparation


Dans le cadre de la reprise de sa dixième session d’urgence, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, ce soir, par 150 voix pour, six voix contre, et dix abstentions, une résolution* exigeant qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques mentionnées dans un avis de la Cour internationale de justice (CIJ) déclarant «contraire au droit international » la construction d’un mur « dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ».


Dans l’avis rendu le 9 juillet dernier, les juges de la Cour de La Haye demandaient notamment à Israël de « cesser immédiatement les travaux d’édification du mur », de « démanteler immédiatement l’ouvrage » et de « réparer tous les dommages » que cette construction avait occasionnés.  Aux termes de sa  résolution, l’Assemblée générale, qui prend acte de l’avis consultatif donné par la Cour prie par ailleurs le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées.  L’Assemblée demande en outre au Gouvernement israélien ainsi qu’à l’Autorité palestinienne de « s’acquitter immédiatement, en coopération avec le Quatuor, des obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) et de concrétiser l’idée de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ». Israël et l’Autorité palestinienne ont tous deux « l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire », souligne enfin l’Assemblée générale dans sa résolution.  Elle devrait se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la présente résolution en vue de mettre fin à la situation illicite découlant de la construction du mur.


La CIJ avait été saisie par l’Assemblée générale, aux termes de sa résolution du 8 décembre 2003, qui l’invitait à se prononcer sur la légalité du mur qu'Israël avait commencé à édifier « dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est».  Cette résolution « peut être considérée comme  la plus importante de l’Assemblée générale depuis l’adoption de la résolution 181 de 1947 », a estimé l’Observateur de la Palestine, Nasser Al-Kidwa, qui a ajouté que le temps était venu pour « mettre en œuvre et respecter les textes adoptés».  Le Représentant permanent d’Israël, Dan Gillerman, s’est de son côté déclaré «  consterné » par le fait que des «intérêts politiques et partisans s’emparent des prérogatives de l’Assemblée pour les détourner à leurs fins».  « Ce texte renforce la volonté de nuire des véritables ennemis de la paix, à savoir les Palestiniens, et l’esprit de la Feuille de route se trouve ainsi bafoué », a-t-il ajouté.


MESURES ILLÉGALES PRISES PAR ISRAËL À JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE ET DANS LE RESTE DU TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ


Texte du projet de résolution A/ES-10/L.18/Rev.1**


Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est


L’Assemblée générale,


Guidée par les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies,


Considérant que la promotion du respect des obligations découlant de la Charte et d’autres instruments et règles du droit international fait partie des buts et principes fondamentaux de l’Organisation,


Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, contenant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,


Réaffirmant l’illicéité de toute acquisition de territoire résultant de la menace ou de l’emploi de la force,


Rappelant le Règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, adoptée à La Haye en 1907[1],


Rappelant également la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre[2], du 12 août 1949, et les dispositions pertinentes du droit coutumier, notamment celles que le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève a codifiées[3],


Rappelant en outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[4], le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4 et la Convention relative aux droits de l’enfant[5],


Réaffirmant la responsabilité permanente de l’Organisation des Nations Unies vis-à-vis de la question de Palestine jusqu’à ce que tous les aspects de cette question soient réglés de manière satisfaisante, sur la base de la légitimité internationale,


Rappelant aussi les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 904 (1994) du 18 mars 1994, 1073 (1996) du 28 septembre 1996, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 1544 (2004) du 19 mai 2004,


Rappelant les résolutions relatives aux mesures illégales prises par Israël à Jérusalem-Est occupée et dans le reste du territoire palestinien occupé qu’elle a adoptées lors de sa dixième session extraordinaire d’urgence,


Réaffirmant la résolution la plus récente qu’elle a adoptée lors de sa cinquante-huitième session, à savoir la résolution 58/292 du 6 mai 2004 relative au statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,


Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État de Palestine indépendant,


Réaffirmant aussi son attachement à l’idée de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base des frontières antérieures à 1967,


Condamnant tous les actes de violence, de terrorisme et de destruction,


Rappelant sa résolution ES-10/13 du 21 octobre 2003, dans laquelle elle a exigé qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et revienne sur ce projet,


Rappelant également sa résolution ES-10/14 du 8 décembre 2003, dans laquelle elle a demandé à la Cour internationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif sur la question suivante :


Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale  ?


Accusant respectueusement réception de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé[6], donné le 9 juillet 2004,


Notant en particulier que la Cour a répondu comme suit à la question qu’elle lui avait posée dans sa résolution ES-10/14[7] :


« A.  L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé sont contraires au droit international;


B.    Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur; il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe 151 du présent avis;

C.    Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;


D.    Tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction; tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention;


E.    L’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé. »


Notant la conclusion de la Cour selon laquelle « les colonies de peuplement israéliennes installées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, l’ont été en méconnaissance du droit international »,


Notant aussi que la Cour a relevé « qu’aussi bien Israël que la Palestine ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire, dont l’un des buts principaux est de protéger la vie des personnes civiles », et que « de l’avis de la Cour, seule la mise en œuvre de bonne foi de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 242 (1967) et 338 (1973), est susceptible de mettre un terme à cette situation tragique »,


Considérant que le respect de la Cour internationale de Justice et des fonctions qu’elle remplit est indispensable pour faire prévaloir le droit et la raison dans les relations internationales,


1.    Prend acte del’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé6, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;


2.    Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif;


3.    Exige également que tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies s’acquittent de leurs obligations juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif;


4.    Prie le Secrétaire général d’établir un registre des dommages causés à toutes les personnes physiques ou morales concernées, comme suite aux paragraphes 152 et 153 de l’avis consultatif;


5.    Décide de se réunir de nouveau pour évaluer l’application de la présente résolution, en vue de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du régime qui lui est associé;


6.    Demande aussi bien au Gouvernement israélien qu’à l’Autorité palestinienne de s’acquitter immédiatement, en coopération avec le Quatuor, des obligations qui leur incombent en vertu de la Feuille de route approuvée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 (2003) et de concrétiser l’idée de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, et souligne qu’aussi bien Israël que l’Autorité palestinienne ont l’obligation de respecter de manière scrupuleuse le droit international humanitaire;


7.    Demande à tous les États parties à la quatrième Convention de Genève de 19492 de faire respecter cette convention par Israël et invite la Suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, à mener des consultations et à présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève;


8.    Décide de suspendre la dixième session extraordinaire d’urgence et d’autoriser le Président de l’Assemblée générale à sa session en cours à en prononcer la reprise à la demande des États Membres.


Explications de vote


Le représentant de Nauru a regretté que le nouveau projet de résolution, qui n’est qu’un simple texte de procédure, demande à Israël d’agir sur la base d’un avis juridique non contraignant.  De plus, l’Assemblée générale ne nous paraît pas être le lieu approprié pour juger par exemple des questions de sécurité.  Par ailleurs, la délégation de Nauru estime que les Palestiniens disposent d’autres voies de recours juridiques.  Par conséquent, elle s’abstiendra au moment du vote. 


Le représentant des États-Unis a regretté que l’Assemblée générale prenne une décision hâtive en adoptant le projet de résolution à l’examen.  Ce texte détourne l’attention des efforts qu’il convient d’entreprendre pour ramener la paix, a-t-il souligné.  Selon lui, ce projet de résolution reste très déséquilibré.  Le représentant américain a également regretté les efforts faits pour politiser l’avis non contraignant de la Cour internationale de Justice.  Les États-Unis, a-t-il ajouté, sont convaincus qu’il faut se concentrer sur la vision du Président Bush, c’est-à-dire de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, ainsi que sur la Feuille de route, qui demeurent les seules bases viables.


Le représentant du Mexique a salué la décision de l’Assemblée générale qu’il a jugée responsable et conforme à la Charte des Nations Unies.  En conséquence, le Mexique votera en faveur de ce projet de résolution.  C’est une façon pour nous de réaffirmer notre confiance à l’égard de la CIJ qui, nous semble-t-il, offre aux parties au conflit des éléments juridiques visant à contribuer au règlement du conflit israélo-arabe.  La Palestine, appuyée par l’Assemblée générale, a eu recours à la seule voie juridique à sa portée, ce dont nous nous félicitons.


Le représentant d’Israël a expliqué que sa délégation avait voté contre le projet de résolution car elle estimait que le sort d’Israël ne pouvait être décidé dans cette salle.  Nous respectons cette Assemblée, mais nous ne pouvons que regretter que des intérêts politiques et partisans puissent s’emparer les prérogatives de l’Assemblée pour les détourner à ces fins.  Nous remercions les pays qui ont voté contre ce projet de résolution partial et contre-productif.  Ce texte renforce la volonté de nuire des véritables ennemis de la paix, à savoir les Palestiniens, et l’esprit de la Feuille de route se trouve ainsi bafoué par ce vote.  L’Assemblée méconnaît par ce vote le droit à l’exercice de la sécurité nationale des citoyens israéliens.  Nous demandons que les pays du Quatuor s’élèvent contre la manière avec laquelle les Palestiniens abusent des organes des Nations Unies.  Pour en revenir à la paix, a estimé le représentant israélien, il ne faut pas se désengager de la réalité quotidienne sur le terrain, celle qui a vu aujourd’hui deux policiers israéliens abattus par des membres du Hezbollah.  Ce vote est finalement une perversion de la justice puisqu’il ignore les violences quotidiennes subies par les Israéliens.  Cela alors même que le régime corrompu et opprimant représenté par Yasser Arafat n’a soulevé que peu de commentaires dans cette Assemblée.


Le représentant des Pays-Bas, qui s’exprimait au nom de l’Union européenne, des pays associés et des pays candidats, a souligné que l’Union respectait la Cour internationale de Justice et l’avis consultatif qu’elle a rendu sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur en Territoire palestinien occupé.  Elle s’oppose à une barrière sur le Territoire palestinien, à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, a-t-il dit, comprenant par ailleurs les exigences de sécurité d’Israël.


La représentante des Bahamas a indiqué que le rôle joué par la CIJ était important.  Les Bahamas continuent à lancer un appel à toutes las parties pour que soit trouvée une paix durable dans la région, a-t-elle ajouté.


La représentante de l’Uruguay a déclaré que sa délégation, sans méconnaître la pertinence de nombreuses dispositions contenues dans l’avis consultatif de la CIJ, s’est abstenue car le projet de résolution ne vise qu’un seul aspect du problème.  Les questions relatives à la situation israélo-arabe doivent être abordées globalement.  Or, ce texte ne tient pas compte de la complexité sur le terrain et n’encourage pas les parties d’adhérer à l’esprit de la Feuille de route.


Le représentant de la Suisse a souligné que son pays était prêt à assumer le mandat que lui confiait l’Assemblée générale, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, de mener des consultations et de présenter à l’Assemblée générale un rapport sur la question, y compris sur la possibilité de reprendre les travaux de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève.  Toutes les parties concernées seront consultées, a-t-il précisé, ajoutant que la tenue d’une conférence internationale figurait parmi d’autres options.


Le représentant du Canada a expliqué l’abstention de son pays par le fait que ce texte ne permet pas à la communauté internationale et à l’Assemblée générale de créer une situation favorable qui permette aux parties de retourner à la table des négociations en vue d’un règlement pacifique du conflit.  L’édification du mur de sécurité fait partie, comme l’indique d’ailleurs l’avis consultatif de la CIJ, d’un ensemble beaucoup plus complexe de questions.  L’Assemblée générale ne peut se permettre de méconnaître cette réalité complexe, elle ne peut priver d’emblée Israël de son droit de protéger ses citoyens, même si, en l’occurrence, nous sommes préoccupés par les effets néfastes de cette barrière sur la paix et la situation économique des Palestiniens.


Le représentant de la Norvège a affirmé que la communauté internationale devait poursuivre ses efforts pour revitaliser le processus de paix.  Il a estimé également que l’Autorité palestinienne devrait faire plus pour réorganiser son appareil de sécurité.


Intervenant à son tour, le représentant du Chili a indiqué que son pays s’opposait à tout acte de terrorisme et rejetait les assassinats sélectifs et tout acte de violence qui touche des civils innocents.  Il a regretté que cette résolution ne fasse mention du droit et du devoir d’Israël de protéger ses citoyens.


L’Observateur de la Palestine a affirmé que le temps était venu de mettre en oeuvre la présente résolution et de respecter les textes adoptés.  Il a exprimé sa gratitude et ses remerciements à l’Assemblée générale, notamment aux coauteurs de la résolution.  L’avis consultatif de la CIJ est un événement historique, a-t-il souligné.  Il a affirmé les aspects juridiques liés à la construction du mur, a rappelé l’Observateur de la Palestine, convaincu que la présente résolution pourrait être considérée comme la plus importante de l’Assemblée générale depuis l’adoption de sa résolution 181 de 1947.


* Israël, les Etats-Unis, l’Australie, la Micronésie, les îles Marshall et Palaos ont voté contre cette résolution.  Le Cameroun, le Canada, El Salvador, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon, Tonga, l’Ouganda, l’Uruguay et Vanuatu se sont abstenus.


** Le texte du projet de résolution a été oralement amendé.  La version révisée sera disponible ultérieurement.


*   ***   *



       [1]            Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

       [2]            Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

       [3]            Ibid., vol. 1125, no 17512.

       [4]            Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

       [5]            Résolution 44/25, annexe.

       [6]            A/ES-10/273 et Corr.1.

       [7]            Ibid., par. 163.

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