CS/2438

LE CONSEIL ENVISAGE DES MESURES APPROPRIEES EN CAS D’INSUFFISANCE DANS L’ACTION PRISE PAR LES PARTIES AUX CONFLITS ARMES POUR METTRE FIN AU RECRUTEMENT ET A L’UTILISATION D’ENFANTS

30/01/2003
Communiqué de presse
CS/2438


Conseil de sécurité

4695e séance – après-midi


LE CONSEIL ENVISAGE DES MESURES APPROPRIEES EN CAS D’INSUFFISANCE DANS L’ACTION PRISE PAR LES PARTIES AUX CONFLITS ARMES POUR METTRE FIN AU RECRUTEMENT ET A L’UTILISATION D’ENFANTS


A l’issue du débat qu’il a tenu le 14 janvier dernier, sur la situation des enfants et les conflits armés, le Conseil de sécurité a adopté, cet après-midi, à l’unanimité la résolution 1460 (2003).  Dans cette résolution, le Conseil, notant que la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer à des hostilités sont classés au nombre des crimes de guerre par le Statut de la Cour pénale internationale, prend note avec préoccupation de la liste qui figure en annexe au rapport du Secrétaire général.  Il appelle toutes les parties mentionnées à fournir au Représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés des informations relatives aux mesures visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation des enfants dans les conflits armés.  Le Conseil exprime d’ailleurs son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées s’il estime, lors de l’examen du prochain rapport du Secrétaire général, que les progrès accomplis demeurent insuffisants. 


Attendu le 31 octobre prochain, ce rapport doit également porter sur les meilleures pratiques en matière de négociations visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et celles en matière d’intégration des besoins particuliers des enfants touchés par les conflits armés dans les programmes de désarmement, démobilisation, réhabilitation et réinsertion.  Notant aussi avec préoccupation les cas où des femmes et des enfants ont été victimes d’exploitation et de sévices sexuels, en particulier de la part de soldats de la paix et d’agents humanitaires, le Conseil a demandé aux pays fournisseurs de contingents d’incorporer les six principes clefs du Comité permanent interorganisations sur les situations d’urgence dans les codes de conduite destinés à leur personnel de maintien de la paix et de mettre en place des mécanismes de responsabilité et de sanction disciplinaire appropriés.


LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS


Projet de résolution S/2003/112


Le Conseil de sécurité,


Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000 et 1379 (2001) du 20 novembre 2001, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,


Rappelant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que toutes les déclarations de son président sur les enfants et les conflits armés, et prenant note du rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité en date du 16 octobre 2002 (S/2002/1154),


Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et que, dans ce contexte, il s’est engagé à atténuer l’impact considérable des conflits armés sur les enfants,


Soulignant que toutes les parties concernées doivent respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,


Insistant surla responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes abominables commis contre des enfants,


Soulignant l’importance du plein accès, en toute sécurité et sans entrave, des personnels et des produits humanitaires, ainsi que la fourniture d’une assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés,


Se félicitant de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la participation des enfants aux conflits armés,


Notant que la conscription et l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales et le fait de les faire participer activement à des hostilités sont classés au nombre des crimes de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui vient d’entrer en vigueur,


Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 26 novembre qui porte, notamment, sur l’application de sa résolution 1379 (2001),


1.    Souscrit à l’appel lancé par le Secrétaire général pour que s’ouvre la « phase de mise en oeuvre » des normes et principes internationaux de protection des enfants touchés par les conflits armés;


2.    Encourage les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, à renforcer leur coopération et à mieux coordonner les mesures qu’ils prennent pour assurer la protection des enfants dans les conflits armés;


3.    Appelle toutes les parties à un conflit armé qui recrutent ou utilisent des enfants en violation de leurs obligations internationales à cesser immédiatement de recruter et d’utiliser des enfants;


4.    Exprime son intention d’entamer, le cas échéant, un dialogue ou d’aider le Secrétaire général à entamer un dialogue avec les parties à un conflit armé qui ne respectent pas leurs obligations internationales relatives au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en vue d’élaborer des plans d’action clairs et assortis d’échéances pour mettre fin à cette pratique;


5.    Prend note avec préoccupation de la liste qui figure en annexe au rapport du Secrétaire général et appelle toutes les parties qui y sont mentionnées à fournir au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, en gardant à l’esprit les dispositions du paragraphe 9 de sa résolution 1379 (2001), des informations sur les mesures qu’elles ont prises pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, auxquels ils procèdent en violation de leurs obligations internationales;


6.    Exprime, par conséquent, son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées pour résoudre ce problème, conformément à la Charte des Nations Unies et à sa résolution 1379 (2001), s’il estime, lorsqu’il examinera le prochain rapport du Secrétaire général, que les progrès accomplis demeurent insuffisants;


7.    Demande instamment aux États Membres, conformément au Programme d’action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de mesures de règlement des conflits et en formulant et appliquant une législation nationale, qui soient conformes à leurs obligations au regard des dispositions pertinentes du droit international, pour réprimer le commerce illicite d’armes légères à destination de parties à un conflit armé qui ne respectent pas intégralement les dispositions du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés;


8.    Appelle les États à respecter intégralement les dispositions du droit international humanitaire relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les quatre Conventions de Genève de 1949, et notamment la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;


9.    Réaffirme qu’il est résolu à continuer d’inclure dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies des dispositions visant expressément la protection des enfants, et notamment des dispositions à prendre au cas par cas tendant à ce que soient recrutés des spécialistes de la protection des enfants et à ce que le personnel des Nations Unies et le personnel associé reçoivent une formation sur la protection et les droits des enfants;


10.   Note avec préoccupation les cas où des femmes et des enfants, en particulier des filles, ont été victimes d’exploitation et de sévices sexuels dans le cadre d’une crise humanitaire, en particulier ceux qui sont le fait d’agents humanitaires et de soldats de la paix, et demande aux pays fournisseurs de contingents d’incorporer les six principes clefs établis par le Comité permanent interorganisations sur les situations d’urgence dans les codes de conduite destinés à leur personnel de maintien de la paix et de mettre en place des mécanismes de responsabilité et de sanction disciplinaire appropriés;


11.   Demande aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies de proposer, avec le concours des pays fournisseurs de contingents, des programmes éducatifs sur le VIH/sida ainsi que des tests de dépistage et un soutien psychologique à tout le personnel de maintien de la paix, aux membres de la police et aux agents humanitaires des Nations Unies;


12.   Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que la protection des enfants, leurs droits et leur bien-être soient pris en compte dans tous les processus et accords de paix, ainsi que dans les phases de reconstruction et de relèvement après le conflit;


13.   Engage les États Membres et les organisations internationales à veiller à ce que les enfants touchés par les conflits armés soient associés à tous les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités spécifiques des filles, et à ce que la durée de ces processus soit suffisante pour permettre leur retour à une vie normale, en mettant particulièrement l’accent sur l’éducation et le suivi des enfants démobilisés, notamment dans les écoles, pour empêcher qu’ils ne soient de nouveau recrutés;


14.   Engage les parties à un conflit armé à honorer les engagements concrets qu’elles ont pris vis-à-vis du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et à coopérer pleinement avec le système des Nations Unies pour donner suite à ces engagements;


15.   Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants dans les conflits armés soit dûment prise en compte dans tous ses rapports au Conseil de sécurité sur la situation de tel ou tel pays;


16.   Prie aussi le Secrétaire général de lui soumettre, avant le 31 octobre 2003, un rapport sur l’application de la présente résolution et de sa résolution 1379 (2001), qui indiquerait notamment :


a)    Les progrès accomplis par les parties nommées dans l’annexe de son rapport pour mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en violation des obligations internationales qui leur sont applicables, en tenant compte des parties à d’autres conflits armés qui recrutent ou utilisent les enfants et qui sont nommées dans le rapport, en application du paragraphe 16 de la résolution 1379 (2001);


b)    L’étendue des atteintes aux droits des enfants et des sévices dont ils sont victimes dans les conflits armés, notamment dans le contexte de l’exploitation illicite et du trafic de ressources naturelles et du commerce illicite d’armes légères dans les zones de conflit;


c)    Des recommandations sur les moyens concrets de faire en sorte que la protection des enfants touchés par les conflits armés sous leurs différents aspects fasse l’objet, dans le cadre du système actuel des Nations Unies, d’un suivi et de rapports plus efficaces;


d)    Les meilleures pratiques en matière d’intégration des besoins particuliers des enfants touchés par les conflits armés dans les programmes de désarmement, démobilisation, réhabilitation et réinsertion, avec notamment une évaluation du rôle des spécialistes de la protection de l’enfance dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix; et les meilleures pratiques en matière de négociations visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en violation des obligations des parties concernées;


17.   Décide de demeurer activement saisi de la question.


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