CIJ/623

LE LIBERIA SAISIT LA CIJ D’UN DIFFEREND L’OPPOSANT A LA SIERRA LEONE AU SUJET DU MANDAT D’ARRET CONTRE CHARLES TAYLOR

21/08/03
Communiqué de presse
CIJ/623


                                                            CIJ/623

                                                            21 août 2003


LE LIBERIA SAISIT LA CIJ D’UN DIFFEREND L’OPPOSANT A LA SIERRA LEONE

AU SUJET DU MANDAT D’ARRET CONTRE CHARLES TAYLOR


La HAYE, le 5 août 2003 (CIJ) -- Le Libéria s'adresse à la Cour internationale de Justice en vue de lui soumettre un différend l'opposant à la Sierra Leone au sujet du mandat d'arrêt délivré par le tribunal spécial pour la Sierra Leone contre le président libérien.


Par une requête déposée le 4 août 2003, la République du Libéria entend saisir la Cour internationale de Justice (CIJ) d'un différend qui l'oppose à la Sierra Leone au sujet du réquisitoire prononcé et du mandat d'arrêt international délivré le 7 mars 2003 contre Charles Ghankay Taylor, président de la République du Libéria, par une décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone à Freetown.


Dans sa requête, la République du Libéria soutient que "[l]e mandat d'arrêt international délivré contre le président Charles Ghankay Taylor viole un principe fondamental du droit international reconnu par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et garantissant à un chef d'Etat en exercice une immunité de juridiction pénale [devant] les juridictions étrangères".  Elle fait valoir en outre qu'"[u]n mandat d'arrêt délivré par une juridiction étrangère contre un chef d'Etat viole le principe reconnu selon lequel un Etat ou une juridiction étrangère ne saurait exercer son pouvoir judiciaire sur le territoire d'un autre Etat".  Le Libéria prétend "que le mandat d'arrêt délivré contre Charles Ghankay Taylor viole le droit coutumier international, porte atteinte à l'honneur et à la réputation de la présidence et met en doute sa souveraineté".  Il soutient par ailleurs que "[l]e tribunal spécial ne saurait imposer des obligations juridiques à des Etats qui ne sont pas parties à l'accord conclu le 16 janvier 2002 entre la Sierra Leone et les Nations Unies.  Le tribunal spécial pour la Sierra Leone n'est pas un organe des Nations Unies et n'a pas été constitué en tant que tribunal pénal international".


La République du Libéria prie donc la Cour:


"a)      de dire que le prononcé du réquisitoire et la délivrance du mandat d'arrêt du 7 mars 2003 et leur diffusion internationale ont violé l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité dont jouit le président en exercice du Libéria en vertu du droit international;


b)      d'ordonner la mise à néant et/ou le retrait du réquisitoire et du mandat d'arrêt; et d'en informer toutes les autorités auprès desquelles le réquisitoire et le mandat ont été diffusés".


Dans sa requête, le Libéria demande également à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires.


S'agissant de la compétence de la Cour, le Libéria invoque sa propre déclaration de 1952 par laquelle il a accepté la compétence obligatoire de la Cour, et "[a]ux fins du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour, [il] attend de la République de Sierra Leone qu'elle consente, pour les besoins de la requête, à la compétence de la Cour conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour".


Aux termes du paragraphe 5 de l'article 38 du Règlement de la Cour:


"[L]orsque le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur un consentement non encore donné ou manifesté par l'Etat contre lequel la requête est formée, la requête est transmise à cet Etat.  Toutefois elle n'est pas inscrite au rôle général de la Cour et aucun acte de procédure n'est effectué tant que l'Etat contre lequel la requête est formée n'a pas accepté la compétence de la Cour aux fins de l'affaire."


Conformément à cette disposition, une copie de la requête a été transmise au Gouvernement de Sierra Leone.  Toutefois, aucun acte de procédure (en particulier concernant la demande en indication de mesures conservatoires) ne sera effectué tant que la Sierra Leone n'aura pas accepté la compétence de la Cour en l'espèce.


Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet de la Cour: www.icj-cij.org, ou contacter au Département de l'information: M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour, par téléphone au: +31 70 302 23 36, ou Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d'information par téléphone au: +31 70 302 23 37, ou par courrier électronique: information@icj-cij.org.


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