MER/246

LE CONSEIL SE PENCHE SUR LA DEFINITION DU MILIEU MARIN, DES NODULES POLYMETALLIQUES ET DES MESURES DE PRECAUTION

24 août 1999


Communiqué de Presse
MER/246


LE CONSEIL SE PENCHE SUR LA DEFINITION DU MILIEU MARIN, DES NODULES POLYMETALLIQUES ET DES MESURES DE PRECAUTION

19990824

Kingston, Jamaïque, le 23 août -- Le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins, réuni à Kingston, a poursuivi cet après-midi, en séance officieuse, sa deuxième lecture du projet de code minier, élaboré par la Commission juridique et technique au cours de la période mars 1997 à août 1998.

Les discussions ont centré sur trois définitions contenues dans l'article premier (emploi des termes), notamment le « milieu marin », les « nodules polymétalliques » et les « mesures de précaution ».

La deuxième lecture du code se poursuivra demain, 24 août.

La définition du terme « milieu marin » se lit comme suit : « les éléments et facteurs physiques, chimiques, sédimentologiques et biologiques qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l'état, la condition et la qualité de l'écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol».

Plusieurs délégations s'interrogeaient sur la nécessité d'inclure cette définition dans le code minier. La grande majorité étaient en faveur de l'inclusion de la définition puisqu'elle constitue une partie fondamentale du code et sera la base pour le fonctionnement des autres règlements. Sa suppression pourrait mener au non-respect du code par les contractants et empêcherait l'Autorité d'agir en cas d'accident.

Il a été convenu de remplacer le terme « means » avant la définition en anglais par « includes » afin de ne pas limiter les facteurs environnementaux. Il a également été convenu de substituer le qualificatif « géologique » au qualificatif « sédimentologique » à des fins de clarté scientifique.

Plusieurs délégations qui voulaient la suppression de la définition ont avancé l'argument selon lequel le Conseil n'était pas en mesure de fournir une définition exacte et que les « spécialistes », à savoir, les membres de la Commission juridique et technique, ne pouvaient pas eux-mêmes donner des explications.

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Un deuxième argument en faveur de la suppression était que ce terme n'était pas défini dans grand nombre de conventions et d'accords, y compris la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, car il s'avérait difficile d'arrêter une définition. Un troisième argument, encore allant dans ce sens, insistait qu'il était difficile d'utiliser une définition qui laissait de côté des éléments fondamentaux. Une délégation disait ne pas comprendre du tout la définition.

Les délégations appuyant le maintien de cet article ne voyaient aucun lien avec le code sous examen et des accords qui laissaient de côté la définition de ce terme. Elles estimaient qu'il était fondamental d'avoir une telle définition dans un texte de ce genre mais que la définition était peut- être trop limitée. Une délégation a proposé à cet égard l'inclusion, conformément à l'article 5 de la Convention de 1992 sur la diversité biologique, du concept de « diversité biologique » puisque l'absence, de nos jours, de cette notion dans un texte de ce genre ne refléterait pas l'obligation de protéger ce qui est au-delà de la juridiction nationale des Etats membres et serait, pour le moins, « bizarre ». Une délégation s'opposait fermement à l'inclusion de cette notion.

Il a été convenu d'inclure la définition du « milieu marin », telle que révisée aujourd'hui, dans la prochaine version du projet de code minier devant être soumise à une troisième lecture par le Conseil.

Le terme « nodules polymétalliques » a suscité plusieurs observations. Le projet de règlement révisé le définit comme suit : « l'une des ressources de la Zone internationale constituée par des gisements dans les grands fonds marins d'agglomérats d'oxy-hydroxides de manganèse et de fer pouvant contenir, entre autres métaux du nickel, du cuivre et du cobalt, que l'on trouve à la surface ou dans la couche de sédiments non consolidés ».

Les observations, de nature scientifique, ont porté sur des aspects techniques de la définition. Une délégation était d'avis que la définition devait préciser ce que sont des nodules et les définir plutôt par rapport aux agglomérats et non par rapport aux gisements.

Une autre délégation, soutenant le point de vue que la définition sous sa forme actuelle était erronée tant sur le plan géologique que sur celui des activités minières, a expliqué que les nodules ne sont pas des dépôts et qu'elles peuvent ne pas contenir de manganèse; il ne fallait donc pas les définir en fonction de leur composition chimique. Le terme gisement pose également problème dans la définition car les nodules se trouvent et à la surface et sur des sédiments consolidés. Pour cette délégation, cependant, il ne s'agissait pas de redéfinir le terme, mais plutôt de s'en tenir à la définition proposée dans la résolution II adoptée en 1982 par la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer au moment de l'adoption de la Convention, soit : « l'une des ressources de la Zone, constituée des dépôts ou concrétions à la surface des fonds marins ou juste en-dessous, sous forme de nodules contenant du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre ».

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Quelques délégations auraient souhaité la participation, à ces discussions de nature scientifique, du président de la Commission juridique et technique car elles ont reconnu que les membres du Conseil ne possédaient pas la compétence nécessaire pour traiter de ces questions. Une délégation a proposé la constitution d'un groupe de travail pour étudier le problème soulevé par la définition. Il a été rappelé aux membres que la Commission jouait déjà un rôle technique et qu'ils devaient faire preuve de respect à l'égard des avis émis par les experts de la Commission.

Les discussions au sujet de « mesures de précaution » ont porté surtout sur l'emploi du qualificatif « grave » devant le terme « dommage ». Le texte de l'alinéa se lit comme suit : « le fait que lorsqu'il existe un risque de causer des dommages graves ou irréversibles au milieu marin, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte à l'ajournement de mesures rationnelles destinées à prévenir la détérioration de l'environnement ».

Une délégation a proposé que l'on substitue à la tournure «dommage grave » l'expression « conséquence négative ». Cette délégation a également demandé qu'on introduise la notion de pollution selon la définition fournie dans la Convention. Une autre délégation était d'avis que l'expression « dommages irréversibles » prêtait à équivoque, puisqu'elle laissait croire à l'existence de dommages réversibles. D'autres délégations ont demandé que la discussion sur ce point soit reprise lors de l'examen de l'article portant sur la protection et la préservation du milieu marin.

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