UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le Tribunal a constaté que la première partie de la demande n'était pas à recevoir, car la décision de payer le multiplicateur de 65,5 du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 à tous les membres du personnel professionnel à New York, constitue une décision avec le pouvoir réglementaire et non Une décision administrative en vertu de l'art. 2.1 (a) de sa loi. Le Tribunal a en outre conclu que la décision de payer aux requérants le montant calculé sur la base du 65,5 pour le mois de janvier 2013, comme le reflétait leur énoncé respectif, constitue une décision administrative, donc la demande dans cette mesure était à recevoir. Cependant, il a rejeté la demande à cet égard sur le fond, puisque la décision de l'Assemblée générale 67/551 était sans ambiguïté et l'intention explicite de l'Assemblée générale était que le multiplicateur de 65,5 s'appliquait jusqu'au 31 janvier 2013. Par conséquent, et depuis le Secrétaire général n'a été investi d'aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard, il a été tenu de mettre en œuvre la décision.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Les candidats contestent le refus de payer des ajustements après la base du multiplicateur 68 pour New York du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, et le montant qui leur est payé en janvier 2013, comme en témoignent leurs déclarations respectives de gain de janvier 2013.
Legal Principle(s)
Décision administrative: La décision d'appliquer un certain multiplicateur post-ajustement pendant une certaine période à un groupe de membres du personnel qui n'est déterminée que par son statut et son statut dans l'organisation à un moment donné ne constitue pas une décision administrative mais une décision avec la réglementation Puissance. La décision du Secrétaire général de payer aux requérants un certain montant, comme en témoignent leur glissière pour un certain mois, dans l'application d'un multiplicateur déterminé par l'ICSC en direction de l'Assemblée générale, constitue une décision administrative. Pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général: Le Secrétaire général n'a pas de pouvoir discrétionnaire et a le devoir de mettre en œuvre les décisions de la CICS, prise dans la direction et dans la mise en œuvre d'une décision sans ambiguïté de l'Assemblée générale. La légalité de la décision de l'Assemblée générale ne relève pas de la compétence du tribunal.