Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide,
 New York, 9 décembre 1948

 

Objectifs

 Cette Convention, qui est l'un des principaux piliers de l'édification d'un droit humanitaire international, déclare que le génocide est un crime du droit des gens. Elle condamne ce crime, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, et en donne une définition. En outre, les peines prévues sont imprescriptibles et ne sont pas assujetties à des limitations de temps et de lieu.

Dispositions principales

 Selon la Convention, le génocide s'entend d'un certain nombre d'actes commis dans l'intention de détruire, intégralement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux tels que : le meurtre de membres du groupe; l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; l'application des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

 Par ailleurs, la Convention déclare également qu'il n'y a pas d'immunité en matière de génocide. Les personnes ayant commis ce crime seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

 La Convention stipule que les personnes accusées de génocide seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis ou devant une cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard des Parties contractantes. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998 et qui n'est pas encore entré en vigueur prévoit que le crime de génocide relève de la compétence de la Cour.

 À cela s'ajoute que le génocide ne sera pas considéré comme un crime politique pour ce qui est de l'extradition. Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition.

 À la différence d'autres instruments de protection des droits de l'homme, la Convention sur le génocide ne crée pas d'organe de suivi ou de comité d'experts particulier. Elle stipule que toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide. La Cour internationale de Justice peut donc être saisie et adopter des mesures provisoires de protection. Elle est actuellement saisie d'un cas de cette nature.
 
 

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Ouverte à la signature seulement jusqu'au 31 décembre 1949. 
Actuellement, ouverte à la ratification et à l'adhésion
Entrée en vigueur : 12 janvier 1951
État au 15 juin 2000 : Signataires : 42   Parties contractantes : 130