52/167 Sûreté et sécurité du personnel humanitaire
Date: 16 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance plénière: 73ème
Rapport: A/52/L.45/Rev.1 et
Rev.1/Add.1

L'Assemblée générale,

Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, relative au renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies,

Notant avec une vive préoccupation que les situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier les conflits armés et les situations d'après-conflit, se sont multipliées ces dernières années, causant un accroissement spectaculaire des pertes en vies humaines, des souffrances subies par les victimes, des courants de réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, ainsi que des dégâts matériels, qui bouleversent les efforts de développement des pays touchés, en particulier des pays en développement,

Consciente que la communauté internationale doit aider et protéger les populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, dans des situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés et des situations d'après-conflit;

Consciente également de la grande importance que revêtent l'aide humanitaire et d'autres formes d'aide au relèvement et à la réadaptation après un conflit, le retour librement consenti et la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées dans leur pays, la réintégration des ex-combattants dans la société civile, le rétablissement du respect des droits de l'homme, la nécessité d'assurer une transition sans heurt entre les secours et la réadaptation, ainsi que la promotion du développement économique et social,

Prenant acte de la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 19 juin 19971/, et des vues exprimées au cours du débat public tenu lors de la 3778e séance du Conseil de sécurité, le 21 mai 1997, sur la protection des activités d'aide humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit,

Notant le rôle qu'une cour criminelle internationale permanente pourrait jouer pour traduire en justice les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire et se félicitant, à cet égard, de la résolution 51/207 du 17 décembre 1996 sur la création d'une cour criminelle internationale permanente,

Sachant que les opérations d'aide humanitaire sont généralement menées sur la base d'une étroite collaboration entre les gouvernements et l'Organisation des Nations Unies, ses organismes, d'autres organisations internationales et des organisations non gouvernementales,

Saluant le courage des agents qui participent à des opérations d'aide humanitaire, souvent au péril de leur vie,

Déplorant l'augmentation du nombre de victimes parmi les personnels humanitaires intervenant dans des situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier dans des situations de conflit armé et d'après-conflit, ainsi que les violences physiques et les harcèlements auxquels sont trop fréquemment exposés tous ceux qui participent à des opérations d'aide humanitaire,

1. Souligne fermement la nécessité impérieuse de faire respecter et de défendre les principes et normes du droit international humanitaire, y compris ceux qui ont trait à la sûreté et à la sécurité du personnel humanitaire, tant international que local;

2. Condamne fermement tout acte ou tout manquement qui entravent ou empêchent l'accomplissement des tâches confiées au personnel humanitaire, ou qui l'exposent à des menaces, à l'emploi de la force ou à des agressions physiques entraînant fréquemment des blessures ou la mort;

3. Engage tous les gouvernements et les parties se trouvant dans des situations d'urgence humanitaire complexes, en particulier des conflits armés et des situations d'après-conflit, dans des pays dans lesquels opère le personnel humanitaire, conformément aux dispositions pertinentes du droit international et des législations nationales, à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes à vocation humanitaire et à garantir l'accès en toute sécurité et sans restriction du personnel humanitaire pour lui permettre de remplir efficacement sa mission au service des populations civiles touchées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays;

4. Demande à tous les gouvernements et à toutes les parties dans les pays dans lesquels opère le personnel humanitaire de prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que la vie et le bien-être du personnel humanitaire soient respectés et protégés;

5. Réaffirme qu'il importe que l'ensemble du personnel humanitaire respecte les lois nationales des pays dans lesquels ils opèrent;

6. Demande instamment à tous les États de veiller à ce que toute menace proférée ou tout acte de violence commis à l'encontre du personnel humanitaire opérant sur leur territoire fassent l'objet d'une enquête approfondie et de prendre toutes les dispositions voulues, conformément au droit international et à la législation nationale, pour que les auteurs de tels actes soient poursuivis;

7. Note avec satisfaction que la première Réunion périodique consacrée au droit international humanitaire, qui se tiendra à Genève en janvier 1998, donnera l'occasion d'engager un débat sur le respect et la sécurité du personnel humanitaire et invite tous les États parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949 à participer activement à cette réunion;

8. Encourage tous les États à adhérer aux instruments internationaux pertinents, notamment la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé en date du 9 décembre 19942/, et à en respecter pleinement les dispositions;

9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, un rapport sur la sûreté et la sécurité de tous les personnels humanitaires et les mesures à prendre pour les améliorer, en tenant compte des vues des gouvernements, du Comité permanent interinstitutions, d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine de l'aide humanitaire, ainsi que du Coordonnateur des Nations Unies pour les mesures de sécurité.

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1/ S/PRST/1997/34.
2/ Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe.


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