52/166 | Amendement à l'article 13 du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies | |
Date: 15 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 72ème
Rapport: A/52/654 |
L'Assemblée générale,
Ayant examiné la note du Secrétaire général en date du 17 septembre 1997, intitulée "Amendement à l'article 13 du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies"1/,
Notant la proposition de la Cour internationale de Justice mentionnée dans cette note, tendant à ce que le Statut du Tribunal soit modifié de façon à étendre la compétence du Tribunal au personnel du Greffe de la Cour internationale de Justice,
Constatant qu'aucune disposition du Statut du Tribunal ne mentionne que, conformément à la résolution 955 (X) de l'Assemblée générale en date du 3 novembre 1955, le Tribunal a compétence pour connaître des affaires concernant la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies,
Notant également la proposition du Secrétaire général, exposée dans la note, tendant à modifier le Statut du Tribunal en y insérant une disposition prévoyant que la compétence de celui-ci peut être étendue aux organisations et entités internationales affiliées au régime commun des conditions d'emploi,
Désireuse de modifier le Statut du Tribunal dans le sens proposé par le Secrétaire général dans sa note,
Convaincue qu'il serait souhaitable de procéder sans tarder à un réexamen général des dispositions du Statut du Tribunal,
1. Décide de modifier comme suit l'article 13 du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies, avec effet au 1er janvier 1998 :
a) Les nouveaux paragraphes 1, 2 et 4 ci-après seront insérés :
"1. La compétence du Tribunal sera étendue au personnel du Greffe de la Cour internationale de Justice à la suite d'un échange de lettres entre le Président de la Cour et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies établissant les conditions pertinentes;
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies par une décision du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui sont introduites devant le Tribunal :
a) Par tout fonctionnaire d'une organisation affiliée qui a accepté la juridiction du Tribunal dans les affaires concernant la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, si le fonctionnaire remplit les conditions requises à l'article 21 des Statuts de la Caisse pour être admis à participer à la Caisse, et ce, même si son emploi a cessé, ou par toute personne qui a succédé mortis causa aux droits de ce fonctionnaire;
b) Par toute autre personne qui, du fait de la participation à la Caisse d'un fonctionnaire d'une organisation affiliée, peut justifier de droits résultant des Statuts de la Caisse;
4. La compétence du Tribunal peut être étendue également, moyennant l'approbation de l'Assemblée générale, à toute autre organisation ou entité internationale créée par un traité et affiliée au régime commun des conditions d'emploi, dans les conditions fixées dans un accord spécial conclu entre l'organisation ou l'entité concernée et le Secrétaire général de l'ONU. Pareil accord prévoira expressément que l'organisation ou l'entité concernée sera liée par les décisions du Tribunal et qu'elle sera chargée du paiement de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le Tribunal. Dans l'accord figureront notamment des dispositions relatives à la participation de cette organisation ou entité aux arrangements administratifs visant le fonctionnement du Tribunal et à sa contribution aux dépenses du Tribunal;"
b) Le texte de l'ancien article 13 deviendra le paragraphe 3;
2. Décide également d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session la question intitulée "Réexamen du Statut du Tribunal administratif des Nations Unies".
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