52/165 | Mesures visant à éliminer le terrorisme international | |
Date: 15 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 72ème
Rapport: A/52/653 |
L'Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant toutes ses résolutions sur le sujet, notamment sa résolution 49/60 du 9 décembre 1994, par laquelle elle a approuvé la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et ses résolutions 50/53 du 11 décembre 1995 et 51/210 du 17 décembre 1996,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies1/,
Profondément préoccupée par le fait que des actes de terrorisme continuent d'être commis partout dans le monde,
Soulignant qu'il faut encore renforcer la coopération internationale entre les États et entre les organisations et institutions internationales, les organisations et accords régionaux et l'Organisation des Nations Unies afin de prévenir, de combattre et d'éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quel que soit le lieu où les actes de terrorisme sont commis et quels qu'en soient les auteurs,
Considérant qu'il faut renforcer le rôle de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées compétentes dans la lutte contre le terrorisme international, et ayant à l'esprit les propositions du Secrétaire général visant à renforcer le rôle de l'Organisation à cet égard,
Rappelant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60, l'Assemblée générale a invité les États à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,
Gardant à l'esprit la possibilité d'envisager dans un avenir proche l'élaboration d'une convention portant sur tous les aspects du terrorisme international,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général2/,
1. Condamne énergiquement tous les actes et toutes les méthodes et pratiques de terrorisme qu'elle qualifie de criminels et d'injustifiables, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs;
2. Réitère que les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre invoqués pour les justifier;
3. Demande de nouveau à tous les États d'adopter de nouvelles mesures conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, en vue de prévenir le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et, à cette fin, d'envisager en particulier la mise en oeuvre de mesures telles que celles qui sont énumérées aux alinéas a) à f) du paragraphe 3 de sa résolution 51/210;
4. Demande également de nouveau à tous les États, en vue de mieux assurer l'application effective des instruments juridiques pertinents, d'intensifier, selon qu'il conviendra, l'échange d'informations sur les faits liés au terrorisme tout en évitant de diffuser des informations inexactes ou non vérifiées;
5. Demande en outre de nouveau aux États de s'abstenir d'entraîner des terroristes ou de financer ou d'encourager des activités terroristes ou d'apporter un quelque autre soutien à de telles activités;
6. Engage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire, de devenir parties aux instruments pertinents visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210, et demande à tous les États d'adopter, comme il conviendra, la législation nationale nécessaire pour donner effet aux dispositions de ces conventions et protocoles, d'établir la compétence de leurs tribunaux pour juger les auteurs d'actes terroristes, et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes ainsi que de leur apporter aide et soutien;
7. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à sa résolution 49/60 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 51/210, et demande à tous les États de les mettre en oeuvre;
8. Réaffirme le mandat du Comité spécial créé par sa résolution 51/210;
9. Décide que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 se réunira du 16 au 27 février 1998 pour poursuivre ses travaux conformément au mandat qui lui est assigné au paragraphe 9 de cette résolution, et recommande que les travaux se poursuivent pendant la cinquante-troisième session de l'Assemblée générale, du 28 septembre au 9 octobre 1998, dans le cadre d'un groupe de travail de la Sixième Commission;
10. Prie le Secrétaire général d'inviter l'Agence internationale de l'énergie atomique à aider le Comité spécial dans ses travaux;
11. Prie également le Secrétaire général de continuer à fournir au Comité spécial les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;
12. Prie le Comité spécial de lui faire rapport à sa cinquante-troisième session sur les progrès qu'il aura accomplis dans l'exécution de son mandat;
13. Recommande que le Comité spécial se réunisse en 1999 pour poursuivre ses travaux comme indiqué au paragraphe 9 de la résolution 51/210;
14. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session la question intitulée "Mesures visant à éliminer le terrorisme international".
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1/ Voir résolution 50/6.
2/ A/52/304 et Corr.1 et Add.1.