L'Assemblée générale,
S'inspirant des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme1/, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme2/ et tous les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, dont les Conventions de Genève du 12 août 1949 3/ relatives à la protection des victimes de la guerre et les Protocoles additionnels de 1997 s'y rapportant4/, ainsi que des principes adoptés et des engagements pris par les États membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l'obligation d'assurer le respect et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de s'acquitter des obligations que leur imposent les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels ils sont parties, et réaffirmant également que tous ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire,
Réaffirmant également l'intégrité territoriale de tous les États de la région, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se félicitant de l'entrée en vigueur et de la mise en application de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement l'"Accord de paix"), paraphés à Dayton (États-Unis d'Amérique) le 21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre 1995 par la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) représentant aussi la partie des Serbes de Bosnie, accords dans lesquels les parties en présence en Bosnie-Herzégovine se sont engagées, notamment à respecter pleinement les droits de l'homme,
Gravement préoccupée cependant par les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui continuent d'être signalées en Bosnie-Herzégovine, en République de Croatie et en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
Soucieuse de favoriser la démocratie et le respect de la légalité dans la région, notant les recommandations formulées au sujet de la situation en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) par le représentant personnel du Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et se déclarant déçue que ces recommandations n'aient pas été suivies,
Appelant l'attention sur les rapports et les recommandations du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la situation des droits de l'homme dans les territoires de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier sur le dernier de ces rapports, daté du 17 octobre 1997 5/,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 51/116 du 12 décembre 1996, la résolution 1997/57 de la Commission des droits de l'homme, en date du 15 avril 1997 6/, ainsi que toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et déclarations pertinentes de son président, en particulier la résolution 1009 (1995) du 10 août 1995 et la déclaration du Président du Conseil de sécurité du 20 octobre 1997 7/,
1. Demande à toutes les parties à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes appelés collectivement l'"Accord de paix" et à l'Accord fondamental concernant la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental (l'"Accord fondamental") d'appliquer ces accords intégralement et systématiquement;
2. Exprime sa profonde préoccupation devant les violations des droits de l'homme qui se poursuivent en Bosnie-Herzégovine et devant les lenteurs qui retardent la mise en application des dispositions de l'Accord de paix relatives aux droits de l'homme;
3. Condamne dans les termes les plus énergiques l'éviction de particuliers, expulsés par la force de leurs foyers, qui se poursuit en Bosnie-Herzégovine, et la pratique consistant à détruire les maisons des expulsés, et demande que les responsables soient immédiatement arrêtés et punis;
4. Condamne également les restrictions signalées par le Rapporteur spécial dans son rapport5/ qui continuent d'entraver la libre circulation en Republika Srpska et dans la Fédération et exhorte toutes les parties à garantir la liberté de circulation des rapatriés et des résidents en Bosnie-Herzégovine;
5. Prie instamment toutes les parties en présence en Bosnie-Herzégovine de créer immédiatement des conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées de rentrer dans leurs foyers d'avant la guerre, de leur plein gré et en toute sécurité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et demande à toutes les entités responsables d'abroger les lois sur la propriété foncière qui empêchent les résidents d'avant guerre de rentrer dans leurs foyers comme il est prévu à l'annexe 7 de l'Accord de paix, et de faire en sorte qu'une législation non discriminatoire soit promulguée au plus tôt;
6. Encourage toutes les parties en présence en Bosnie-Herzégovine à collaborer avec la Commission des biens-fonds et à appuyer les efforts qu'elle fait pour régler les affaires en suspens concernant des biens fonciers;
7. Exprime son inquiétude pour les femmes et les enfants victimes, notamment en Bosnie-Herzégovine, du viol utilisé comme arme de guerre, et demande que les auteurs de ces viols soient traduits en justice et que les victimes et les témoins bénéficient de l'aide et de la protection dont ils ont besoin;
8. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations compétentes de continuer à prendre très au sérieux les recommandations figurant dans les rapports du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la situation des droits de l'homme dans les territoires de la Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en particulier celles qui visent à assurer la continuité de la prise en charge médicale et psychologique des victimes de viol dans le cadre des programmes de réadaptation des femmes et des enfants traumatisés par la guerre, ainsi que la protection, l'orientation et le soutien des victimes et des témoins;
9. A conscience que les victimes de viol et de violences sexuelles endurent des souffrances extraordinaires et qu'il est indispensable d'intervenir en leur apportant une assistance appropriée, et s'inquiète en particulier du sort des personnes déplacées ou ayant souffert d'autres effets de la guerre qui ont été victimes de telles violences et qui, en raison des graves traumatismes qu'elles ont subis, ont besoin d'une assistance psychosociale ou autre;
10. Insiste pour que toutes les parties honorent pleinement l'engagement qu'elles ont pris dans l'Accord de protéger les droits de l'homme, s'emploient à promouvoir et protéger chacune dans son pays les institutions démocratiques à tous les niveaux, garantissent la liberté d'expression et la liberté de la presse, respectent et encouragent la liberté d'association, en ce qui concerne notamment les partis politiques, et assurent la liberté de circulation, et pour que les parties en présence en Bosnie-Herzégovine respectent les dispositions de leur constitution nationale relatives aux droits de l'homme;
11. Demande à toutes les parties et à tous les États de la région de veiller à ce que la promotion des droits de l'homme, notamment le respect par les parties à l'Accord de paix des obligations qui incombent à chacune, et le renforcement des institutions nationales soient un élément central de la nouvelle structure civile de mise en oeuvre de l'Accord de paix comme ils s'y sont engagés aux réunions sur la mise en oeuvre de la paix qui se sont tenues à Londres le 6 décembre 1996 et à Sintra (Portugal) le 30 mai 1997;
12. Demande au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de s'employer plus activement à faire prévaloir la règle démocratique en ce qui concerne notamment la protection de la liberté et de l'indépendance de la presse et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
13. Demande également au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de faire procéder à des enquêtes diligentes et systématiques sur les actes de discrimination et les violences dont les réfugiés sont victimes, et de faire arrêter et punir les responsables;
14. Demande en outre au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de permettre le retour des ressortissants et des réfugiés de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui se trouvent actuellement en dehors du territoire;
15. Exige que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) fassent immédiatement le nécessaire pour mettre fin à la répression dont sont victimes les populations non serbes au Kosovo et prévenir les actes de violence à leur encontre, y compris les actes de harcèlement, les brutalités, la torture, les fouilles injustifiées, les détentions arbitraires et les procès irréguliers, ainsi que pour faire respecter les droits des membres de groupes minoritaires au Sandjak et en Voïvodine et des membres de la minorité bulgare et pour permettre le retour immédiat et inconditionnel de la mission de longue durée de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Kosovo, au Sandjak et en Voïvodine, comme le préconise la résolution 855 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 9 août 1993;
16. Demande au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de respecter le processus démocratique et d'agir immédiatement pour garantir à toutes les personnes résidant au Kosovo la liberté d'expression et de réunion et leur permettre de participer librement et pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la région, en particulier dans les domaines de l'éducation et des soins de santé, et de garantir à toutes les personnes résidant dans la région égalité de traitement et protection, quelle que soit leur appartenance ethnique;
17. Engage vivement le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à abroger toutes les dispositions discriminatoires de la législation et à appliquer sans discrimination toutes les autres dispositions de cette législation, et à faire d'urgence le nécessaire pour empêcher les expulsions et licenciements arbitraires ainsi que la discrimination à l'encontre de tout groupe ethnique ou national, religieux ou linguistique;
18. Demande au Gouvernement de la République de Croatie de faire davantage d'efforts pour mieux respecter les normes démocratiques, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection de la liberté et de l'indépendance de la presse; de coopérer pleinement avec l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental afin que la réintégration de la Slavonie orientale se déroule pacifiquement et dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes qui y résident ainsi que des personnes déplacées et des réfugiés qui y reviennent, y compris les membres des minorités, et que leur droit de rester, de partir ou de rentrer dans la sécurité et la dignité soit garanti; et de rendre possible le retour des réfugiés, comme il s'y est engagé le 5 août 1997;
19. Condamne vigoureusement les harcèlements de Serbes déplacés et les cas de complicité ou de participation active de membres croates de la force de police temporaire de la région de la Slavonie orientale, de la Baranja et du Srem occidental qui ont été signalés, et demande au Gouvernement croate de renforcer et continuer son action pour mettre fin à toutes les formes de discrimination exercées par les autorités croates, notamment dans les domaines de l'emploi, de la promotion, de l'éducation, des pensions et des soins de santé;
20. Se félicite que le Gouvernement de la République de Croatie ait récemment entrepris un programme national de rétablissement de la confiance et demande que ce programme soit rapidement et intégralement mis en oeuvre;
21. Insiste pour que les autorités de Bosnie-Herzégovine coopèrent pleinement avec la Commission des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, créée en application de l'annexe 6 à l'Accord de paix, notamment en communiquant au Médiateur pour les droits de l'homme les renseignements et les rapports qu'il demande et en participant aux audiences de la Chambre des droits de l'homme, et exige que la Republika Srpska abandonne son attitude de non-coopération avec la Commission;
22. Demande à la Commission des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine d'intensifier ses activités en ce qui concerne les violations alléguées ou apparentes des droits de l'homme ou les cas de discrimination allégués ou apparents, de quelque sorte qu'ils soient;
23. Prie instamment les parties de concrétiser sans tarder les résultats des élections municipales tenues récemment, en constituant des conseils dans toutes les municipalités de Bosnie-Herzégovine;
24. Demande que la République de Croatie continue à appliquer la nouvelle loi générale d'amnistie, promulguée le 20 septembre 1996, visant notamment à donner confiance à la population serbe locale;
25. Se félicite de la signature, le 14 septembre 1997, d'accords transfrontières entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Croatie et de l'assouplissement des formalités de passage de la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie;
26. Demande au Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'instituer un régime frontalier uniforme avec tous les pays voisins;
27. Engage vivement le Gouvernement de la République de Croatie à permettre le retour rapide et librement consenti de tous les réfugiés, y compris en provenance de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et des personnes déplacées, et à prendre toutes les mesures voulues pour assurer leur sécurité et le respect de leurs droits fondamentaux, à régler dans le respect de la légalité et des normes internationales la question des droits de propriété, à faire un effort soutenu pour que toutes ces personnes, quelle que soit leur appartenance ethnique, puissent également bénéficier d'une protection, de l'assistance sociale et d'une aide à la reconstruction des logements, à mener des enquêtes et arrêter les responsables d'actes de violence et d'intimidation visant à les faire fuir;
28. Lance un appel urgent à tous les États et à toutes les parties à l'Accord de paix pour qu'ils s'acquittent de leur obligation de coopérer pleinement avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, comme l'exige la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 25 mai 1993, et notamment de l'obligation de livrer les personnes recherchées par le Tribunal international, et engage tous les États et le Secrétaire général à soutenir le Tribunal dans toute la mesure possible, en particulier en contribuant à ce que les personnes accusées par le Tribunal passent en jugement devant celui-ci, et demande instamment à tous les États qu'ils envisagent de fournir au Tribunal le personnel juridique et technique dont ne dispose pas l'Organisation, comme il est prévu dans la résolution 51/243 de l'Assemblée générale, en date du 15 septembre 1997;
29. Condamne vigoureusement la persistance des autorités de la Republika Srpska et du Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à refuser d'arrêter et de livrer, comme ils se sont engagés à le faire, les criminels de guerre mis en accusation dont la présence sur leur territoire est notoire;
30. Accueille avec satisfaction les mesures prises récemment par le Gouvernement de la République de Croatie pour faciliter le retour librement consenti de dix personnes mises en accusation par le Tribunal international, conformément à l'Accord de paix et se réjouit que la République de Croatie et les autorités centrales de Bosnie-Herzégovine, qui ont promulgué des lois pour mettre en oeuvre l'Accord de paix et ont remis au Tribunal les personnes accusées coopèrent davantage avec le Tribunal;
31. Exige du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, en particulier des autorités de la Republika Srpska, et du Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qu'ils veillent à ce que toutes les institutions et organisations s'occupant de l'application de la présente résolution, y compris les organisations non gouvernementales, aient pleinement et librement accès à leurs territoires;
32. Se félicite des rapports de situation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'étudier la situation des droits de l'homme dans les territoires de Bosnie-Herzégovine, de la République de Croatie et de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), et rend hommage aux efforts incessants du Rapporteur spécial et de l'Opération sur le terrain pour les droits de l'homme dans l'ex-Yougoslavie;
33. Prie instamment toutes les parties de donner pleinement effet aux recommandations du Rapporteur spécial;
34. Demande aux autorités des États et entités relevant du mandat du Rapporteur spécial de coopérer avec elle et de la tenir régulièrement informée des mesures qu'elles prennent pour donner effet à ses recommandations;
35. Se félicite des programmes de coopération et d'assistance technique envisagés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en accord avec le Gouvernement croate et demande au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'entreprendre dès que possible des projets dans lesquels l'accent sera mis sur la formation des agents chargés de faire respecter l'ordre public et la primauté du droit ainsi que sur l'éducation dans le domaine des droits de l'homme;
36. Réaffirme, comme l'avait recommandé le Rapporteur spécial, que toute aide importante à la reconstruction doit être subordonnée au respect démontré des droits de l'homme, souligne à cet égard la nécessité de coopérer avec le Tribunal international et, dans ce contexte, accueille avec satisfaction les conclusions des réunions du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix et de la présidence de la Bosnie-Herzégovine tenues à Paris le 14 novembre 1996 et à Sintra (Portugal) le 30 mai 1997;
37. Se félicite de l'assistance promise par la communauté internationale pour appuyer la reconstruction et le développement après la guerre, et préconise l'accroissement de cette assistance tout en notant qu'elle doit être subordonnée au respect intégral par les parties des accords qu'elles ont conclus;
38. Se félicite des efforts faits par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de la Conférence islamique, la Mission de surveillance de la Communauté européenne et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine et dans la région et le renforcer et se félicite de l'adhésion de la République de Croatie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ses protocoles additionnels, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à la Charte européenne de l'autonomie locale, à la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales et à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et de l'engagement ferme qu'elle a officiellement pris d'en respecter les dispositions;
39. Demande à toutes les parties de mettre immédiatement fin aux détentions illégales ou occultes et prie le Rapporteur spécial d'enquêter sur les allégations de détentions occultes;
40. Demande aux parties à l'Accord de paix de prendre immédiatement des mesures pour identifier les personnes portées disparues, déterminer où elles se trouvent et ce qu'il est advenu d'elles, notamment près de Srebrenica, Zepa Prijedor, Sanski Most et Vukovar, y compris en coopérant étroitement avec la Commission internationale des personnes disparues dans l'ex-Yougoslavie, d'autres organisations humanitaires internationales et des experts indépendants, le Rapporteur spécial, le Groupe de travail chargé de retrouver la trace des personnes dont on est sans nouvelles présidé par le Comité international de la Croix-Rouge, et le Groupe d'experts chargé de la question des exhumations et des personnes disparues, présidé par le Haut Représentant, et souligne qu'il importe de coordonner les activités dans ce domaine;
41. Encourage tous les gouvernements à répondre favorablement aux appels de contributions volontaires au bénéfice de la Commission des droits de l'homme de Bosnie-Herzégovine, de la Commission chargée d'examiner les réclamations concernant des biens fonciers de réfugiés et de personnes déplacées en Bosnie-Herzégovine, de la Commission internationale des personnes disparues dans l'ex-Yougoslavie, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et des autres institutions oeuvrant pour la réconciliation, la démocratie et la justice dans la région;
42. Encourage notamment l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de la Conférence islamique, la Mission de surveillance de la Communauté européenne, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et les autres organisations internationales compétentes à coordonner étroitement leurs efforts dans le domaine des droits de l'homme afin de contribuer à donner effet à la présente résolution;
43. Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-troisième session au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme".
__________
1/ Résolution 217 A (III).
2/ Résolution 2200 A (XXI).
3/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, Nos 970 à 973.
4/ Ibid., vol. 1125, Nos 17512 et 17513.
5/ A/52/490, annexe.
6/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3
(E/1997/23), chap. II, sect. A.
7/ S/PRST/1997/48.
VOTE POUR LA RESOLUTION 52/147:
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canada, Cape Verde, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Federated States of Micronesia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Syria, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela.
Against: Belarus, Russian Federation.
Abstain: Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, China, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, India, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Liberia, Namibia, Nigeria, Papua New Guinea, Philippines, Sierra Leone, Uganda, United Republic of Tanzania, Zimbabwe.
Absent: Armenia, Cambodia, Chad, Madagascar, Palau, Republic of the Congo, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Tajikistan, Turkmenistan, Viet Nam, Yemen, Zambia.