| 52/144 | Situation des droits de l'homme au Nigéria | |
| Date: 12 décembre 1997 Vote: 81-18-64 (enregistré) |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.3 |
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L'Assemblée générale,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l'obligation de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales énoncés dans la Charte des Nations Unies et spécifiés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme1/, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme2/ et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme,
Rappelant que le Nigéria est partie, entre autres, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale3/, et à la Convention relative aux droits de l'enfant4/,
Rappelant ses résolutions antérieures, ainsi que celles de la Commission des droits de l'homme,
Se félicitant de la contribution positive que le Nigéria a apporté récemment, par le biais de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'appui de la démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest, et exprimant l'espoir que cette position signifie qu'il est résolu à poursuivre le même objectif dans le cadre de sa politique intérieure,
Notant que le Commonwealth s'inquiète du maintien en place du gouvernement militaire et du fait que les droits fondamentaux de la personne humaine ne sont pas respectés, et qu'il a décidé de reconduire la suspension du Nigéria,
1. Note avec satisfaction :
a) L'engagement formel pris par le Gouvernement nigérian d'instaurer l'autorité civile, la démocratie multipartite et la liberté de réunion, de la presse et des activités politiques avant le 1er octobre 1998, et rappelant à cet égard la déclaration du Gouvernement en date du 1er octobre 1995, qu'il a récemment confirmée;
b) La décision prise par la Commission des droits de l'homme de nommer un Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Nigéria5/;
c) La note du Secrétaire général sur sa mission de bons offices6/, et prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Commonwealth, de poursuivre ses pourparlers avec le Gouvernement nigérian et de rendre compte des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution et des possibilités qui s'offrent à la communauté internationale de proposer au Nigéria une aide concrète en vue du rétablissement de la démocratie et de la pleine jouissance des droits de l'homme dans le pays;
2. Se déclare profondément préoccupée :
a) Par les violations graves et persistantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Nigéria, notamment par les détentions arbitraires, et l'inobservation des procédures judiciaires régulières;
b) Par l'absence de gouvernement représentatif au Nigéria, qui a entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire aux voeux de la population en faveur d'un gouvernement démocratique, comme en témoigne le résultat des élections de 1993;
c) Par le fait que d'autres personnes détenues au Nigéria vont elles aussi être jugées en vertu de la procédure judiciaire entachée d'irrégularités qui a conduit à l'exécution arbitraire de Ken Saro-Wiwa et de ses compagnons;
d) Par le fait que le Gouvernement nigérian n'a pas pris de mesures préparatoires pour assurer le rétablissement d'un gouvernement représentatif à l'issue d'élections caractérisées par une participation populaire authentique dans un contexte multipartite;
e) Par le fait que, dans le passé, le Gouvernement nigérian a refusé de coopérer avec la Commission des droits de l'homme et ses mécanismes;
3. Demande au Gouvernement nigérian :
a) D'assurer d'urgence le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, en libérant tous les prisonniers politiques, y compris ceux qui ont été arrêtés à l'occasion des élections présidentielles de 1993, dont le chef M. K. O. Abiola, les dirigeants syndicaux, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui sont actuellement détenus, en améliorant les conditions de détention et en garantissant la liberté de la presse, la liberté d'opinion et d'association ainsi que le respect des droits de tous, y compris les membres de minorités;
b) De veiller à ce que tous les procès se déroulent équitablement, dans les meilleurs délais et de manière rigoureusement conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme;
c) De se conformer aux obligations qu'il a librement contractées au titre des Pactes internationaux et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, et prend note avec intérêt, à cet égard, des recommandations adressées au Gouvernement nigérian par le Comité des droits de l'homme7/;
d) De prendre des mesures concrètes et crédibles visant à rétablir sans délai un gouvernement démocratique, de cesser de gouverner par décret, et d'autoriser la présence d'observateurs au cours de la période de transition, comme l'a recommandé la mission d'établissement des faits des Nations Unies;
e) D'assurer l'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment lors de ses enquêtes sur les violations des droits de l'homme;
f) De respecter intégralement et sans autre retard les engagements qu'il a pris à titre provisoire vis-à-vis du Secrétaire général et d'appliquer pleinement les recommandations que ce dernier a formulées à la suite de la mission envoyée au Nigéria par le Secrétaire général;
g) De s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1948 (No 87) de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, en notant, dans le rapport de la Commission d'experts de l'application des conventions et recommandations, adopté par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingt cinquième session, le paragraphe faisant état du non-respect de cette convention par le Nigéria lors de sa quatre-vingt-cinquième session;
h) De coopérer pleinement avec la Commission des droits de l'homme et ses mécanismes;
4. Décide d'examiner la question à sa cinquante-troisième session au titre du point intitulé "Questions relatives aux droits de l'homme".
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1/ Résolution 217 A (III).
2/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 2106 (XX), annexe.
4/ Résolution 44/25, annexe.
5/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3
(E/1997/23), chap. II, sect. A.
6/ A/52/688.
7/ CCPR/C/79/Add.65.
VOTE POUR LA RESOLUTION 52/144:
In favour: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federated States of Micronesia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Saudi Arabia Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sweden, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.
Against: Benin, Chad, China, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Equatorial Guinea, Ghana, Iran, Liberia, Libya, Myanmar, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Swaziland, Syria, Togo.
Abstain: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Colombia, Comoros, Côte d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Malaysia, Mali, Mauritania, Mexico, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Republic of the Congo, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Zambia.
Absent: Afghanistan, Azerbaijan, Belize, Cambodia, Djibouti, Lesotho, Madagascar, Maldives, Oman, Palau, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Turkey, Turkmenistan, Yemen.