52/141 | Situation des droits de l'homme en Iraq | |
Date: 12 décembre 1997 Vote: 99-3-60 (enregistré) |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.3 |
L'Assemblée générale,
Réaffirmant que tous les États Membres ont l'obligation de défendre et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales énoncés dans la Charte des Nations Unies et spécifiés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme1/, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme2/ et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme,
Considérant que l'Iraq est partie aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'aux Conventions de Genève du 12 août 19493/ sur la protection des victimes de la guerre,
Rappelant ses précédentes résolutions et celles de la Commission des droits de l'homme sur le sujet, dont la plus récente est la résolution 1997/60 de la Commission, en date du 16 avril 1997 4/,
Prenant note des conclusions qu'a adoptées le Comité des droits de l'homme après avoir examiné le quatrième rapport périodique de l'Iraq5/ au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2/,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité 688 (1991) du 5 avril 1991, dans laquelle le Conseil a exigé qu'il soit mis fin à la répression de la population civile iraquienne et insisté pour que l'Iraq coopère avec les organisations internationales humanitaires et que les droits de l'homme de tous les citoyens iraquiens soient respectés; 686 (1991) du 2 mars 1991, dans laquelle le Conseil a demandé à l'Iraq de libérer tous les nationaux du Koweït et d'États tiers qu'il pourrait encore détenir; 687 (1991) du 3 avril 1991 et 986 (1995) du 14 avril 1995, par lesquelles le Conseil a autorisé les États à permettre l'importation de pétrole iraquien pour que l'Iraq puisse acheter des denrées de première nécessité à des fins humanitaires, ainsi que les résolutions 1111 (1997) et 1129 (1997) du Conseil de sécurité, en date des 6 juin et 12 septembre 1997,
1. Prend note avec intérêt du rapport intérimaire sur la situation des droits de l'homme en Iraq présenté par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la situation des droits de l'homme en Iraq6/ ainsi que des observations, conclusions et recommandations qu'il contient, et note que la situation des droits de l'homme dans le pays ne s'est pas améliorée;
2. Condamne fermement :
a) Les violations massives et extrêmement graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par le Gouvernement iraquien, qui se traduisent partout par un état de répression et d'oppression fondé sur une discrimination et une terreur généralisée;
b) La suppression des libertés de pensée, d'expression, de religion, d'information, d'association, de réunion et de circulation, résultant de la peur des arrestations, des incarcérations et autres sanctions, y compris la peine de mort;
c) Les exécutions sommaires et arbitraires, y compris les assassinats politiques, les disparitions forcées ou involontaires, les arrestations et détentions arbitraires couramment pratiquées et le non-respect constant et systématique des garanties judiciaires et de la légalité;
d) La pratique généralisée et systématique de la torture sous ses formes les plus cruelles, la promulgation et l'application de décrets prescrivant des peines cruelles et inhumaines, à savoir la mutilation, pour sanctionner certains délits, et le détournement des services médicaux aux fins de ces mutilations;
3. Demande au Gouvernement iraquien :
a) D'honorer les obligations qu'il a librement contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, et de respecter et garantir les droits de toutes les personnes qui vivent sur son territoire et relèvent de sa juridiction, quels que soient leur origine, leur appartenance ethnique, leur sexe ou leur religion;
b) De faire en sorte que le comportement de ses forces militaires et de sécurité soient conformes aux normes du droit international, en particulier à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
c) De coopérer avec les mécanismes mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, notamment en acceptant que le Rapporteur spécial se rende à nouveau en Iraq et en autorisant le stationnement d'observateurs des droits de l'homme dans l'ensemble du pays, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme;
d) De restaurer l'indépendance du pouvoir judiciaire et d'abroger toutes les lois qui accordent l'impunité aux membres de certaines forces ou à certains individus qui tuent ou mutilent pour des raisons étrangères à ce que doit être l'administration de la justice dans un état de droit conformément aux normes internationales en la matière;
e) D'abroger tous les décrets qui prescrivent des peines ou des traitements cruels et inhumains, et de mettre fin à la torture et aux peines et traitements cruels;
f) D'abroger toutes les lois et procédures, y compris le décret No 840 du Conseil du commandement de la révolution, en date du 4 novembre 1986, qui punit la libre expression, et de faire en sorte que l'autorité de l'État repose sur la volonté réelle du peuple;
g) De coopérer avec la Commission tripartite pour retrouver la trace et connaître le sort des centaines de personnes toujours portées disparues, y compris des prisonniers de guerre, des Koweïtiens et des nationaux d'autres pays victimes de l'occupation illégale du Koweït par l'Iraq, de coopérer à cette fin avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l'homme, et d'indemniser, par le biais du mécanisme créé par la résolution 692 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 20 mai 1991, les familles des personnes qui sont mortes ou ont disparu alors qu'elles étaient détenues par les autorités iraquiennes;
h) De cesser immédiatement ses pratiques répressives à l'encontre des Kurdes iraquiens dans le nord, des Assyriens, des Shi'as, des Turkomans, de la population des régions marécageuses du sud, où des projets de drainage ont provoqué la destruction de l'environnement et une détérioration de la situation de la population civile, et d'autres groupes ethniques et religieux;
i) De mettre fin immédiatement aux déplacements forcés de populations;
j) De coopérer avec les organismes d'aide internationaux et les organisations non gouvernementales qui fournissent une aide humanitaire et surveillent la situation dans le nord et le sud du pays;
k) De libérer immédiatement tous les Koweïtiens et les ressortissants d'autres États qui pourraient encore se trouver en détention;
l) De distribuer équitablement à la population iraquienne sans discrimination les denrées de première nécessité achetées avec le revenu de la vente du pétrole iraquien, en application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997) et 1129 (1997) et du mémorandum d'accord conclu avec le Secrétaire général sur cette question en mai 1996, et de coopérer avec les organismes humanitaires internationaux pour que les secours soient distribués sans discrimination à ceux qui en ont besoin sur l'ensemble du territoire iraquien;
m) De coopérer au repérage des champs de mines sur l'ensemble du territoire iraquien afin de faciliter leur marquage et, finalement, leur déminage;
n) De continuer à coopérer en vue de l'application des résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) du Conseil de sécurité et à faciliter les activités du personnel humanitaire des Nations Unies en Iraq, en garantissant la liberté de mouvement des observateurs dans l'ensemble du pays;
4. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au Rapporteur spécial pour qu'il puisse s'acquitter de son mandat et d'approuver l'allocation de ressources humaines et matérielles suffisantes pour permettre l'envoi d'observateurs des droits de l'homme dans des lieux où ils pourraient faciliter les courants d'information et les activités d'évaluation et contribuer à une vérification indépendante des indications recueillies sur la situation des droits de l'homme en Iraq;
5. Décide de poursuivre, à sa cinquante-troisième session l'examen de la situation des droits de l'homme en Iraq au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme", compte tenu des compléments d'information que pourra lui apporter la Commission des droits de l'homme.
1/ Résolution 217 A (III).
2/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Nations Unies, Recueil des Traités. vol. 75, Nos 970 à 973.
4/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3
(E/1997/23), chap. II, sect. A.
5/ CCPR/C/103/add.2.
6/ A/52/476.
VOTE POUR LA RESOLUTION 52/141:
In favour: Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Swaziland, Sweden, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Zambia.
Against: Libya, Nigeria, Sudan.
Abstain: Algeria, Bahrain, Bangladesh, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Fiji, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Malaysia, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Saint Lucia, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Zimbabwe.
Absent: Afghanistan, Cambodia, Comoros, Djibouti, Gabon, Iran, Madagascar, Oman, Palau, Qatar, Republic of the Congo, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Yemen.