52/136 Droit au développement
Date: 12 décembre 1997
Vote: 129-12-32 (enregistré)
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/

L'Assemblée générale,

Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement1/, qu'elle a proclamée lors de sa quarante et unième session, et notant que la Déclaration représente un jalon décisif et un instrument utile pour tous les pays et les peuples du monde,

Réaffirmant également la ferme volonté, exprimée dans la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Rappelant ses résolutions antérieures et celles de la Commission des droits de l'homme concernant le droit au développement,

Rappelant également la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 1993 2/, qui réaffirment que le droit au développement est un droit universel et inaliénable faisant partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et que celle-ci est le sujet central du développement,

Soulignant que les stratégies de promotion des droits de l'homme axées sur le développement, telles qu'elles sont énoncées dans la Déclaration sur le droit au développement, constituent une contribution importante au développement et au renforcement des divers moyens de promouvoir et de défendre l'ensemble des droits de l'homme,

Rappelant que, pour favoriser le développement, il faut porter une égale attention à la mise en oeuvre, la promotion et la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui doivent être assurées d'urgence, et considérant que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que l'universalité, l'objectivité, l'impartialité et la non-sélectivité doivent prévaloir lors de l'examen des questions les concernant,

Rappelant aussi que la démocratie, le respect de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit au développement, le droit à une administration publique transparente et responsable ainsi que le droit à une participation effective de la société civile, constituent l'essentiel des bases nécessaires pour atteindre un développement social durable et axé sur la personne humaine,

Rappelant en outre les principes proclamés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement en date du 14 juin 1992 3/, et prenant note des débats de l'Assemblée générale à sa dix-neuvième session extraordinaire,

Reconnaissant à ce propos qu'un certain nombre de résultats positifs ont été obtenus, mais profondément préoccupée par le fait que les tendances générales en matière de développement durable sont pires aujourd'hui qu'en 1992,

Sachant que la Commission des droits de l'homme continue à examiner cette question, et que la deuxième session du Groupe intergouvernemental d'experts chargé par la Commission des droits de l'homme d'élaborer une stratégie en vue d'appliquer et de promouvoir le droit au développement, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement, sous tous ses aspects intégrés et multidimensionnels, s'est tenue à Genève du 29 septembre au 10 octobre 1997 dans le dessein d'améliorer encore l'application du droit au développement,

Notant qu'une coordination et une coopération améliorées à l'échelle du système des Nations Unies sont nécessaires si l'on veut contribuer plus efficacement à la promotion et à la réalisation du droit au développement,

Considérant que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a un rôle important à jouer dans la promotion, la défense et la réalisation du droit au développement, notamment en sollicitant à cette fin un renforcement de l'appui des organismes compétents du système des Nations Unies,

Réaffirmant que pour progresser de façon durable vers la réalisation du droit au développement, il est nécessaire d'élaborer des politiques de développement efficaces au niveau national et d'instaurer des relations économiques équitables et un climat économique favorable au niveau international,

Considérant que l'application de la Déclaration sur le droit au développement exige des politiques de développement et un appui efficaces au niveau international sous la forme d'une action effective des États, des organes et organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales compétentes,

Se déclarant préoccupée par le fait que les pays en développement ne participent pas aux processus de prise de décisions au niveau mondial en ce qui concerne les questions de politique macroéconomique, ce qui a des incidences à long terme sur l'économie mondiale et nuit à l'exercice du droit au développement dans les pays en développement,

Réaffirmant qu'il est nécessaire que tous les États agissent aux échelons national et international pour assurer l'exercice de tous les droits de l'homme, et qu'il faut mettre en place des mécanismes d'évaluation adéquats pour promouvoir, encourager et affermir le respect des principes énoncés dans la Déclaration sur le droit au développement,

Réaffirmant également que tous les États doivent promouvoir l'instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur possible pour réaliser le désarmement général et complet sous un contrôle international effectif et pour assurer que les ressources libérées à la suite de mesures effectives de désarmement soient employées aux fins du développement global, en particulier celui des pays en développement,

Notant que certains aspects du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, adopté par la Conférence le 13 septembre 19944/, de la Déclaration de Copenhague sur le développement social et du Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social, adoptés par le Sommet mondial le 12 mars 19955/, de la Déclaration de Beijing et du Programme d'action, adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes le 15 septembre 19956/, et de la Déclaration d'Istanbul sur les établissements humains et le Programme pour l'habitat, adoptés par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) à Istanbul le 14 juin 19967/, concernent aussi la jouissance universelle du droit au développement, dans le contexte de la promotion et de la protection de l'ensemble des droits de l'homme,

Affirmant qu'il importe de concevoir la réalisation du droit au développement dans l'optique de l'égalité des sexes, notamment en veillant à ce que les femmes puissent participer activement au processus de développement,

Constatant avec préoccupation que, plus de dix ans après l'adoption de la Déclaration sur le droit au développement, des obstacles à l'exercice du droit au développement subsistent, aux échelons tant national qu'international, et que l'on a vu apparaître de nouveaux obstacles à l'exercice des droits qui y sont énoncés, parmi lesquels figurent notamment les effets négatifs de la mondialisation sur le droit au développement, en particulier dans les pays en développement,

Constatant également avec préoccupation que la Déclaration sur le droit au développement ne bénéficie pas d'une diffusion suffisante et qu'elle devrait être prise en considération, selon que de besoin, dans les programmes de coopération bilatérale et multilatérale, les stratégies nationales de développement et les politiques et activités des organisations internationales,

Ayant examiné le rapport sur le droit au développement8/ présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 51/99 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1996,

1. Prend note du rapport du Secrétaire général;

2. Réaffirme l'importance que revêt pour tout être humain et pour tous les peuples de tous les pays, en particulier ceux des pays en développement, le droit au développement, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme, et de la contribution qu'il peut apporter au plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

3. Déclare que la Déclaration sur le droit au développement1/ constitue un lien essentiel entre la Déclaration universelle des droits de l'homme9/ et la Déclaration et le Programme d'action de Vienne2/ en ce qu'elle consacre une vision holistique englobant à la fois les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques;

4. Réaffirme sa volonté de donner effet aux résultats de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui réaffirment que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés et que la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement;

5. Réaffirme également que pour progresser de façon durable vers la réalisation du droit au développement, il est nécessaire d'élaborer des politiques de développement efficaces à l'échelon national et d'instaurer de l'équité dans le climat économique à l'échelon international;

6. Réaffirme la nécessité pour les États de coopérer en vue de promouvoir, d'encourager et de renforcer le respect universel de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;

7. Souligne que les droits de l'homme ne devraient pas être utilisés dans un but de protectionnisme commercial;

8. Prend note de l'importance que le Secrétaire général a accordée aux droits de l'homme dans ses "Mesures et propositions pour la réforme de l'Organisation des Nations Unies"10/ et lui demande notamment d'accorder un haut degré de priorité à la promotion et à la réalisation du droit au développement;

9. Demande à la Commission des droits de l'homme d'examiner attentivement le rapport de la deuxième session du Groupe intergouvernemental d'experts chargé d'élaborer une stratégie d'application et de promotion du droit au développement, tel que celui-ci est énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement, sous tous ses aspects intégrés et multidimensionnels11/, en gardant à l'esprit les conclusions du Groupe de travail sur le droit au développement créé par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1993/22 du 4 mars 1993, ainsi que celles de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, de la Conférence internationale sur la population et le développement, du Sommet mondial pour le développement social, de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II);

10. Prend note des efforts que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme déploie dans le cadre de son mandat, et l'encourage à continuer de coordonner les diverses activités liées à l'application du droit au développement;

11. Considère que les mesures prises pour promouvoir et appliquer le droit au développement devraient être plus énergiques et demande au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de rechercher des moyens supplémentaires permettant d'atteindre cet objectif;

12. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de continuer, dans le cadre de son mandat, à prendre des mesures propres à promouvoir et à défendre le droit au développement, notamment en mettant à profit les compétences des fonds, programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies dont les activités ont trait au développement;

13. Prie le Secrétaire général d'informer la Commission des droits de l'homme, à sa cinquante-quatrième session, et elle-même à sa cinquante-troisième session, des activités que les organismes, fonds, programmes et institutions spécialisées du système des Nations Unies auront menées pour mettre en oeuvre la Déclaration sur le droit au développement, ainsi que des obstacles à l'exercice dudit droit qu'ils auront identifiés;

14. Demande à tous les États Membres de poursuivre l'action concrète menée aux échelons national et international pour éliminer les obstacles à l'exercice du droit au développement;

15. Demande à la Commission des droits de l'homme de continuer à lui faire des propositions, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, touchant l'action à entreprendre à l'avenir, en particulier les mesures concrètes à prendre pour assurer la mise en oeuvre et le renforcement de la Déclaration sur le droit au développement, y compris toutes mesures permettant de surmonter efficacement les difficultés qui y font obstacle, en tenant compte des conclusions et recommandations de la Consultation mondiale sur la jouissance effective du droit au développement en tant que droit de l'homme, ainsi que des rapports du Groupe de travail sur le droit au développement et de celui du Groupe intergouvernemental d'experts chargé d'élaborer une stratégie d'application et de promotion du droit au développement;

16. Note que le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme offre à la communauté internationale une parfaite occasion pour évaluer les progrès enregistrés en ce qui concerne :

a) La réalisation de la plus haute aspiration de l'homme, qui est de vivre à l'abri de la peur et du besoin;

b) L'avènement d'un monde où la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine serait reconnue;

17. Déclare à cet égard qu'une façon de célébrer comme il faut le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme consisterait à incorporer la Déclaration sur le droit au développement dans la Charte internationale des droits de l'homme;

18. Exhorte tous les États à reprendre, dans les déclarations et programmes d'action adoptés par les conférences internationales convoquées par l'Organisation des Nations Unies sur cette question, les éléments susceptibles de contribuer à promouvoir et à défendre les principes du droit au développement énoncés dans la Déclaration sur le droit au développement;

19. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-troisième session un rapport sur l'application de la présente résolution;

20. Décide d'examiner cette question à sa cinquante-troisième session, au titre de la question subsidiaire intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l'exercice effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

_________

1/ Résolution 41/128, annexe
2/ A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
3/ Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe I
4/ Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap. I, résolution 1, annexe
5/ Rapport du Sommet mondial pour le développement social, Copenhague, 6-12 mars 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.8), chap. I, résolution 1, annexes I et II
6/ Rapport de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexes I et II
7/ A/CONF.165/14, chap. I, résolution 1, annexes I et II
8/ A/52/473
9/ Résolution 217 A (III)
10/ Voir A/52/303
11/ E/CN.4/1978/29


VOTE POUR LA RESOLUTION 52/136:

In favour: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Moldova, Republic of the Congo, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Against: Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, Iceland, Japan, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, United Kingdom, United States.

Abstain: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Estonia, Federated States of Micronesia, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Monaco, New Zealand, Poland, Portugal, Republic of Korea, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Tajikistan, Uzbekistan.

Absent: Cambodia, Ghana, Palau, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles.


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