52/132 | Droits de l'homme et exodes massifs | |
Date: 12 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.2 |
L'Assemblée générale,
Profondément inquiète de l'étendue et de l'ampleur des exodes de réfugiés et des déplacements de populations dans de nombreuses régions du monde et des souffrances endurées par les réfugiés et les personnes déplacées,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question et celles de la Commission des droits de l'homme, en particulier la résolution 1997/75 de la Commission, en date du 18 avril 1997 1/, ainsi que les conclusions de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme2/, qui a considéré que les violations flagrantes des droits de l'homme, notamment celles commises à l'occasion de conflits armés, figuraient parmi les facteurs multiples et complexes qui étaient à l'origine des déplacements de populations,
Notant avec satisfaction la participation du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au dispositif de coordination des activités et projets organisés par le système des Nations Unies, en vue de mettre au point une démarche globale pour s'attaquer aux causes profondes des mouvements de réfugiés et autres personnes déplacées et à leurs conséquences et de renforcer les mécanismes de planification anticipée et d'intervention d'urgence,
Consciente du fait que les exodes massifs de populations sont dus à des facteurs multiples et complexes, qui peuvent comprendre notamment les violations des droits de l'homme, les conflits politiques, ethniques et économiques, la famine, l'insécurité, la violence, la pauvreté et la dégradation de l'environnement, de sorte qu'une démarche globale, notamment un système d'alerte rapide, exige une approche intersectorielle et multidisciplinaire pour permettre une réaction cohérente, en particulier aux niveaux international et régional,
Considérant que les mécanismes des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, y compris ceux qui relèvent de la Commission des droits de l'homme et des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, constituent d'importants moyens de lutte contre les violations des droits de l'homme qui provoquent des mouvements de réfugiés et de personnes déplacées ou qui empêchent d'apporter des solutions durables à leurs difficultés,
Convaincue qu'il conviendrait d'encourager, d'intensifier encore et de mieux coordonner aux niveaux international et régional les activités de ces mécanismes en vue notamment de prévenir les exodes massifs et de renforcer les mécanismes de planification anticipée et d'intervention d'urgence de l'ensemble du système des Nations Unies, priorité étant donnée à la systématisation de la collecte d'informations dans le cadre du dispositif d'alerte rapide,
Se félicitant de la poursuite, en application de la décision du Comité administratif de coordination, des consultations interorganisations sur l'alerte rapide concernant les courants massifs de réfugiés, destinées à faciliter à la fois la prévention des crises humanitaires et la planification anticipée des interventions d'urgence,
Considérant que le système de protection des droits de l'homme et le système d'action humanitaire sont complémentaires, et que les organismes humanitaires apportent une éminente contribution à l'exercice effectif des droits de l'homme,
Se félicitant en outre de la coopération qui existe entre le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres entités compétentes des Nations Unies en vue de coordonner efficacement les activités relevant de leurs mandats et de leurs compétences en matière de promotion, de suivi, de conseil technique, de renforcement des institutions et de réadaptation en faveur des rapatriés,
Considérant que la majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants et que, sans compter les problèmes et les besoins qu'elles ont en commun avec tous les réfugiés, les femmes et les jeunes filles sont exposées à une discrimination et à des violations des droits de l'homme fondées sur le sexe,
Rappelant que les États parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés3/ se sont engagés, en vertu de l'article 35, à fournir au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés des informations sur la mise en oeuvre de la Convention, comme le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés l'a rappelé dans ses conclusions générales de 1995 [No 77 (XLVI)], de 1996 [No 79 (XLVII)] et de 1997 [No 81 (XLVIII)] sur la protection internationale,
Affligée par la violation généralisée du principe de non-refoulement et des droits des réfugiés, qui dans certains cas leur coûte la vie, et par les nombreux cas signalés de réfugiés et demandeurs d'asile refoulés et expulsés alors qu'ils se trouvaient en grand danger, et rappelant que le principe du non-refoulement ne souffre aucune dérogation,
Rappelant toutes les normes relatives aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme4/, les principes de la protection internationale des réfugiés et les conclusions générales du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur la protection internationale, et rappelant en outre que les demandeurs d'asile devraient avoir accès à des procédures de détermination de leur statut équitables et rapides,
Se félicitant des efforts incessants que déploie le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de répondre aux besoins de protection et d'assistance des réfugiés partout dans le monde et de leur assurer l'exercice de leur droit fondamental de regagner leur pays et d'y vivre en sécurité et dans la dignité,
1. Prend note du rapport du Secrétaire général5/;
2. Rappelle avec satisfaction que, par sa résolution 41/70 du 3 décembre 1986, elle a approuvé l'appel lancé à tous les États pour qu'ils assurent la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'abstiennent de les refuser sur leur territoire à certaines personnes en raison de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur race, de leur religion ou de leur langue, et demande instamment aux États de s'abstenir aussi de refuser ces droits et libertés en raison du sexe des intéressés;
3. Déplore vivement l'intolérance ethnique et autre, qui est l'une des principales causes des migrations forcées, et invite instamment les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de l'homme, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités;
4. Invite de nouveau tous les gouvernements, ainsi que les organisations régionales, intergouvernementales et humanitaires compétentes à intensifier, le cas échéant, la coopération et le concours qu'ils apportent à l'action menée à l'échelle mondiale pour remédier aux graves problèmes découlant des exodes massifs de réfugiés et de personnes déplacées et s'attaquer à leurs causes;
5. Souligne que tous les États et organisations internationales ont l'obligation de coopérer avec les pays, en particulier les pays en développement, qui sont touchés par des exodes massifs de réfugiés et de personnes déplacées, et demande aux gouvernements et au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de continuer à répondre aux besoins d'assistance des pays accueillant des réfugiés en grand nombre, jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées;
6. Prie instamment tous les organismes participant au mécanisme de consultation interorganisations sur l'alerte rapide de coopérer pleinement à ces consultations et d'accroître les engagements et les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;
7. Invite les rapporteurs spéciaux, représentants spéciaux et groupes de travail de la Commission des droits de l'homme et les organes des Nations Unies créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, agissant dans le cadre de leur mandat, à rechercher, lorsqu'il y a lieu, des informations sur les problèmes des droits de l'homme qui pourraient provoquer des exodes massifs ou empêcher le rapatriement librement consenti des populations et, le cas échéant, à faire figurer ces informations, assorties de recommandations, dans leurs rapports, ainsi qu'à les porter à l'attention du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent dans l'exercice de son mandat, en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;
8. Prie tous les organismes des Nations Unies, y compris les organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, agissant dans le cadre de leur mandat, les institutions spécialisées et les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales de coopérer pleinement avec tous les mécanismes de la Commission des droits de l'homme et, en particulier, de leur fournir toutes informations pertinentes à leur disposition sur les situations des droits de l'homme qui provoquent des mouvements de personnes déplacées ou réfugiées ou qui sont préjudiciables à ces personnes;
9. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans l'exercice de son mandat, tel qu'il est défini dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, de coordonner les activités relatives aux droits de l'homme dans l'ensemble du système des Nations Unies et, en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de prêter particulièrement attention aux situations qui provoquent ou risquent de provoquer des exodes massifs, ainsi que de contribuer aux efforts faits pour remédier efficacement à de telles situations au moyen de mesures de protection ainsi qu'au moyen des mécanismes de planification anticipée et d'intervention d'urgence, y compris des échanges d'informations avec le système d'alerte rapide des Nations Unies, de la fourniture d'avis techniques et de services d'experts et du renforcement de la coopération, dans les pays d'origine ainsi que dans les pays d'accueil;
10. Note avec satisfaction les efforts faits par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour contribuer à l'instauration de conditions propices au retour dans les pays d'origine à la fin des conflits, notamment par la remise en état du système judiciaire, la création d'institutions nationales à même de protéger les droits de l'homme et l'élaboration de vastes programmes d'enseignement des droits de l'homme, ainsi que le renforcement des organisations non gouvernementales locales au moyen de programmes de services consultatifs et de coopération technique;
11. Demande instamment au Secrétaire général d'accorder une haute priorité et d'allouer, dans les limites des crédits ouverts au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires à la consolidation et au renforcement des mécanismes de planification anticipée et d'intervention d'urgence, notamment les activités d'alerte rapide dans le domaine humanitaire, afin de veiller notamment à ce que des mesures efficaces soient prises pour repérer toutes les violations des droits de l'homme qui contribuent à des exodes massifs, et de demander que des observations lui soient présentées sur cette question;
12. Note avec satisfaction la participation du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés aux travaux de la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-troisième session et à d'autres organes et mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l'homme, et l'invitation que lui a adressée la Commission pour qu'elle prenne la parole lors de sa cinquante-quatrième session;
13. Encourage les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer à la Convention de 19513/ et au Protocole de 19676/ relatifs au statut des réfugiés et, le cas échéant, aux autres instruments régionaux pertinents relatifs aux réfugiés et instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme;
14. Note avec satisfaction que certains États qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967 continuent d'appliquer une politique d'asile généreuse;
15. Encourage les États parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés à fournir des informations au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conformément à l'article 35 de la Convention;
16. Demande à tous les États d'assurer une protection efficace des réfugiés, en veillant notamment au respect du principe du non-refoulement;
17. Prie le Secrétaire général d'établir et de lui présenter à sa cinquante-quatrième session un rapport sur l'application de la présente résolution en ce qui concerne tous les aspects des droits de l'homme et des exodes massifs, y compris des informations détaillées sur les efforts entrepris en matière de programmes, d'institutions, d'administration, de finances et de gestion afin d'améliorer les moyens dont dispose l'Organisation des Nations Unies pour prévenir de nouveaux courants de réfugiés et s'attaquer aux causes profondes de ce problème;
18. Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-quatrième session.
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1/ Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3 (E/1997/23),
chap II, sect.1
2/ A/CONF.57/24 (Part I), chap. III
3/ Nations Unies, Recueil des traités, vol. 189, No 2545
4/ Résolution 217 A (III)
5/ A/52/494
6/ Nations Unies, Recueil des traités, vol. 606, No 8791