52/126 Protection du personnel des Nations Unies
Date: 12 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.2

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 51/137 du 13 décembre 1996 et 51/227 du 3 avril 1997, et la résolution 1997/25 de la Commission des droits de l'homme, en date du 11 avril 1997 1/,

Considérant que l'augmentation du nombre des missions que les États Membres confient au système des Nations Unies exige que l'on accorde une attention particulière à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies et autre personnel agissant sous l'autorité d'opérations des Nations Unies,

Gravement préoccupée par la multiplication récente des attaques et des cas d'utilisation de la force contre le personnel des Nations Unies et autre personnel agissant sous l'autorité d'opérations des Nations Unies, notamment les meurtres, menaces physiques et psychologiques, prises d'otages, tirs dirigés contre des véhicules et des aéronefs, poses de mines, pillages de biens et autres actes hostiles, et se félicitant, dans ce contexte, de la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 12 mars 1997, concernant la sécurité des opérations des Nations Unies2/,

Guidée par les principes relatifs à la protection qui figurent dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies3/, la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées4/, et la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5/,

Notant que, depuis son adoption le 9 décembre 1994, la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé n'a été signée que par 43 États Membres et n'a été ratifiée que par 14 d'entre eux,

1. Prend note avec satisfaction du rapport présenté par le Secrétaire général sur la situation des fonctionnaires des Nations Unies et des membres de leur famille6/ et des faits nouveaux qui y sont mentionnés;

2. Prie instamment tous les États :

a) De respecter et de faire respecter les droits fondamentaux du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité de ce personnel ainsi que l'inviolabilité des locaux des Nations Unies, lesquelles sont essentielles pour la poursuite et le succès des opérations des Nations Unies;

b) D'obtenir rapidement, conformément aux dispositions pertinentes des conventions visées dans la présente résolution et du droit international humanitaire, la libération des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies qui ont été arrêtés ou placés en détention en violation de leur immunité;

3. Invite tous les États :

a) À envisager de devenir parties à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5/;

b) À communiquer rapidement toutes les informations nécessaires concernant l'arrestation ou la détention de membres du personnel des Nations Unies ou autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies;

c) À permettre au représentant de l'organisation internationale compétente de rencontrer immédiatement et sans condition les personnes se trouvant dans cette situation;

d) À permettre à des équipes médicales indépendantes d'enquêter sur l'état de santé des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies qui sont en détention, et de leur fournir l'assistance médicale nécessaire;

e) À permettre à des représentants de l'organisation internationale compétente d'assister aux audiences impliquant des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, pour autant que leur présence soit compatible avec la loi nationale;

4. Décide de prier le Secrétaire général :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect intégral des droits de l'homme, privilèges et immunités du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, et, lorsque ces droits de l'homme, privilèges et immunités sont violés, de veiller à ce que le personnel en cause soit remis à l'organisation dont il relève et, le cas échéant, de demander la réparation et l'indemnisation du dommage qui lui a été causé;

b) D'examiner comment, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, renforcer la protection du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies, notamment en s'efforçant d'inclure, lors de la négociation, dans les accords de siège et autres accords relatifs aux missions concernant le personnel des Nations Unies et personnel associé, les dispositions pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies3/, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées4/, et de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé5/;

c) De prendre les mesures nécessaires dans le cadre de ses attributions, pour que les questions de sécurité fassent partie intégrante de la planification des opérations et pour que tous les personnels des Nations Unies et autres personnels menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies bénéficient de telles précautions;

d) De prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies soit convenablement informé et adéquatement formé, de manière à améliorer sa sécurité et son efficacité dans l'exercice de ses fonctions;

e) De prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies soit convenablement informé de la portée de ce mandat et des normes, y compris celles qui figurent dans les dispositions applicables de la loi nationale et du droit international, auxquelles il est tenu de satisfaire;

f) De présenter à la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-quatrième session l'étude indépendante que celle-ci a demandée à sa cinquante-troisième session sur les problèmes de sûreté et de sécurité auxquels est confronté le personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies;

g) De présenter à l'Assemblée générale, à sa cinquante-troisième session, un rapport sur la situation des membres du personnel des Nations Unies et autre personnel menant des activités en exécution du mandat d'une opération des Nations Unies qui sont emprisonnés, portés disparus ou retenus contre leur gré dans un pays, sur les cas qui ont été réglés avec succès et sur la mise en oeuvre des mesures visées dans la présente résolution.

______

1/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1977, Supplément No 3 (E/1997/23), chap. II, sect. I
2/ S/PRST/1997/13
3/ Résolution 22 A (I)
4/ Résolution 179 (II)
5/ Résolution 49/59, annexe
6/ A/52/548


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