L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992, ainsi que ses résolutions ultérieures relatives à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,
Considérant que la défense et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des États dans lesquels elles vivent, ainsi qu'à la paix, et enrichissent le patrimoine culturel de la société dans son ensemble,
Notant avec préoccupation que, dans de nombreux pays, les différends et les conflits touchant des minorités sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves et ont souvent des conséquences tragiques, et que les personnes appartenant à des minorités sont particulièrement vulnérables aux déplacements, notamment sous forme de transferts de population, de mouvements de réfugiés et de réinstallation forcée,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle de plus en plus important à jouer en ce qui concerne la protection des minorités, notamment en tenant dûment compte de la Déclaration et en l'appliquant,
Notant que le Groupe de travail sur les minorités de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités a tenu sa troisième session du 26 au 30 mai 1997 et que son rapport sera communiqué à la Commission des droits de l'homme,
1. Prend note du rapport du Secrétaire général1/;
2. Réaffirme que les États ont l'obligation de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer pleinement et effectivement tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sans discrimination d'aucune sorte et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques;
3. Demande instamment aux États et à la communauté internationale de défendre et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration, notamment en facilitant la participation de ces personnes à tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, religieuse et culturelle de la société dans laquelle elles vivent ainsi qu'au progrès économique et au développement de leur pays;
4. Demande aussi instamment aux États de prendre, selon qu'il conviendra, toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration;
5. A conscience que le respect des droits de l'homme et la promotion de la compréhension et de la tolérance par les gouvernements et les minorités et entre les minorités elles-mêmes sont vitaux pour la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités;
6. Engage les États à s'employer sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral, comme il conviendra, à protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques sur leur territoire, conformément à la Déclaration;
7. Invite le Secrétaire général à fournir, à la demande des gouvernements intéressés, des services d'experts portant sur les problèmes des minorités, y compris sur la prévention et le règlement des différends, afin d'aider à résoudre les problèmes qui se posent ou risquent de se poser en ce qui concerne des minorités;
8. Demande au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de promouvoir, dans l'exercice de son mandat, l'application de la Déclaration et, à cette fin, de poursuivre le dialogue avec les gouvernements intéressés;
9. Invite le Haut Commissaire à poursuivre ses efforts afin de renforcer la coordination et la coopération entre les organismes et programmes des Nations Unies dans le cadre des activités liées à la défense et à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités et à tenir compte, dans ce contexte, des travaux des organisations régionales qui s'occupent des droits de l'homme;
10. Prend note avec satisfaction des consultations que le Haut Commissaire a engagées avec les organismes et programmes des Nations Unies sur les problèmes des minorités et demande auxdits organismes et programmes de contribuer activement à ce processus;
11. Engage tous les organes créés en vertu d'instruments internationaux à tenir dûment compte, dans l'exercice de leur mandat, de la défense et de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités;
12. Engage tous les représentants spéciaux, rapporteurs spéciaux et groupes de travail de la Commission des droits de l'homme à continuer, dans l'exercice de leur mandat, d'accorder toute l'attention voulue aux situations concernant les minorités;
13. Encourage les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales à continuer de contribuer à la défense et à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques;
14. Exprime l'espoir que le Groupe de travail sur les minorités de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités continuera à s'acquitter de son mandat avec le concours d'un large éventail de participants;
15. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-quatrième session de l'application de la présente résolution, au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme".
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