52/122 Élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse
Date: 12 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance pleniere: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.2

L'Assemblée générale,

Rappelant que tous les États se sont engagés, aux termes de la Charte des Nations Unies, à promouvoir et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant que la discrimination à l'égard des êtres humains fondée sur la religion ou la conviction constitue une atteinte à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte,

Réaffirmant également sa résolution 36/55 du 25 novembre 1981, par laquelle elle a proclamé la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction,

Rappelant l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1/,

Soulignant que le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction est d'une très vaste portée et englobe la liberté de pensée dans tous les domaines, les convictions personnelles et l'adhésion à une religion ou une croyance, manifestée individuellement ou en commun avec d'autres,

Réitérant l'appel lancé par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui demande à tous les gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour lutter contre l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction et contre la violence dont elle s'accompagne, y compris les pratiques discriminatoires à l'encontre des femmes et la profanation des sites religieux, considérant que tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience, d'expression et de religion2/,

Demandant à tous les gouvernements de coopérer avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat,

Constatant avec inquiétude que de graves manifestations d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, y compris des actes de violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'intolérance religieuse, se produisent dans de nombreuses régions du monde et menacent la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vivement préoccupée de constater que, d'après les indications données par le Rapporteur spécial, l'intolérance religieuse a conduit à des violations du droit à la vie et à l'intégrité physique, de la liberté et de la sûreté de la personne, du droit à la liberté d'expression, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu3/,

Convaincue qu'il faut donc faire de nouveaux efforts pour promouvoir et protéger le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction et pour éliminer toutes les formes de haine, d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

1. Réaffirme que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction est un droit de l'homme qui découle de la dignité inhérente à la personne humaine et qui est garanti à tous sans discrimination;

2. Demande instamment aux États d'instituer des garanties constitutionnelles et juridiques adéquates et effectives pour assurer à tous, sans discrimination, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, y compris des recours effectifs en cas d'atteinte à la liberté de religion ou de conviction;

3. Demande de même instamment aux États de veiller en particulier à ce qu'aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de sa religion ou de ses convictions, du droit à la vie ou du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, ou soumis à la torture, ou arbitrairement arrêté ou détenu;

4. Exhorte les États à prendre, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, toutes les dispositions nécessaires pour empêcher de telles manifestations, ainsi que toutes les mesures voulues pour combattre la haine, l'intolérance et les actes de violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'intolérance religieuse et pour encourager, grâce au système d'éducation et par d'autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines ayant trait à la liberté de religion ou de conviction;

5. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les violations des droits de l'homme, dont le droit à la liberté de religion ou de conviction;

6. Souligne que, comme l'a fait remarquer le Comité des droits de l'homme, les seules restrictions dont peut faire l'objet la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par la loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre public, de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui, et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

7. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres des organes chargés de l'application des lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l'État respectent les différentes religions et convictions et n'exercent pas de discrimination à l'égard des personnes professant d'autres religions ou convictions;

8. Demande à tous les États de reconnaître, comme le prévoit la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit qu'a chacun de pratiquer un culte ou de se réunir avec d'autres à des fins liées à la pratique d'une religion ou d'une conviction, ainsi que d'établir et d'entretenir des lieux à ces fins;

9. Se déclare vivement préoccupée par tout attentat contre des lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, pour assurer le strict respect et l'entière protection de ces lieux et sanctuaires;

10. Considère que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il est indispensable que les individus et les groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination;

11. Encourage la poursuite des efforts du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, qui étudie les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et qui recommande les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier;

12. Encourage les gouvernements à envisager sérieusement d'inviter le Rapporteur spécial à se rendre dans leur pays afin qu'il puisse s'acquitter de manière encore plus efficace de son mandat;

13. Encourage également les gouvernements, quand ils demandent l'assistance de l'Organisation des Nations Unies, au titre du programme de services consultatifs et d'assistance technique dans le domaine des droits de l'homme, à envisager, selon qu'il conviendra, d'inclure des demandes d'assistance dans le domaine de la promotion et de la protection du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

14. Accueille avec satisfaction et encourage l'action menée par les organisations non gouvernementales et les organismes et groupes confessionnels pour promouvoir l'application de la Déclaration, et les invite à examiner comment ils pourraient contribuer davantage encore à en faciliter l'application et la diffusion partout dans le monde;

15. Prie la Commission des droits de l'homme de continuer à examiner les mesures propres à assurer l'application de la Déclaration;

16. Prie le Rapporteur spécial de lui présenter un rapport intérimaire lors de sa cinquante-troisième session;

17. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Rapporteur spécial dispose du personnel et des ressources financières et matérielles nécessaires pour s'acquitter de son mandat;

18. Décide d'examiner la question de l'élimination de toutes les formes d'intolérance religieuse à sa cinquante-troisième session, au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme".

_______

1/Voir résolution 2200 A (XXI), annexe
2/Voir A/CONF.157/24 (Part I), chap. III, sect. II, par. 22
3/Voir E/CN.4/1994/79, par. 103


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