52/119 Respect des principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures des États en ce qui concerne les processus électoraux
Date: 12 décembre 1997
Vote: 96-58-12 (enregistré)
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.2

L'Assemblée générale,

Réaffirmant le but de l'Organisation des Nations Unies consistant à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et à prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde,

Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,

Rappelant également sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, par laquelle elle a approuvé la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,

Rappelant en outre le principe consacré au paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, qui stipule qu'aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la Charte,

Réaffirmant l'obligation faite aux États Membres de respecter les principes de la Charte et les résolutions des Nations Unies concernant le droit à l'autodétermination, en vertu duquel tous les peuples ont le droit de déterminer librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel,

Considérant que les principes de la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de tout État doivent être respectés lors du déroulement d'élections,

Considérant également qu'il n'existe pas de système politique ou de modèle universel unique de processus électoral convenant également à toutes les nations et à tous les peuples et que les systèmes politiques et les processus électoraux sont conditionnés par des facteurs historiques, politiques, culturels et religieux,

Convaincue qu'il appartient aux États d'instituer les mécanismes et les procédés nécessaires pour garantir la pleine et effective participation des peuples aux processus électoraux,

Rappelant toutes ses résolutions à ce sujet, en particulier sa résolution 50/172 du 22 décembre 1995,

Se félicitant de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993 1/, où il a été réaffirmé que la défense et la protection des droits de l'homme doivent être assurées conformément aux buts et principes de la Charte,

1. Réaffirme que, en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer librement et sans ingérence extérieure leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que chaque État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte;

2. Réaffirme qu'il appartient aux seuls peuples de décider des méthodes à suivre et des institutions à mettre en place aux fins du processus électoral, ainsi que des moyens de mettre ce processus en oeuvre conformément à la constitution et à la législation nationales et qu'en conséquence les États devraient instituer les mécanismes et les procédés nécessaires pour garantir la pleine et effective participation des peuples aux processus électoraux;

3. Réaffirme également que toute activité ayant pour but d'entraver directement ou indirectement le libre déroulement des processus électoraux nationaux, en particulier ceux des pays en développement, ou visant à en infléchir les résultats, contrevient à l'esprit et à la lettre des principes consacrés dans la Charte et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies;

4. Réaffirme en outre que l'assistance électorale apportée aux États Membres par l'Organisation des Nations Unies ne doit l'être qu'à la demande et avec le consentement des États souverains concernés, dans le strict respect des principes de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ou dans des circonstances spéciales, par exemple en cas de décolonisation, ou dans le cadre de processus de paix de portée régionale ou internationale;

5. Lance un appel pressant à tous les États pour qu'ils s'abstiennent de financer des partis ou groupes politiques ou de leur apporter, directement ou indirectement, toute autre forme d'appui déclaré ou occulte et pour qu'ils s'abstiennent de tout acte de nature à fausser le processus électoral dans tout pays;

6. Condamne tout acte d'agression armée et tout recours à la menace ou à l'emploi de la force contre des peuples, leurs gouvernements élus ou leurs dirigeants légitimes;

7. Réaffirme que tous les pays ont l'obligation, en vertu de la Charte, de respecter le droit des autres peuples à disposer d'eux-mêmes et à déterminer librement leur statut politique et assurer leur développement économique, social et culturel;

8. Décide d'examiner la question à sa cinquante-quatrième session au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme".

_______

1/A/CONF.157/24 (Part I), chap. III


VOTE POUR LA RESOLUTION 52/115:

In favour: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize,

Benin, Bhutan, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Chad, China, Colombia, Comoros, Côte d'Ivoire, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominica, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syria, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Against: Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Federated States of Micronesia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States.

Abstain: Afghanistan, Bolivia, Chile, Ecuador, Eritrea, Ethiopia, Guatemala, Kyrgyzstan, Senegal, Sierra Leone, Turkmenistan, Vanuatu.

Absent: Burundi, Cambodia, Costa Rica, Dominican Republic, Haiti, Madagascar, Palau, Republic of the Congo, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Uzbekistan.


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