52/116 | Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme | |
Date: 12 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/644/Add.1 |
L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 50/171 du 22 décembre 1995 et prenant note de la résolution 1997/104 de la Commission des droits de l'homme, en date du 3 avril 1997 1/,
Consciente que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme2/ sont les premiers instruments internationaux de portée globale et ayant force obligatoire dans le domaine des droits de l'homme et qu'ils forment, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme3/, le noyau de la Charte internationale des droits de l'homme,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général4/ sur l'état du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2/, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2/ et des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques5/,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux droits civils et politiques, et réaffirmant que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants et que la défense et la protection d'une catégorie de droits ne sauraient en aucun cas dispenser ou décharger les États de l'obligation de défendre et de protéger les autres droits,
Considérant le rôle important du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits économiques, sociaux et cultures en ce qui concerne l'application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
1. Réaffirme l'importance du rôle que les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme jouent dans le cadre des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
2. Demande instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de devenir parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'adhérer aux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de faire la déclaration prévue à l'article 41 de ce Pacte;
3. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de redoubler d'efforts pour encourager de façon systématique les États à devenir parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et de recourir au programme de services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme pour aider ceux qui en feraient la demande à ratifier lesdits Pactes et les Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou à y adhérer;
4. Souligne qu'il importe que les États parties s'acquittent rigoureusement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, s'il y a lieu, des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
5. Souligne également qu'il importe d'éviter l'érosion des droits de l'homme qu'entraînent les dérogations et insiste sur la nécessité d'observer strictement les conditions et procédures de dérogation prévues à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les États parties doivent fournir des informations aussi détaillées qu'ils le peuvent pendant les états d'urgence afin qu'il soit possible de déterminer si les mesures qu'ils ont prises en l'occurrence sont justifiées et appropriées;
6. Souligne en outre qu'il importe de tenir pleinement compte des sexospécificités dans l'application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme au niveau national, notamment dans les rapports nationaux des États parties, ainsi que dans les travaux du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels;
7. Encourage les États parties qui souhaitent émettre des réserves au sujet des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme à envisager de limiter la portée desdites réserves, à les formuler de façon aussi précise et circonscrite que possible et à veiller à ce qu'aucune d'entre elles ne soit incompatible avec l'objet et le but de l'instrument visé ou contraire de quelque autre manière au droit international;
8. Encourage également les États parties qui ont formulé des réserves au sujet des dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme à les reconsidérer périodiquement en vue de les retirer;
9. Prend acte avec intérêt des rapports annuels que le Comité des droits de l'homme lui a présentés lors de ses cinquante et unième6/ et cinquante-deuxième sessions7/, ainsi que des observations générales Nos 25 8/ et 26 adoptées par le Comité;
10. Prend acte avec intérêt également des rapports du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur ses douzième et treizième9/ et quatorzième et quinzième sessions10/, ainsi que des observations générales Nos 611/ et 7 adoptées par le Comité;
11. Invite les deux comités à identifier les besoins spécifiques des États parties auxquels il serait possible de répondre dans le cadre du programme de services consultatifs et d'assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec la participation éventuelle de membres des comités, selon les besoins;
12. Se félicite des efforts que continuent de déployer le Comité des droits de l'homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour faire en sorte que les dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme soient appliquées selon des critères uniformes, et engage les autres organes qui s'occupent de questions analogues en matière de droits de l'homme à respecter ces critères uniformes, tels qu'ils figurent dans les observations générales formulées par ces Comités;
13. Prie instamment les États parties de s'acquitter en temps voulu de l'obligation de présenter des rapports qui leur incombe en vertu des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'utiliser dans leurs rapports des données ventilées par sexe;
14. Prie de même instamment les États parties de tenir dûment compte, dans l'application des dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, des observations formulées au sujet de leurs rapports par le Comité des droits de l'homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des vues exprimées par le Comité des droits de l'homme en vertu du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
15. Invite les États parties à veiller particulièrement à diffuser sur le plan national les rapports qu'ils ont présentés au Comité des droits de l'homme et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les comptes rendus analytiques des séances que ces comités ont consacrées à l'examen de ces rapports et les observations qu'ils ont formulées à l'issue de cet examen;
16. Encourage de nouveau tous les gouvernements à publier en autant de langues locales que possible le texte du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'à les diffuser et à les faire connaître aussi largement que possible sur leur territoire;
17. Prie le Secrétaire général d'examiner les moyens d'aider les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme à établir leurs rapports, notamment en organisant au niveau national des séminaires ou des ateliers pour former les responsables gouvernementaux chargés de l'établissement desdits rapports, et à étudier les autres possibilités qu'offre le programme ordinaire de services consultatifs dans le domaine des droits de l'homme;
18. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aide le Comité des droits de l'homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à s'acquitter de leurs mandats respectifs, notamment en mettant à leur disposition du personnel du Secrétariat dans la mesure nécessaire;
19. Demande de nouveau instamment au Secrétaire général, compte tenu des suggestions du Comité des droits de l'homme, de prendre des mesures énergiques, en recourant en particulier au Bureau de la communication et de l'information du Secrétariat, pour faire plus largement connaître les travaux de ce comité et d'en faire autant en ce qui concerne les travaux du Comité des droits économiques, sociaux et culturels;
20. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-quatrième session, au titre de la question intitulée "Questions relatives aux droits de l'homme", un rapport sur l'état du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris toutes les réserves et déclarations y afférentes.
__________
1/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3
(E/1997/23), chap. II, sect. B.
2/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
3/ Résolution 217 A (III).
4/ A/52/446.
5/ Voir résolution 2200A (XXI), annexe, et résolution 44/128, annexe.
6/ Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément No 40 (A/51/40).
7/ Ibid., cinquante-deuxième session, Supplément No 40 (A/52/40).
8/ Ibid., cinquante-unième session, Supplément No 40 (A/52/40), annexe V.
9/ Documents officiels du Conseil économique et social, 1996, Supplément No 2 (E/1996/22).
10/ Ibid., 1997, Supplément No 2 (E/1997/22).
11/ Ibid., 1996, Supplément No 2 (E/1996/22), annexe IV.