52/107 Les droits de l'enfant
Date: 12 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/640

L'Assemblée générale,

Rappelant ses résolutions 51/77 et 51/76 du 12 décembre 1996, 51/186 du 16 décembre 1996 et la résolution 1997/78 de la Commission des droits de l'homme,

Rappelant également la Déclaration et le Plan d'action adoptés en 1990 par le Sommet mondial pour les enfants, notamment l'engagement solennel qu'il contient d'accorder une haute priorité aux droits des enfants, à leur survie, à leur protection et à leur développement et réaffirmant la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, qui appellent, notamment, au renforcement des mécanismes et programmes nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier de ceux qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles, en particulier au moyen de mesures efficaces de lutte contre l'exploitation et les mauvais traitements tels que l'infanticide des filles, l'emploi d'enfants à des travaux dangereux, la vente d'enfants et d'organes, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et d'autres formes d'abus sexuel, et qui réaffirment l'universalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales,

Soulignant la nécessité d'intégrer toutes les politiques et programmes concernant les enfants dans une perspective sexospécifique,

Profondément préoccupée par le fait que, dans de nombreuses régions du monde, la situation des enfants demeure critique en raison de conditions sociales et économiques laissant à désirer, de la pauvreté, de catastrophes naturelles, de conflits armés, de déplacements de population, de l'exploitation, du racisme, de l'intolérance sous toutes ses formes, du chômage, de l'exode rural, de l'analphabétisme, de la faim, des infirmités et de l'abus des drogues, et convaincue de la nécessité urgente d'intervenir efficacement sur les plans national et international,

Invitant les États Membres à promouvoir les valeurs de la paix, de la compréhension et du dialogue dans l'éducation des enfants, ainsi que la conscience de la nécessité urgente de combattre la pauvreté, la malnutrition et l'analphabétisme partout dans le monde,

Considérant que la loi à elle seule ne suffit pas pour empêcher les violations des droits de l'enfant, qu'un engagement politique plus ferme est nécessaire et que les gouvernements devraient assurer l'application des lois qu'ils ont adoptées,

Recommandant que tous les mécanismes s'occupant des droits de l'homme et tous les autres organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies ainsi que les organes directeurs des institutions spécialisées accordent une attention particulière, dans la limite de leur mandat, aux situations spécifiques dans lesquelles les enfants sont menacés et leurs droits violés et tiennent compte des travaux du Comité des droits de l'enfant,

Soulignant la nécessité de renforcer les partenariats entre les gouvernements, les organisations internationales et tous les secteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales, en vue d'atteindre ces objectifs,

Réaffirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la principale considération dans toutes les actions concernant les enfants,

I

Application de la Convention relative aux droits de l'enfant

1. Se félicite que 191 États, nombre sans précédent, aient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou y aient adhéré, marque d'un engagement universel en faveur des droits de l'enfant;

2. Exhorte de nouveau tous les États qui ne l'ont pas encore fait à signer et ratifier la Convention ou à y adhérer à titre prioritaire afin que cet instrument soit universellement accepté, conformément à l'objectif fixé lors du Sommet mondial pour les enfants et réaffirmé dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne;

3. Affirme que le Comité des droits de l'enfant a un rôle important à jouer en faisant mieux connaître les principes et dispositions de la Convention et en adressant aux États parties des recommandations en vue de son application;

4. Invite le Comité des droits de l'enfant à intensifier le dialogue constructif avec les États parties et à améliorer encore la transparence et l'efficacité de son fonctionnement;

5. Demande au Secrétaire général de veiller à ce que le Comité des droits de l'enfant dispose de ressources humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir s'acquitter efficacement et avec diligence de ses fonctions, et prend note du Plan d'action du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme visant à renforcer l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant;

6. Engage les États parties à la Convention à appliquer intégralement cet instrument, à coopérer étroitement avec le Comité des droits de l'enfant et à s'acquitter ponctuellement de l'obligation de soumettre des rapports qui résulte pour eux de la Convention, conformément aux directives élaborées par le Comité;

7. Engage également les États parties à retirer les réserves incompatibles avec les objets et la finalité de la Convention et à envisager de réexaminer leurs autres réserves;

8. Rappelle que la Conférence des États parties a adopté le 12 décembre 1995 un amendement à l'alinéa 2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant aux termes duquel le nombre des membres du Comité des droits de l'enfant serait porté de 10 à 18 experts et que l'Assemblée générale a approuvé cet amendement le 21 décembre 1995 dans sa résolution 50/155, et engage en conséquence les États parties à prendre les mesures appropriées pour obtenir le plus rapidement possible l'adhésion de la majorité des deux tiers des États parties afin que l'amendement puisse entrer en vigueur;

9. Engage les États parties à la Convention à faire en sorte que les enfants soient éduqués conformément à l'article 29 de la Convention et que cette éducation vise notamment à leur inculquer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des Nations Unies et des autres cultures, et à les préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;

10. Engage également les États parties à la Convention à faire largement connaître les principes et les dispositions de cet instrument aux adultes comme aux enfants, comme ils s'y sont engagés à l'article 42 de la Convention, et engage également les États parties à promouvoir la formation de tous ceux qui ont des activités intéressant les enfants dans le domaine des droits de l'enfant, par exemple dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique en matière de droits de l'homme;

11. Insiste sur le fait que l'application de la Convention contribue à la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, comme le Secrétaire général l'a souligné dans son rapport sur les progrès accomplis à mi-parcours de la décennie dans l'application de la résolution 45/217 de l'Assemblée générale relative au Sommet mondial pour les enfants en date du 21 décembre 1990;

12. Engage le Comité à continuer, lorsqu'il surveillera l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, à se pencher sur les besoins des enfants dans des situations particulièrement difficiles;

II

Enfants handicapés

1. Se félicite de l'attention accrue que le Comité des droits de l'enfant accorde à la jouissance par les enfants handicapés, sur un pied d'égalité, des droits de l'enfant;

2. Demande à tous les États de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants handicapés jouissent, sur un pied d'égalité, de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales et de mettre au point et d'appliquer des lois contre la discrimination à l'égard des enfants handicapés;

3. Demande également à tous les États d'oeuvrer pour que les enfants handicapés aient une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité;

4. Souligne que le droit à l'éducation est un droit fondamental et demande aux États de faire en sorte que les enfants qui ont des besoins particuliers dans ce domaine aient accès à des services d'éducation de nature à assurer leur intégration aussi complète que possible dans la société et leur épanouissement personnel et d'adopter une approche globale des services d'aide et d'éducation qu'il convient d'offrir à ces enfants;

5. Accueille avec satisfaction la décision prise par le Conseil économique et social de prier le Rapporteur spécial de la Commission du développement social chargé de suivre l'application des Règles sur l'égalisation des chances des handicapés d'accorder une attention spéciale aux enfants handicapés ainsi que l'invitation faite au Rapporteur spécial et au Comité des droits de l'enfant de renforcer leur coopération, et prie également le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance de travailler en étroite collaboration avec lui;

6. Demande à tous les États, dans le cadre de l'application de l'alinéa 1 de l'article 44 de la Convention, qui leur fait obligation de soumettre des rapports, d'y inclure, conformément aux directives du Comité1/, des données relatives à la situation et aux besoins des enfants handicapés, y compris des données désagrégées, et des informations sur les mesures prises pour assurer que ces enfants jouissent de leurs droits conformément à la Convention;

III

Prévention et élimination de la vente d'enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants

1. Accueille avec satisfaction le rapport de situation du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner les questions se rapportant à la vente d'enfants2/, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants et appuie les travaux qu'elle mène en vue d'examiner, partout dans le monde, les questions se rapportant à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants;

2. Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial le personnel et les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat et de présenter un rapport de situation à l'Assemblée générale à sa cinquante-troisième session, et un rapport à la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-quatrième session;

3. Appuie les travaux du Groupe de travail intersessions à composition non limitée de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et exprime l'espoir que le Groupe aura encore avancé dans ses travaux avant la cinquante-quatrième session de la Commission, afin que l'on puisse mettre la dernière main à ce projet avant le dixième anniversaire de la Convention;

4. Engage tous les États parties à s'acquitter des obligations que leur fait l'article 34 de la Convention et invite tous les États à apporter leur concours à l'action menée par les organismes des Nations Unies afin que soient prises, à l'échelle nationale, bilatérale et multilatérale, des mesures propres à assurer efficacement la prévention et l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, en particulier à ériger en infraction pénale l'exploitation sexuelle des enfants;

5. Prie tous les États de mettre d'urgence en oeuvre des mesures propres à préserver les enfants de toute forme d'exploitation sexuelle, qui aillent notamment dans le sens de celles énoncées dans la Déclaration et le Programme d'action adoptés par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

6. Engage les États à ériger en infraction pénale toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, y compris à des fins commerciales, et à en condamner et sanctionner les auteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, tout en veillant à ne pas pénaliser les enfants qui en sont victimes;

7. Engage également les États à revoir et remanier, selon que de besoin, les lois, politiques, programmes et pratiques visant à éliminer l'exploitation sexuelle des enfants, y compris à des fins commerciales;

8. Engage en outre les États à faire respecter les lois, politiques et programmes visant à préserver les enfants de l'exploitation sexuelle, et en particulier à sanctionner toutes les personnes qui s'en rendent coupables, et à renforcer les liens de communication et de coopération entre les services chargés de faire respecter la loi;

9. Souligne qu'il faut lutter contre l'existence d'un marché qui favorise de tels agissements criminels à l'encontre des enfants;

10. Exhorte les États, pour ce qui concerne le tourisme sexuel, à élaborer des lois visant à ériger en infraction pénale les agissements de nationaux des pays d'origine perpétrés contre des enfants dans les pays de destination, à renforcer celles qui existent déjà et à les faire appliquer, à veiller à ce que les personnes qui se livrent à l'exploitation sexuelle des enfants dans un pays autre que le leur soient poursuivies en justice par les autorités nationales compétentes, que ce soit dans le pays d'origine ou dans le pays de destination, à renforcer les lois et leur application à l'encontre de ceux qui se rendent coupables de violences sexuelles contre des enfants dans les pays de destination et, entre autres sanctions, à saisir et confisquer leurs biens et les profits qu'ils ont réalisés, et à échanger tous renseignements utiles;

11. Prie les États de veiller à ce que tous les services et organismes compétents qui sont chargés de faire respecter la loi resserrent leurs liens de coopération et agissent dans un meilleur climat de concertation pour démanteler les réseaux nationaux, régionaux et internationaux de traite des enfants;

12. Invite les États à affecter des ressources à la mise en oeuvre de programmes d'envergure visant à soigner les enfants victimes de la traite et de l'exploitation sexuelle et à les réinsérer dans la société, notamment par la formation à l'emploi, la prestation d'une assistance juridique et la fourniture de soins de santé à caractère confidentiel, et à prendre toutes les mesures voulues pour favoriser leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale;

IV

Protection des enfants touchés par les conflits armés

1. Se déclare vivement préoccupée par les effets préjudiciables des conflits armés sur les enfants, notamment par l'enrôlement d'enfants dans les forces armées, et invite la communauté internationale à prêter davantage attention à ce grave problème pour tenter d'y mettre fin;

2. Invite tous les États à adhérer aux instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme et les prie instamment d'appliquer ceux auxquels ils sont parties;

3. Demande à tous les États et aux autres parties aux conflits armés de respecter le droit international humanitaire et invite à cet égard les États parties à respecter pleinement les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant -- en tenant compte de la résolution 2 de la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge --, ainsi que celles de la Convention relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles les enfants touchés par les conflits armés doivent bénéficier d'une protection et de soins spéciaux;

4. Demande aux États ainsi qu'aux organes et organismes des Nations Unies de s'occuper en priorité des enfants pendant et après les conflits armés dans leurs activités concernant les droits de l'homme, l'aide humanitaire et le développement, y compris dans les opérations sur le terrain et dans les programmes de pays, de renforcer la coordination et la coopération dans tout le système des Nations Unies et de protéger efficacement les enfants touchés par des conflits armés;

5. Recommande que les préoccupations humanitaires concernant les enfants touchés par les conflits armés et leur protection soient pleinement prises en considération dans les opérations que mènent les Nations Unies sur le terrain, notamment pour promouvoir la paix, prévenir et régler les conflits et appliquer les accords de paix;

6. Souligne qu'il importe que des mesures visant à assurer le respect des droits de l'enfant, y compris dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l'éducation scolaire et non scolaire, du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale, soient prévues dans les politiques et programmes concernant les secours d'urgence et les diverses formes d'aide humanitaire;

7. Souligne également qu'il est nécessaire que les gouvernements et autres parties à des conflits armés prennent des mesures prévoyant notamment l'instauration de "journées de calme" et la mise en place de "corridors de paix", afin d'assurer l'accès à l'aide humanitaire, la livraison des secours humanitaires et la fourniture de services, par exemple dans le domaine de l'éducation et de la santé, y compris la vaccination des enfants touchés par les conflits armés;

8. Appuie les travaux du Groupe de travail de la Commission des droits de l'homme chargé d'élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés, et exprime l'espoir que le Groupe aura encore avancé dans ses travaux avant la cinquante-quatrième session de la Commission, afin que l'on puisse mettre la dernière main à ce projet;

9. Prie instamment les États et toutes les autres parties à des conflits armés d'adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'enrôlement d'enfants dans les forces armées et pour assurer leur démobilisation et leur réinsertion dans la société, notamment grâce à une éducation et une formation adéquates qui mettent l'accent sur le respect de soi et la dignité, et invite la communauté internationale à appuyer leurs efforts en ce sens;

10. Se félicite des efforts accrus que la communauté internationale déploie dans différentes instances concernant la question des mines antipersonnel, reconnaît que ces efforts ont des conséquences bénéfiques sur la situation des enfants et prend note à cet égard de la conclusion de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et de son application par les États qui y deviennent parties, ainsi que du Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, relatif à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certains armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination;

11. Demande à tous les États et aux organes des Nations Unies concernés, y compris au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage, de contribuer de façon permanente aux efforts internationaux de déminage, et invite les États à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir des programmes de sensibilisation aux mines visant filles et garçons et adaptés en fonction de l'âge, ainsi qu'une réadaptation centrée sur l'enfant, de manière à réduire le nombre d'enfants victimes de mines et à améliorer leur sort;

12. Réaffirme que le viol dans le contexte de conflits armés constitue un crime de guerre et, dans certaines circonstances, un crime contre l'humanité et un acte de génocide tel que le définit la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et demande à tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les enfants de tous actes de violence sexuelle, notamment le viol, l'exploitation sexuelle et les grossesses forcées, et de renforcer les mécanismes prévus pour rechercher et châtier tous les responsables et traduire en justice les auteurs de tels actes;

13. Demande instamment aux États Membres et aux organismes des Nations Unies, ces derniers restant dans les limites de leur mandat, de prendre les mesures qui conviennent pour assurer l'accès des secours humanitaires aux enfants touchés par les conflits armés, pour faciliter la fourniture de l'aide humanitaire, y compris en matière d'éducation, et pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants soldats, des enfants blessés par l'explosion de mines et des enfants victimes de violences basées sur le sexe, ainsi que leur réinsertion dans la société;

14. Recommande que chaque fois que des sanctions sont imposées, on mesure et observe les répercussions qu'elles ont sur les enfants et que les dérogations qui peuvent être accordées pour des raisons humanitaires soient essentiellement en faveur de ce groupe, leur application obéissant à des directives clairement formulées;

15. Rappelle l'importance de mesures de nature à empêcher l'éclatement de conflits avec toutes les répercussions qu'ils peuvent avoir sur les droits de l'enfant, par exemple la mise en place de systèmes d'alerte avancée, la diplomatie préventive et l'éducation à la paix, et engage les gouvernements et la communauté internationale à oeuvrer pour un développement humain durable;

16. Invite tous les États, conformément aux normes du droit international humanitaire, à sensibiliser les membres de leurs forces armées, y compris leurs forces de maintien de la paix, dans le cadre des formations qui leur sont dispensées, aux responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de la population civile, en particulier des femmes et des enfants;

17. Se félicite que M. Olara Otunnu ait été nommé au poste de Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé, conformément à la résolution 51/77 de l'Assemblée générale en date du 12 décembre 1996;

18. Invite les gouvernements, les institutions spécialisées, les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, les organisations régionales, intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que le Comité des droits de l'enfant, à prêter leur concours au Représentant spécial dans le cadre de ses travaux, y compris aux fins de l'établissement de son rapport annuel;

19. Recommande au Secrétaire général de faire en sorte que le Représentant spécial dispose de tous les moyens dont il a besoin pour pouvoir s'acquitter efficacement de son mandat, encourage le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à seconder le Représentant spécial, et engage les États et les divers organismes intéressés à verser à cette fin des contributions volontaires;

20. Invite les États Membres, les organismes compétents des Nations Unies et les organisations non gouvernementales intéressées à étudier comment mettre à profit les manifestations qui marqueront le dixième anniversaire du Sommet mondial pour les enfants et de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant pour appeler l'attention sur l'impact des conflits armés sur les enfants;

V

Enfants réfugiés ou déplacés

1. Demande instamment aux gouvernements d'accorder une attention particulière à la situation des enfants réfugiés ou déplacés en continuant de mettre au point, avec la coopération internationale requise, notamment de la part du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, des politiques visant à prendre en charge ces enfants et à assurer leur bien-être, et d'améliorer l'application de ces politiques;

2. Demande aux gouvernements et aux organismes des Nations Unies, prenant conscience de la vulnérabilité particulière des enfants réfugiés ou déplacés, d'assurer tant leur sécurité que les conditions nécessaires à leur développement, notamment en matière de santé, d'éducation et de rééducation psychosociale;

3. Se déclare profondément préoccupée par le nombre croissant des enfants non accompagnés réfugiés ou déplacés et demande à tous les États ainsi qu'aux organismes et institutions des Nations Unies de faire le nécessaire pour que ces enfants soient au plus tôt identifiés et enregistrés, de donner la priorité aux programmes conçus pour retrouver les familles et les réunir, et de continuer de surveiller les conditions dans lesquelles sont pris en charge les enfants non accompagnés réfugiés ou déplacés;

4. Demande à tous les États et autres parties à un conflit armé de prendre conscience du fait que les enfants réfugiés ou déplacés risquent tout particulièrement de subir les conséquences dommageables de ces conflits, souligne la vulnérabilité particulière des familles dont la responsabilité incombe à des enfants et demande aux gouvernements et aux organismes des Nations Unies de se pencher d'urgence sur ces situations, de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance et d'associer les femmes et les jeunes à l'élaboration, à la mise en place et au suivi des mesures à prendre à cette fin;

5. Invite le Représentant du Secrétaire général chargé d'examiner la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à prendre en considération la situation des enfants déplacés dans le cadre de la préparation des principes directeurs qui doivent faire partie intégrante d'un plan global de protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays;

VI

Élimination de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine

1. Réaffirme le droit des enfants d'être préservés de l'exploitation économique et de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur épanouissement physique, mental, spirituel, moral ou social;

2. Se félicite des mesures prises par les gouvernements pour éliminer l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine, tout en rappelant le Programme d'action pour l'élimination de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine et demande aux organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation internationale du Travail, de continuer d'appuyer les efforts nationaux à cet égard;

3. Constate avec satisfaction que différentes conférences internationales consacrées à diverses formes du travail des enfants se sont tenues récemment;

4. Apprécie les efforts déployés par le Comité des droits de l'enfant dans le domaine du travail des enfants, prend note des recommandations qu'il a formulées et encourage le Comité ainsi que les autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme à continuer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de surveiller la montée de ce problème lorsqu'ils examinent les rapports des États parties;

5. Demande à tous les États de concrétiser leur engagement en faveur de l'élimination progressive et effective de toutes les formes d'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine, et les exhorte, à s'employer à titre prioritaire, à éliminer toutes les formes extrêmes de travail des enfants, telles que le travail forcé, le travail sous contrainte pour dette et d'autres formes d'esclavage;

6. Demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de ratifier les conventions de l'Organisation internationale du Travail relatives à l'abolition du travail forcé et à l'âge minimal d'admission à l'emploi, en ce qui concerne notamment les emplois particulièrement dangereux pour les enfants, et d'appliquer ces conventions;

7. Demande à tous les États d'appuyer la négociation, par l'Organisation internationale du Travail, en vue de sa mise au point définitive dans les meilleurs délais, d'un futur instrument visant à éliminer les formes les plus intolérables du travail des enfants;

8. Demande également à tous les États de fixer des dates précises pour l'élimination de toutes les formes de travail des enfants contraires aux normes acceptées sur le plan international, à assurer la pleine application des lois en la matière et, si nécessaire, à promulguer les lois requises pour pouvoir honorer les obligations découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant et des normes de l'Organisation internationale du Travail qui assurent la protection des enfants qui travaillent;

9. Demande en outre à tous les États de reconnaître le droit à l'éducation en rendant obligatoire l'instruction primaire et en veillant à ce que tous les enfants aient accès à une instruction primaire gratuite, principal moyen permettant d'empêcher le travail des enfants;

10. Demande ainsi à tous les États de procéder, en étroite coopération avec des organisations internationales telles que l'Organisation internationale du Travail et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à une évaluation et à un examen systématiques de l'ampleur, de la nature et des causes de l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine, et de formuler et de mettre en oeuvre des stratégies de lutte contre ces pratiques, en mettant spécifiquement l'accent sur la situation des petites filles, leur droit à l'éducation et leur droit d'être scolarisées sur un pied d'égalité avec les garçons, en coopération étroite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

11. Demande à tous les États et aux organismes des Nations Unies de renforcer la coopération internationale, pour aider les gouvernements à prévenir ou à combattre les violations des droits de l'enfant, parmi lesquelles l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine;

VII

Le sort tragique des enfants qui vivent ou
travaillent dans les rues

1. Se déclare vivement préoccupée par le grand nombre d'enfants qui vivent ou travaillent dans les rues et par le nombre croissant de cas de tels enfants victimes d'actes de délinquance grave, de trafic et d'abus de drogues, de violence et de prostitution, qui continuent d'être signalés partout dans le monde;

2. Accueille avec satisfaction les efforts que continuent de déployer les gouvernements, les organismes des Nations Unies et la société civile pour résoudre ce problème aux multiples dimensions;

3. Demande aux gouvernements de continuer de chercher activement des solutions d'ensemble aux problèmes des enfants vivant ou travaillant dans les rues, notamment en aidant à atténuer la pauvreté de ces enfants, de leurs familles ou de leurs tuteurs, en prenant des mesures pour les réintégrer pleinement dans la société et en leur fournissant, entre autres choses, une alimentation, un hébergement, des soins de santé et une éducation convenables, tout en tenant compte du fait que ces enfants sont particulièrement vulnérables à toutes les formes de violence, de mauvais traitement, d'exploitation et de négligence;

4. Souligne que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres instruments relatifs aux droits de l'homme constituent les normes qui doivent guider l'action visant à résoudre ce problème, et recommande que le Comité des droits de l'enfant et les autres organes chargés de suivre l'application des instruments relatifs aux droits de l'homme continuent d'en tenir compte lorsqu'ils examinent les rapports présentés par les États parties;

5. Engage vivement tous les gouvernements à garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, en particulier le droit à la vie, à prendre d'urgence des mesures pour empêcher le meurtre d'enfants vivant ou travaillant dans les rues et lutter contre la violence et les tortures dont ils sont victimes, et à veiller au strict respect des dispositions de la Convention relative aux droits des enfants et des autres instruments relatifs aux droits de l'homme, notamment l'obligation de faire en sorte que les actions en justice respectent les droits des enfants;

6. Demande à la communauté internationale d'appuyer, grâce à une coopération internationale efficace, les efforts déployés par les États pour améliorer la situation de ces enfants et encourage les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant à tenir compte des besoins et des droits particuliers de ces enfants, et à envisager de demander des conseils et une assistance technique en vue d'initiatives visant à améliorer leur situation;

VIII

Décide :

a) De prier le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-troisième session un rapport sur les droits de l'enfant contenant des renseignements sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant et les problèmes évoqués dans la présente résolution;

b) De prier le Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé de présenter tous les ans à l'Assemblée et à la Commission des droits de l'homme un rapport exposant la condition des enfants touchés par les conflits armés, en tenant compte du mandat assigné aux organismes compétents et des rapports établis par ces organismes;

c) De poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-troisième session au titre du point intitulé "Promotion et protection des droits de l'enfant".

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1/ CRC/C/58.
2/ A/52/482.


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