52/99 | Pratiques traditionnelles ou coutumières affectant la santé des femmes et des fillettes | |
Date: 12 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/637 |
L'Assemblée générale,
Rappelant :
a) La résolution 843 (IX) de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1954, la résolution 1997/24 du Conseil économique et social, en date du 21 juillet 1997, la décision 1997/108 1/ de la Commission des droits de l'homme et les résolutions 1983/1, 1995/20, 1996/19 et E/CN.4/Sub.2/1997/L.15 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités,
b) Les rapports du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la violence contre les femmes,
c) Les rapports des séminaires sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants qui ont eu lieu au Burkina Faso en 1991 et à Sri Lanka en 1994, et le Plan d'action visant à l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants2/,
d) La Déclaration et le Programme d'action de Vienne3/, dans lesquels il est notamment déclaré que la violence sexiste et toutes les formes de harcèlement et d'exploitation sexuels, y compris celles imputables à un préjugé culturel, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine, et souligné qu'il faut s'employer à éliminer tous les conflits pouvant surgir entre les droits des femmes et les effets préjudiciables de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières,
e) Le Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement4/ qui demande aux gouvernements et aux communautés de prendre sans tarder des mesures pour mettre un terme à la pratique de la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes) et de protéger les femmes et les fillettes contre toutes les pratiques dangereuses similaires,
f) La Déclaration5/ et le Programme d'action de Beijing6/, adoptés à l'issue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui demandent notamment aux gouvernements de promulguer et d'appliquer des lois contre les auteurs de certaines pratiques et actes de violence contre les femmes, tels que la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes), l'infanticide des filles, la sélection prénatale en fonction du sexe du foetus et les violences liées à la dot, et d'appuyer vigoureusement les efforts que déploient les organisations non gouvernementales et communautaires pour éliminer ces pratiques,
g) L'engagement de tous les États à remplir leurs obligations afin de promouvoir le respect universel de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales,
h) L'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes7/, qui dispose que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou autres, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes, comme l'ont réaffirmé la Déclaration et le Programme d'action de Beijing,
i) La recommandation générale 14 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes8/ concernant la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes),
j) L'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant9/, qui dispose que les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants,
k) Le neuvième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s'est tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 1995 10/, en particulier sa résolution 8 sur l'élimination de la violence contre les femmes,
l) Les travaux approfondis du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des fillettes,
Réaffirmant que les pratiques traditionnelles ou coutumières affectant la santé des femmes et des fillettes constituent une forme manifeste de violence contre les femmes et les fillettes et une grave violation de leurs droits fondamentaux, et se déclarant préoccupée par le fait que ces pratiques restent très largement répandues,
1. Accueille avec satisfaction :
a) Les progrès réalisés par un certain nombre de gouvernements dans la lutte qu'ils mènent contre les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables, et en particulier contre la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes), et encourage les gouvernements en question à poursuivre et accroître les efforts qu'ils déploient pour éliminer ces pratiques;
b) Les travaux réalisés par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants;
c) La déclaration conjointe Organisation mondiale de la santé/Fonds des Nations Unies pour l'enfance/Fonds des Nations Unies pour la population sur la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes), qui expose l'objectif commun consistant à appuyer les efforts déployés par les gouvernements et les communautés en vue de promouvoir et de protéger la santé et l'épanouissement des femmes et des enfants en organisant des campagnes de sensibilisation au problème et en informant le public, les agents sanitaires et les auteurs de cette pratique de toutes les conséquences qu'elle peut avoir sur la santé;
d) La nomination d'un ambassadeur spécial du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'élimination de la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes);
e) Les efforts déployés par le Fonds des Nations Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et d'autres organes, programmes et organismes des Nations Unies en vue de mieux faire comprendre ce problème;
f) Les travaux menés par les organisations non gouvernementales et communautaires pour faire mieux comprendre les effets préjudiciables de la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes) et des autres pratiques traditionnelles ou coutumières affectant la santé des femmes et des fillettes;
g) Le fait que la Commission de la condition de la femme étudiera les domaines critiques "Violence contre les femmes", "La petite fille" et "Les droits fondamentaux des femmes" à sa session de 1998, et "Les femmes et la santé" à sa session de 1999, et invite la Commission à étudier la question des pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables pendant ces sessions;
2. Souligne :
a) Que les gouvernements doivent analyser, en tenant compte des différences entre les sexes, l'ensemble des politiques et programmes, en particulier ceux qui concernent la pauvreté, la santé et la violence contre les femmes, afin d'en évaluer les incidences sur les hommes et les femmes;
b) Que des mesures législatives ou autres doivent être prises au niveau national pour interdire les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables ainsi que leur mise en oeuvre, notamment en prenant des mesures appropriées contre ceux qui en sont responsables;
c) Qu'il faut améliorer la situation des femmes dans la société et leur indépendance économique;
d) Que l'éducation et la diffusion d'informations sont importantes pour sensibiliser tous les secteurs de la société aux graves conséquences des pratiques traditionnelles ou coutumières qui affectent la santé des femmes et des fillettes, et que les gouvernements ont des responsabilités à cet égard;
e) Qu'il faut faire participer, entre autres, les guides de l'opinion publique, les éducateurs, les chefs religieux, les médecins, les organisations s'occupant de la santé des femmes et de la planification familiale, ainsi que les médias à des campagnes de publicité, en vue de promouvoir une prise de conscience individuelle et collective des droits fondamentaux des femmes et des fillettes et de faire comprendre en quoi les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables violent ces droits;
f) Que les informations et l'éducation concernant les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables devraient également cibler les hommes et que ceux-ci devraient être encouragés à répondre favorablement à ces informations et à cette éducation;
g) Qu'il importe d'assurer la coordination entre la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et les organes créés en vertu des instruments pertinents, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la violence contre les femmes et la Commission de la condition de la femme, notamment dans le cadre d'un échange d'informations, et les encourage à continuer, dans le cadre de leurs mandats respectifs, d'observer les pratiques traditionnelles ou coutumières qui affectent la santé des femmes et des fillettes;
h) Qu'il faut obtenir une assistance financière et technique en faveur des pays en développement auprès des fonds et programmes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des institutions financières internationales et régionales et des donateurs bilatéraux et multilatéraux, pour aider les gouvernements à combattre ces pratiques;
3. Demande à tous les États :
a) D'honorer leurs engagements internationaux dans ce domaine, notamment ceux qu'ils ont souscrits en vertu de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne3/, de la Déclaration5/ et du Programme d'action de Beijing6/, du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement4/ et du Plan d'action visant à l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants2/;
b) De ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, les instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes7/ et la Convention relative aux droits de l'enfant9/, et d'honorer pleinement les obligations découlant des instruments relatifs aux droits de l'homme pertinents auxquels ils sont parties, en soulignant l'incompatibilité qui existe entre la persistance de ces pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables et les obligations qu'ils ont volontairement souscrites en ratifiant lesdits instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;
c) De faire figurer dans les rapports qu'ils soumettent au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et au Comité des droits de l'enfant des informations précises sur les mesures qu'ils prennent pour éliminer les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des fillettes;
d) De redoubler d'efforts pour sensibiliser et mobiliser l'opinion publique internationale et nationale au sujet des effets préjudiciables de la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes) et des autres pratiques traditionnelles ou coutumières affectant la santé des femmes et des fillettes, en particulier par l'éducation, la diffusion d'informations et la formation, en vue d'éliminer totalement ces pratiques;
e) D'élaborer et d'appliquer des lois et des politiques nationales proscrivant les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des fillettes, en particulier la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes);
f) D'appuyer les organisations féminines qui s'emploient aux niveaux national et local à éliminer la mutilation génitale des femmes (ou des fillettes) et d'autres pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables à la santé des femmes et des fillettes;
g) De coopérer étroitement avec le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et de présenter des informations sur ces pratiques pour permettre au Rapporteur spécial d'évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre du Programme d'action visant à l'élimination des pratiques traditionnelles préjudiciables affectant la santé des femmes et des enfants;
h) De coopérer étroitement avec les fonds, programmes et institutions spécialisées compétents des Nations Unies, tels que l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales et communautaires compétentes, dans le cadre d'un effort concerté pour éliminer les pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables affectant les femmes et les fillettes;
4. Décide :
a) D'inviter la Commission des droits de l'homme à examiner cette question à sa cinquante-quatrième session;
b) De prier le Secrétaire général de communiquer à la Commission des droits de l'homme, à sa cinquante-quatrième session, le résultat des discussions qu'aura eues la Commission de la condition de la femme sur cette question, éventuellement sous la forme d'un rapport oral;
c) De prier le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-troisième session, de l'application de la présente résolution.
__________
1/Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1997, Supplément No 3
(E/1997/23), chap. II, sect. B
2/E/CN.4/Sub.2/1994/10/Add.1 et Corr.1
3/A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
4/Voir Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire,
5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18), chap.I,
résolution 1, annexe
5/Voir Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre
1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13), chap. I, résolution 1, annexe I
6/Ibid., annexe II
7/Résolution 34/180, annexe
8/Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément No 38
(A/45/38), par. 438
9/Résolution 44/25, annexe
10/Voir A/CONF.169/16, chap. I