| 52/97 | La violence à l'égard des travailleuses migrantes | |
| Date: 12 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/637 |
|
L'Assemblée générale,
Rappelant toutes les résolutions sur la violence à l'égard des travailleuses migrantes précédemment adoptées par l'Assemblée générale, la Commission de la condition de la femme, la Commission des droits de l'homme et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, ainsi que la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes1/,
Réaffirmant les résultats de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme2/, de la Conférence internationale sur la population et le développement3/, du Sommet mondial pour le développement social4/ et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes5/, en particulier pour ce qui touche aux travailleuses migrantes,
Soulignant qu'il est nécessaire de disposer d'informations précises, objectives et détaillées, ainsi que de procéder à un large échange de données d'expérience et d'enseignements acquis par les différents pays en matière de protection et de promotion des droits et du bien-être des travailleuses migrantes pour formuler des politiques et agir de façon concertée,
Prenant acte des résultats de la Réunion du Groupe d'experts sur la violence à l'égard des travailleuses migrantes qui s'est tenue à Manille du 27 au 31 mai 1996, et des observations y relatives des États Membres et des organisations internationales compétentes,
Notant qu'un grand nombre de femmes de pays en développement et de certains pays en transition continuent de tenter leur chance dans des pays mieux nantis pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, du fait de la pauvreté, du chômage et d'autres problèmes socioéconomiques, et consciente du devoir qu'ont les États d'origine de s'efforcer d'instaurer les conditions voulues pour fournir des emplois à leurs ressortissants et assurer leur sécurité,
Consciente des avantages économiques que tirent les États d'origine et les États d'accueil de l'emploi de travailleuses migrantes,
Reconnaissant l'importance de la concertation et de la collaboration aux niveaux bilatéral, régional, interrégional et international pour la protection et la promotion des droits et du bien-être des travailleuses migrantes,
Soulignant l'importance du rôle des organes compétents créés en vertu de traités adoptés sous l'égide des Nations Unies dans le suivi de l'application des conventions relatives aux droits de l'homme et l'application des procédures spéciales entrant dans le cadre de leurs mandats respectifs pour la lutte contre le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes et la protection et la promotion de leurs droits et de leur bien-être,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la violence à l'égard des travailleuses migrantes6/;
2. Encourage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays d'origine et d'accueil, à élaborer, selon qu'il conviendra, des méthodes de collecte systématique de données et à mettre à jour et à échanger leurs informations sur la violence à l'égard des travailleuses migrantes;
3. Engage les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays d'origine et d'accueil, à intensifier leurs efforts pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être des travailleuses migrantes, notamment au moyen d'une coopération soutenue, aux niveaux bilatéral, régional, interrégional et international, en élaborant des stratégies et des activités communes et en tenant compte des méthodes novatrices et de l'expérience des différents États Membres;
4. Engage également les gouvernements concernés, en particulier ceux des pays d'origine et d'accueil, à soutenir, notamment au moyen d'un financement suffisant, des programmes visant à renforcer les mesures préventives, particulièrement l'information des groupes cibles, l'éducation et les campagnes de sensibilisation de la population aux niveaux national et local, en coopération avec des organisations non gouvernementales;
5. Encourage les gouvernements concernés, particulièrement ceux des pays d'origine et d'accueil, à soutenir des programmes de formation des fonctionnaires qui ont à s'occuper du problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes et notamment des fonctionnaires chargés de l'application de la loi pour ce qui est de l'aide aux travailleuses migrantes victimes de violences, de la notification des cas de violence et de la poursuite des coupables, à offrir des services consulaires, des conseils, des services juridiques et une protection sociale suffisants, et à envisager d'adopter des mesures juridiques appropriées contre les intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes;
6. Encourage aussi les États Membres à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille7/, ainsi que la Convention de 1926 relative à l'esclavage8/, ou d'y adhérer;
7. Prie tous les organes compétents créés en vertu de traités relatifs aux droits de l'homme adoptés sous l'égide des Nations Unies, en particulier le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, les rapporteurs par thème ou par pays concernés, et notamment le Rapporteur spécial chargé de la question de la violence à l'égard des femmes, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et ses groupes de travail, dans le cadre de leurs mandats respectifs, d'examiner le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes dans leurs délibérations et conclusions, afin de protéger et de promouvoir leurs droits et leur bien-être;
8. Invite la Commission de la condition de la femme à examiner, à sa quarante-deuxième session, la question de la violence à l'égard des travailleuses migrantes, au titre des thèmes de la violence à l'égard des femmes et/ou des droits fondamentaux des femmes;
9. Invite le Conseil économique et social et la Commission des droits de l'homme à examiner, à leurs sessions de 1998, la question de la protection et de la promotion des droits et du bien-être des travailleuses migrantes, à l'occasion de l'examen quinquennal de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne2/ et de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme9/;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante-quatrième session un rapport complet sur le problème de la violence à l'égard des travailleuses migrantes, en tenant compte des vues des États Membres et en faisant appel aux compétences et à tous les renseignements disponibles dans les organismes du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation internationale du Travail, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme et l'Organisation internationale pour les migrations, et dans d'autres organismes compétents, y compris les organisations non gouvernementales, et de rendre compte aussi de l'application de la présente résolution.
__________
1/Résolution 48/104
2/Voir A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
3/Voir Rapport de la Conférence internationale sur la population et le dévoloppement, Le Caire,
5-13 septembre 1994 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.95.XIII.18)
4/Voir Rapport du Sommet mondial pour le développement social, Copenhague, 6-12 mars 1995
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.8)
5/Voir Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre
1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.96.IV.13)
6/A/52/356
7/Résolution 45/158, annexe
8/Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, No 2861
9/Résolution 217 A (III)