52/88 | Coopération internationale en matière pénale | |
Date: 12 décembre 1997 Adoptée sans vote |
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/635 |
L'Assemblée générale,
Consciente qu'il sert les intérêts des pays d'adopter des lois qui laissent un maximum de latitude en matière d'extradition, mais sachant que quelques pays en développement et en transition n'ont pas toujours les moyens d'élaborer et de mettre en oeuvre des arrangements conventionnels d'extradition ou une législation nationale appropriée,
Considérant que les traités types des Nations Unies sur la coopération internationale en matière pénale sont des outils utiles pour le développement de la coopération internationale,
Convaincue que les arrangements régissant actuellement la coopération internationale en matière d'application des lois doivent être continuellement réexaminés et révisés afin que les problèmes particuliers que pose la lutte contre la criminalité à notre époque soient en permanence traités avec efficacité,
Convaincue que le fait de réexaminer et de réviser les traités types des Nations Unies contribuera à accroître l'efficacité de la lutte contre la criminalité,
Prenant note avec satisfaction des travaux de la Réunion du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'extradition, tenue à Syracuse (Italie) du 10 au 13 décembre 1996, pour appliquer en partie la résolution 1995/27 du Conseil économique et social, en date du 24 juillet 1995, en examinant le Traité type d'extradition1/ et en proposant l'addition à cet instrument des dispositions complémentaires et des éléments d'une législation type sur l'extradition ainsi qu'une formation et une assistance technique destinées aux agents des administrations nationales s'occupant des questions d'extradition,
Rendant hommage à l'Association internationale de droit pénal et à l'Institut international de hautes études en sciences pénales qui ont appuyé l'organisation de la Réunion et aux Gouvernements de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique et de la Finlande ainsi qu'à l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice qui ont coopéré à son organisation,
Reconnaissant que le Groupe intergouvernemental d'experts n'avait pas assez de temps pour pouvoir achever ses travaux et qu'en conséquence il a dû finalement se limiter au domaine de l'extradition2/,
Résolue à appliquer la section I de la résolution 1995/27 du Conseil économique et social, dans laquelle le Conseil a prié le Secrétaire général de réunir un groupe intergouvernemental d'experts chargé d'examiner les moyens d'accroître l'efficacité des procédures d'extradition et des formes connexes de coopération internationale,
1. Prie le Secrétaire général de réunir, en utilisant les fonds extrabudgétaires déjà offerts à cette fin, un groupe intergouvernemental d'experts qui sera chargé d'examiner des recommandations pratiques en vue de renforcer le développement et la promotion de l'entraide judiciaire en matière pénale;
2. Recommande que le groupe d'experts, conformément à la section I de la résolution 1995/27 du Conseil économique et social, examine les moyens d'accroître l'efficacité de ce type de coopération internationale, en prenant dûment en considération la primauté du droit et la protection des droits de l'homme, y compris en rédigeant des variantes ou des articles complémentaires pour le Traité type sur l'entraide judiciaire en matière pénale3/, en élaborant une législation type et en fournissant une assistance technique pour l'élaboration d'accords;
3. Recommande que le groupe d'experts soumette un rapport sur l'application de la présente résolution à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, au plus tard à sa huitième session;
1. Prend note avec satisfaction du rapport de la Réunion du Groupe intergouvernemental d'experts, tenue à Syracuse (Italie) du 10 au 13 décembre 1996 4/;
2. Décide que le Traité type d'extradition devra être complété par les dispositions énoncées à l'annexe de la présente résolution;
3. Encourage les États Membres à adopter, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, une législation efficace en matière d'extradition et demande instamment à la communauté internationale d'accorder toute l'assistance possible en vue de la réalisation de cet objectif;
4. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les États Membres et sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles, d'élaborer, aux fins de présentation à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, une législation type visant à aider les États Membres à donner effet au Traité type d'extradition afin de renforcer l'efficacité de la coopération entre États, en tenant compte des éléments figurant dans la législation type5/ recommandée par le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'extradition;
5. Invite les États à envisager de prendre, dans le cadre de leur système juridique interne, des mesures permettant de conclure des accords d'extradition ou des accords de remise ou de transfert;
6. Prie instamment les États de réviser les arrangements de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière d'application des lois, pour en faire une partie intégrante de l'action menée pour lutter avec efficacité contre les méthodes en constante évolution des individus et des groupes se livrant à la criminalité transnationale organisée;
7. Prie instamment les États Membres de se servir du Traité type d'extradition comme base pour l'établissement de relations conventionnelles aux échelons bilatéral, régional ou multilatéral, selon le cas;
8. Prie instamment les États Membres de maintenir le principe que la protection des droits de l'homme ne doit pas être considérée comme incompatible avec une coopération internationale efficace en matière pénale, tout en reconnaissant la nécessité de disposer de mécanismes efficaces pour l'extradition des fugitifs;
9. Invite les États Membres à envisager, s'il y a lieu et dans le cadre de leur système juridique interne, les mesures suivantes, ayant trait à l'exécution et à l'application des traités et autres arrangements d'extradition :
a) Créer et désigner une autorité centrale nationale chargée de traiter les demandes d'extradition;
b) Examiner régulièrement leurs arrangements conventionnels ou autres relatifs à l'extradition, ainsi que les lois d'application, pour en faire des armes plus efficaces contre les formes nouvelles et complexes de la criminalité, et prendre toute autre disposition nécessaire à cet égard;
c) Simplifier et rationaliser les procédures nécessaires pour exécuter et présenter des demandes d'extradition, et notamment fournir à l'État requis des informations suffisantes pour permettre l'extradition;
d) Réduire les exigences d'ordre technique, notamment les pièces à fournir pour satisfaire aux critères en matière d'extradition, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction;
e) Disposer que les infractions passibles d'extradition englobent tous actes et omissions qui constitueraient dans les deux États une infraction pénale entraînant une peine minimale fixée par la loi, et qu'il n'y a pas lieu de les énumérer dans les traités ou autres accords, notamment en ce qui concerne la criminalité transnationale organisée;
f) Veiller à l'application effective du principe aut dedere aut judicare;
g) Accorder une attention suffisante, lors de l'examen et de l'application des mesures mentionnées aux alinéas b) à f) ci-dessus, au renforcement de la protection des droits de l'homme et du maintien de la primauté du droit;
10. Encourage les États Membres à promouvoir, sur les plans bilatéral, régional ou mondial, des mesures propres à améliorer les compétences de leurs agents en vue de faciliter l'extradition, par exemple une formation spécialisée et, chaque fois que possible, des détachements et des échanges de personnel, ainsi que la nomination à l'étranger de représentants des organes de poursuite ou des autorités judiciaires, conformément à la législation nationale ou aux accords bilatéraux;
11. Invite à nouveau les États Membres à communiquer au Secrétaire général le texte des lois pertinentes et des informations relatives à la pratique de la coopération internationale en matière pénale, en particulier en matière d'extradition, ainsi que des renseignements à jour sur les autorités centrales désignées pour traiter des demandes;
12. Prie le Secrétaire général :
a) De mettre à jour et diffuser périodiquement les informations mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus, sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles;
b) De continuer à fournir des services de conseil et de coopération technique aux États Membres qui demandent une assistance pour élaborer, négocier et appliquer des traités bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou internationaux en matière d'extradition, ainsi que pour formuler et appliquer une législation nationale appropriée, en tant que besoin;
c) De promouvoir la communication et l'échange d'informations permanents entre les autorités centrales des États Membres chargées de traiter les demandes d'extradition et d'encourager notamment des réunions régionales à l'intention des États Membres qui souhaiteraient y participer;
d) De fournir, en tenant compte des recommandations relatives à un programme de formation figurant dans le rapport du Groupe intergouvernemental d'experts6/, en coopération avec les organisations intergouvernementales compétentes, avec le concours des États Membres intéressés participant à la réunion intergouvernementale sur les questions d'organisation mentionnée dans les recommandations et sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles, une formation à l'intention du personnel des administrations publiques et des autorités centrales compétentes des États Membres intéressés. Cette formation sur la législation et la pratique en matière d'extradition visera à donner les compétences nécessaires et améliorer les communications et la coopération en vue d'accroître l'efficacité des pratiques d'extradition et pratiques connexes;
13. Prie également le Secrétaire général de mettre au point, sous réserve des ressources extrabudgétaires disponibles et en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales compétentes, l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice et les autres instituts composant le réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, des matériaux pédagogiques appropriés pouvant servir à fournir l'assistance technique susmentionnée aux États qui en font la demande;
14. Félicite l'Institut international de hautes études en sciences pénales qui s'offre à organiser et à accueillir une réunion de coordination en vue d'élaborer les matériaux pédagogiques mentionnés au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que des cours de formation sur les lois et pratiques en matière d'extradition;
15. Prie le Secrétaire général de veiller à faire appliquer intégralement les dispositions de la présente résolution et demande instamment aux États Membres et aux organismes de financement de l'aider dans cette tâche par le versement de contributions volontaires au Fonds des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale;
16. Prie également le Secrétaire général de présenter le rapport sur les travaux de la Réunion du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'extradition, ainsi que la présente résolution, au Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, pour examen.
1. Insérer le texte de la note 96 à la fin du paragraphe a) actuel et ajouter une nouvelle note au paragraphe a), libellée comme suit : "Certains pays souhaiteront peut-être exclure certains comportements de la notion d'infraction politique, par exemple des actes de violence, tels que les infractions graves avec violences menaçant la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne".
2. Ajouter à la note 97 du paragraphe e) le texte suivant : "Certains pays souhaiteront peut-être limiter l'examen de la question de la prescription uniquement à ce que prévoit la loi de l'État requérant ou disposer que les actes suspensifs de l'État requérant sont reconnus dans l'État requis".
3. Ajouter une note au paragraphe a) libellée comme suit : "Certains pays voudront peut-être envisager aussi, dans le cadre de leur système juridique interne, d'autres moyens pour éviter que les responsables de crimes ne restent impunis en raison de leur nationalité tels que, entre autres, des dispositions permettant la remise pour infractions graves ou le transfert à titre provisoire de l'individu réclamé pour qu'il soit jugé dans l'État requérant et revienne purger sa peine dans l'État requis".
4. Ajouter au paragraphe d) des dispositions relatives au principe aut dedere aut judicare semblables à celles figurant aux paragraphes a) et f).
5. Ajouter une nouvelle note à l'article 5, libellée comme suit : "Certains pays souhaiteront peut-être faire état de la possibilité de recourir aux moyens de communications les plus modernes pour l'acheminement des demandes, moyens qui n'en doivent pas moins garantir que les documents émanent authentiquement de l'État requérant".
6. Remplacer la note 101 par la note suivante : "Les pays exigeant des preuves à l'appui d'une demande d'extradition souhaiteront peut-être définir les éléments de preuve qui répondraient à leurs critères en matière d'extradition, mais sans perdre de vue la nécessité de faciliter la coopération internationale".
7. Ajouter une note à l'article 6, libellée comme suit : "Certains pays souhaiteront peut-être prévoir une dérogation à la règle de la spécialité dans le cas de la procédure d'extradition simplifiée".
8. Ajouter une nouvelle note à l'alinéa a) du paragraphe 1, libellée comme suit : "Certains pays souhaiteront peut-être aussi disposer que la règle de la spécialité ne s'applique pas aux infractions donnant lieu à extradition établies à partir des mêmes éléments de preuve et passibles de la même peine ou d'une peine inférieure à celle qu'entraîne l'infraction fondant la demande d'extradition initiale".
9. Supprimer le note 103 de l'alinéa b) du paragraphe 1.
10. Ajouter une note au paragraphe 2, libellée comme suit : "Certains pays souhaiteront peut-être renoncer à exiger la production de certains ou de la totalité de ces documents".
11. Ajouter à la note 105 le texte suivant : "Toutefois, certains pays souhaiteront peut-être stipuler que le transit ne doit pas être refusé pour motif de nationalité".
12. Ajouter à la note 106 le texte suivant : "Dans certains cas, des consultations entre l'État requérant et l'État requis seront nécessaires afin que l'État requérant prenne à sa charge les dépenses extraordinaires, en particulier dans des cas complexes où la disparité de ressources entre les deux États est marquée".
__________
1/Résolution 45/116 de l'Assemblée générale, annexe
2/E/CN.15/1997/6 et Corr.1, annexe, chap. IV
3/Résolution 45/117 de l'Assemblée générale, annexe
4/E/CN.15/1997/6 et Corr.1, annexe
5/E/CN.15/1997/6 et Corr.1, annexe, par. 1, annexe II
6/E/CN.15/1997/6 et Corr.1, annexe, par. 1, annexe III
7/Le texte du Traité type d'extradition figure dans l'annexe à la résolution 45/116 de l'Assemblée
générale. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session,
Supplément No. 49 (A/45/49) sect. VI (résolution adoptée sur les rapports de la Troisième
Commission)