L'Assemblée générale,
Inquiète de la corruption d'agents publics par des individus et des entreprises d'autres États dans le domaine des transactions commerciales internationales,
Convaincue que de telles pratiques compromettent l'intégrité des administrations publiques et affaiblissent les politiques économiques et sociales en promouvant la corruption dans le secteur public au préjudice de sa crédibilité,
Convaincue que la lutte contre la corruption doit être appuyée par des efforts sincères de coopération internationale,
Rappelant sa résolution 3514 (XXX) du 15 décembre 1975, dans laquelle elle a notamment condamné toutes les pratiques de corruption, y compris les actes de corruption commis par des sociétés transnationales et autres, leurs intermédiaires et autres parties en cause, en violation des lois et règlements des pays hôtes, réaffirmé le droit de tout État de légiférer, d'enquêter et de prendre toutes mesures juridiques appropriées, conformément à ses lois et règlements nationaux, contre lesdites pratiques de corruption et demandé à tous les gouvernements de coopérer pour empêcher ces pratiques de corruption, y compris les actes de corruption,
Rappelant la résolution 1995/14 du Conseil économique et social en date du 24 juillet 1995 sur la lutte contre la corruption,
Rappelant sa résolution 50/225 du 19 avril 1996 relative à l'administration publique et au développement,
Rappelant en particulier sa résolution 51/59 du 12 décembre 1996, dans laquelle elle a adopté le Code international de conduite des agents de la fonction publique qui y figure en annexe, et a recommandé aux États Membres de s'en servir comme guide dans leur lutte contre la corruption,
Rappelant que, dans sa résolution 51/191 du 16 décembre 1996, elle a adopté la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales,
Rappelant également que dans sa résolution 51/191, elle a prié le Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, en particulier la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, d'examiner les moyens d'encourager l'application de la résolution et de la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales, de continuer à examiner régulièrement la question de la corruption passive et active dans les transactions commerciales internationales et d'encourager l'application effective de la résolution,
Prenant note du rapport du Secrétaire général sur la lutte contre la corruption passive et active1/ et du rapport de la réunion d'experts sur la corruption, qui s'est tenue à Buenos Aires du 17 au 21 mars 1997 2/,
Se félicitant des éléments nouveaux qui ont fait progresser la coopération et la compréhension internationales concernant la corruption dans les transactions commerciales internationales tels que la Convention interaméricaine contre la corruption3/, de l'Organisation des États américains de mars 1996, qui contient un article sur l'interdiction de la corruption dans le commerce international, les travaux actuellement menés par le Conseil de l'Europe contre la corruption dans le but d'élaborer plusieurs conventions internationales contenant des dispositions sur la corruption dans les transactions commerciales internationales, ceux de l'Organisation mondiale du commerce pour améliorer la transparence, l'ouverture et le respect de la légalité dans les passations de marchés publics, ceux des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, notamment l'accord prévoyant d'interdire toute déduction fiscale sur les pots-de-vin versés à un agent public d'un autre pays au cours de transactions commerciales internationales, et l'engagement pris d'ériger en infraction pénale la corruption d'un agent public d'un autre pays au cours de transactions commerciales internationales,
1. Convient que tous les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour favoriser l'application de la Déclaration des Nations Unies sur la corruption et les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales4/ et le Code international de conduite des agents de la fonction publique5/;
2. Prie instamment les États Membres qui ne l'ont pas encore fait de mettre en oeuvre les déclarations internationales pertinentes et de ratifier, s'il y a lieu, les instruments internationaux visant à lutter contre la corruption;
3. Prie instamment les États Membres d'ériger en infraction pénale, de façon efficace et concertée, les actes de corruption commis par des agents publics d'autres États dans les transactions commerciales internationales et les encourage à mettre en oeuvre, selon que de besoin, des programmes visant à décourager et à empêcher la corruption passive et active et à lutter contre elle, par exemple en réduisant les obstacles institutionnels grâce à la mise au point de systèmes de gestion intégrée et à la promotion d'une réforme juridique conforme à leurs principes juridiques fondamentaux tant du secteur public que du secteur privé, en encourageant une plus grande participation des citoyens à la mise en place de gouvernements plus transparents et plus responsables, en appuyant la participation active d'organisations non gouvernementales à l'identification, à la planification et à la mise en oeuvre d'initiatives visant à instaurer des normes et des pratiques d'une plus grande moralité dans les transactions commerciales publiques et privées et en fournissant une assistance technique et en matière de formation à d'autres États, selon que de besoin, afin de les aider à élaborer et à appliquer des normes de bonne gestion des affaires publiques, en particulier du point de vue de la responsabilité et de la transparence, des règles de conduite commerciale et financière légitime et d'autres mesures visant à lutter contre la corruption;
4. Demande au Secrétaire général d'inviter tous les États Membres à présenter un rapport décrivant les mesures qu'ils ont prises pour appliquer les dispositions de la Déclaration -- notamment celles visant à ériger en infraction pénale les actes de corruption, à imposer des sanctions effectives et à interdire toute déduction fiscale sur ces actes, et celles concernant les normes et pratiques comptables, l'élaboration de codes de conduite en matière commerciale, l'enrichissement illicite, l'entraide judiciaire, et celles relatives au secret bancaire -- ainsi que les stratégies et politiques nationales de lutte contre la corruption, ces informations devant être rassemblées par le Secrétaire général, distribuées et examinées par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, dans le but d'étudier les nouvelles mesures à prendre pour appliquer pleinement la Déclaration;
5. Invite les organisations internationales, régionales et non gouvernementales compétentes à fournir à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des informations sur les efforts internationaux visant à lutter contre la corruption et les actes de corruption;
6. Demande au Secrétaire général, sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires, d'intensifier l'assistance technique pour la lutte contre la corruption, en fournissant des services consultatifs aux États Membres qui en font la demande, et prie instamment les États Membres de fournir au Secrétariat les fonds extrabudgétaires nécessaires pour la fourniture d'une telle assistance technique;
7. Demande à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de prêter attention à la question de la corruption des agents publics d'autres États dans les transactions commerciales internationales et d'inscrire l'examen des mesures prises par les États pour appliquer la Déclaration à l'ordre du jour d'une de ses futures sessions.
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1/E/CN.15/1997/3
2/E/CN.15/1997/3/Add.1, annexe
3/Voir E/1996/99
4/Résolution 51/191 de l'Assemblée générale, annexe
5/Résolution 51/59 de l'Assemblée générale, annexe