52/85 Suivi de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée
Date: 12 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance plénière: 70ème
Rapport: A/52/635

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 49/159 du 23 décembre 1994, dans laquelle elle a approuvé la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée1/,

Rappelant la résolution 1996/27 du Conseil économique et social, en date du 24 juillet 1996,

Rappelant sa résolution 51/120 du 12 décembre 1996 sur la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée,

Convaincue de l'importance d'une action permanente de la part des États Membres en vue de la pleine application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action,

Réaffirmant la nécessité d'accroître les activités de coopération technique et de fournir une assistance pratique aux États Membres qui en font la demande en vue de l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action,

1. Prend note des rapports du Secrétaire général, présentés à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa sixième session, sur l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée2/, et sur la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée3/;

2. Prend note des 40 recommandations élaborées par le Groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée, et approuvées à Lyon (France) du 27 au 29 juin 1996, qui figurent à l'annexe I de la présente résolution;

3. Prend note du rapport de la réunion informelle consacrée à la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, qui s'est tenue à Palerme (Italie) du 6 au 8 avril 1997, et exprime ses remerciements à la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone pour avoir organisé et accueilli cette réunion4/;

4. Réaffirme le degré de priorité élevé accordé au Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale ainsi qu'à ses travaux sur les mesures prises contre la criminalité transnationale organisée en général et à l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action en particulier;

5. Prie instamment les États de continuer à tout mettre en oeuvre pour appliquer pleinement la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d'action en prenant les mesures les plus appropriées sur le plan législatif, réglementaire et administratif, y compris des mesures axées sur la prévention;

6. Prie la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de poursuivre son examen, à titre hautement prioritaire, de l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action;

7. Invite les pays en développement et les pays en transition à faire de l'adoption de mesures contre la criminalité transnationale organisée et en faveur de la coopération internationale dans ce domaine des priorités de leurs efforts de développement et d'inclure dans leurs demandes d'assistance adressées au Programme des Nations Unies pour le développement, également au titre du cadre de programmes par pays du Programme des Nations Unies pour le développement, des projets sur des mesures de lutte contre la criminalité transnationale organisée et le blanchiment de l'argent, afin d'améliorer les capacités nationales institutionnelles et les connaissances spécialisées dans ces domaines;

8. Demande au Programme des Nations Unies pour le développement, à la Banque mondiale et à d'autres organismes de financement internationaux, régionaux et nationaux d'examiner favorablement les propositions de projet sur le renforcement des capacités nationales ou régionales et sur la création des connaissances spécialisées nécessaires à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée et du blanchiment de l'argent, qui sont élaborées et leur sont présentées par la Division de la prévention du crime et de la justice pénale du Secrétariat;

9. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses travaux sur le répertoire central établi conformément à la résolution 1996/27 du Conseil économique et social, afin de compléter, de gérer et de mettre à jour les données et les informations figurant dans le répertoire et de mettre ces informations à la disposition des États et, à cette fin, de continuer à collecter des informations et des documents, compte tenu des points méthodologiques et du classement des données par catégorie, énumérés à l'annexe II de la présente résolution, y compris des textes législatifs et réglementaires sur la prévention et la répression de la criminalité transnationale organisée ainsi que des rapports sur les mesures de prévention;

10. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales compétentes ainsi qu'aux instituts affiliés et associés à l'Organisation des Nations Unies, d'aider le Secrétaire général à donner suite au paragraphe 9 ci-dessus, en lui fournissant des données et d'autres informations, ainsi que des textes législatifs et réglementaires, et de tenir à jour ces données;

11. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir aux États, à leur demande, des services consultatifs et d'autres formes d'assistance dans le domaine de la prévention et de la répression de la criminalité transnationale organisée;

12. Prie également le Secrétaire général d'aider les États à collecter et à systématiser des données et des informations sur l'incidence, l'ampleur et les caractéristiques de la criminalité transnationale organisée, en concevant et en réalisant une étude comparative de la situation de la criminalité transnationale organisée dans le monde;

13. Prie en outre le Secrétaire général d'examiner les informations transmises au répertoire central et de prendre en compte ces informations pour élaborer une législation type contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que des manuels techniques pour le personnel chargé de l'application des lois et le personnel judiciaire et pour les organismes ayant des activités dans le domaine de la prévention;

14. Décide de constituer un groupe intergouvernemental d'experts intersessions à participation non limitée, dans le cadre des ressources existantes ou, le cas échéant, avec un financement à l'aide des ressources extrabudgétaires qui pourraient être fournies, afin d'élaborer l'avant-projet d'une éventuelle convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée, dont le rapport serait soumis à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale à sa septième session;

15. Se félicite que le Gouvernement polonais ait généreusement offert d'organiser et d'accueillir une réunion du groupe intergouvernemental d'experts;

16. Prie le groupe intergouvernemental d'experts, lorsqu'il élaborera l'avant-projet de convention :

a) De tenir compte des instruments multilatéraux existants, du projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée présenté par le Gouvernement polonais à l'Assemblée générale à sa cinquante et unième session5/ figurant dans l'annexe III à la présente résolution, du rapport du Président du Groupe de travail établi par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, à sa sixième session, sur la mise en oeuvre de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée et la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée, figurant dans l'annexe IV de la présente résolution, des principes énoncés dans les 40 recommandations mentionnées plus haut ainsi que des observations et des propositions formulées par d'autres États Membres pendant la sixième session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, y compris celles qui figurent aux annexes V et VI de la présente résolution et celles contenues dans le rapport du Secrétaire général sur la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée3/ et aussi des principes figurant dans le rapport du Secrétaire général sur les mesures de prévention du trafic illicite d'enfants6/;

b) D'examiner en priorité les questions suivantes :

i) Les mesures permettant la coopération avec la justice et la police, en particulier les mesures concernant l'entraide judiciaire, l'extradition, le blanchiment de l'argent et la confiscation des avoirs illicites, la protection des témoins, les échanges d'informations, la formation et les autres formes d'assistance technique;

ii) La définition du champ d'application des mesures susmentionnées, en tenant compte particulièrement des documents figurant dans les annexes III et IV de la présente résolution, mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 16 ci-dessus;

iii) Les dispositions relatives aux infractions pénales, en particulier dans les domaines de la conspiration, des associations de criminels et du blanchiment de l'argent;

c) D'envisager aussi d'indiquer la nécessité de prévoir des dispositions spéciales portant sur des types de crimes spécifiques tels que, par exemple, le trafic illicite d'enfants, la corruption, les infractions liées aux armes à feu, le trafic des migrants en situation illégale, le vol de véhicules automobiles, qui peuvent faire l'objet d'instruments internationaux, qu'elles soient associées au projet de convention ou qu'elles en soient séparées;

17. Prie le Secrétaire général de fournir à la Division de la prévention du crime et de la justice pénale des ressources suffisantes pour préparer la réunion du groupe intergouvernemental d'experts et assurer le service de cette réunion;

18. Prie la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale de lui faire rapport, à sa cinquante-troisième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, sur les progrès accomplis dans les travaux qu'elle consacre à cette question.

ANNEXE I

Recommandations du Groupe d'experts à haut niveau
sur la criminalité transnationale organisée

Afin de lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée,
les membres du groupe d'experts font les recommandations suivantes :

1. Les États devraient réexaminer leur législation qui régit les infractions pénales, les compétences judiciaires, les pouvoirs des organismes de répression et la coopération internationale, ainsi que les mesures prévues pour assurer la formation des agents chargés de l'application des lois et prévenir la criminalité, afin de s'assurer que les problèmes spécifiques soulevés par la criminalité transnationale organisée sont effectivement traités.

2. Afin d'améliorer l'entraide judiciaire, les États devraient, selon les besoins, élaborer des accords ou des traités d'assistance juridique mutuelle, et répondre avec souplesse aux demandes d'entraide judiciaire.

3. Les États devraient, dans la mesure du possible, pratiquer l'entraide judiciaire, même en cas d'absence de la condition de double incrimination.

4. Les États élaborant des traités d'entraide judiciaire devraient s'assurer que les traités :

a) Donnent une description claire de l'étendue de l'assistance possible;

b) Favorisent une procédure d'entraide rapide;

c) Soient aussi complets que possible en termes de types d'assistance offerts; et

d) Respectent le principe de la collecte des preuves selon les méthodes requises par les États requérants, à moins que ces procédures soient contraires aux principes fondamentaux de la législation de l'État requis.

Afin de faciliter plus encore leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les États devraient étudier la possibilité de négocier des accords dans des domaines non couverts par les traités d'entraide judiciaire.

5. Les États devraient instituer une Autorité centrale dont la structure permettrait de coordonner rapidement les demandes. Cette institution fournirait un contrôle de la qualité et une hiérarchisation des priorités des demandes reçues et présentées pour tenir compte à la fois de la gravité du délit et de l'urgence de la demande.

Toutefois, cette Autorité centrale ne devrait pas être considérée comme une voie exclusive pour l'entraide entre les États. Il conviendrait de favoriser les échanges directs d'information entre les organismes de répression dans les limites autorisées par les dispositions législatives et réglementaires internes.

6. Les États devraient élaborer et transmettre aux autres États des documents décrivant les moyens de communication prévus pour l'entraide judiciaire et l'extradition ainsi que la procédure à suivre pour obtenir leur assistance.

7. En cas d'activité criminelle présente dans plusieurs pays, les États compétents devraient coordonner leurs poursuites et le recours aux mesures d'entraide selon une stratégie permettant d'être plus efficace dans la lutte contre les groupes criminels transnationaux.

8. Les États devraient être encouragés à établir un réseau d'extradition, grâce à des traités, des accords et des lois.

Les États devraient moderniser leurs traités d'extradition en supprimant les listes des infractions pénales et en autorisant l'extradition pour des actes passibles, dans les deux États concernés, d'une peine privative de liberté au-delà d'une période minimale convenue.

Les États devraient s'efforcer de rendre leurs accords nationaux d'extradition suffisamment souples pour permettre l'extradition vers des États ayant une tradition juridique différente. Ils devraient chercher à identifier et à éliminer les obstacles à l'extradition, y compris ceux dus aux différences entre les systèmes juridiques des États, par exemple en simplifiant les conditions d'apport de preuve et les prescriptions de procédure.

9. Les États devraient faire en sorte que leurs accords nationaux d'extradition prévoient une procédure aussi efficace et rapide que possible.

Ils devraient envisager la possibilité de pratiquer l'extradition en l'absence de traité.

10. Si l'État requis n'autorise pas l'extradition de ses nationaux alors que celle-ci est requise pour l'un de ses nationaux, il devrait :

a) Permettre l'extradition sous réserve qu'elle soit limitée au procès et que son ressortissant réintègre rapidement son territoire après le procès pour y purger sa peine dans les limites de la législation de l'État requis; ou

b) Permettre le transfert ou la remise, lorsque cela est autorisé par la législation nationale, uniquement pour les besoins du procès et sous réserve que l'extradé réintègre rapidement son territoire après le procès pour y purger sa peine dans les limites de la législation de l'État requis; ou

c) Appliquer la règle aut dedere, aut judicare en soumettant l'affaire, à la demande de l'État requérant, à ses autorités compétentes pour qu'elles engagent une procédure judiciaire si elles le jugent opportun.

11. Les États devraient promouvoir d'autres techniques de formation mutuelle destinées à faciliter l'entraide judiciaire et l'extradition, comme l'enseignement des langues étrangères, les détachements et échanges de personnel au sein des autorités centrales ou entre les organismes d'exécution et les organismes demandeurs.

L'organisation de cours de formation, de séminaires communs et de sessions d'échanges d'informations aux niveaux bilatéral, régional et mondial devrait être encouragée.

12. Les États devraient favoriser la nomination dans d'autres États de représentants des autorités judiciaires ou des autorités de poursuites.

13. Les États devraient accorder une protection efficace aux personnes ayant fourni délibérément ou accepté de fournir des preuves ou des informations, ou qui participent ou ont accepté de participer à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction pénale, ainsi qu'aux parents et à l'entourage des personnes nécessitant une protection parce que leur sécurité est en danger.

14. Les États devraient envisager de conclure, lorsque cela est nécessaire, des accords réciproques pour assurer la protection des témoins et des autres personnes en danger.

15. Les États devraient envisager l'adoption de mesures adéquates pour assurer la protection des témoins pendant les poursuites pénales. Ces mesures peuvent prévoir par exemple la possibilité de témoigner grâce aux télécommunications ou une divulgation restreinte de l'adresse et des données permettant d'identifier les témoins.

Il faudrait envisager le transfert provisoire comme témoins de personnes en détention, une acceptation plus large des déclarations écrites, et le recours aux technologies modernes comme les liaisons vidéo, afin de surmonter certaines difficultés actuelles pour obtenir le témoignage de personnes se trouvant hors de l'État requérant.

16. Les États devraient réviser leur législation pour faire en sorte que les délits commis en utilisant des technologies modernes qui méritent des sanctions pénales entraînent effectivement des poursuites judiciaires et que les problèmes de compétence, de pouvoirs des organismes de répression, d'instruction, de formation, de prévention de la criminalité et de coopération internationale que posent ces abus soient réellement traités. Les relations entre les personnels des organismes de répression et des autorités judiciaires des différents États devraient être renforcées, en particulier par l'échange d'expériences sur la façon de traiter ces problèmes. Les États devraient favoriser les études dans ce domaine et négocier des arrangements et des accords pour s'attaquer au problème de la criminalité "technologique" et des procédures d'instruction en la matière.

17. Les États devraient prendre toutes les autres mesures prévues par leur législation interne pour faire en sorte de ne pas donner asile à des délinquants.

18. Nous saluons le travail réalisé par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes et appelons ces organismes à maintenir et à intensifier leur soutien aux activités opérationnelles, en assurant des échanges d'informations aussi rapides que possible entre les organismes de répression. Nous les invitons à concentrer leur travail sur une analyse stratégique des méthodes et des tendances de la criminalité transnationale organisée, qui profiterait à tous les États Membres.

19. Afin de faciliter la tâche des personnels chargés de l'application des lois sur le terrain, nous pouvons fournir, sur demande, de brèves informations sur nos systèmes juridiques respectifs et sur les attributions des organismes compétents.

20. Les États devraient désigner, au sein de leurs structures existantes, des points de contact destinés à faciliter les relations entre leurs organes opérationnels. Il serait peut-être utile de déterminer ces points de contact en liaison avec le Bureau central national d'Interpol.

21. Nous insistons sur l'importante contribution que pourraient apporter les officiers de liaison à la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous encourageons les États à les envoyer le plus possible en mission dans d'autres pays et à envisager des détachements supplémentaires. Nous insistons sur la nécessité de leur donner accès, en respectant la législation du pays d'accueil, à tous les organes de ce pays en charge des questions dont ils ont à connaître.

22. Nous réitérons notre condamnation du trafic de drogue qui constitue l'une des sources de financement les plus importantes pour les groupes s'adonnant à la criminalité transnationale organisée.

Par conséquent, nous :

Réaffirmons l'importance des trois conventions des Nations Unies (1961, 1971 et 1988)7/ qui sont des éléments essentiels pour la lutte contre les drogues illicites;

Appelons les États à adopter et à appliquer strictement une législation conforme à ces conventions;

Pensons qu'il est important d'accorder la publicité la plus large possible aux informations fournies par les organismes officiels internationaux, comme le Bureau international du contrôle des stupéfiants, sur la production des drogues illicites, le trafic et les profits tirés du commerce des drogues illicites;

Oeuvrons dans toutes les instances compétentes afin d'éviter le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de drogues illicites et prendrons les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre intégralement tous les accords internationaux pertinents;

Approuvons et soutenons la mise en vulve des recommandations du groupe de travail sur la coopération maritime constitué dans le cadre du Programme international de lutte contre la drogue des Nations Unies.

23. Afin d'améliorer l'efficacité de la prévention de la criminalité transnationale et de renforcer la sécurité publique, nous mettrons au point des stratégies permettant d'identifier le trafic illicite des armes à feu et de lutter contre ce dernier.

Pour permettre d'atteindre cet objectif et pour apporter notre soutien aux recommandations spécifiques contenues dans la résolution de mai 1995 du neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants8/ ainsi que dans la résolution de juillet 1995 du Conseil économique et social des Nations Unies, nous réexaminerons les lois et réglementations actuellement en vigueur sur les armes à feu afin de faciliter la discussion au niveau international, et nous encourageons les autres États à faire de même.

Nous favoriserons les échanges d'informations entre les autorités compétentes chargées de l'application des lois.

Nous encouragerons les États à intensifier les échanges d'informations utiles à l'application des lois (par exemple, des donnée permettant d'identifier les armes à feu illicites et des informations spécifiques sur les essais des armes à feu et des munitions qui ont été utilisées lors d'activités criminelles).

24. Les États devraient faire en sorte que les services d'immigration jouent leur rôle dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Nous savons que la criminalité transnationale organisée est impliquée dans l'introduction illicite d'étrangers et nous appelons tous les États à légiférer pour poursuivre ces actes au pénal. Les services d'immigration et autres organismes concernés devraient :

Échanger des informations sur les mouvements transnationaux des délinquants prenant part à la criminalité organisée;

Échanger un maximum d'informations sur les papiers volés ou falsifiés utilisés par les trafiquants;

Étudier les moyens les plus efficaces pour communiquer ces informations.

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de nos titres de voyage, encourageons les autres États à faire de même et sommes prêts à les aider dans cette tâche.

25. Nous approuvons l'échange d'expertise des organismes de répression en matière de progrès scientifiques et technologiques, en particulier en médecine légale.

26. Nous insistons sur l'utilité et l'efficacité de recourir à des techniques comme la surveillance électronique, les opérations clandestines et les livraisons contrôlées. Nous appelons les États à réviser leurs réglementations nationales relatives à ces techniques et à faciliter la coopération internationale dans ces domaines, en considérant avec la plus grande attention leurs implications éventuelles en termes de droits de l'homme. Nous encourageons les États à partager leur expérience relative à l'utilisation de ces techniques.

27. Nous insistons sur l'importance de protéger le mieux possible les informations sensibles fournies par d'autres pays.

Les autorités compétentes des différents États devraient s'informer mutuellement sur les conditions de divulgation des informations dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et devraient débattre à l'avance des éventuelles difficultés que ces conditions risquent de susciter.

Un État transmettant des informations peut imposer des conditions afin de protéger les informations sensibles avant de décider de leur transmission éventuelle. L'État qui reçoit ces informations doit respecter les conditions convenues avec l'État de transmission.

28. S'appuyant sur les accords de coopération existants, les divers organismes de nos pays continueront à travailler ensemble sur des projets spécifiques de répression concernant la criminalité transnationale organisée. Nous avons élaboré des recommandations pratiques sur l'action menée à partir de projets et nous recommandons à tous les États de s'en inspirer.

L'action menée à partir de projets implique la définition bilatérale et multilatérale des priorités, des objectifs, des ressources ainsi que l'évaluation des opérations de répression en s'appuyant sur le potentiel de l'ensemble des organes compétents.

29. Nous accueillons avec satisfaction la résolution du Groupe d'action financière (GAFI) sur le blanchiment d'argent d'étendre à d'autres infractions graves les poursuites au pénal prévues pour cette infraction.

30. Les États devraient envisager l'adoption de mesures législatives autorisant la confiscation ou la saisie des produits illicites provenant du trafic de drogue et d'autres infractions graves, la saisie d'avoirs si nécessaire ainsi que la possibilité de mesures transitoires comme le gel ou la saisie des biens, dans le respect des intérêts des tiers de bonne foi. Les États devraient également prévoir de nouvelles dispositions permettant un partage équitable des biens ainsi saisis.

31. Les États devraient envisager la mise en vulve de mesures pour détecter et surveiller aux frontières les transports physiques de fonds et d'effets négociables au porteur, sous réserve de garanties strictes pour permettre l'utilisation correcte des informations tout en respectant la liberté des mouvements de capitaux licites.

32. Les États devraient adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour lutter contre la corruption, définir des critères de bonne gestion des affaires publiques et de bonne conduite en matière de finances et de commerce, et mettre au point des mécanismes de coopération destinés à réprimer la corruption.

33. Nous convenons de partager nos informations sur les techniques pratiques destinées à lutter contre le blanchiment de l'argent ainsi que de profiter de l'expérience acquise pour adapter et améliorer les activités de formation nationales et internationales dans ce domaine, parallèlement à l'action entreprise par le Groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent.

34. Afin de mieux comprendre et de réunir davantage d'informations sur la détection des réseaux financiers liés à la criminalité transnationale organisée (en particulier les investissements réalisés par celle-ci), nous encourageons les États à prendre les mesures nécessaires pour réunir ces informations financières et, dans la mesure du possible, à faciliter les échanges de ce type d'informations ainsi que les échanges entre les organismes de répression et les organes chargés de la réglementation.

35. Nous invitons instamment les États à adhérer aux conventions multilatérales existantes qui prévoient des dispositions destinées à contribuer efficacement à la lutte contre toutes les formes de la criminalité transnationale organisée et à les mettre pleinement en application, en particulier celles relatives au contrôle des drogues illicites.

36. Nous étudierons la possibilité de compléter les conventions existantes et d'adopter de nouveaux instruments pour répondre aux besoins croissants de la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

37. Nous approuvons et encourageons la communication et la diffusion d'informations claires et accessibles sur l'adhésion aux principales conventions et sur leur mise en vulve.

38. Afin d'éviter les doubles emplois inutiles et de s'assurer de la meilleure utilisation possible de leurs ressources limitées, nous demandons instamment aux organisations internationales de coordonner leurs programmes de travail et de concentrer leurs efforts dans leurs domaines de compétence sur les activités ayant une incidence concrète pour les États Membres.

39. Nous oeuvrerons ensemble au sein des organes de direction des organisations internationales aussi souvent que possible pour donner un élan plus cohérent et assurer une meilleure coordination à la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

40. Nous ferons notre possible pour que toutes les organisations internationales qui jouent un rôle efficace dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée disposent des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

Nous étudierons également les possibilités de doter de ressources financières appropriées les projets viables et concrets conçus par les organisations internationales compétentes.

ANNEXE II

Points méthodologiques et classement des données par catégorie

1. Points méthodologiques :

a) Exploitation de méthodes de collecte de textes autres que l'émission de notes verbales, compte tenu en particulier de la charge pouvant être imposée aux États dont les langues ne sont pas les langues de travail de l'Organisation des Nations Unies ou qui n'ont pas à leur disposition de textes traduits dans ces langues;

b) Coordination avec les travaux déjà réalisés par d'autres organismes des Nations Unies ou des organisations internationales compétentes afin d'éviter les chevauchements;

c) Identification des points d'accès aux dépositaires des textes établis par d'autres organismes des Nations Unies et des organisations internationales compétentes.

2. Classement des données par catégorie :

a) Dispositions de fond :

i) Participation à une organisation criminelle (à savoir conspiration, association de malfaiteurs);

ii) Mesures de confiscation et mesures conservatoires;

iii) Blanchiment de l'argent;

iv) Choix des peines;

b) Dispositions de procédure :

i) Perquisition et saisies;

ii) Surveillance électronique;

iii) Activités d'infiltration;

iv) Livraisons surveillées;

v) Immunité;

vi) Protection des témoins;

vii) Entraide judiciaire et extradition;

c) Autres dispositions :

i) Indemnisation des victimes;

ii) Secret bancaire;

iii) Signalement des opérations suspectes;

iv) Contrôle aux frontières des produits de la criminalité;

v) Contrôle de l'immigration;

vi) Contrôle des organisations criminelles.

ANNEXE III

Projet de Convention-cadre des Nations Unies
contre la criminalité organisée

Les États parties à la présente Convention,

Préoccupés par la menace croissante que constitue la criminalité organisée, y compris le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le blanchiment de l'argent, le trafic illicite d'armes, de matières nucléaires et d'engins explosifs, d'automobiles et d'objets d'art,

Préoccupés également par la menace de plus en plus grande que la criminalité organisée fait peser sur la sécurité mondiale et la justice pénale,

Conscients que, dans ses dimensions nationales et transnationales, la criminalité organisée déstabilise les relations internationales, y compris la coopération interrégionale, régionale, sous-régionale et bilatérale en exerçant une influence sur la vie politique, les médias, l'administration publique, les autorités judiciaires ainsi que sur l'économie en créant des entités commerciales ou industrielles,

Convaincus que les États Membres doivent se doter d'un cadre souple et efficace de coopération multilatérale et bilatérale en vue de durcir la répression, la justice pénale et la prévention de la criminalité,

Rappelant la résolution 49/159 de l'Assemblée générale par laquelle celle-ci a approuvé la Déclaration politique et le Plan mondial d'action de Naples contre la criminalité transnationale organisée,

Rappelant en outre les recommandations du Séminaire ministériel régional consacré au suivi de la Déclaration politique et du Plan mondial d'action de Naples contre la criminalité transnationale organisée,

Ayant présents à l'esprit les instruments juridiques types élaborés par l'Organisation des Nations Unies comme le Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale9/, le Traité type sur le transfert des poursuites pénales10/, le Traité type d'extradition11/, le Traité type relatif au transfert de la surveillance des délinquants étrangers bénéficiant d'un sursis à l'exécution de la peine ou d'une libération conditionnelle12/ et le Traité type pour la prévention des infractions visant les biens meubles qui font partie du patrimoine culturel des peuples,

Conscients que d'autres instruments consacrés à la justice pénale et aux droits de l'homme confèrent une protection aux délinquants et aux victimes de crimes devant la loi,

Affirmant que les matières réglées par la présente Convention demeurent régies par les règles et principes du droit international général,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par l'expression "criminalité organisée" les activités menées par tout groupe de trois personnes au moins, liées entre elles par des rapports hiérarchiques ou personnels, qui permettent à leurs dirigeants de s'enrichir ou de contrôler des territoires ou des marchés, intérieurs ou étrangers, grâce à la violence, à l'intimidation ou à la corruption tant pour servir une activité criminelle que pour s'infiltrer dans l'économie légale, en usant des moyens ci-après, en particulier :

a) Le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et le blanchiment de l'argent tels qu'ils sont définis par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 13/;

b) La traite d'êtres humains, telle qu'elle est définie par la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949 14/;

c) Le faux monnayage, tel que le définit la Convention internationale pour la répression du faux monnayage du 20 avril 1929;

d) Le trafic illicite ou le vol d'objets culturels tels qu'ils sont définis par la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14 novembre 1970 et la Convention de l'Institut international pour l'unification du droit privé sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés du 24 juin 1995;

e) Le vol de matières nucléaires, leur mauvaise utilisation ou la menace d'en faire une mauvaise utilisation pour causer du tort au public, tels qu'ils sont définis par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980;

f) Les actes terroristes;

g) Le trafic illicite ou le vol d'armes et de matières ou d'engins explosifs;

h) Le trafic illicite ou le vol d'automobiles;

i) La corruption de fonctionnaires.

2. Aux fins de la présente Convention, l'expression "criminalité organisée" englobe tout acte commis par un membre d'un groupe à l'occasion de l'activité criminelle dudit groupe.

Article 2

1. Chaque État contractant punit les infractions énumérées à l'article premier de la présente Convention d'une peine appropriée compte tenu de leur gravité.

2. Chaque État contractant punit le fait de participer ou de s'associer à un groupe voué à la criminalité organisée dans le but de commettre des infractions.

3. Chaque État contractant prend les mesures qui s'imposent pour permettre la confiscation des profits tirés de l'activité criminelle organisée.

Article 3

Chaque État contractant envisage de prévoir dans son droit pénal interne que la responsabilité pénale des personnes morales qui tirent profit d'une activité criminelle organisée ou servent de couverture à une organisation criminelle puisse être engagée.

Article 4

Chaque État contractant prend des mesures d'ordre législatif pour prendre en considération, au regard de son droit interne, toute condamnation dont aurait été antérieurement l'objet à l'étranger, l'auteur présumé d'un crime, à raison de l'une quelconque des infractions visées à l'article premier de la présente Convention en vue d'établir les antécédents criminels de celui-ci.

Article 5

1. Chaque État contractant prend des mesures d'ordre législatif en vue d'établir sa compétence à raison des crimes visés à l'article premier de la présente Convention dans les cas ci-après :

a) Lorsque l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef enregistré dans son territoire;

b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est ressortissant de cet État. Cette compétence s'exerce indépendamment du fait que l'acte serait punissable au lieu où il a été commis;

c) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'il ne procède pas à son extradition. Cette compétence s'exerce indépendamment du fait que l'acte serait punissable au lieu où il a été commis.

2. La présente Convention n'exclut pas l'exercice d'une compétence pénale quelconque au regard du droit interne.

Article 6

1. Les infractions visées à l'article premier de la présente Convention sont réputées donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition entre les États contractants. Ces derniers s'engagent à considérer ces infractions comme donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre eux.

2. Lorsqu'un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État contractant avec lequel il n'est lié par aucun traité d'extradition, il considère la présent Convention comme le fondement juridique l'autorisant à procéder à l'extradition à raison des infractions visées à l'article premier de la présente Convention. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la loi de l'État requis.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.

4. Sous réserve de leur droit interne, les États contractants envisagent de simplifier l'extradition de personnes qui consentent à renoncer à la procédure d'extradition formelle, en autorisant la transmission des demandes d'extradition entre les ministères compétents et en extradant des personnes sur la foi de seuls mandats d'arrêt ou décisions de justice.

Article 7

1. Chaque État contractant envisage de prendre les mesures d'ordre législatif nécessaires, y compris l'extradition de ses ressortissants, si celle-ci est demandée à raison de l'une quelconque des infractions définies à l'article premier de la présente Convention.

2. L'extradition d'un ressortissant peut être accordée à la condition que la peine prononcée à l'étranger soit exécutée sur le territoire de l'État requérant.

Article 8

1. Les infractions visées à l'article premier de la présente Convention ne sont pas considérées comme des infractions politiques aux fins de l'extradition.

2. L'extradition n'est pas accordée si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Article 9

Dès qu'elle acquiert la conviction que les circonstances le justifient, l'État contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction procède à l'arrestation de la personne dont l'extradition est demandée ou prend toutes autres mesures nécessaires au regard de son droit interne pour veiller à ce que celui-ci soit présent aux fins de l'extradition.

Article 10

1. Les États contractants s'accordent mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible aux conditions prescrites par les dispositions internes relatives à l'entraide judiciaire, à l'occasion des enquêtes, poursuites et instances judiciaires à raison des infractions visées à l'article premier de la présente Convention et font preuve de souplesse dans l'exécution de toute demande de cette nature.

2. Sous réserve de la législation interne, l'aide judiciaire recouvre également la livraison d'informations relevant du secret bancaire.

Article 11

1. Les États contractants envisageront de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux, y compris la coopération directe entre leurs organismes de police et les opérations conjointes sur le territoire de chacun d'eux.

2. Les États contractants renforceront leur coopération dans la formation des agents des organismes chargés de l'application de la loi et de la prévention de la criminalité en vue de faciliter l'entraide et l'extradition, grâce notamment à la formation linguistique, aux détachements de personnel et aux échanges.

3. Dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États contractants s'efforceront davantage de tirer le meilleur parti des activités opérationnelles et de formation au sein de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et dans le cadre d'autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux sur la matière.

Article 12

1. Les États contractants envisageront de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux touchant la coopération entre les autorités de justice pénale en matière d'échange de renseignements sur tous les aspects de l'activité criminelle de personnes impliquées dans la criminalité organisée, telle qu'elle est définie à l'article premier de la présente Convention, y compris les renseignements tirés de leur casier judiciaire.

2. Les États contractants faciliteront ces échanges de renseignements selon leur législation interne.

3. Les États contractants envisageront de créer une banque de données commune sur la criminalité organisée, y compris les renseignements sur les activités de groupes criminels et de leurs membres ainsi que sur les personnes condamnées.

4. Les renseignements susmentionnés seront recueillis compte dûment tenu de la nécessité d'assurer la protection des fichiers de personnes conformément aux dispositions du droit interne et international.

Article 13

Les États contractants coopéreront à instituer et à mettre en vulve leurs programmes de protection des témoins respectifs, y compris la protection des familles des témoins, en particulier en ménageant aux témoins étrangers protégés la possibilité de s'installer dans leur territoire.

Article 14

Tout État contractant pourra adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues par la présente Convention, s'il le juge souhaitable ou nécessaire aux fins de la prévention et de la répression de la criminalité organisée.

Article 15

1. Afin de vérifier dans quelle mesure ils se seront acquittés des obligations qu'ils ont souscrites en vertu de la présente Convention, les États contractants présenteront périodiquement des rapports à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, laquelle exercera les fonctions définies ci-après.

2. Chaque État contractant s'engage à présenter un tel rapport dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne et tous les cinq ans après cette date.

3. Les rapports établis en vertu du présent article indiqueront le cas échéant tous facteurs et difficultés entravant l'exécution des obligations souscrites en vertu de la présente Convention. Ils fourniront également des informations suffisantes pour permettre à la Commission de se renseigner complètement sur l'application de la Convention dans l'État concerné.

4. Tout État contractant qui a présenté à la Commission un rapport initial complet n'aura pas, dans les rapports qu'il présentera par la suite conformément au paragraphe 1 du présent article, à fournir de nouveau les renseignements de base qu'il aura communiqués précédemment.

5. La Commission pourra solliciter des États contractants des informations supplémentaires touchant l'application de la Convention.

6. La Commission formulera ses recommandations et présentera au Conseil économique et social des rapports sur ses activités, conformément aux dispositions en vigueur.

7. Les États contractants mettront largement leur rapport à la disposition du public dans leur territoire.

Article 16

Afin de favoriser l'application efficace de la Convention et d'encourager la coopération internationale dans le domaine couvert par la Convention :

a) Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social et les autres organisations multilatérales invitées auront le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention relevant de leur mandat. La Commission pourra inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines entrant dans le champ de leurs activités;

b) La Commission transmettra, si elle le juge approprié, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales, aux autres organisations multilatérales et aux institutions spécialisées, tous rapports émanant des États contractants qui contiennent une demande ou constatent un besoin de conseils ou d'assistance technique en les accompagnant, le cas échéant, de ses observations et propositions touchant la demande ou constatation en question;

c) La Commission pourra recommander au Conseil économique et social de demander au Secrétaire général d'entreprendre en son nom des études sur telle ou telle question ayant trait à la lutte contre la criminalité organisée et à la prévention de celle-ci;

d) La Commission pourra faire des propositions et des recommandations d'ordre général en se fondant sur les renseignements reçus en application de l'article 14 de la présente Convention. Ces propositions et recommandations d'ordre général seront communiquées à toute Partie contractante intéressée et présentées au Conseil économique et social, accompagnées, le cas échéant, des observations émanant des États contractants.

Article 17

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du ____ au ____ et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au ____.

Article 18

La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque État contractant qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré après le dépôt du vingtième instrument pertinent, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État.

Article 20

1. Tout État partie pourra proposer un amendement et le déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet la proposition d'amendement aux États contractants en les priant d'indiquer s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États contractants à l'effet d'examiner l'amendement proposé et de le mettre aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de transmission de la communication, le tiers au moins des États se déclare favorable à une telle conférence, le Secrétaire général convoque celle-ci sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des États contractants présents et votants à la Conférence sera présenté pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsqu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par la majorité des deux tiers des États contractants.

3. Tout amendement entré en vigueur aura force obligatoire à l'égard des États contractants qui l'auront accepté, les autres États contractants restant liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu'ils ont acceptés.

Article 21

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et fera distribuer à tous les États le texte des réserves formulées par les États contractants au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves pourront être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en informe tous les États. La notification prendra effet à la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 22

Un État partie pourra dénoncer la présente Convention, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 23

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 24

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

ANNEXE IV
Groupe de travail sur la mise en oeuvre de la Déclaration
politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la
criminalité transnationale organisée et la question de
l'élaboration d'une convention internationale contre la
criminalité organisée : rapport du Président

1. Le groupe de travail a été établi pour donner effet à la résolution 1996/27 du Conseil économique et social et sa mission a été définie dans le paragraphe 10 de cette résolution. L'Assemblée générale, dans sa résolution 51/120, a prié la Commission d'examiner en priorité la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée en tenant compte des vues de tous les États afin d'achever ses travaux sur cette question dans les meilleurs délais. La Commission a été également priée de lui communiquer, à sa cinquante-deuxième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, les résultats de ses travaux sur cette question. Le groupe de travail a donc été chargé d'aider la Commission à donner suite aux demandes de l'Assemblée générale mentionnées ci-dessus.

2. Le groupe de travail était saisi des documents suivants :

a) Rapport du Secrétaire général sur l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée15/;

b) Rapport du Secrétaire général sur la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée16/;

c) Rapport de la réunion informelle sur la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée qui s'est tenue à Palerme (Italie) du 6 au 8 avril 1997 17/;

d) Rapport de la Réunion du groupe intergouvernemental d'experts sur l'extradition qui s'est tenue à Syracuse (Italie) du 10 au 13 décembre 1996 18/.

3. Le groupe de travail avait également à sa disposition les documents suivants :

a) Un non-document de l'Allemagne sur une variante possible à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

b) Les vues des États-Unis d'Amérique concernant les moyens les plus efficaces d'assurer l'examen de la question relative à l'élaboration de conventions;

c) Les 40 recommandations élaborées par le groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée et adoptées à Lyon (France) du 27 au 29 juin 1996;

d) Le non-document contenant une idée de la délégation japonaise en ce qui concerne l'élaboration d'une convention sur les mesures de lutte contre la criminalité organisée.

4. Les participants au groupe de travail ont d'abord examiné la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité transnationale organisée. Le groupe de travail a estimé que sa contribution serait utile à la Commission s'il examinait la portée et le contenu d'une telle Convention plutôt que de se livrer à un exercice de rédaction qui ne serait pas dans les limites de la mission qui lui avait été confiée par le Conseil et par l'Assemblée et exigerait bien plus de temps qu'il n'en disposait. Le groupe de travail a estimé que la criminalité organisée présentait de graves dangers dans le monde entier pour le développement et la sécurité et que les défis qu'elle représentait ne cessaient de croître avec le temps. Pour déterminer la portée et le contenu d'une telle convention, la communauté internationale pouvait s'inspirer de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 198819/, mais devait présenter des réponses à la fois plus novatrices et plus créatives.

5. Le groupe de travail a reconnu qu'il était souhaitable d'élaborer une convention qui soit aussi exhaustive que possible. À cet égard, plusieurs États ont indiqué que leurs réserves quant à l'efficacité et l'utilité d'une convention dépendaient de son domaine d'application et des mesures d'action concertée que prévoirait cet instrument. Plusieurs États ont souligné l'importance qu'ils attachaient au fait que cette convention soit un instrument-cadre. Une des questions problématiques serait d'arriver à donner une définition acceptable de la criminalité organisée. Il a néanmoins été indiqué que cette question n'était pas insurmontable, surtout quand on était en présence d'une volonté politique ferme et soutenue. Plusieurs États ont estimé que cette définition n'était pas forcément l'élément le plus critique de la convention et que cet instrument pouvait voir le jour sans donner une définition de la criminalité organisée. À cet égard, il a été également suggéré que le phénomène de la criminalité organisée évoluait si rapidement qu'une définition limiterait la portée de l'application d'une convention du fait qu'elle omettrait des activités auxquelles les groupes criminels pourraient se livrer à l'avenir. Pour d'autres États, l'absence d'une définition serait ressentie comme un message défavorable en ce qui concerne la volonté politique et l'engagement de la communauté internationale. De plus, éluder cette question conduirait éventuellement à des problèmes pour l'application d'une telle convention. Ceci étant, il fallait déployer des efforts concertés pour parvenir à une solution. Plusieurs progrès très importants avaient été réalisés au niveau régional où la question des éléments pouvant constituer une définition viable avait été résolue de façon satisfaisante. Un exemple en était la définition adoptée pour définir la participation à des groupes criminels organisés dans la Convention européenne sur l'extradition. Le problème de la définition pouvait être résolu en traitant chacun des éléments en particulier. Il a été suggéré que, dans une première étape, on pouvait utiliser les définitions des infractions contenues dans d'autres instruments internationaux. Les participants sont convenus que les travaux sur la définition ne pouvaient pas être accomplis par le groupe de travail mais entrepris ultérieurement par des experts gouvernementaux. On s'est également demandé si, en élaborant la définition, il fallait mettre l'accent sur les aspects transnationaux de la criminalité organisée ou sur la criminalité organisée d'une façon générale. On a fait observer que le mandat de la Commission portait sur la criminalité transnationale organisée mais que cette question exigeait un examen plus approfondi de la portée générale d'une convention.

6. Dans le cadre de la discussion sur le fait de savoir si une convention devait comprendre une liste des infractions, quelques États se sont montrés en faveur de l'inclusion des actes de terrorisme dans une telle liste. De nombreux États ont été d'un avis contraire, en rappelant les initiatives actuellement en cours au sein des Nations Unies et dans d'autres instances sur le terrorisme ainsi que les conclusions des travaux de la Commission à sa cinquième session.

7. Les participants au groupe de travail sont convenus qu'il serait utile de mettre l'accent sur les éléments de la criminalité organisée qui étaient largement acceptés. Dans les débats qui ont suivi, ces éléments ont été définis comme les suivants : une forme quelconque d'organisation; la continuité; le recours à l'intimidation et à la violence; une structure hiérarchisée des groupes avec une répartition des tâches; la recherche du profit; et le souci d'influer sur le public, les médias et les structures politiques.

8. Le groupe de travail a décidé que la meilleure façon de procéder pour faire avancer les travaux sur cette question était de chercher un terrain d'entente en utilisant le plus grand nombre possible de contributions antérieures et en se fondant sur les expériences positives et les travaux importants effectués dans d'autres instances comme l'Union européenne et le Groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée. Le projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée20/ constituait un point de départ utile et une bonne base pour les travaux futurs. À cet égard, le groupe a décidé de débattre des questions touchant à la coopération internationale en matière pénale qui seraient un élément essentiel dans un instrument international contraignant. Il fallait avant tout doter la communauté internationale d'un instrument efficace pour renforcer la lutte contre la criminalité.

9. Le groupe de travail est convenu que l'extradition était essentielle pour la coopération internationale contre la criminalité organisée et que, en tant que telle, elle formerait l'élément central d'une telle convention. Un certain nombre d'États ont indiqué que l'extradition de leurs nationaux présentait plusieurs problèmes juridiques et constitutionnels. Même si certains États étudiaient sérieusement cette question en vue de trouver des solutions plus efficaces et d'améliorer la coopération internationale, il leur serait difficile d'appliquer une disposition envisageant l'extradition de leurs nationaux. Il était donc estimé important d'incorporer dans une convention une disposition plus détaillée concernant l'application du principe aut dedere aut judicare. Puisqu'il existait un certain nombre de pays où l'extradition des nationaux était possible et puisqu'on pensait que les choses évolueraient dans ce sens à l'avenir, il avait été convenu que la disposition de l'article 7 du projet de convention-cadre des Nations Unies était une bonne base de discussion et devait être conservée. Il avait également été convenu que l'option relative à l'extradition des nationaux devrait être laissée ouverte tout en précisant que l'extradition serait régie par les dispositions constitutionnelles et juridiques nationales. Il a été suggéré que, pour trouver une solution acceptable sur ce point, la formule contenue dans le projet de convention sur les attentats terroristes à la bombe concernant l'extradition pouvait servir de base. On pouvait également s'inspirer du statut du Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 21/. De plus, on a rappelé l'article 6 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, qui pouvait servir de modèle pour parvenir à un régime d'extradition plus complet.

10. Sur la question de la responsabilité pénale des personnes morales (contenue dans l'article 3 du projet de convention-cadre des Nations Unies), plusieurs États ont dit que ce concept n'était pas encore pris en compte dans leur législation. Dans ces États, la responsabilité pénale était personnelle et les personnes morales pouvaient être rendues responsables seulement dans le cadre du droit civil et administratif. Même là où le concept de responsabilité pénale des personnes morales avait commencé à être introduit, cette responsabilité était attribuée à la personne responsable de la gestion de la personne morale en question. On a expliqué que ce problème tenait à la tradition et à la philosophie du droit même si l'on admettait que la responsabilité pénale d'une personne morale constituait un puissant élément de dissuasion, en particulier compte tenu de la tendance des groupes criminels à utiliser pour leurs opérations des sociétés qu'ils créent ou qu'ils infiltrent afin de masquer la nature de leurs activités illicites. La question de la responsabilité pénale des personnes morales était considérée comme importante mais exigeait des éclaircissements et des travaux supplémentaires en vue de tenir compte des traditions juridiques nationales différentes.

11. En ce qui concerne la prise en considération des condamnations à l'étranger (contenues dans l'article 4 du projet de convention cadre des Nations Unies), on a dit qu'un certain nombre de questions exigeaient une clarification et des travaux supplémentaires. On a précisé que le terme condamnation était utilisé au sens de constatation de la culpabilité et que dans cet article on s'inspirait du concept qui ressort du paragraphe 5 h) de l'article 3 de la Convention de 1988, en s'efforçant d'en reproduire l'essentiel. Bien que l'on considérât comme importante la question des antécédents criminels pour éventuellement accélérer la procédure judiciaire dans les affaires liées à la criminalité organisée, il convenait d'examiner en détail les modalités concernant l'échange d'informations pertinentes et le poids à accorder aux condamnations précédentes dans le cadre de chaque juridiction. Il avait été également indiqué que cette question était directement liée à l'étendue de l'application d'une telle convention, notamment en ce qui concerne le droit positif. Il était important de formuler une disposition sur cette question, ce qui permettrait d'éviter les problèmes liés à la double incrimination ou aux délits qui le sont dans une juridiction mais qui ne le sont pas dans une autre.

12. En ce qui concerne la coopération de la police (article 11 du projet de convention-cadre des Nations Unies), la question des opérations conjointes de police méritait un examen plus approfondi car elle soulevait un certain nombre de difficultés pour plusieurs pays. L'intérêt d'une coopération plus étroite entre les services de répression avait été exprimé dans la Déclaration politique de Naples et le Plan mondial d'action, mais il était estimé important de souligner que cette coopération devait être poursuivie conformément à la législation nationale. Des dispositions similaires étaient inclues dans la Convention de 1988 et pouvaient servir à l'examen de cette question. À propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 11, on a fait observer que le concept qu'il renfermait était valable mais que des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour spécifier les modalités de son application, en particulier dans le contexte d'un instrument contraignant, comme l'était une convention.

13. En ce qui concerne l'article 12 du projet de convention-cadre des Nations Unies, il a été convenu que la notion qu'il renferme était très importante, compte tenu du rôle essentiel que des informations fiables jouaient dans la lutte contre la criminalité organisée. Cette disposition exigeait toutefois d'être examinée bien plus avant, parce que la question des bases de données faisait intervenir toute une série de notions importantes comme l'accessibilité, la protection des données, les garanties pour la protection de la vie privée, outre les coûts de la création et de l'entretien de ces bases de données. Toutes ces questions devaient être résolues de façon acceptable pour tous, bien que le principe de l'utilité d'une telle base de données soit admis.

14. On a généralement reconnu l'importance de la protection des témoins (comme il ressort de l'article 13 du projet de convention-cadre des Nations Unies). Quelques États ont, à cette occasion, indiqué leur intention de mettre en vulve des programmes de protection des témoins, alors que d'autres ont conseillé la prudence dans ce domaine en raison des risques associés à ces mécanismes qui étaient liés aux conditions sociales existant dans les divers pays et au fait que l'on risquait de diminuer la crédibilité de certains témoins.

15. Le Groupe de travail a ensuite examiné la question de l'aide judiciaire (article 10 du projet de convention- cadre des Nations Unies) qui a été estimée l'un des mécanismes de coopération les plus importants à faire figurer dans une convention contre la criminalité organisée. L'article 10 était semblable aux dispositions d'autres instruments des Nations Unies, mais compte tenu du caractère plus exhaustif du projet de convention, les dispositions relatives à l'aide judiciaire devaient être plus détaillées et plus novatrices. On pouvait s'inspirer de la Convention de 1988 pour obtenir le degré de détail indispensable. À cet égard, on a fait allusion au rapport de la réunion officieuse tenue à Palerme qui avait longuement examiné cette question et contenait des éléments méritant d'être étudiés plus avant.

16. Le Groupe de travail est convenu que des travaux considérables étaient nécessaires sur cette question de la convention. À cette fin, il a proposé qu'un groupe intergouvernemental d'experts intersessions à composition non limitée soit créé et chargé d'examiner toutes les propositions actuelles touchant à la question des conventions, ainsi que tous ses éléments et les modalités et mécanismes de coopération appropriés.

17. Les participants au Groupe de travail ont examiné et approuvé les propositions du Secrétaire général sur les mesures à prendre en vue de l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action contre la criminalité transnationale organisée. Ils se sont prononcés en faveur du maintien et de la mise à jour du répertoire central sur les textes législatifs nationaux et les autres informations et données relatives à la criminalité transnationale organisée. Il a été proposé que le Secrétariat s'efforce d'identifier des méthodes pour la collecte des informations et des textes législatifs, plutôt que d'adresser des demandes aux États sous la forme de notes verbales. On s'est montré préoccupé concernant les ressources nécessaires pour entreprendre des activités nécessitées par ces activités de suivi. À cet égard, on a rappelé l'importance qu'il fallait attacher aux mesures pratiques pour promouvoir l'application de la Déclaration politique de Naples et du Plan mondial d'action.

ANNEXE V

Position des États-Unis d'amérique concernant les moyens les
plus efficaces d'assurer l'examen par la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale à sa sixième session
de la question relative à l'élaboration de conventions

1. Les États-Unis d'Amérique estiment qu'il est très important que l'examen de toutes les propositions tendant à élaborer des conventions multilatérales pour lutter contre les comportements criminels intervienne dans le cadre du groupe de travail de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale consacré à la Déclaration politique et au Plan mondial d'action de Naples contre la criminalité transnationale organisée et, en particulier, à la question de l'élaboration d'une convention internationale contre la criminalité organisée. Un tel examen contribuera à favoriser la réflexion sur le point de savoir dans quelle mesure les diverses propositions peuvent et devraient être incorporées dans un instrument unique. En outre, il permettra aux délégations de concentrer leur attention sur la priorité à fixer en ce qui concerne les comportements criminels visés par ces différentes propositions.

2. Outre la proposition de la Pologne concernant une convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée22/, les cinq propositions de conventions multilatérales ci-après font l'objet de projets de résolutions à examiner à la présente session ou ont été abordées dans le cadre d'échanges de vues informels entre États Membres : la proposition de l'Argentine concernant une convention contre le trafic d'enfants; la recommandation du Groupe d'experts de Buenos Aires sur la lutte contre la corruption; une éventuelle convention multilatérale sur les armes à feu23/; une éventuelle convention sur le trafic de migrants en situation illégale24/; et une éventuelle convention sur le vol des véhicules automobiles25/. Toutefois, il est prévu dans la convention-cadre sur la criminalité organisée proposée par la Pologne d'englober toutes les autres propositions, en totalité ou en partie, en prenant en compte à l'article premier le trafic des personnes, la corruption des agents publics, le trafic illicite ou le vol d'armes et le trafic illicite ou le vol de véhicules automobiles. Ainsi, ces conventions consacrées à une seule question ou toute autre convention qui pourrait porter sur une seule question ferait dans une certaine mesure double emploi avec la proposition de la Pologne et si un consensus était réalisé sur l'inclusion de ces formes de criminalité dans une convention cadre sur la criminalité organisée, il ne serait plus utile de négocier d'autres instruments.

3. En outre, comme cela est énoncé de façon plus détaillée dans l'appendice de la présente annexe26/, on ne peut se passer de certains types de mécanismes de coopération pour lutter contre les organisations qui se livrent à des formes multiples de criminalité. Ces mécanismes renvoient notamment à l'échange d'informations sur la répression, la formation et l'assistance technique, l'entraide, la saisie et la confiscation de biens, la protection des témoins, l'extradition et l'harmonisation du droit pénal positif. La communauté internationale pourrait décider qu'un instrument unique serait mieux à même de garantir que tous ces domaines sont abordés de façon suffisamment cohérente, que les ressources limitées dont on dispose pour négocier les conventions et lutter contre la criminalité organisée sont utilisées le plus efficacement possible et que la lutte contre la criminalité organisée est menée de façon globale et logique. S'il en était ainsi, il ne serait pas opportun de continuer à examiner distinctement l'élaboration d'autres instruments.

4. Enfin, l'examen des avantages de tous les instruments potentiels dans le cadre du groupe de travail servira à comparer le degré de gravité des diverses formes de criminalité et à déterminer les aspects qui constituent les problèmes les plus importants en matière de criminalité transnationale. L'examen des niveaux de priorité qui devraient être accordés à chaque forme de criminalité pourrait aider la Commission à déterminer dans quelle mesure d'autres conventions multilatérales devraient être étudiées distinctement d'une convention-cadre sur la criminalité organisée, ou tout simplement si elles devraient être ou non étudiées.

APPENDICE

Mise en oeuvre des recommandations 35 et 36 du Groupe d'experts
à haut niveau pour lutter contre la criminalité transnationale
organisée : compléter les conventions multilatérales existantes
ou adopter de nouvelles conventions pour aider à lutter contre
la criminalité transnationale organisée

INTRODUCTION

1. Dans sa recommandation 35, le Groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée invite instamment les États à adhérer aux conventions multilatérales existantes qui prévoient des dispositions destinées à contribuer à la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée et à les mettre en application, et dans sa recommandation 36 il préconise d'étudier la possibilité de mettre à jour les conventions existantes et d'adopter de nouveaux instruments pour renforcer la capacité des États en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée.

2. Parmi les conventions existantes dont le Groupe d'experts à haut niveau a fait l'inventaire pour examiner si une mise à jour était possible figuraient notamment les instruments suivants : Convention relative à l'esclavage (1926) telle qu'amendée par le Protocole de 1953 27/; Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956)28/; Convention internationale pour la répression du faux monnayage (1929); Convention internationale sur le travail forcé (1930)29/; Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949)30/; Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels (1971)31/; et Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (1977)32/.

3. En outre, la Pologne a présenté à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale un projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée33/. La proposition de la Pologne pose certaines questions concernant la possibilité d'adopter une convention unique pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, au lieu de mettre à jour les instruments existants ou d'adopter un certain nombre d'instruments nouveaux visant chacun un type d'activité criminelle différent.

4. Les différentes options envisageables pour utiliser les instruments multilatéraux afin de lutter contre la criminalité transnationale organisée sont analysées brièvement ci-après. La section I passe en revue les conventions existantes citées ci-dessus et mentionne certaines des modifications requises pour les mettre à jour judicieusement afin de prendre en compte les manifestations contemporaines de la criminalité transnationale organisée. La section II examine les instruments multilatéraux supplémentaires qui pourraient être adoptés pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. La section III, enfin, est consacrée aux avantages et inconvénients potentiels qu'il y aurait à élaborer une convention-cadre globale unique contre la criminalité organisée.

I. MISE À JOUR DES INSTRUMENTS EXISTANTS

A. Convention relative à l'esclavage (1926) telle qu'amendée par
le Protocole de 1953 et Convention supplémentaire relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des
institutions et pratiques analogues à l'esclavage (1956)

5. La Convention relative à l'esclavage telle qu'amendée par le Protocole de 1953 définit l'esclavage et la traite des esclaves et fait obligation aux États parties de prendre diverses mesures, y compris la criminalisation, pour abolir ces pratiques. La Convention supplémentaire définit un certain nombre de pratiques analogues à l'esclavage (y compris la servitude pour dette, le servage, les pratiques de mariage exploitant le travail des femmes et l'exploitation du travail des enfants par leurs parents ou leur tuteur); elle impose également aux États parties d'abolir ces pratiques, de criminaliser certains actes spécifiés qui perpétuent l'esclavage et la traite des esclaves et de coopérer entre eux pour réaliser les objectifs de la Convention. Les conventions ont été largement ratifiées.

6. Ni la Convention relative à l'esclavage ni la Convention supplémentaire telle qu'elle est actuellement formulée ne traite spécifiquement de la criminalité transnationale organisée; on ne peut pas non plus les interpréter directement comme imposant aux États parties une obligation de criminaliser des manifestations connexes de la criminalité organisée moderne telles que l'exploitation de travailleurs migrants illégaux par des groupes criminels organisés qui leur ont fait franchir clandestinement des frontières internationales, le recours à la coercition par des groupes criminels pour perpétuer le commerce de la prostitution internationale ou le fait d'obliger des mineurs à participer à des réseaux internationaux de pornographie. Cependant, une modification de ces instruments pourrait aider à lutter contre ces formes de traite des êtres humains34/.

7. Pour que ces conventions puissent être élargies comme il convient, il faudrait que les États se mettent d'accord à la fois sur la nécessité de criminaliser certains types d'activités supplémentaires et sur des définitions générales des infractions correspondantes. De plus, comme la Convention relative à l'esclavage et la Convention supplémentaire ne prévoient ni l'une ni l'autre de mécanismes de coopération spécifiques entre les autorités chargées de l'application des lois pour réprimer ces activités, il faudrait élaborer pour les compléter plusieurs mécanismes de cet ordre35/.

8. En somme, il semble qu'une actualisation judiciaire implique la négociation d'un grand nombre de dispositions nouvelles. La négociation d'un instrument complémentaire pourrait aussi se révéler compliquée si certains États y voyaient une occasion de rouvrir le débat sur des questions réglées initialement lors de l'adoption des conventions. Sur la base de ces considérations, le Groupe d'experts à haut niveau devrait évaluer si des dispositions complémentaires seraient préférables à l'élaboration d'un nouvel instrument ou d'instruments nouveaux pour lutter contre ces formes de criminalité.

B. Convention internationale sur le travail forcé (1930)

9. La Convention internationale sur le travail forcé limite les conditions dans lesquelles il peut être recouru au "travail forcé ou obligatoire" et impose aux États parties de réprimer et de criminaliser les formes de travail forcé non admises par la Convention.

10. Bien que l'exploitation du travail forcé par des groupes criminels mentionnée dans la section I.A ci-dessus puisse être une violation des dispositions de la Convention internationale sur le travail forcé sous sa forme actuelle, un petit nombre d'États parties seulement ont établi que ces formes d'exploitation constituaient des infractions distinctes ou ont prévu des peines renforcées pour dissuader des groupes criminels ingénieux de se livrer à de telles activités. Pour pouvoir offrir un moyen efficace de réprimer l'exploitation des personnes contrôlée par les groupes criminels organisés, la Convention devrait donc être modifiée en conséquence.

11. Compte tenu, comme dans le cas des conventions relatives à l'esclavage de la nécessité de définir et de punir d'autres formes d'activités criminelles et d'inclure des dispositions propres à promouvoir la coopération en vue de l'application des lois, l'adoption d'un instrument complémentaire ou modifié pourrait exiger autant de travail que l'élaboration d'un nouvel instrument ou de nouveaux instruments distincts.

C. Convention pour la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949)

12. La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui impose aux États parties de criminaliser le proxénétisme en vue de la prostitution de personnes et les autres activités qui encouragent la prostitution. Elle contient des dispositions plus larges en matière de coopération en vue de l'application des lois que la Convention relative à l'esclavage ou la Convention internationale sur le travail forcé puisqu'elle prescrit : a) que les actes visés soient considérés comme cas d'extradition entre les États parties; b) que les auteurs d'infractions soient poursuivis par l'État partie qui refuse l'extradition sur la base de la nationalité de l'auteur de l'infraction; c) que les États parties coopèrent (conformément à la législation nationale) pour l'exécution des commissions rogatoires relatives aux infractions visées; d) que soient créées des autorités centrales chargées de coordonner la mise en vulve de la Convention et de coopérer avec les autres États; et e) que les États parties échangent des informations sur les infractions et les auteurs d'infractions.

13. Il pourrait être difficile de mettre à jour comme il convient cette convention étant donné que de nombreux États ne l'ont pas ratifiée. Quoiqu'il en soit, une modification substantielle serait apparemment requise pour assurer la criminalisation large de phénomènes tels que l'exploitation des mineurs en relation avec la production de matériels pornographiques ou le tourisme sexuel et pour faire en sorte que les États parties soient tenus de punir avec la rigueur accrue nécessaire les personnes impliquées dans des activités criminelles organisées qui commettent de tels actes. En outre, bien que cet instrument soit axé dans une plus large mesure sur les mécanismes de coopération, que la Convention relative à l'esclavage ou la Convention internationale sur le travail forcé, quantité d'autres formes de coopération préconisées par le Groupe d'experts à haut niveau pour aider à lutter contre la criminalité transnationale organisée n'y sont pas actuellement incluses et certaines d'entre elles pourraient sans doute y être insérées36/.

D. Convention internationale pour la répression du faux
monnayage (1929)

14. Aux termes de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, les États parties sont tenus de criminaliser le faux monnayage ou la falsification de monnaie nationale ou étrangère, ainsi que la distribution de fausse monnaie ou de monnaie falsifiée. Il est prévu aussi : a) la confiscation de la monnaie en question; b) l'obligation de considérer les actes visés comme cas d'extradition entre les États parties; c) la poursuite des auteurs d'infractions par les États parties qui refusent l'extradition sur la base de la nationalité de l'auteur de l'infraction; d) une coopération entre les États parties (conformément à la législation nationale) pour l'exécution des commissions rogatoires relatives aux infractions visées; e) la création d'autorités centrales chargées de coordonner l'application de la Convention et de coopérer avec les États; f) l'échange d'informations entre les États parties sur les auteurs d'infractions et pour la preuve des infractions.

15. Le champ d'application de cet instrument est limité à la fausse monnaie ou à la monnaie falsifiée. Il faudrait prévoir des dispositions complémentaires importantes ou adopter de nouveaux instruments pour prendre en compte des problèmes comme ceux posés par la fabrication de fausses cartes de crédit ou de la falsification de cartes de crédit, les transferts électroniques et les autres instruments négociables ainsi que la nécessité de disposer de mécanismes de coopération renforcés pour lutter contre ces formes de criminalité.

E. Convention concernant les mesures à prendre pour interdire
et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicite des biens culturels (1971)

16. La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels oblige les États parties à réprimer le trafic illicite des biens archéologiques, historiques, artistiques et autres désignés par les États comme présentant une valeur culturelle particulière, sans exiger explicitement la criminalisation des actes proscrits. La Convention prévoit aussi, entre autres, la confiscation et la restitution des biens culturels aux États parties auxquels ils ont été enlevés et la désignation d'autorités chargées de veiller à l'application de la Convention.

17. La mise à jour judicieuse de cette Convention pourrait se révéler difficile dans la pratique car beaucoup d'États ne l'ont pas ratifiée. En outre, comme elle ne prévoit pas d'obligations explicites en matière de criminalisation ou de coopération en vue de l'application des lois, son actualisation nécessiterait autant de travail, semble-t-il, que la création d'instruments nouveaux applicables à d'autres domaines connexes.

F. Convention internationale d'assistance mutuelle administrative
en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions
douanières (1977)

18. La Convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières fournit un large cadre pour les enquêtes communes, les échanges d'informations et les autres formes d'entraide entre les États parties en cas de violations des lois douanières, y compris pour le trafic de stupéfiants, de biens culturels et autres activités de contrebande. Elle n'impose pas aux États de criminaliser des actes particuliers.

19. La Convention a été ratifiée par trois membres du groupe politique des huit (P-8) et par 31 autres États. Bien que d'autres États encore aient exprimé leur intérêt pour une ratification de la Convention depuis que celle-ci a été modifiée en 1995 pour permettre aux parties contractantes de faire des réserves, cette autorisation de faire des réserves risque de contrecarrer les efforts visant à une large mise en vulve. Toutefois, une grande partie des formes de coopération prévues dans la Convention constituent des mécanismes utiles pour faire appliquer les lois au niveau international et peuvent servir d'exemples pour élaborer des mécanismes de coopération qui pourraient être insérés dans d'autres instruments contre la contrebande transnationale.

II. ADOPTION D'INSTRUMENTS CONTRE D'AUTRES FORMES
D'ACTIVITÉS CRIMINELLES

20. Tout en recommandant de compléter et de moderniser les conventions existantes, le Groupe d'experts à haut niveau préconise, dans sa recommandation 36, d'étudier la possibilité d'adopter de nouveaux instruments pour répondre aux besoins croissants de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Dans le cadre de plusieurs autres recommandations, le Groupe d'experts à haut niveau a déjà identifié des formes supplémentaires d'activités criminelles qui nécessitent une action internationale concertée en vue de l'application des lois face à l'infiltration de la criminalité organisée. Des préoccupations du même ordre ont été formulées dans le cadre d'autres instances internationales et par des États qui s'efforcent, sur le plan individuel, de combattre la criminalité transnationale organisée. Parmi les domaines où une action s'impose de façon particulièrement impérative et pour lesquels le Groupe d'experts à haut niveau voudra peut-être examiner la nécessité d'adopter un nouvel instrument ou des instruments nouveaux, ce qui suit peut être mentionné :

a) Extorsion et autres crimes violents perpétrés par des groupes organisés dans un but lucratif;

b) Corruption et autres pratiques similaires;

c) Contrebande et trafic de matières nucléaires pour des armes de destruction massive;

d) Violations de la propriété intellectuelle;

e) Blanchiment de l'argent;

f) Activités criminelles impliquant des ordinateurs et autres technologies de pointe;

g) Trafic illicite des armes à feu; et

h) Vol d'automobiles.

21. L'examen en question implique d'évaluer dans quelle mesure pourrait être élaboré un instrument qui bénéficierait d'une large adhésion au sein de la communauté internationale, quelle serait l'efficacité probable de cet instrument pour contribuer à la répression des actes criminels visés et combien de temps et quelles ressources seraient nécessaires pour élaborer une série d'instruments visant ces formes d'activités criminelles37/.

III. ADOPTION D'UN INSTRUMENT UNIQUE CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

22. Il pourrait aussi être envisagé une autre option, qui consisterait à adopter un instrument global unique contre diverses formes d'activités criminelles menées par des groupes transnationaux. Comme il a déjà été dit, la Pologne a présenté un projet de convention en ce sens à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale.

23. Un instrument unique qui imposerait la criminalisation d'un certain nombre d'activités et une coopération pour lutter contre ces activités présenterait essentiellement l'avantage d'économiser du temps et des ressources par rapport à la négociation d'une série d'instruments nouveaux ou complémentaires visant chacun une catégorie restreinte d'activités criminelles. Comme chaque convention séparée contiendrait selon toute probabilité un certain nombre de dispositions similaires (voire identiques), par exemple en ce qui concerne l'extradition des fugitifs, l'aide judiciaire et d'autres mécanismes de coopération, la négociation d'un instrument unique permettrait d'économiser beaucoup de temps et d'éviter la renégociation superflue de ces dispositions communes. En outre, l'adoption d'un instrument unique permettrait d'arriver à une réponse concertée face à des formes de criminalité transnationale organisée particulièrement graves; en effet, des spécialistes dans divers domaines touchant l'application des lois collaboreraient pour articuler une stratégie de coopération unifiée efficace qui permette de lutter contre ces phénomènes et le secrétariat unique qui administrerait la convention pourrait plus facilement identifier et pallier les problèmes pratiques posés par la mise en vulve de la stratégie.

24. La structure de la convention elle-même pourrait revêtir plusieurs formes. L'une des approches pourrait consister à prendre en compte une liste d'actes criminels spécifiques, comme ceux énumérés plus haut dans la section II. Une autre approche pourrait consister à élaborer une convention qui, comme la proposition de la Pologne, chercherait à définir l'expression "criminalité organisée" et à inclure sous cette rubrique des types d'activités spécifiques.

25. La première approche, du fait qu'elle est moins complexe, présenterait certains avantages par rapport à la seconde. En effet, il pourrait être difficile, d'abord, d'arriver à une définition de la "criminalité organisée" qui bénéficie d'une large adhésion. Comme il ressort de l'inventaire des documents préparé par le Groupe d'experts à niveau élevé, il a été donné de nombreuses définitions différentes de l'expression "criminalité organisée". Compte tenu de la grande diversité des groupes criminels modernes, la recherche d'une définition unique valable risque de se révéler vaine et d'empêcher la conclusion positive de la convention. Il faudrait, en outre, veiller attentivement à ce que la définition de la "criminalité organisée" ne légitime pas, par inadvertance, les actions de gouvernements non démocratiques visant à étouffer l'opposition politique légitime.

26. En outre, il se peut qu'un certain nombre d'États veuillent inclure le terrorisme dans la définition de la criminalité organisée38/, ce qui risque d'induire des difficultés. Par exemple, la prise en compte du terrorisme pourrait rendre nécessaire la définition plus précise de ce terme, tâche des plus difficiles compte tenu de la division traditionnelle entre les États pour qui les actes de violence perpétrés par des "mouvements de libération nationale" peuvent être permis et ceux qui tiennent à proscrire de tels actes. La recherche d'une définition du terrorisme détournerait ainsi l'attention d'autres problèmes et ne favoriserait pas, à terme, le consensus. La prise en compte du terrorisme risque aussi de faire double emploi avec des propositions contenues dans les nombreux instruments existants contre le terrorisme39/.

27. Même s'il n'est fait aucun effort pour définir ces termes, il pourrait être assez difficile de parvenir à un accord sur la liste des actes à proscrire dans le cadre de la convention. Certains États pourraient voir dans la convention une opportunité d'y inclure des formes de criminalité dont on peut difficilement affirmer qu'elles posent un problème grave de criminalité transnationale. Par exemple, quelques États ont préconisé des conventions pour lutter contre l'adoption internationale illicite, le trafic d'organes ou la haine raciale. Cependant, toute tentative d'élargir la convention outre mesure détournerait l'attention des types de criminalité qui doivent être pris en compte avec la plus grande urgence et pourrait aussi rendre plus difficile l'identification des mécanismes de coopération appropriés pour lutter contre les actes proscrits par la Convention.

28. Les États-Unis d'Amérique ont préparé un projet de convention pour la répression de la criminalité transnationale organisée qui illustre comment pourrait être structurée une convention conforme aux recommandations du Groupe d'experts à niveau élevé. Il reste à espérer que ce document, avec la proposition de la Pologne, contribuera au débat.

29. D'autres approches valables sont concevables dans ce domaine, y compris l'élaboration d'un instrument unique visant une liste beaucoup plus limitée d'activités criminelles que celle figurant dans le projet des États-Unis présenté ci-après ou dans la proposition de la Pologne, avec un consensus clair quant à la nécessité à ce sujet d'une criminalisation et d'une coopération renforcée immédiates.

PROJET DE CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Les États parties à la présente Convention,

Profondément préoccupés par la menace que représente le développement rapide de la criminalité transnationale organisée,

Convaincus que l'accroissement rapide et l'extension géographique de la criminalité transnationale organisée constituent une préoccupation majeure dans tous les pays et appellent une action concertée de la part de la communauté internationale,

Désireux de conclure une convention internationale efficace axée spécifiquement sur les formes graves de la criminalité transnationale,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Infractions et sanctions40/

1. Chaque État partie rend passible de peines appropriées, compte tenu de leur gravité, les actes ci-après41/ :

[Insérer la définition de la criminalité transnationale organisée, ou des infractions visées par la présente convention]

2. Les dispositions du présent article n'ont pas d'incidences sur les obligations concernant la criminalisation des infractions conformément à tout autre traité multilatéral.

Article 2

Établissement de la compétence

1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions énoncées à l'article premier, lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit État.

2. Un État partie peut également établir sa compétence sur l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants :

a) Lorsque le délinquant présumé est un national dudit État;

b) Lorsque l'infraction a été commise à l'encontre d'un national dudit État;

c) Lorsque l'infraction a des répercussions graves dans ledit État.

3. Chaque État prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur ces infractions lorsque le délinquant présumé se trouve sur son territoire et lorsqu'il ne l'extrade ni ne le transfère, aux fins de poursuites judiciaires conformément au paragraphe 6 de l'article 4 vers l'un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de cet article.

4. La présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

5. Les dispositions du présent article n'ont pas d'incidences sur les obligations relatives à l'établissement de la compétence sur les infractions conformément à tout autre traité multilatéral.

Article 3

Extradition ou poursuites

1. L'État partie sur le territoire duquel est trouvé le délinquant ou le délinquant présumé, s'il n'extrade pas ou ne transfère pas cette personne aux fins de poursuites judiciaires en application du paragraphe 6 de l'article 4, est tenu, sur demande de l'État partie requérant l'extradition ou le transfert, dans les cas où l'article 2 s'applique sans exception, quelle qu'ait été l'infraction et qu'elle ait ou non été commise sur son territoire, de soumettre l'affaire sans retard à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, en suivant la procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision de la même manière que pour tout autre infraction grave en vertu de la législation de l'État.

2. Toute personne faisant l'objet de poursuites liées à l'une quelconque des infractions énoncées à l'article premier est assurée d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris de la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par la loi de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

Article 4

Prescriptions additionnelles

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet État devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire, conformément à sa législation42/.

2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit :

a) De communiquer avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet État43/.

3. Les droits mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont exercés conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve le délinquant ou le délinquant présumé, à condition que ces lois et règlements permettent de réaliser pleinement les objectifs pour lesquels les droits visés au paragraphe 1 sont accordés.

Article 5

Règles relatives à l'extradition44/

1. Les infractions énoncées à l'article premier sont réputées faire partie des infractions passibles d'extradition dans tout traité d'extradition existant entre les États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions dans la catégorie des infractions passibles d'extradition dans tout traité d'extradition qu'ils entendent conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, l'État partie requis peut, si tel est son choix, considérer la présente convention comme une base juridique pour l'extradition dans le cas des infractions visées à l'article premier. L'extradition sera soumise aux autres conditions prévues dans la législation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Les infractions énoncées à l'article premier sont considérées, aux fins de l'extradition entre les États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration qu'en un lieu relevant de la compétence de l'État partie demandant l'extradition45/.

5. Aux fins de l'extradition entre les États parties, aucune des infractions énoncées à l'article premier n'est considérée comme une infraction politique ou comme une infraction liée à une infraction politique ou encore comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.

6. Si un État partie refuse l'extradition à un autre État partie pour une des infractions énoncées à l'article premier au motif que la personne recherchée a la nationalité de la partie requise, sur demande de la partie requérante transfère la personne à ladite partie aux fins de poursuites ou d'une autre procédure et la personne transférée est remise à la partie requise pour purger la peine prononcée par la partie requérante au terme du procès ou de la procédure ayant motivé le transfert.

7. En ce qui concerne les infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre les États parties sont modifiées d'un commun accord dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la Convention.

Article 6

Entraide judiciaire

1. Les États parties s'accordent mutuellement la plus grande assistance possible concernant les procédures engagées pour les infractions énoncées à l'article premier, y compris une assistance pour l'obtention d'éléments de preuves qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour la procédure.

2. Les États parties s'acquittent de leurs obligations au titre du paragraphe 1 conformément à tous traités d'une convention internationale contre la criminalité transna leur droit interne46/.

3. Pour les infractions visées par la présente Convention, un État partie ne peut invoquer le secret bancaire ou l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire47/.

4. Les États parties adoptent des mesures suffisantes pour permettre à une personne détenue dans un État partie et dont la présence est requise dans un autre État partie aux fins d'une assistance en vertu de la présente Convention d'être transférée si ladite personne y consent et si les autorités compétentes des deux États sont d'accord. Aux fins du présent paragraphe :

a) L'État vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l'obligation de garder ladite personne en détention, sauf autorisation contraire de l'État d'où la personne a été transférée;

b) L'État vers lequel la personne est transférée remet ladite personne à la garde de l'État d'où elle a été transférée aussitôt que les circonstances le permettent ou dans les conditions convenues par les autorités compétentes des deux États;

c) L'État vers lequel la personne est transférée ne demande pas à l'État d'où la personne a été transférée d'engager une procédure d'extradition pour le renvoi de ladite personne; et

d) Pour l'exécution de la peine de la personne transférée, il est tenu compte dans l'État d'où elle a été transférée du temps passé en détention dans l'État vers lequel elle a été transférée.

5. Afin d'assurer la protection des témoins, les États parties limitent, sur demande, la divulgation de l'adresse des personnes appelées à témoigner ou des données permettant de les identifier. Les États parties adoptent également des mesures pour permettre, sur demande, aux personnes de témoigner par des moyens tels que les télécommunications, les liaisons vidéos, ou d'autres techniques modernes afin que l'État ayant engagé les poursuites obtienne des témoignages48/.

Article 7

Confiscation49/

1. Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Des produits provenant des infractions énoncées à l'article premier, ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces produits;

b) Des biens, matériels et autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions énoncées à l'article premier.

2. Les États parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, le gel ou la saisie de toute pièce mentionnée au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3. L'État partie qui a la garde des produits des infractions ou des moyens utilisés pour les commettre en dispose conformément à sa législation. Une partie peut transférer la totalité ou une partie de ces biens ou du produit de leur vente vers un autre État, dans la mesure autorisée par la législation de l'État transférant et aux conditions qu'il juge appropriées.

4. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées de manière à porter préjudice aux droits des tiers.

Article 8

Transfert des procédures répressives50/

Les États parties envisagent la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies conformément à la présente convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Article 9

Autres formes de coopération et d'assistance51/

Les États parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité des actions de répression pour lutter contre les infractions énoncées dans la présente convention. En particulier, chaque État partie adopte des mesures efficaces pour :

a) Désigner une autorité centrale chargée de communiquer directement avec l'autorité centrale d'autres États parties aux fins de la coopération et de l'assistance prévues dans la présente convention, y compris la formulation et la réception de demandes de coopération et d'assistance52/;

b) Établir et maintenir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter un échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions énoncées dans la présente Convention, y compris si les États parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres activités criminelles53/;

c) Coopérer dans la conduite des enquêtes sur les infractions énoncées dans la présente Convention, concernant :

i) L'identité, les déplacements et les activités des personnes soupçonnées de participation aux infractions énoncées dans la présente Convention;

ii) Le mouvement des produits ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

d) Dans les cas appropriés et dans le respect du droit interne, créer des équipes mixtes en tenant compte de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, afin d'appliquer les dispositions du présent paragraphe. Les fonctionnaires de tout État partie faisant partie de ces équipes se conforment aux instructions des autorités compétentes de l'État partie sur le territoire duquel l'opération doit être menée; dans ces cas, les États parties concernés veillent au plein respect de la souveraineté de l'État sur le territoire duquel l'opération doit être menée;

e) Fournir, le cas échéant, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;

f) Prévoir des arrangements pour la surveillance électronique, les opérations d'infiltration et les livraisons surveillées54/ en vue de rassembler des preuves et d'intenter des poursuites à l'encontre des personnes ayant participé aux infractions énoncées dans la présente convention55/;

g) Assurer la protection des personnes qui ont fourni ou ont accepté de fournir des informations ou des éléments de preuve, ou qui participent ou ont accepté de participer à une enquête ou à des poursuites relatives à une des infractions visées dans la présente Convention, ainsi que des parents et de l'entourage de ces personnes nécessitant une protection parce que leur sécurité est en danger. Les États parties doivent envisager, le cas échéant, la conclusion d'arrangements réciproques pour la protection des témoins et d'autres personnes en danger56/;

h) Autoriser les autorités compétentes, lors de l'examen des sanctions à imposer, à considérer comme une circonstance atténuante l'aide fournie par un accusé dans l'enquête et la poursuite d'autres personnes, ou la capacité ou l'intention de l'accusé d'offrir une telle aide; et

i) Faciliter une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et promouvoir l'échange de personnel et d'experts, y compris le détachement d'agents de liaison.

Article 10

Formation aux activités de répression57/

1. Chaque État partie institue, élabore ou améliore, dans la mesure où cela est nécessaire, un programme de formation spécifique à l'intention de son personnel de répression, notamment des procureurs et des magistrats instructeurs, et d'autres personnels chargés de la répression des infractions énoncées dans la présente Convention. Ces programmes portent en particulier sur les points suivants :

a) Méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions énoncées dans la présente Convention;

b) Techniques utilisées par les personnes soupçonnées de participer aux infractions énoncées dans la présente Convention;

c) Détection et contrôle du mouvement des produits, des biens et des moyens provenant des infractions énoncées dans la présente Convention, et méthodes employées pour les transférer, les recéler ou les dissimuler;

d) Rassemblement des éléments de preuve;

e) Techniques modernes de répression.

2. Les États parties s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, organisent aussi, le cas échéant, des conférences et séminaires régionaux et interrégionaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur des problèmes d'intérêt commun58/.

3. Les États parties encouragent d'autres techniques d'éducation commune facilitant l'extradition et l'entraide judiciaire, y compris une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés59/.

Article 11

Transparence des transactions60/

1. Les États parties appliquent des mesures pour détecter et surveiller aux frontières les transports physiques de fonds et d'effets négociables au porteur, sous réserve de garanties strictes pour veiller à l'utilisation correcte des informations tout en respectant pleinement la liberté de mouvement des capitaux licites.

2. Afin de mieux comprendre la détection des réseaux financiers liés à la criminalité transnationale organisée et d'améliorer les informations sur le sujet, les États parties prennent des mesures pour rassembler des informations financières et, dans la mesure du possible, faciliter l'échange de ce type d'informations, notamment les échanges entre les organismes de répression et les organes chargés de la réglementation.

Article 12

Autres formes de coopération

1. Les États parties coopèrent étroitement pour la prévention des infractions visées à l'article premier ainsi que pour les enquêtes et les poursuites. En particulier, conformément à leur législation interne, ou en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les États parties :

a) Prennent toutes les mesures appropriées afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de la perpétration de ces infractions à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires;

b) Échangent des informations conformément à leur législation nationale et coordonnent les mesures administratives et autres prises le cas échéant pour prévenir la perpétration des infractions visées à l'article premier.

2. Les États parties envisagent de créer une banque de données commune sur la criminalité transnationale organisée, qui comprendra notamment les renseignements recueillis sur les activités de groupes criminels et de leurs membres ainsi que sur les personnes condamnées61/.

Article 13

Application des dispositions relatives à la coopération
à d'autres conventions multilatérales

Les États parties peuvent appliquer les articles 3 à 12 de la présente Convention à d'autres conventions multilatérales dans la mesure convenue entre eux.

Article 14

Règlement des différends

1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un d'entre eux, soumis à l'arbitrage. Si dans un délai de six mois à partir de la date de la demande d'arbitrage, les États parties sont incapables de s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice en présentant une demande en conformité avec le Statut de la Cour.

2. Chaque État peut, au moment où il ratifie la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres parties ne sont pas liées par le paragraphe 1 envers un État partie qui a émis une telle réserve.

3. Tout État qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée [au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

Article 15

Signature, ratification, adhésion

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au [date] au [Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York] à la signature de tous les États.

2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès [du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès [du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

Article 16

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du [vingt-cinquième] instrument de ratification ou d'adhésion auprès [du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du [vingt-cinquième] instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 17

Dénonciation

1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée [au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par [le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies].

Article 18

Langues et dépositaire

L'original de la présente Convention dont les textes [anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe] font également foi, sera déposé auprès [du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies] qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à [lieu] le [date].

ANNEXE VI

Position de l'Allemagne sur une variante possible à la convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée :
une perspective provisoire

1. La criminalité transnationale organisée menace à la fois la structure économique et la structure politique des États. C'est une menace mondiale qui met en danger tant les sociétés industrielles que les pays en développement et contre laquelle il faut prendre des mesures au niveau mondial. Le projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée présenté à l'Assemblée générale par le Gouvernement polonais62/, constitue une bonne base pour l'examen de ce problème pressant par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale.

2. Jusqu'à présent, les efforts déployés aux niveaux national et international pour élaborer une définition utilisable de la criminalité transnationale organisée ont échoué. La définition donnée dans le projet de convention-cadre des Nations Unies (article premier) est, selon l'Allemagne, à la fois trop limitée et trop vaste. L'Allemagne estime que les délits commis dans le cadre de la criminalité transnationale organisée ne sont pas clairement définissables, mais constituent une manifestation complexe de la criminalité. Les éléments d'une description pourraient probablement faire l'objet d'un consensus et être définis dans le préambule d'une telle convention. Il est même difficile d'établir une liste paradigmatique de délits spécifiques car, si tout le monde est d'accord sur ce qui constitue un meurtre, il n'y a pas de consensus international sur ce qu'est par exemple la corruption d'agents publics. Ceci entraînerait des difficultés insurmontables pour ce qui est de réprimer de tels comportements et d'établir la compétence.

3. Selon l'Allemagne, ces difficultés pourraient être contournées de la manière suivante :

a) L'élaboration d'une convention globale des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée devrait être fondée sur le Traité type d'extradition63/ et le Traité type d'entraide judiciaire en matière pénale des Nations Unies64/;

b) Une telle convention ne devrait pas faire référence à des délits spécifiques, mais son point de référence devrait être le cadre constitué par le Traité type d'extradition des Nations Unies (article 2) du moins pour ce qui est des infractions passibles d'extradition. Pour ce qui est de l'assistance judiciaire, il n'est probablement pas nécessaire de prendre un point de référence spécifique;

c) L'arsenal international contre la criminalité transnationale organisée semble présenter une faille en ce sens que certains systèmes juridiques ne répriment pas un comportement qui ne vise pas directement à commettre un délit concret et qui ne peut donc pas être qualifié de participation, alors que les droits allemand, français et italien par exemple répriment une telle participation au titre d'association de malfaiteurs. La convention devrait prévoir l'obligation de réprimer un tel comportement de cette manière. Elle pourrait s'inspirer de l'article 3 (Conspiration et association de malfaiteurs) de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité de l'Union européenne, relatif à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, en date du 27 septembre 1996 :

Chaque partie adopte les mesures nécessaires pour donner caractère d'infraction pénale au regard de son droit interne au fait de participer intentionnellement, en tant que complice à une infraction dans le domaine du trafic de drogues ou d'autres formes de criminalité organisée, ou d'organiser une telle infraction ou de diriger d'autres personnes pour la commettre.

d) Il est indispensable, pour lutter effectivement, tant au niveau national qu'au niveau international, contre la criminalité transnationale organisée, de prévoir des dispositions adéquates pour confisquer le produit du crime. La convention devrait donc obliger les États Membres à élaborer des lois à cet effet;

e) Dans toutes les instances internationales, on s'accorde à penser que les possibilités de réprimer le blanchiment de l'argent provenant du trafic des drogues sont insuffisantes. La convention devrait établir le principe que toute infraction grave, autre que les infractions liées au trafic de drogue, soit considérée comme une infraction principale d'où découle le blanchiment;

f) D'après le modèle de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 65/, la convention devrait comporter des dispositions pour la mise en vulve, au plan national, de mesures de confiscation ordonnées à l'étranger;

g) Une condition indispensable pour pouvoir lutter contre la criminalité transnationale organisée, au niveau national ou international, est l'existence d'un programme efficace de protection des témoins (voir les recommandations pertinentes de l'Union européenne, les 40 recommandations du Groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée adoptées à Lyon (France) en juin 1996 et le principe étayant le projet de convention-cadre des Nations Unies, article 13);

h) En outre, la convention devrait prévoir la coopération entre les organismes de police et la formation des agents de ces organismes (voir projet de convention-cadre des Nations Unies, article 11, et Convention de 1988, article 9);

i) Enfin, certaines nouvelles idées avancées par le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et d'autres instances internationales en matière d'extradition et d'entraide judiciaire pourraient être reprises dans une convention des Nations Unies.

__________

1/A/49/748, annexe, sect. I.A.
2/E/CN.15/1997/7
3/E/CN.15/1997/7/Add.1
4/E/CN.15/1997/7/Add.2, annexe
5/A/C.3/51/7, annexe
6/E/CN.15/1997/12
7/Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 520, No 7515); Convention de 1971 sur les substances psychotropes (ibid., vol. 1019, No 14956) et Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 [Documents officiels de la conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5]
8/Voir A/CONF.169/16
9/Résolution 45/117
10/Résolution 45/118
11/Résolution 45/116
12/Résolution 45/119
13/Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5)
14/Résolution 317 (IV)
15/E/CN.15/1997/7
16/E/CN.15/1997/7/Add.1
17/E/CN.15/1977/7/Add.2, annexe
18/E/CN.15'1997/6 et Corr.1, annexe
19/Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5)
20/Annexe III ci-dessus
21/S/25704 et Corr.1, annexe
22/Annexe III ci-dessus
23/Le Mexique a présenté une proposition en vue d'une telle convention à l'Organisation des Etats américains
24/La délégation des Etats-Unis croit comprendre qu'un membre du Groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats étudie la possibilité de présenter une telle proposition
25/La Pologne a présenté une résolution demandant que soit adopté un traité type sur la lutte contre cette forme de criminalité
26/L'appendice ci-joint avait été précédemment présenté pour favoriser les débats que le Groupe d'experts à haut niveau sur la criminalité transnationale organisée a consacrés aux moyens d'appliquer les recommandations 35 et 36 des 40 recommandations visant à lutter contre la criminalité transnationale organisée
27/Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 212, No 2861
28/Ibid., vol. 266, No 3822
29/Droits de l'homme : Recueil d'instruments internationaux (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.XIV.1 (vol. I, partie 1))
30/Résolution 317 (V) de l'Assemblée générale, en date du 2 décembre 1949
31/Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 823, No. 11806
32/Le Groupe d'experts à haut niveau à également inclus dans son inventaire des principales conventions internationales en rapport avec la question de la criminalité organisée la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 520, No. 7515), ladite Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 976, No 14152), la Convention de 1971 sur les substances psychotropes (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1019, No 14956), et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 [Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne, 25 novembre-20 décembre 1988, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5]. Comme la Convention de 1988 est l'un des instruments les plus récents et les plus efficaces contre la criminalité organisée et qu'elle complète utilement la Convention de 1961 et la Convention de 1971, la question de l'intérêt qu'il y aurait à mettre à jour l'un de ces instruments n'est pas discutés ci-après.
33/A/C.3/51/7, annexe. Voir aussi annexe III ci-dessus
34/Il pourrait éventuellement être approprié d'inclure ces activités et d'autres activités similaires auxquelles se livrent les groupes criminels organisés dans la Convention internationale sur le travail forcé ou dans la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, qui sont toutes deux considérées ci-après.
35/Outre les mesures de coopération fréquemment prévues dans les instruments multilatéraux plus récents, telles que le fait de considérer les actes visés comme cas d'extradition entre les Etats parties, la non-application de la doctrine du délit politique et l'imposition d'obligations générales de coopération, le Groupe d'experts à haut niveau a recommandé que soient envisagés un certain nombre de mécanismes supplémentaires, notamment : entraide judiciaire même en cas d'absence de la condition de double incrimination (recommandation 3); collecte des preuves selon les méthodes requises par l'Etat requérant (recommandation 4); coordination stratégique des poursuites et du recours aux mesures d'entraide en cas d'activité criminelle présente dans plusieurs pays (recommandation 7); transfert ou extradition sous réserve des nationaux (recommandation 10); échanges d'informations et de personnel entre les autorités chargées de l'application des lois des différents pays (recommandation 11, 12, 21, 23 à 28 et 34); accords de protection des témoins (recommandations 13 à 15); utilisation de techniques de renseignement comme la surveillance électronique, les opérations clandestines et les livraisons contrôlées (recommandation 26); confiscation des produits de la criminalité (recommandation 30); et surveillance des instruments financiers (recommandations 31 et 34).
36/Pour un inventaire plus complet des mécanismes de coopération potentiels qui pourraient être envisagés, voir ci-dessus la note 35.
37/Pour prendre en compte certains des domaines énumérés ci-dessus, on pourrait, à titre de complément ou de remplacement, élaborer et diffuser largement une législation type, en l'assortissant d'une assistance technique multilatérale et bilatérale pour faciliter l'adoption et l'application des lois nouvelles.
38/Par exemple, la proposition de la Pologne inclut les "actes terroristes" parmi les manifestations de la criminalité organisée.
39/Le Groupe d'experts à niveau élevé sur le terrorisme examine aussi actuellement une proposition des Etats-Unis en vue d'une convention des Nations Unies pour la répression des attentats terroristes à la bombe.
40/Titre employé dans la Convention de 1988 pour l'article définissant les délits visés par la Convention.
41/Nombre des infractions énumérées peuvent être réprimées en vertu des lois des Etats parties sans que la sanction soit pour autant renforcée si elles s'inscrivent dans une activité criminelle organisée. Il conviendrait peut-être d'ajouter un libellé approprié pour assurer un tel renforcement de la sanction.
42/Convention internationale contre la prise d'otages (résolution 34/146 de l'Assemblée générale, annexe, art.6, par.1)
43/Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963), (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, No. 8638), art. 36.
44/Recommandation 10 du Groupe d'experts à haut niveau
45/Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Nations Unies, Recueil des Traités, No 29004), art. 11, par. 4.
46/Le champ d'application de la présente Convention pouvant être large, et l'instrument pouvant être ouvert à ratification ou adhésion par tout Etat, il pourrait être appropriê de prévoir des obligations d'entraide judiciaire plus limitées du type énoncé ici.
47/Recommandation 3 du Groupe d'experts à haut niveau; voir Convention de 1988, art. 7, par. 5.
48/Recommandation 15 du Groupe d'experts à haut niveau.
49/Recommandation 30 du Groupe d'experts à haut niveau.
50/Convention de 1988, art. 8
51/Convention de 1988, art. 9
52/Recommandation 5 du Groupe d'experts à haut niveau.
53/Recommandation 5 du Groupe d'experts à haut niveau.
54/Convention de 1988, article 11
55/Recommandation 26 du Groupe d'experts à haut niveau.
56/Recommandation 13, 14 et 15 du Groupe d'experts à haut niveau.
57/Convention de 1988, art. 9, par. 2 et 3, et recommandation 11 du Groupe d'experts à haut niveau.
58/Recommandation 11 du Groupe d'experts à haut niveau, où il est dit que : "L'Organisation de cours de formation, de séminaires communs et de sessions d'échange d'informations aux niveaux bilatéral, régional et mondial devrait être encouragée". Les recommandations 25 et 26 du Groupe d'experts à haut niveau s'appliquent également.
59/Recommandations 11, 12 et 21 du Groupe d'experts à haut niveau.
60/Recommandations 31 et 34 du Groupe d'experts à haut niveau.
61/Projet de convention-cadre des Nations Unies contre la criminalité organisée, art. 12, par. 3, reproduit à l'annexe III ci-dessus.
62/Annexe III ci-dessus
63/Résolution 45/116 de l'Assemblée générale, annexe
64/Résolution 45/117 de l'Assemblée générale, annexe
65/Documents officiels de la Conférence des Nations Unies pour l'adoption d'une Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Vienne 25 novembre-20 décembre 1988, vol, I (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XI.5)


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