L'Assemblée générale,
Ayant examiné la question intitulée "Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale",
Ayant examiné le chapitre qui, dans le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, a trait à la question1/,
Rappelant sa résolution 1514 (XV), en date du 14 décembre 1960, ainsi que toutes ses autres résolutions pertinentes, notamment la résolution 46/181 du 19 décembre 1991,
Réaffirmant l'obligation solennelle qui incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, d'encourager le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l'instruction des habitants des territoires qu'elles administrent et de protéger les ressources humaines et naturelles de ces territoires contre les abus,
Réaffirmant également que toute activité, économique ou autre, qui est préjudiciable aux intérêts des peuples des territoires non autonomes et à l'exercice de leur droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, va à l'encontre des objectifs et des principes de la Charte,
Réaffirmant en outre que les ressources naturelles sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations autochtones,
Consciente des circonstances particulières liées à l'emplacement géographique, à la taille et aux conditions économiques de chaque territoire, et gardant à l'esprit la nécessité de promouvoir la stabilité, la diversification et le renforcement de l'économie de chaque territoire,
Sachant que les petits territoires sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles et à la dégradation de l'environnement,
Sachant également que, lorsqu'ils sont réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs voeux, les investissements économiques étrangers peuvent contribuer utilement au développement socio-économique desdits territoires et à l'exercice de leur droit à l'autodétermination,
Préoccupée par toutes les activités qui visent à exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires non autonomes au détriment des intérêts de leurs habitants,
Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes des documents finals des conférences successives des chefs d'État ou de gouvernement des pays non alignés et des résolutions adoptées par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, le Forum du Pacifique Sud et la Communauté des Caraïbes,
1. Réaffirme le droit des peuples des territoires non autonomes à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que leur droit de tirer parti de leurs ressources naturelles et d'en disposer au mieux de leurs intérêts;
2. Affirme l'utilité des investissements économiques étrangers réalisés en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs voeux afin d'apporter une contribution valable au développement socio-économique desdits territoires;
3. Réaffirme qu'il incombe aux puissances administrantes, en vertu de la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de l'instruction dans les territoires non autonomes, et réaffirme aussi les droits légitimes de leurs peuples sur leurs ressources naturelles;
4. Réaffirme la préoccupation que lui inspirent toutes les activités visant à exploiter les ressources naturelles qui sont le patrimoine des peuples des territoires non autonomes, y compris des populations autochtones, des Caraïbes, du Pacifique et d'autres régions, de même que leurs ressources humaines, au détriment des intérêts de ces peuples et de telle façon qu'ils soient empêchés d'exercer leurs droits sur ces ressources;
5. Affirme la nécessité d'éviter toutes les activités économiques et autres qui sont préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes;
6. Demande de nouveau à tous les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait de prendre, conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 1970, des mesures législatives, administratives ou autres à l'égard de ceux de leurs ressortissants et des personnes morales relevant de leur juridiction qui possèdent ou exploitent dans les territoires non autonomes des entreprises préjudiciables aux intérêts des habitants de ces territoires, afin de mettre fin aux activités de ces entreprises;
7. Déclare de nouveau que l'exploitation préjudiciable et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires non autonomes, en violation des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies, compromettent l'intégrité et la prospérité de ces territoires;
8. Invite tous les gouvernements et tous les organismes des Nations Unies à prendre toutes les mesures possibles pour que la souveraineté permanente des peuples des territoires non autonomes sur leurs ressources naturelles soit pleinement respectée et sauvegardée;
9. Prie instamment les puissances administrantes concernées de prendre des mesures efficaces pour protéger et garantir le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes sur leurs ressources naturelles, ainsi que leur droit d'établir et de conserver leur autorité sur l'exploitation ultérieure de ces ressources, et demande aux puissances administrantes de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits à la propriété des peuples de ces territoires;
10. Demande aux puissances administrantes intéressées de veiller à ce qu'il n'existe pas de conditions de travail discriminatoires dans les territoires placés sous leur administration et de favoriser, dans chaque territoire, l'application à tous les habitants sans discrimination d'un régime salarial équitable;
11. Prie le Secrétaire général de continuer, par tous les moyens dont il dispose, à informer l'opinion publique mondiale de toute activité qui entrave l'exercice par les peuples des territoires non autonomes de leur droit à l'autodétermination conformément à la Charte et à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale;
12. Lance un appel aux médias, aux syndicats et aux organisations non gouvernementales, ainsi qu'aux particuliers, pour qu'ils poursuivent leur action en faveur du progrès économique des peuples des territoires non autonomes;
13. Décide de suivre la situation dans les territoires non autonomes pour s'assurer que toutes les activités économiques menées dans ces territoires visent à en renforcer et en diversifier l'économie, dans l'intérêt de leurs peuples, y compris des populations autochtones, et à en promouvoir la viabilité économique et financière;
14. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de poursuivre l'examen de cette question et de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquante-troisième session.
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1/ A/52/23 (Part III), chap. V.
VOTE POUR LA RESOLUTION 52/72 :
In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Syria, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
Against: Israel, Marshall Islands, United States.
Abstain: Bulgaria, Equatorial Guinea, Federated States of Micronesia, France, United Kingdom.
Absent: Azerbaijan, Cambodia, Chad, Comoros, Lesotho, Monaco, Palau, Republic of the Congo, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Seychelles, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.