52/42 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
Date: 9 décembre 1997
Adoptée sans vote
Séance plénière: 67ème
Rapport: A/52/604

L'Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 51/49 du 10 décembre 1996 et ses résolutions antérieures se rapportant à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination1/,

Rappelant avec satisfaction que l'adoption, le 10 octobre 1980, de la Convention, du Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I)1/, du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)1/ et du Protocole sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires (Protocole III)1/, qui sont entrés en vigueur le 2 décembre 1983,

Rappelant également avec satisfaction que la Conférence des parties chargée de l'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination a adopté, le 13 octobre 1995, le Protocole relatif aux armes laser aveuglantes (Protocole IV)2/ et, le 3 mai 1996, le Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)3/,

Rappelant le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans l'élaboration de la Convention et de ses protocoles,

Notant que, conformément à l'article 8 de la Convention, des conférences peuvent être convoquées pour examiner des amendements à la Convention ou à l'un quelconque des protocoles y annexés, pour examiner des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non visées par les protocoles existants ou pour revoir la portée et l'application de la Convention et des protocoles y annexés, ainsi que pour examiner toute proposition d'amendements ou de protocoles additionnels, et se félicitant que la Conférence d'examen ait adopté, dans sa Déclaration finale du 3 mai 19964/, la décision de convoquer une conférence d'examen en 2001 au plus tard,

1. Note avec satisaction que de nouveaux États ont ratifié ou accepté la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ou y ont adhéré, et que de nouveaux États ont ratifié ou accepté le Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) ou y ont adhéré5/;

2. Demande instamment à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de prendre toutes dispositions pour devenir parties le plus tôt possible à la Convention et à ses protocoles, en particulier au Protocole II modifié, afin que le plus grand nombre possible d'entre eux y adhèrent sans tarder, et demande aux États successeurs de prendre les mesures voulues pour que l'adhésion à ces instruments devienne universelle;

3. Demande en particulier aux États parties à la Convention d'exprimer leur consentement à être liés par le Protocole II modifié pour que celui-ci puisse entrer en vigueur dès que possible et, en attendant cette entrée en vigueur, d'en respecter les dispositions de fond et de les faire respecter dans toute la mesure du possible;

4. Recommande à l'attention de tous les États le Protocole relatif aux armes laser aveuglantes (Protocole IV)2/, afin que le plus grand nombre possible d'entre eux y adhèrent sans tarder, et demande en particulier aux États parties d'exprimer leur consentement à être liés par le Protocole pour que celui-ci puisse entrer en vigueur dès que possible;

5. Prie le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et des protocoles y annexés, de continuer à l'informer périodiquement des ratifications, acceptations et adhésions concernant ces instruments, et décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session la question intitulée "Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination".

__________

1/ Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol.5 : 1980 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IX.4), appendice VII.
2/ CCW/CONF.I/16 (Part I), annexe A
3/ Ibid., annexe B
4/ Ibid., annexe C.
5/ A/52.227 et Corr.2


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