L'Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions 46/215 du 20 décembre 1991, 49/116 et 49/118 du 19 décembre 1994 ainsi que ses autres résolutions pertinentes,
Réaffirmant également sa résolution 51/36 du 9 décembre 1996 sur la pêche hauturière au grand filet dérivant et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans de la planète; la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans de la planète; et prises accessoires et déchets de la pêche et leur impact sur l'utilisation durable des ressources biologiques marines de la planète,
Consciente de la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération internationale, en particulier aux échelons régional et sous-régional, afin d'assurer la mise en valeur et l'utilisation durables des ressources biologiques des mers et des océans, conformément à la présente résolution,
Sachant que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1/ pose en principe général que les États doivent réduire au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les captures d'espèces de poissons et autres non visées et l'impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, grâce à des mesures incluant, autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité et dispose en outre que les États doivent prendre des mesures, et notamment adopter des règlements, à l'effet de veiller à ce que des navires battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États,
Rappelant les dispositions de l'article 5 de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs qui énonce les principes généraux souscrits par les États aux fins de la conservation et de la gestion de ces stocks,
Notant que le Code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le 31 octobre 1995 définit des principes et des normes mondiales de conduite en vue de l'application de pratiques responsables de conservation, de gestion et d'exploitation des ressources halieutiques, notamment des directives concernant la pêche en haute mer et dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres États et la sélectivité des engins et des techniques de pêche, l'objectif étant de réduire les prises accessoires et les déchets,
Se déclarant profondément préoccupée par les effets néfastes que la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale, où s'effectue la majeure partie des prises mondiales, a sur l'exploitation durable des ressources halieutiques mondiales comme sur la sécurité alimentaire et l'économie de nombreux États, en particulier des pays en développement,
Réaffirmant une fois encore les droits et devoirs des États côtiers en ce qui concerne des mesures de conservation et de gestion appropriées des ressources biologiques dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément aux principes du droit international, tels qu'ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer2/,
Rappelant également qu'aux termes d'Action 213/, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, les États sont invités à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles de protection et de gestion applicables à la pêche en haute mer,
Considérant l'importance que l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, adopté par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en novembre 1993, revêt pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques de la haute mer,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la pêche hauturière au grand filet dérivant et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans, sur la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques marines des océans et des mers de la planète et sur les prises accessoires et déchets de la pêche et leur impact sur l'utilisation durable des ressources biologiques marines de la planète4/,
Prenant acte également des initiatives prises par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne les prises accidentelles d'oiseaux marins, la conservation et la gestion des requins et la gestion des capacités de pêche,
Notant avec satisfaction les mesures prises et les progrès réalisés par les membres de la communauté internationale, les organisations internationales et les organisations d'intégration économique régionale pour appliquer les objectifs de la résolution 46/215 et en faciliter l'application,
Consciente des efforts déployés par les organisations internationales et les membres de la communauté internationale pour réduire les prises accessoires et les déchets des pêches,
Se déclarant de nouveau vivement préoccupée par le fait que des activités incompatibles avec les dispositions de la résolution 46/215 et des opérations de pêche non autorisées incompatibles avec les dispositions de la résolution 49/116 continuent d'être signalées,
1. Réaffirme l'importance qu'elle attache au respect de sa résolution 46/215, en particulier des dispositions de cette résolution qui demandent qu'un moratoire général sur la pêche hauturière au grand filet pélagique dérivant soit pleinement appliqué dans tous les océans et dans toutes les mers du globe, y compris les mers fermées et semi-fermées;
2. Note qu'un nombre croissant d'États et d'autres entités, de même que des organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries, ont adopté des textes législatifs, établi des règlements ou pris d'autres mesures pour assurer le respect des résolutions 46/215, 49/116 et 51/36, et leur demande instamment d'appliquer pleinement ces mesures;
3. Prie instamment toutes les autorités des membres de la communauté internationale qui ne l'ont pas encore fait de prendre des mesures plus énergiques pour assurer le respect intégral de la résolution 46/215 et d'appliquer des sanctions appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à ceux qui contreviennent aux dispositions de cette résolution;
4. Demande aux États de veiller, par des mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer2/ et de la résolution 49/116, à ce qu'aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon national n'opère dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États s'il n'y a pas été dûment autorisé par les autorités compétentes de l'État ou des États côtiers concernés; les opérations de pêche ainsi autorisées devraient être effectuées conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré;
5. Note les obligations que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1/ impose aux États en ses parties IV et V vis-à-vis des États non membres et des États non participants et les obligations qu'il met à la charge de l'État du pavillon;
6. Demande en outre aux États et autres entités visés au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion qui ne l'ont pas encore fait d'accepter l'Accord;
7. Note qu'aucune partie à l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion ne doit autoriser un navire de pêche battant son pavillon à opérer en haute mer s'il n'y pas été autorisé par l'autorité ou les autorités compétentes de cette partie. Tout navire de pêche à ce autorisé devra opérer conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré;
8. Se félicite de l'initiative prise par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture d'organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des directives aux fins de l'élaboration d'un plan d'action visant à réduire les prises accidentelles d'oiseaux marins, d'organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des directives aux fins de l'élaboration d'un plan d'action pour la conservation et la gestion rationnelles des populations de requins, et de tenir une consultation technique sur la gestion des capacités de pêche à l'effet de rédiger des directives destinées à régir le contrôle et la gestion des capacités de pêche;
9. Engage instamment les États, les organisations internationales compétentes ainsi que les organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries à prendre les dispositions voulues pour adopter des politiques, appliquer des mesures -- notamment dans le cadre de l'assistance offerte aux pays en développement --, recueillir et échanger des données et mettre au point des techniques pour réduire les prises accessoires, les déchets de la pêche et les pertes après capture, conformément au droit international et aux instruments internationaux pertinents, y compris le Code de conduite pour une pêche responsable;
10. Demande à nouveau aux organisations d'aide au développement d'appuyer à titre prioritaire, notamment grâce à une assistance financière ou technique, les efforts déployés par les États côtiers en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits pays insulaires en développement, pour améliorer l'observation et le contrôle des activités de pêche et l'application des règlements y afférents, y compris en contribuant, sur le plan financier et technique, à l'organisation de réunions régionales et sous-régionales à cette fin;
11. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de tous les membres de la communauté internationale, des organismes intergouvernementaux compétents, des organisations et organismes des Nations Unies, des organisations régionales et sous-régionales de gestion des pêcheries, ainsi que des organisations non gouvernementales intéressées, et les invite à communiquer au Secrétaire général des informations sur l'application de la résolution;
12. Prie également le Secrétaire général de faire en sorte que l'établissement de rapports sur les principaux instruments et activités ayant trait aux pêcheries soit effectivement coordonné, que les doubles emplois à cet égard soient réduits au minimum et que les travaux d'analyse scientifique et technique effectués dans ce domaine soient portés à la connaissance de la communauté internationale, et invite les institutions spécialisées compétentes, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux qui s'occupent de pêche, à coopérer avec le Secrétaire général à cette fin;
13. Prie en outre le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante-troisième session, et, par la suite, tous les deux ans, un rapport sur l'évolution de la situation concernant l'application de ses résolutions 46/215, 49/116, 49/118, ainsi que sur l'état et l'application de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et les initiatives de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture visées au paragraphe 7 de la présente résolution, compte tenu des informations communiquées par les États, les institutions spécialisées compétentes, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et d'autres organes, organismes et programmes appropriés des Nations Unies, les organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux ainsi que d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;
14. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante-troisième session, au titre de la question intitulée "Les océans et le droit de la mer", une question subsidiaire intitulée "La pêche hauturière au grand filet dérivant; la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale; et prises accessoires et déchets de la pêche et autres faits nouveaux".
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1/ A/CONF.164/37; voir également A/50/550, annexe I
2/ Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol.
XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3.), document A/CONF.62/122
3/ Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de
Janeiro, 3-14 juin 1992 (A/CONF. 151/26/Rev.1 (Vol. I et Vol.I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol.
III/Corr.1) (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I :
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II
4/ A/52/555