L'Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 51/34 du 9 décembre 1996, dans laquelle elle invitait notamment le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à prendre des mesures pour conclure un accord régissant les relations avec l'Autorité internationale des fonds marins, qui serait provisoirement appliqué en attendant que l'Assemblée générale et l'Assemblée de l'Autorité l'approuvent,
Notant que l'Assemblée de l'Autorité internationale des fonds marins, à sa troisième session1/, a décidé d'approuver l'Accord sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité internationale des fonds marins, signé le 14 mars 1997 par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins,
Ayant examiné l'Accord sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité internationale des fonds marins2/,
Approuve l'Accord qui figure en annexe à la présente résolution.
L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité internationale des fonds marins,
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 3067 (XXVIII) du 16 novembre 1973 a décidé de réunir la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer pour qu'elle adopte une convention traitant de toutes les questions relatives au droit de la mer, et que la Conférence a adopté la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui, entre autres, porte création de l'Autorité internationale des fonds marins,
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 48/263 du 28 juillet 1994, a adopté l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
Conscientes de l'entrée en vigueur le 16 novembre 1994 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l'entrée en vigueur le 28 juillet 1996 de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
Notant la résolution 51/6 du 4 novembre 1996 par laquelle l'Assemblée générale a invité l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ses délibérations en qualité d'observateur,
Notant également le paragraphe 2, lettre f) de l'article 162 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, la résolution 51/34 de l'Assemblée générale en date du 9 décembre 1996 et la décision ISBA/C/10 du 12 août 1996 par laquelle le Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins a demandé que soit conclu un accord sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité internationale des fonds marins,
Désireuses d'établir un système de relations mutuellement fructueuses qui les aide à s'acquitter de leurs responsabilités respectives,
Tenant compte à cet égard des dispositions de la Charte des Nations Unies, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de celles de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
Sont convenues de ce qui suit :
Le présent Accord, conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée "l'Autorité") conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies (ci-après dénommée "la Charte"), de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée "la Convention"), et de l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommé "l'Accord"), a pour but de définir les règles régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité.
1. L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Autorité comme étant, aux termes de la Convention, l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États parties à la Convention organisent et contrôlent les activités menées sur les fonds marins et dans leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés "la Zone"), notamment aux fins d'en administrer les ressources. L'Organisation des Nations Unies s'engage à mener ses activités de façon à faire respecter le régime établi par la Convention et l'Accord pour les mers et les océans.
2. L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Autorité, en vertu des dispositions de la Convention, agit en tant qu'organisation internationale autonome dans ses relations de travail avec elle, telles que définies par le présent Accord.
3. L'Autorité reconnaît les responsabilités qui incombent à l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Charte et d'autres instruments internationaux, en particulier dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, du développement humanitaire, culturel, social et économique, et de la protection et de la préservation de l'environnement.
4. L'Autorité s'engage à mener ses activités conformément aux buts et principes de la Charte, de façon à favoriser la paix et la coopération internationales, et conformément à la politique que suit l'Organisation des Nations Unies pour atteindre ces buts et faire triompher ces principes.
1. L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité conviennent qu'il est souhaitable de coordonner les activités de l'Autorité et celles de l'Organisation et des institutions spécialisées afin d'éviter les chevauchements.
2. Soucieuses de s'acquitter au mieux de leurs responsabilités respectives, l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité s'engagent à travailler en étroite coopération et à se consulter sur les questions d'intérêt mutuel.
1. L'Autorité coopère avec le Conseil de sécurité en lui fournissant, sur sa demande, les informations et l'assistance dont il peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions touchant le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité respecte la confidentialité de toutes informations confidentielles qui lui sont fournies.
2. Sur l'invitation du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'Autorité peut assister à des séances du Conseil pour lui fournir des informations ou lui prêter toute autre forme d'assistance dans les domaines relevant de la compétence de l'Autorité.
L'Autorité s'engage, sous réserve des dispositions du présent Accord relatives au caractère confidentiel de certains documents, données et informations, à fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale de Justice conformément au Statut de la Cour.
1. Sans préjudice de la résolution 51/6 du 4 novembre 1996 par laquelle l'Assemblée générale a accordé le statut d'observateur à l'Autorité et sous réserve des décisions qui pourraient être prises concernant la participation des observateurs aux réunions, l'Organisation des Nations Unies, sous réserve du règlement intérieur et de la pratique des organes concernés, invite l'Autorité à dépêcher des représentants pour assister aux réunions et conférences des autres organes compétents, lorsque sont examinées des questions qui l'intéressent.
2. Sans préjudice des décisions qui pourraient être prises par ses organes compétents concernant la participation des observateurs à leurs réunions, l'Autorité, sous réserve du règlement intérieur et de la pratique des organes concernés, invite l'Organisation des Nations Unies à dépêcher des représentants pour assister à toutes ses réunions et conférences, lorsque sont examinées des questions qui l'intéressent.
3. Le secrétariat de l'Autorité assure la distribution à tous les membres de l'organe concerné ou des organes concernés de l'Autorité des communications écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies, conformément au règlement intérieur applicable. Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies assure la distribution à tous les membres de l'organe concerné ou des organes concernés de l'Organisation des communications écrites présentées par l'Autorité, conformément au règlement intérieur applicable, dans la quantité et dans les langues dans lesquelles elles auront été présentées.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Autorité se consultent périodiquement pour ce qui est des responsabilités qui leur incombent en vertu de la Convention et de l'Accord. Ils se consultent en particulier au sujet des arrangements administratifs nécessaires pour permettre aux deux organisations de s'acquitter au mieux de leurs fonctions et d'instaurer une coopération efficace entre leurs secrétariats.
1. L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité prennent des dispositions en vue d'échanger des informations, des publications et des rapports d'intérêt commun.
2. Afin de s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées aux termes de l'article 319, paragraphe 2, lettres a) et b) de la Convention et de celles qui lui incombent en vertu de la résolution 37/66 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1982, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fait rapport périodiquement à l'Autorité sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la Convention et notifie régulièrement à l'Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la Convention et les amendements qui s'y rapportent font l'objet, ainsi que les dénonciations de la Convention.
3. L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité collaborent pour obtenir des États parties à la Convention des exemplaires des cartes ou listes des coordonnées géographiques des limites extérieures du plateau continental auxquels fait référence l'article 84 de la Convention. Elles échangent des exemplaires des listes des coordonnées ou, dans la mesure du possible, des cartes.
4. Lorsque les limites extérieures de la zone relevant de la juridiction d'un État partie correspondent aux limites extérieures de la zone économique exclusive, l'Organisation des Nations Unies fournit à l'Autorité des exemplaires des listes des coordonnées géographiques ou, dans la mesure du possible, des cartes indiquant l'emplacement des limites extérieures de la zone économique exclusive de l'État partie, qui peuvent avoir été déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 2 de l'article 75 de la Convention.
5. L'Autorité, dans la mesure du possible, réalise des études spéciales ou fournit des informations à la demande de l'Organisation des Nations Unies. La communication de ces rapports, études et informations est soumise aux conditions énoncées à l'article 14.
6. L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité sont soumises aux restrictions nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel des documents, données et informations qui leur sont fournis par leurs membres ou qui proviennent d'autres sources. Sous réserve du paragraphe 1 de l'article 4, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme obligeant l'Organisation des Nations Unies ou l'Autorité à communiquer des documents, données ou informations dont la divulgation leur paraît constituer un manquement à la confiance placée en elles par leurs membres ou par quiconque les leur a fournis, ou pourrait gêner en quoi que ce soit leurs travaux.
L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité, reconnaissant qu'il est souhaitable de coopérer au maximum en matière de statistique et de réduire au minimum la charge imposée aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles les informations sont recueillies, s'engagent à éviter tout double emploi dans leurs activités de collecte, d'analyse et de publication de statistiques et conviennent de se consulter en vue d'assurer le meilleur usage de leurs ressources et de leur personnel technique en matière de statistique.
L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité s'engagent à coopérer en vue de la fourniture d'une assistance technique dans les domaines de la recherche scientifique marine dans la Zone, du transfert des techniques et de la prévention, de la réduction et de la maîtrise de la pollution causée par les activités menées dans la Zone. En particulier, elles conviennent de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace dans le cadre du système actuel de coordination de l'assistance technique, compte tenu des rôles et des responsabilités qui incombent respectivement à l'Organisation des Nations Unies et à l'Autorité en vertu de leurs actes constitutifs, et de ceux qui incombent à d'autres organisations participant à des activités d'assistance technique.
1. L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité conviennent, par souci d'assurer l'uniformité des normes en matière d'emploi sur le plan international, d'élaborer, dans la mesure du possible, des normes, des méthodes et des dispositions communes en matière de gestion du personnel, afin d'éviter des différences injustifiées dans les conditions d'emploi et de faciliter les échanges de personnel pour bénéficier au maximum de leurs services.
2. À cette fin, l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité conviennent :
a) De se consulter de temps à autre sur les questions d'intérêt commun concernant les clauses et conditions d'emploi du personnel, afin de les uniformiser dans toute la mesure du possible;
b) De procéder, lorsqu'elles le jugent souhaitable, à des échanges de personnel à titre temporaire ou permanent, en veillant au respect des droits acquis par l'ancienneté et des droits à pension;
c) De coopérer à la création et au fonctionnement d'un mécanisme approprié de règlement des différends en matière d'emploi et des différends portant sur des questions connexes.
3. En application de la décision ISBA/A/15 de l'Assemblée de l'Autorité, en date du 15 août 1996, et sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Autorité sera affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux statuts de la Caisse et reconnaîtra la compétence du Tribunal administratif des Nations Unies pour toute plainte relative au non-respect de ces statuts.
4. Les conditions auxquelles l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité s'accordent l'une à l'autre des facilités ou se rendent mutuellement des services au sens du présent article font l'objet, le cas échéant, d'accords subsidiaires spéciaux.
1. À moins que l'Assemblée générale des Nations Unies, après avoir prévenu l'Autorité suffisamment à l'avance, n'en décide autrement, l'Organisation des Nations Unies mettra à la disposition de l'Autorité, moyennant remboursement, les facilités et services nécessaires à la tenue de ses réunions, y compris des services de traduction et d'interprétation, et des services de documentation et de conférence.
2. Les conditions auxquelles l'Organisation des Nations Unies et l'Autorité s'accordent l'une à l'autre des facilités ou se rendent mutuellement des services au sens du présent article font l'objet, le cas échéant, d'accords distincts spéciaux.
L'Autorité convient qu'il est souhaitable qu'une étroite coopération s'instaure entre elle-même et l'Organisation des Nations Unies dans les domaines budgétaire et financier, afin de lui permettre de profiter de l'expérience acquise par l'Organisation dans ces domaines.
L'Autorité et l'Organisation des Nations Unies conviennent de modalités distinctes pour le financement des charges et dépenses afférentes à la prestation des services prévus par le présent Accord.
Sans préjudice du droit de l'Autorité de délivrer ses propres documents de voyage, les fonctionnaires de l'Autorité ont le droit, conformément aux accords spéciaux conclus par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Autorité, d'utiliser le laissez-passer des Nations Unies comme document de voyage valable aux fins convenues par les États parties au Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Autorité.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l'Autorité peuvent conclure, en vue de l'exécution du présent Accord, tous arrangements jugés souhaitables.
L'Organisation des Nations Unies et l'Autorité peuvent convenir de modifier le présent Accord. Toute modification convenue entre les Parties entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Assemblée de l'Autorité.
1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies et par l'Assemblée de l'Autorité.
2. Le présent Accord sera appliqué provisoirement par l'Organisation des Nations Unies et par l'Autorité dès qu'il aura été signé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et par le Secrétaire général de l'Autorité.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés de l'Organisation des Nations Unies et de l'Autorité internationale des fonds marins, ont signé le présent Accord.
SIGNÉ le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept à New York en deux exemplaires originaux, en langue anglaise.
POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES : |
POUR L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS : | |
Le Secrétaire général
(Signé) Kofi A. Annan |
Le Secrétaire général
(Signé) Satya N. Nandan |
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1/ ISBA/3/A/3
2/ A/52/260, annexe