DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS

SOMMET PLANETE TERRE
Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement
Rio de Janeiro, Brésil
3-14 juin 1992


INTRODUCTION
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
DÉCLARATION DE RIO SUR L´ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT


INTRODUCTION

En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stockholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.

En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement -- connue sous le nom de Sommet "planète Terre" -- a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement.

Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire général de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre -- énoncé des principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève déclaration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.

La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouvernements se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.

PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS

Au début de la phase préparatoire du Sommet "planète Terre", on espérait qu'une convention juridiquement contraignante sur les forêts pourrait être négociée et qu'elle pourrait être signée lors de la Conférence comme les accords sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mis en route des consultations en vue d'un éventuel instrument juridique international sur la gestion écologiquement viable des forêts.

Au début des négociations, les pays industrialisés souhaitaient un texte interdisant l'abattage des forêts tropicales ombrophiles qui sont le plus touchées par le déboisement à l'heure actuelle. Pour leur part, les pays en développement, menés par la Malaisie, voulaient que le texte porte aussi sur les forêts des régions tempérées et boréales, notamment celles des Etats-Unis, du Canada et de l'ancienne Union soviétique, où beaucoup de forêts ont été abattues et où le déboisement s'accomplit à un rythme plus lent que sous les tropiques.

Il n'a pas été possible de faire le nécessaire pour rapprocher des positions aussi divergentes à temps pour la Conférence de Rio. Les pourparlers ont abouti à une série de principes sur la gestion écologiquement viable de tous les types de forêts, qui, après le Sommet, pourrait servir de base à la négociation d'un accord juridique international sur la sylviculture. Ces principes ont été arrêtés et adoptés au Sommet "planète Terre".

DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,

Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,

Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,

Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,

Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,

Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,

Proclame ce qui suit :

PRINCIPE 1

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

PRINCIPE 2

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

PRINCIPE 3

Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.

PRINCIPE 4

Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.

PRINCIPE 5

Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.

PRINCIPE 6

La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.

PRINCIPE 7

Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.

PRINCIPE 8

Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.

PRINCIPE 9

Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.

PRINCIPE 10

La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.

PRINCIPE 11

Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.

PRINCIPE 12

Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.

PRINCIPE 13

Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

PRINCIPE 14

Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.

PRINCIPE 15

Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

PRINCIPE 16

Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.

PRINCIPE 17

Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.

PRINCIPE 18

Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.

PRINCIPE 19

Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.

PRINCIPE 20

Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.

PRINCIPE 21

Il faut mobiliser la creativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.

PRINCIPE 22

Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permetre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.

PRINCIPE 23

L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.

PRINCIPE 24

La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.

PRINCIPE 25

La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.

PRINCIPE 26

Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.

PRINCIPE 27

Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.


DÉCLARATION DE PRINCIPES, NON JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE
MAIS FAISANT AUTORITÉ, POUR UN CONSENSUS MONDIAL SUR LA
GESTION, LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION ÉCOLOGIQUEMENT
VIABLE DE TOUS LES TYPES DE FORÊTS

PREAMBULE

a) Le thème des forêts est lié à toute la gamme des questions d'environnement et de développement ainsi qu'aux perspectives qui leur sont associées, au nombre desquelles figure le droit au développement socio-économique sur une base durable.

b) Les principes énoncés ci-après ont essentiellement pour but de contribuer à la gestion, à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts, et de prévoir les multiples fonctions et usages complémentaires de celles-ci.

c) Les questions et perspectives sylvicoles devraient être examinées d'une manière globale et équilibrée dans le contexte général de l'environnement et du développement, en prenant en considération les multiples fonctions et usages des forêts, parmi lesquels les usages traditionnels, et les tensions économiques et sociales qui risquent d'apparaître quand ces usages sont entravés ou restreints, ainsi que les possibilités que la gestion écologiquement viable des forêts peut offrir en matière de développement.

d) Ces principes traduisent un premier consensus mondial sur les forêts. Ayant convenu de les appliquer sans délai, les pays décident également de continuer à en examiner l'adéquation, dans la perspective d'une coopération internationale ultérieure sur les questions liées aux forêts.

e) Les présents principes devraient s'appliquer à tous les types de forêts, qu'elles soient naturelles ou créées par l'homme et de quelque zone géographique ou climatique qu'elles relèvent -- australe, boréale, subtempérée, tempérée, subtropicale ou tropicale.

f) Les forêts de tous types matérialisent des processus écologiques complexes et spécifiques sur lesquels repose leur capacité actuelle et potentielle de fournir les ressources permettant de répondre aux besoins de l'humanité dans le respect des valeurs écologiques; à ce titre, la gestion rationnelle et la conservation des forêts sont un sujet dont se préoccupent les gouvernements des pays auxquels elles appartiennent et qui intéresse les collectivités locales et l'environnement dans son ensemble.

g) Les forêts sont indispensables au développement économique et à l'entretien de toutes les formes de vie.

h) Compte tenu du fait que la responsabilité de la gestion, de la conservation et de l'exploitation viable des forêts est dans de nombreux Etats répartie entre divers échelons d'administration -- national ou fédéral, départemental ou provincial, et local --, chaque Etat doit, conformément à la constitution ou à la législation qu'il a édictée, veiller à faire appliquer les présents principes aux échelons administratifs appropriés.

PRINCIPES / ELEMENTS

1. a) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale;

b) Le coût marginal total approuvé de réalisation des avantages associés à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts nécessite une coopération internationale accrue et doit être équitablement partagé par la communauté internationale.

2. a) Les Etats ont le droit souverain et inaliénable d'utiliser, de gérer et d'exploiter leurs forêts conformément à leurs besoins en matière de développement et à leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à des politiques nationales compatibles avec le développement durable et leur législation, y compris la conversion de zones forestières à d'autres usages dans le cadre du plan général de développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation des terres;

b) Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. L'homme a besoin de produits et de services forestiers tels que le bois et les produits à base de bois, l'eau, les produits alimentaires et fourragers, les plantes médicinales, le combustible, les matériaux de construction, l'emploi, les loisirs, les habitats de la faune et de la flore, la diversité des paysages, les réservoirs et puits de carbone et d'autres produits forestiers. Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les forêts contre les effets nocifs de la pollution, notamment atmosphérique, les incendies, les espèces nuisibles et les maladies, afin de maintenir dans son intégralité leur valeur multiple;

c) Il est indispensable de veiller à ce que le public et les décideurs disposent en temps utile d'informations fiables et précises sur les forêts et les écosystèmes forestiers;

d) Les gouvernements devraient encourager, en leur en fournissant l'occasion, les parties intéressées, parmi lesquelles les collectivités locales et la population autochtone, l'industrie, la main-d'oeuvre, les organisations non gouvernementales et les particuliers, les habitants des forêts et les femmes, à participer à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques forestières nationales.

3. a) Les stratégies et politiques nationales devraient constituer un cadre permettant d'intensifier les efforts, et notamment la mise en place et le renforcement des institutions et des programmes de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts et des terres forestières;

b) Des arrangements institutionnels internationaux, s'appuyant sur les travaux des organisations et mécanismes déjà en place, le cas échéant, devraient faciliter la coopération internationale dans le domaine des forêts;

c) Tous les aspects de la protection de l'environnement et du développement économique et social associés aux forêts et aux terres forestières doivent être intégrés et appréhendés globalement.

4. Il faut reconnaître le rôle vital que jouent tous les types de forêts dans le maintien des processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux local, national, régional et mondial grâce notamment à leur part dans la protection des écosystèmes fragiles, des bassins versants et des ressources en eau douce et en tant que riches réserves de diversité biologique et de ressources biologiques et sources de matériel génétique pour les produits biotechniques ainsi que dans la photosynthèse.

5. a) Les politiques forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des conditions appropriées doivent être faites à ces groupes pour leur permettre d'être économiquement intéressés à l'exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir de moyens d'existence et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts;

b) La participation intégrale des femmes à tous les aspects d'une gestion, d'une conservation et d'une exploitation écologiquement viable des forêts doit être activement encouragée.

6. a) Tous les types de forêt jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins énergétiques en fournissant une source renouvelable d'énergie, en particulier dans les pays en développement, et la demande de bois de feu pour les usages domestiques et industriels devrait être satisfaite grâce à une gestion écologiquement viable des forêts, ainsi qu'au boisement et au reboisement. A cette fin, la contribution que peuvent apporter les plantations d'essences tant autochtones qu'allogènes à l'approvisionnement en bois de feu ou en bois à usage industriel doit être reconnue;

b) Les politiques nationales devraient tenir compte, le cas échéant, des relations entre la conservation, la gestion et l'exploitation écologiquement viable des forêts et tous les aspects relatifs à la production, à la consommation, au recyclage et à l'affectation finale des produits forestiers;

c) Les décisions prises sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières devraient tirer profit, autant que possible, d'une évaluation approfondie de la valeur économique et non économique des biens et services forestiers et des coûts et avantages environnementaux. La mise au point et l'amélioration des méthodes à utiliser pour ces évaluations devraient être encouragées;

d) Le rôle des forêts plantées par l'homme et des cultures permanentes en tant que sources durables et écologiquement rationnelles d'énergie renouvelable et de matières premières industrielles devrait être reconnu, mis en relief et renforcé. Leur contribution au maintien des processus écologiques et à l'allégement des pressions exercées sur les forêts vierges ou anciennes, ainsi qu'à la promotion de l'emploi et du développement à l'échelon régional avec une participation appropriée des populations locales, devrait être reconnu et mis en relief;

e) Les forêts naturelles constituent également une source de biens et de services, et leur conservation ainsi que leur gestion et leur utilisation écologiquement viables devraient être encouragées.

7. a) Des efforts devraient être faits pour instaurer un climat économique international favorable à une exploitation écologiquement viable et rationnelle des forêts dans tous les pays, qui comporterait notamment la promotion de schémas viables de production et de consommation, l'élimination de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire;

b) Des ressources financières particulières devraient être fournies aux pays en développement dotés d'un important couvert forestier qui établissent des programmes de conservation des forêts, notamment des forêts naturelles protégées. Ces ressources devraient surtout être affectées aux secteurs économiques, ce qui stimulerait des activités économiques et sociales de substitution.

8. a) Des efforts devraient être entrepris en vue de rendre le monde plus vert. Tous les pays, en particulier les pays développés, devraient prendre des mesures positives et transparentes en vue du reboisement, du boisement et de la conservation des forêts, selon le cas;

b) Il faudrait s'efforcer de maintenir et d'accroître le couvert forestier et la productivité des forêts suivant des méthodes écologiquement, économiquement et socialement rationnelles, par le biais de la remise en état, du reboisement et du rétablissement d'arbres et de forêts sur des terres improductives, dégradées et déboisées, ainsi que par la gestion des ressources forestières existantes;

c) La mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux en matière de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts, notamment dans les pays en développement, devrait être appuyée par une coopération financière et technique internationale, y compris par l'intermédiaire du secteur privé, s'il y a lieu;

d) La gestion et l'exploitation écologiquement viables des forêts devraient être réalisées conformément aux politiques et priorités nationales en matière de développement et selon des directives nationales respectueuses de l'environnement. Dans la formulation de ces directives, il convient de prendre en considération, le cas échéant et selon que de besoin, les méthodes et critères pertinents internationalement acceptés;

e) La gestion forestière devrait être intégrée dans la gestion des zones adjacentes afin de maintenir l'équilibre écologique et une productivité durable;

f) Les politiques et/ou législations nationales concernant la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts devraient comprendre la protection de types de forêts représentatifs ou uniques écologiquement viables, y compris les forêts vierges ou anciennes et les forêts à valeur culturelle, spirituelle, historique, religieuse ou autre, d'importance nationale;

g) L'accès aux ressources biologiques, y compris le matériel génétique, tiendra dûment compte des droits souverains des pays où sont situées les forêts, ainsi que de la mise en commun, à des conditions mutuellement convenues, des techniques et des avantages tirés des produits biotechniques;

h) Les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque les mesures risquent d'avoir de graves conséquences pour une grande partie des ressources forestières et lorsque ces mesures sont soumises à la décision d'un organe national compétent.

9. a) Les efforts des pays en développement pour renforcer la gestion, la conservation et le développement durable de leurs ressources forestières devraient être appuyés par la communauté internationale, compte tenu de l'importance de réduire l'endettement extérieur, particulièrement là où il est aggravé par le transfert net de ressources au profit des pays développés, ainsi que du problème d'atteindre au moins la valeur de remplacement des forêts grâce à l'amélioration de l'accès au marché pour les produits forestiers, spécialement les produits transformés. A cet égard, il conviendrait également de prêter une attention particulière aux pays en transition vers une économie de marché;

b) Les gouvernements et la communauté internationale devraient examiner les problèmes entravant les efforts déployés en vue d'assurer la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, qui résultent de l'absence d'autres options offertes aux collectivités locales, notamment aux populations les plus défavorisées des zones urbaines et rurales, qui sont économiquement et socialement tributaires des forêts et des ressources forestières;

c) Dans l'élaboration des politiques nationales concernant tous les types de forêts, il faudrait tenir compte des pressions et des contraintes imposées aux écosystèmes et aux ressources des forêts par des facteurs extérieurs au secteur forestier, et il conviendrait de rechercher des moyens intersectoriels de faire face à ces pressions et contraintes.

10. Des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols.

11. En vue de permettre, en particulier, aux pays en développement, de développer leurs capacités endogènes et de mieux gérer, préserver et exploiter leurs ressources forestières, il convient de promouvoir, faciliter et financer selon que de besoin l'accès à des techniques écologiquement rationnelles et au savoir-faire correspondant ainsi que le transfert de ces techniques et de ce savoir-faire, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, mutuellement convenues, conformément aux dispositions pertinentes d'Action 21.

12. a) La recherche scientifique, les inventaires et évaluations des forêts, exécutés par des organismes nationaux, tenant compte le cas échéant de variables biologiques, physiques, sociales et économiques ainsi que du développement technologique et de ses applications dans le domaine de la gestion, de la conservation et de l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, devraient être renforcés au moyen de mesures efficaces, y compris la coopération internationale. Dans ce contexte, il conviendrait de s'intéresser à la recherche-développement portant sur des produits autres que le bois à rendement durable;

b) Les capacités institutionnelles nationales et, le cas échéant, régionales et internationales concernant l'éducation, la formation, la science, la technologie, l'économie, l'anthropologie et les aspects sociaux de la sylviculture et de la gestion des forêts sont essentielles pour la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières et devraient être renforcées;

c) Les échanges internationaux d'informations sur les résultats de la recherche-développement en matière de forêts et de gestion des forêts devraient être encouragés et élargis selon les besoins, en faisant pleinement appel aux établissements d'enseignement et de formation, y compris ceux du secteur privé;

d) Les capacités autochtones et les connaissances locales appropriées en matière de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient, grâce à un appui institutionnel et financier et en collaboration avec les populations des collectivités locales intéressées, être reconnues, respectées, enregistrées, perfectionnées et, le cas échéant, utilisées dans l'exécution des programmes. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances locales devraient en conséquence être équitablement partagés avec ces populations.

13. a) Le commerce des produits forestiers devrait se fonder sur des règles et procédures non discriminatoires et multilatéralement acceptées, compatibles avec le droit et les pratiques commerciales internationales. Il conviendrait à cet égard de favoriser un commerce international ouvert et libre;

b) La réduction ou la suppression des barrières et obstacles tarifaires à l'octroi d'un meilleur accès aux marchés et de meilleurs prix pour les produits forestiers à valeur ajoutée plus élevée et leur transformation locale devraient être encouragés de manière à permettre aux pays producteurs de mieux conserver et gérer leurs ressources forestières renouvelables;

c) Afin de permettre la conservation et une exploitation écologiquement viable des forêts, il conviendrait d'encourager, tant au niveau national qu'international, l'intégration des coûts et bénéfices environnementaux aux forces et mécanismes du marché;

d) Les politiques de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient être intégrées aux politiques économiques et commerciales et autres politiques pertinentes;

e) Dans le domaine financier, commercial ou industriel ainsi qu'en matière de transport ou dans d'autres domaines, les politiques et les pratiques qui peuvent conduire à une dégradation des forêts doivent être évitées. Il faudrait promouvoir des politiques appropriées axées sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts, y compris, le cas échéant, des incitations.

14. Il faudrait éliminer ou éviter les mesures unilatérales, incompatibles avec les obligations internationales ou accords internationaux, qui visent à restreindre et/ou à bannir le commerce international du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers, afin de parvenir à une gestion forestière écologiquement viable à long terme.

15. Les polluants, en particulier les polluants atmosphériques, y compris ceux qui sont à l'origine de dépôts acides, nuisibles à la santé des écosystèmes forestiers aux échelons local, national, régional et mondial, devraient être contrôlés.


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