Chapitre 26

RECONNAISSANCE ET RENFORCEMENT DU ROLE DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET DE LEURS COMMUNAUTES

DOMAINE D'ACTIVITE


Principes d'action

26.1 Les populations autochtones et leurs communautés ont un lien historique avec leurs terres et sont généralement les descendants des habitants originaux de ces terres. Dans le contexte du présent chapitre, le terme "terres" s'entend comme comprenant l'environnement des zones occupées traditionnellement par les populations concernées. Les populations autochtones et leurs communautés représentent un pourcentage important de la population mondiale. Elles ont développé au cours des générations une connaissance scientifique traditionnelle et holistique de leurs terres, de leurs ressources naturelles et de leur environnement. Les populations autochtones et leurs communautés doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui leur reviennent, sans entrave ni discrimination. Leur capacité de participer pleinement à des pratiques de développement durable sur leurs terres a eu tendance à être limitée par l'effet de facteurs de nature économique, sociale et historique. Vu les rapports existant entre l'environnement naturel et son développement durable et le bien-être culturel, social et physique des populations autochtones, les efforts nationaux et internationaux déployés en vue d'un développement durable et écologiquement rationnel devraient reconnaître, intégrer, promouvoir et renforcer le rôle de ces populations et de leurs communautés.

26.2 Certains des buts inhérents aux objectifs et activités relevant du domaine considéré figurent déjà dans des instruments internationaux tels que la Convention concernant les populations aborigènes et tribales (No 169) de l'OIT et sont repris dans le projet de déclaration universelle sur les droits des populations autochtones que rédige actuellement le Groupe de travail sur les populations autochtones de la Commission des droits de l'homme. L'Année internationale des populations autochtones (1993), proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/164 du 18 décembre 1990, offre une occasion opportune de mobiliser davantage la coopération technique et financière qui s'impose à l'échelon international.

Objectifs

26.3 En étroite coopération avec les populations autochtones et leurs communautés, les gouvernements et, s'il y a lieu, les organisations intergouvernementales devraient s'efforcer d'atteindre les objectifs suivants :

a) Etablir un processus susceptible de donner aux populations autochtones et à leurs communautés des moyens d'action comprenant :

i) L'adoption ou le renforcement des politiques et/ou instruments juridiques appropriés au niveau national;

ii) La reconnaissance du fait que les terres des populations autochtones et de leurs communautés doivent être protégées contre des activités qui ne sont pas écologiquement rationnelles ou que les peuples autochtones concernés considèrent comme socialement ou culturellement inappropriées;

iii) La reconnaissance de leurs valeurs, connaissances traditionnelles et pratiques de gestion des ressources en vue de promouvoir un développement écologiquement rationnel et durable;

iv) La reconnaissance du fait que la dépendance traditionnelle et directe à l'égard des ressources renouvelables et des écosystèmes, y compris les récoltes durables, continue d'être essentielle pour le bien-être culturel, économique et physique des populations autochtones et de leurs communautés;

v) Le développement et le renforcement des mécanismes nationaux permettant de résoudre les différends concernant la gestion des terres et des ressources;

vi) L'appui à des moyens de production de remplacement écologiquement rationnels, afin d'assurer une gamme de choix quant à la façon d'améliorer la qualité de vie des populations autochtones de manière qu'elles puissent participer effectivement au développement durable;

vii) Le renforcement des capacités des communautés autochtones sur la base de l'adaptation et de l'échange des données d'expérience, des connaissances et des pratiques de gestion des ressources traditionnelles, afin d'assurer leur développement durable;

b) Etablir s'il y a lieu des arrangements pour renforcer la participation active des populations autochtones et de leurs communautés à la formulation, au niveau national, de politiques, lois et programmes ayant trait à la gestion des ressources et à d'autres processus de développement qui peuvent les affecter, et leur donner les moyens de prendre l'initiative de telles propositions;

c) Assurer la participation des populations autochtones et de leurs communautés, aux échelons national et local, aux stratégies de gestion et de conservation des ressources ainsi qu'à d'autres programmes pertinents d'appui et de suivi des stratégies en faveur du développement durable telles que celles proposées dans d'autres secteurs du programme Action 21.

Activités

26.4 Certaines populations autochtones et leurs communautés devront peut-être exercer, conformément à la législation nationale, un plus grand contrôle sur leurs terres, gérer de façon plus autonome leurs ressources et prendre une part accrue aux décisions en matière de développement qui les concernent, y compris le cas échéant la participation à la création et à la gestion de zones protégées. On trouvera ci-après un certain nombre de mesures que pourraient prendre les gouvernements :

a) Envisager de ratifier et d'appliquer les conventions internationales existantes relatives aux populations autochtones (lorsque cela n'a pas encore été fait) et appuyer l'adoption par l'Assemblée générale d'une déclaration sur les droits des populations autochtones;

b) Adopter ou renforcer les politiques et/ou les instruments juridiques appropriés qui protégeront les droits de propriété intellectuelle et culturelle ainsi que le droit de préserver les systèmes et pratiques coutumiers et administratifs des populations autochtones.

26.5 Les organismes des Nations Unies, les autres organisations internationales de développement et de financement et les gouvernements devraient, avec la participation active des populations autochtones et de leurs communautés, prendre, s'il y a lieu, les mesures suivantes visant notamment à intégrer les valeurs, les conceptions et les connaissances des populations autochtones - y compris la contribution unique des femmes autochtones - aux politiques et programmes en matière de gestion des ressources et aux autres politiques et programmes susceptibles de les concerner :

a) Nommer un responsable de la coordination au sein de chaque organisme international et organiser des réunions annuelles de coordination interorganisations en consultation avec les gouvernements et les organisations autochtones, s'il y a lieu, et mettre au point une procédure dans le cadre des organismes opérationnels afin d'aider les gouvernements à veiller à ce que les vues des populations autochtones soient incorporées de façon cohérente et coordonnée dans la conception et l'application des politiques et programmes. Selon cette procédure, ces populations et leurs communautés devraient être informées, consultées et autorisées à participer au processus décisionnel national, en ce qui concerne notamment les efforts de coopération déployés aux échelons régional et international. En outre, il faudrait que ces politiques et programmes prennent pleinement en compte les stratégies reposant sur des initiatives autochtones locales;

b) Fournir une assistance technique et financière au titre du renforcement des capacités des populations autochtones et de leurs communautés;

c) Renforcer les programmes de recherche et d'éducation visant à :

i) Mieux comprendre le savoir-faire et l'expérience des populations autochtones en matière de gestion de l'environnement et utiliser ces compétences pour relever les défis contemporains dans le domaine du développement;

ii) Renforcer l'efficacité des systèmes de gestion des ressources des populations autochtones, par exemple en favorisant l'adaptation et la diffusion d'innovations techniques appropriées;

d) S'associer aux efforts des populations autochtones et de leurs communautés en ce qui concerne la gestion des ressources et les stratégies de conservation (telles que celles qui peuvent être mises au point dans le cadre de projets appropriés financés par le Fonds pour l'environnement mondial et le Plan d'action pour la protection de la forêt tropicale (ainsi que dans celui d'autres secteurs du programme Action 21, notamment les programmes portant sur des activités de collecte, d'analyse et d'utilisation des données et d'autres informations à l'appui des projets de développement durable.

26.6 En pleine association avec les populations autochtones et leurs communautés, les gouvernements devraient, s'il y a lieu :

a) Mettre au point ou renforcer les mécanismes nationaux appropriés de consultation avec les populations autochtones et leurs communautés en vue de tenir compte de leurs besoins et d'intégrer leurs valeurs, leur savoir-faire traditionnels et autres et leurs pratiques aux politiques et programmes nationaux touchant la gestion et la conservation des ressources naturelles et aux autres programmes de développement les concernant;

b) Coopérer, s'il y a lieu, à l'échelon régional en vue d'examiner les problèmes communs aux populations autochtones pour leur permettre de reconnaître et renforcer leur participation aux activités visant à un développement durable.

Moyens d'exécution

a) Financement et évaluation des coûts

26.7 Le secrétariat de la Conférence a estimé que le montant total des dépenses afférentes à la mise en oeuvre des activités relevant du présent domaine pour la période 1993-2000 se chiffrerait en moyenne à environ 3 millions de dollars par an, montant qui serait financé par des dons ou à des conditions concessionnelles. Il ne s'agit que d'estimations approximatives données à titre indicatif, qui n'ont pas été examinées par les gouvernements. Les dépenses effectives et les conditions financières, y compris les conditions non concessionnelles, dépendront notamment des stratégies et programmes spécifiques que les gouvernements décideront de mettre en oeuvre.

b) Cadres juridique et administratif

26.8 En collaboration avec les populations autochtones concernées, les gouvernements devraient incorporer les droits et les responsabilités de ces populations et de leurs communautés dans la législation de chacun des pays, selon ses circonstances particulières. A cet égard, une assistance technique sera peut-être nécessaire aux pays en développement. c) Mise en valeur des ressources humaines

26.9 Les organismes internationaux de développement et les gouvernements devraient allouer des ressources financières et autres au titre de l'éducation et de la formation des populations autochtones et de leurs communautés, de sorte que celles-ci soient mieux à même de parvenir à un développement autonome et durable, ainsi que de contribuer et de prendre part aux activités nationales en faveur d'un développement durable et équitable. Il conviendrait d'accorder une attention particulière au renforcement du rôle des femmes autochtones.

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